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Arrêté déterminant les cas de recours aux astreintes à la DGAC

Arrêté du 26 novembre 2003 déterminant les cas de recours aux astreintes à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.

NOR : EQUA0301055A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 99-243 du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile ;
Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services extérieurs métropolitains de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 62-993 du 18 août 1962 portant organisation des services extérieurs de l'aviation civile dans les départements du groupe Antilles Guyane ;
Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 78-836 du 8 août 1978 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des transports ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2001-1043 du 8 novembre 2001 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1978 modifié portant organisation et attributions de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 2000 portant création du service du contrôle du trafic aérien ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 4 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'aviation civile en date du 6 février 2003 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet 2003,

Article 1

Les cas dans lesquels, en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, il est possible de recourir à des astreintes dans les services centraux et déconcentrés et dans certains services à compétence nationale de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA), sont les suivants :

-assurer la continuité des fonctions de direction ;
-répondre aux besoins d'intervention de l'administration centrale, notamment en cas d'incidents de toute nature pouvant affecter la régularité et la sécurité des vols ainsi qu'en cas d'événement grave ou présentant une importance particulière ;
-assurer la continuité de la délivrance aux opérateurs aériens des autorisations d'exploitation de services aériens ;
-assurer la continuité de la direction opérationnelle du système de navigation aérienne dans les espaces aériens gérés par la France ;
-assurer la continuité de la direction opérationnelle des organismes de la navigation aérienne, et notamment la coordination opérationnelle des activités de l'organisme en cas d'incident opérationnel ;
-assurer la continuité du fonctionnement technique des organismes de la navigation aérienne, et notamment la coordination des activités en cas d'incident technique ;-assurer la continuité du fonctionnement de certains équipements techniques dans les organismes de la navigation aérienne et sur les aérodromes ;
-assurer la continuité de la fonction de direction des aérodromes, notamment en cas d'événement ayant une incidence sur le déroulement des opérations aéroportuaires et l'écoulement du trafic aérien ;
-assurer la continuité du fonctionnement du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) ;
-assurer la continuité de l'intervention des enquêteurs de première information dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, la direction régionale de l'aviation civile Antilles-Guyane, les services d'Etat de l'aviation civile et l'établissement public Aéroports de Paris.

Article 2

Une astreinte peut couvrir plusieurs des cas définis à l'article 1er du présent arrêté, et ces astreintes peuvent être cumulées ou regroupées, y compris entre plusieurs services déconcentrés de l'aviation civile.

Article 3

Sont notamment susceptibles d'être soumis à astreinte les personnels s'étant vu attribuer un logement soit par nécessité absolue de service soit en application du décret du 29 novembre 1967 susvisé, ou bénéficiant d'un logement attribué par utilité de service, ou percevant une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.

Article 4

Le temps des interventions professionnelles effectuées de manière aléatoire pendant les périodes d'astreinte donne lieu à une compensation en temps, dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 novembre 2003 fixant le taux et les modalités d'attribution de l'indemnité forfaitaire d'astreinte, ainsi que les modalités de compensation horaire des interventions professionnelles effectuées pendant les périodes d'astreinte, à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.

Article 5

Hormis le cas où il s'est vu attribuer un logement soit par nécessité absolue de service soit en application de l'article 4 du décret du 29 novembre 1967 susvisé, un agent ne peut effectuer ni plus de sept jours d'astreinte par période de quatre semaines dans le cas des astreintes de semaine, ni plus de deux fins de semaine par période de quatre semaines dans le cas des astreintes de fin de semaine, ni plus de quinze fins de semaine par période d'un an dans l'un ou l'autre cas.

Article 6

Le directeur général de l'aviation civile, le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et le directeur général d'Aéroports de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
Dominique Bussereau

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Tags : astreintes


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Publié le 26 novembre 2003


Modifié le 28 novembre 2003


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