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Accord relatif aux informations sur les comptes rendus d'évènements dans l'aviation civile

Accord relatif aux informations sur les comptes rendus d'évènements dans l'aviation civile

NOR : JUSD2006176X

PRÉAMBULE

L'article 15-4 du règlement (UE) n°376/2014 du Parlement européen et du Conseil  du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile dispose que les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes, visées à l'article 6 §3, et leurs autorités judiciaires compétentes coopèrent dans le cadre d'accords administratifs.

Compte  tenu du faible nombre des accidents  aériens, l'amélioration de la sécurité aérienne repose en effet de plus en plus sur la connaissance, l'analyse et l'utilisation des événements relatifs à la sécurité aérienne. Les informations sur les accidents, incidents graves ou événements précurseurs sans conséquence sont ainsi riches d'enseignements.

Afin d'encourager les acteurs à reporter les événements aéronautiques de toute nature, l'Union européenne a mis en place un régime exceptionnel de protection de ces données et des personnes qui  les  fournissent, conformément au principe de« culture juste» défini à l'article 2§12 du règlement (UE) n°376/2014. La culture juste y est définie comme « une culture dans laquelle les agents de première ligne ou d'autres personnes ne sont pas punis pour leurs actions, omissions ou décisions qui sont proportionnées à leur expérience et à  leur formation, mais dans laquelle les négligences graves, les manquements délibérés et les dégradations ne sont pas tolérés ».

Cette «culture juste» est une composante essentielle d'une «culture de la sécurité» plus générale, qui constitue le fondement d'un système robuste de gestion de la sécurité. La direction générale de l'aviation civile française (DGAC) doit ainsi, à l'instar de l'ensemble de ses homologues européens, favoriser une «culture de la sécurité» facilitant la notification spontanée d'événements et contribuant ainsi au principe d'une «culture juste».

 

ARTICLE 1 : OBJET

L'objet du présent accord est de préciser les relations entre l'autorité judiciaire et l'autorité compétente de l'aviation civile chargée de mettre en place le mécanisme indépendant de collecte, d'évaluation, de traitement, d'analyse et de stockage des renseignements sur les événements aéronautiques, à l'occasion de procédures judiciaires susceptibles de donner lieu à des demandes d'exploitation des données entrant dans le champ du règlement (UE) n°376/2014. Il complète l'accord préalable relatif aux: enquêtes de sécurité aérienne du 16 septembre 2014 conclu entre le bureau d' enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) et la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), pour ce qui concerne  spécifiquement l'accès aux comptes rendus d'événements mentionnés au point d) de l'article 14 §2 du règlement (UE) n°996/2010.

Les dispositions du règlement (UE) n°376/2014, déclinées dans le présent accord, ont donc vocation  à s'appliquer directement tant aux enquêtes de flagrance, qu'aux enquêtes préliminaires et aux informations judiciaires.

Le présent accord vise en particulier à assurer un juste équilibre entre la nécessité d'une bonne administration de la justice, d'une part, et la nécessaire disponibilité des informations relatives à la sécurité aéronautique, d'autre part, afin de garantir l'intérêt public général.

L'utilisation à des fms judiciaires des données et informations de sécurité contenues dans la base peut en effet avoir un impact négatif sur la confiance des personnels dans la capacité de l'autorité compétente à garantir qu'elles ne sont utilisées que pour l'amélioration de la sécurité et entraîner une moindre  richesse  des informations transmises, en nombre et/ou en qualité.

 

ARTICLE 2 : LES PARTIES À L'ACCORD

L'autorité compétente de l'aviation civile est représentée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) placé sous l'autorité du directeur général de l'aviation civile. La direction de la sécurité de l'aviation civile est chargée de mettre en place le mécanisme indépendant de collecte,  d'évaluation,  de traitement, d'analyse et de stockage des renseignements sur les événements aéronautiques.

Le ministère de la justice est représenté par la directrice des affaires criminelles et des grâces. La direction des affaires criminelles et des grâces exerce les attributions en matière pénale du ministère de la justice. À cc titre, elle prépare les instructions générales de politique pénale, évalue leur application et suit leur mise en œuvre par les parquets généraux et les parquets.

