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Arrêté Part Licence de contrôle

Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile

NOR : DEVA1707758A

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 2 février 2010 fixant le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne,
Arrêtent :

Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016 :

1° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon les niveaux suivants :

-au niveau 1 : personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, et détenant ou ayant détenu la mention d'unité LOC inscrites au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly ;

-au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G ;

-au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F ;

-au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe D ou E et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction dans les services de la navigation aérienne, région parisienne, sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, suivant un plan de formation en unité, et détenant ou ayant détenu la mention d'unité LOC inscrite au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly ;

-au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe A, B ou C ;

-2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés selon les niveaux suivants :

-au niveau 1 : personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G ;

-au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F.

Les montants mensuels de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, visée à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne :

NIVEAUXMONTANT (en euros)
au 1er janvier 2023
MONTANT (en euros)
au 1er janvier 2024
1896,19932,04
21171,891 258,42
31282,181 376,85
41061,611077,53
51227,031276,11

2° Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile :

NIVEAUXMONTANT (en euros)
au 1er janvier 2023
MONTANT (en euros)
au 1er janvier 2024
11171,891 258,42
21282,181 376,85
NOTA :

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 2023 (NOR : TREA2335222A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Pour l'attribution du complément de la troisième part, prévu à l'article 11 du décret 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon les niveaux suivants :

- au niveau 1 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe E ;
- au niveau 2 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe D ;
- au niveau 3 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe C ;
- au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe B ;
- au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 ;
- au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 ;
- au niveau 7 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 ;
- au niveau 8 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 ;
- au niveau 9 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 ;
- au niveau 10 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une licence européenne de contrôle avec l'ensemble des mentions d'unités d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6.

Les montants mensuels du complément de la troisième part, visée à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

NiveauxMontant (en euros)
au 1er janvier 2023
Montant (en euros)
au 1er janvier 2024
1875,41979,36
2941,371 051,15
31 320,141 436,88
41 380,391 502,45
51 809,121 969,09
61 871,982 037,51
71 963,462 137,08
82 026,322 205,50
92 060,632 242,84
102 096,402 281,78
NOTA :

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 2023 (NOR : TREA2335222A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Article 5

Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés sur un poste d'instructeurs de la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile, d'expert opérationnel ou d'assistant de subdivision, le nombre des mentions d'unité à détenir au titre des articles 1er et 3 ci-dessus, peut être limité conformément au programme de compétence d'unité de leur organisme de rattachement.

Article 6

Pour l'application de l'article 12 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les fonctions dont la tenue est nécessaire pour bénéficier de la troisième part, dans les organismes de la circulation aérienne classés dans les groupes A, B ou C du décret du 17 juin 2008 susvisé, les services à compétence nationale, certains autres services de la direction générale de l'aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile sont les suivantes :

- chef ou adjoint au chef de service ;
- inspecteur des études ;
- chargé de projet ;
- chargé d'affaires ;
- chef de projet ;
- chef de subdivision, assistant de subdivision ou chef de programme ;
- chef de division ;
- chef de département et adjoint au chef de département de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
- chef d'organisme ;
- chef de participation civile ;
- chargé de mission ;
- expert, expert-confirmé, expert-sénior ;
- chef de pôle ou adjoint au chef de pôle.

Le montant de la troisième part servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui correspondant aux dernières mentions d'unité détenues et exercées par l'agent. Le niveau de référence pour le calcul de l'indemnité spéciale de qualification de cet agent et du complément prévu à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sous réserve que l'agent ait bénéficié, à la date où il exerçait, de ce complément dans son organisme d'affectation, est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans le même groupe que celui auquel était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice des mentions détenues.
Le montant de l'indemnité spéciale de qualification et, le cas échéant, de son complément, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 26 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui correspondant au niveau le plus élevé atteint par l'agent au cours de la période de référence définie par ledit article 26.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2017.

Article 10

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2017.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des personnels,
C. Tranchant

Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D. Charissoux

La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice, adjointe au directeur général de l'administration et de la fonction publique,
C. Soulay

Arrêté Part Licence de contrôle


Publié le 26 avril 2017


Modifié le 1 janvier 2024


Catégories : Régime indemnitaire

Tags : rémunération, ISQ, maintien, primes, licence, indemnitaire, supplément


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