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Arrêté de mise en œuvre des réserves opérationnelles

Arrêté du 9 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre des réserves opérationnelles dans les services de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle de la circulation aérienne

NOR : TRAA2025175A

La ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2002 modifié relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service de contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ou de coordination dans les détachements civils de coordination ;
Vu les avis du comité technique placé auprès du directeur des services de la navigation aérienne en date du 28 octobre 2020 et du 12 novembre 2020,
Arrêtent :

Article 1

Au sein des services de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle de la circulation aérienne, il est mis en œuvre des réserves opérationnelles. Elles s'appliquent aux agents assurant le service du contrôle de la circulation aérienne exerçant les activités ou fonctions listées par décision du directeur des services de la navigation aérienne.

Article 2

Une réserve opérationnelle exercée sur le lieu de travail est une période durant laquelle un contrôleur est programmé par le service sur des activités hors vacation de contrôle et est susceptible d'être appelé à rejoindre une position de contrôle sous un délai de 30 minutes.
Une réserve opérationnelle exercée en dehors du lieu de travail est une période durant laquelle un contrôleur reste à disposition de son service, doit pouvoir répondre aux sollicitations et est en mesure de rejoindre une position de contrôle sous un délai maximal de 1 heure 30 minutes.
Compte tenu des contraintes particulières s'appliquant aux contrôleurs, qui ne peuvent vaquer en l'espèce librement à leurs occupations personnelles, une période de réserve opérationnelle exercée en dehors du lieu de travail a une durée d'une demi-journée et est comptabilisée comme une demi-journée de travail, sauf si l'agent est appelé pour rejoindre son service. Dans ce cas, une journée de travail est comptabilisée.

Article 3

Le chef de service définit pour chaque jour les agents en réserve opérationnelle et parmi ces agents, ceux qui exercent cette réserve opérationnelle sur leur lieu de travail et ceux qui l'exercent sur un autre lieu.

Article 4

Un dispositif dit « compte-temps » est institué. Il établit selon un principe de crédit/débit alimenté tout au long d'une année civile le nombre de jours de récupération dont l'agent peut bénéficier.
Les réserves opérationnelles exercées sur le lieu de travail durant les heures normales de service ne génèrent pas de journée de récupération horaire supplémentaire.
Les réserves opérationnelles exercées en dehors du lieu de travail pour lesquelles l'agent n'a été ni rappelé, ni programmé sur des activités hors position de contrôle sont comptabilisées comme une demi-journée de travail, et une demi-journée d'absence est portée au débit de ce compte-temps à hauteur de 0,5 jour.
Un mécanisme de report en fin d'année contribue à l'initialisation du compte-temps pour l'année suivante, dans des conditions définies par décision du directeur des services de la navigation aérienne.

Article 5

Les modalités de mise en œuvre des réserves opérationnelles sont définies par décision du directeur des services de la navigation aérienne.

Article 6

Le présent arrêté est applicable à compter du lendemain de sa date de publication jusqu'au 31 décembre 2023.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2020.

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des personnels,
C. Tranchant

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des politiques sociales et de la qualité de vie au travail,
E. Fourcade

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 4e sous-direction de la direction du budget,
L. Pichard

Catégories : Organisation du travail


Tags : compte, temps, réserve, opérationnelle, RO


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Publié le 9 décembre 2020


Modifié le 18 décembre 2020


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