Il convient de préciser à cet égard que les termes de cet accord feront l'objet d'une diffusion aux procureurs généraux et aux procureurs de la République.

Ces directives ne s'imposent pas aux magistrats du siège, et notamment aux magistrats instructeurs; ces derniers doivent respecter les normes européennes directement applicables sur notre territoire.

 

ARTICLE 3 - LE ROLE DES SYSTÈMES DE COMPTES   RENDUS DANS L'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITE AÉRIENNE

Toute personne ayant une activité dans le domaine de l'aviation civile est soumise à l'obligation  de rendre compte de certains types d'événements dont la liste est établie par le règlement d'exécution (UE) n°2015/1018. Ces mêmes personnes sont incitées à rendre compte de façon volontaire de tout autre événement perçu comme représentant un danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne.

Ces rapports décrivent les faits dont les agents dits « de première ligne » ont été acteurs ou témoins. Ils sont ensuite analysés par les opérateurs qui les emploient, tels que, par exemple, les compagnies aériennes, les organismes de contrôle aérien ou les exploitants d'aérodromes, et transmis à leur autorité nationale compétente qui les enregistre  dans une base de données conformément à l'article 6 §6 du règlement (UE) n°376/2014. Pour ce qui concerne les opérateurs  français, la DSAC est l'autorité compétente et la base de données s'intitule Eccairs  France. Le contenu des bases de chaque autorité nationale compétente européenne est ensuite regroupé au sein d'une unique base de données européenne: le répertoire central européen (ECR)1.

Les informations enregistrées dans la base nationale française comprennent les comptes rendus factuels rédigés dans des délais courts par les acteurs aéronautiques de première ligne ainsi que les analyses réalisées à moyen et long terme par les opérateurs dont les conclusions peuvent être le fruit de plusieurs mois de travail: L'autorité compétente de l'aviation civile procède également à son niveau à une analyse de ces informations pour identifier des voies d'amélioration de la sécurité.

L'identification des risques et des actions d'amélioration réalisées par les personnels des organisations ou de l'autorité compétente de l'aviation civile est proportionnée et appropriée selon les informations disponibles au moment où elle est faite, mais peut se révéler ultérieurement erronée et inefficace à la lumière d'un accident ou d'un incident grave2

L'alimentation régulière de cette base de données est primordiale pour l'amélioration de la sécurité aérienne. Elle repose sur la relation de confiance bâtie entre l'autorité compétente et les acteurs du transport aérien. Le fait, pour un acteur de première ligne, d'avoir rendu compte d'un événement de façon détaillée témoigne d'une bonne culture de sécurité et doit être encouragé.

Plusieurs précautions, mentionnées dans le règlement (UE) n°376/2014, sont la base de cette relation de confiance:

seuls les personnels de l'autorité compétente qui contribuent à l'analyse des risques dans l'objectif d'améliorer la sécurité aérienne et l'autorité responsable des enquêtes de sécurité (le BEA en France) disposent d'un accès à la base sans restriction; ils s'engagent à ne pas les utiliser à d'autres fins que l'amélioration de la sécurité sous peine de sanctions;
les données de la base  sont « désidentifiées », conformément  à l'article  2 §6  du  règlement  (UE) n°376/2014;
les informations publiées par l'autorité compétente dans le cadre de l'amélioration de la sécurité sont anonymisées conformément à l'article 2 §9 du règlement (UE) n°376/2014;
les données ne sont utilisées que pour l'amélioration de la sécurité ;
les personnes qui notifient des événements sont protégées par les principes de la « culture juste » décrits à l'article 1.

1 Il convient de noter qu'une modernisation du mécanisme de remontée des comptes rendus est engagée au niveau européen. A terme, une base de données centrale européenne (Eccairs2) hébergera l'ensemble de ces données. Pour autant, la DSAC conservera à tout moment le contrôle des données qui sont de sa compétence et de l'accès à ces données.

2 Cf. Considérant 41 du règlement (UE) n°376/2014 du Parlement et du Conseil du 3 avril 2014.

 

ARTICLE 4 - ACCES AUX INFORMATIONS DE LA BASE NATIONALE ET UTILISATION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

Dans le cas où une enquête judiciaire est déclenchée, il convient dès lors de trouver un juste équilibre entre la nécessité d'une bonne administration de la justice et la protection de ces sources d'information  afin qu'elles ne se tarissent pas. En application de l'article 14 §3 du règlement n°996/2010, l'utilisation à des fins judiciaires des informations sur les événements enregistrées dans la base nationale française n'est possible qu'après la prise en compte des conséquences  négatives de cette mesure sur l'enquête de sécurité en cours ou les enquêtes de sécurité à venir.

Conformément à l'article 15 §2 du règlement (UE) n°376/2014, seuls les cas liés à une affaire pour lesquels une enquête de sécurité et une enquête judiciaire ont été ouvertes peuvent donner lieu à une transmission d'informations de la base nationale française, sous réserve du respect des dispositions des articles 12, 14 et 15 du règlement (UE) n° 996/2010. La demande judiciaire de transmission précisera  le cadre procédural  dans lequel ces données seront potentiellement utilisées et notamment les circonstances de l'affaire concernée.

Les informations de la base telles que les comptes rendus d'évènements sont identifiées comme des informations sensibles en matière de sécurité au titre de l'article 14 du règlement (UE) n°996/2010. L'article 12-2 de l'accord préalable relatif aux enquêtes de sécurité aérienne du 16 septembre 2014, prévoit que l'avis simple du directeur du BEA doit être sollicité avant toute exploitation judiciaire de ces informations sensibles.

Pour le cas particulier de la transmission des comptes rendus d'évènements contenus dans la base de données nationale, l'avis simple du directeur de la DSAC doit également être sollicité. Le cas échéant, ce dernier exposera les motifs de son avis défavorable.

En cas d'avis défavorable du DSAC, le magistrat appréciera l'opportunité de maintenir sa demande, de la modifier ou de la retirer.

 La DSAC avertit les autorités judiciaires si aucune donnée répondant aux critères de la demande n'est enregistrée dans la base nationale.

Lorsque des informations sont fournies aux autorités judiciaires dans le cadre d'une demande mentionnée ci­ dessus, ces informations demeurent dans la base nationale et peuvent donc être utilisées à tout moment par l'autorité compétente pour l'amélioration de la sécurité aérienne.

 

ARTICLE 5: DÉNONCIATION DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale3, l'autorité compétente de l'aviation civile chargée de mettre en place le mécanisme indépendant de collecte, d'évaluation, de traitement, d'analyse et de stockage des renseignements sur les événements aéronautiques, doit dénoncer sans délai au procureur de la République tout crime ou délit dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions et transmettre tous les éléments qui s'y rapportent.

Cette dénonciation est adressée au procureur de la République territorialement compétent.

Toutefois, en vertu de l'article 14 du règlement (L'E) n°996/2010 et de l'article 15 du règlement (UE) n°376/2014, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux informations dont l'autorité compétente de l'aviation civile a pu avoir connaissance par un compte-rendu d'évènement sauf si ce dernier fait apparaître un manquement délibéré aux règles ou une méconnaissance caractérisée, sérieuse et grave d'un risque évident et de manquement très grave à l'obligation professionnelle de prendre des mesures manifestement requises dans ces circonstances, causant un dommage qui était prévisible à une personne ou à un bien ou ayant pour effet de compromettre sérieusement le niveau de sécurité aérienne.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

3 « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

 

ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET GESTION DES DÉSACCORDS

L'accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de sa signature.

Au terme de la période de validité, l'accord est tacitement renouvelé pour une nouvelle période de deux ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de six mois.

En cas de désaccord sur l'application du présent accord et du règlement européen, les parties s'engagent à se rapprocher pour le résoudre.

L'accord est révisable à la demande de l'une des parties acceptée par l'autre partie.

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Tags : report, évènements, justice


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Publié le 31 janvier 2020


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