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Arrêté portant organisation de la DSAC

Arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile

NOR : TREA1923310A

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l'aviation civile, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du comité technique de proximité de la direction de la sécurité de l'aviation civile en date du 18 décembre 2019,
Arrête :

Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE

Article 1

La direction de la sécurité de l'aviation civile, service à compétence nationale, comprend un échelon central et des échelons locaux, les directions interrégionales, répartis sur le territoire européen de la France, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

L'échelon central de la direction de la sécurité de l'aviation civile est constitué par :

- la direction “ressources et compétences” (DSAC/RC) ;

- cinq directions techniques :

- la direction "coopération européenne et réglementation de sécurité" (DSAC/ERS) ;

- la direction "personnels navigants" (DSAC/PN) ;

- la direction "navigabilité et opérations" (DSAC/NO) ;

- la direction "aéroports et navigation aérienne" (DSAC/ANA) ;

- la direction "sûreté" (DSAC/SUR).

NOTA :

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 24 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 3

Les directions interrégionales de la direction de la sécurité de l'aviation civile sont :

- la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane (DSAC-AG) ;
- la direction de la sécurité de l'aviation civile Centre-Est (DSAC-CE) ;
- la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord (DSAC-N) ;
- la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord-Est (DSAC-NE) ;
- la direction de la sécurité de l'aviation civile Ouest (DSAC-O) ;
- la direction de la sécurité de l'aviation civile océan Indien (DSAC-OI) ;
- la direction de la sécurité de l'aviation civile Sud (DSAC-S) ;
- la direction de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est (DSAC-SE) ;
- la direction de la sécurité de l'aviation civile Sud-Ouest (DSAC-SO).

Article 4

Le ressort territorial des directions interrégionales est celui mentionné dans le tableau suivant :

DIRECTIONS INTERRÉGIONALESRÉGIONS/COLLECTIVITÉS
Direction de la sécurité de l'aviation civile
Antilles-Guyane.
Martinique, Guadeloupe, Guyane,
collectivité de Saint-Barthélemy, collectivité de Saint-Martin.
Direction de la sécurité de l'aviation civile
Centre-Est.
Auvergne-Rhône-Alpes.
Direction de la sécurité de l'aviation civile
Nord.
Hauts-de-France, Ile-de-France.
Direction de la sécurité de l'aviation civile
Nord-Est.
Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est.
Direction de la sécurité de l'aviation civile
Ouest.
Normandie, Bretagne, Centre-Val de Loire,
Pays de la Loire.
Direction de la sécurité de l'aviation civile océan Indien.La Réunion, Mayotte, Terres australes et antarctiques françaises.
Direction de la sécurité de l'aviation civile
Sud.
Occitanie.
Direction de la sécurité de l'aviation civile
Sud-Est.
Provence-Alpes-Côte d'Azur,
collectivité de Corse.
Direction de la sécurité de l'aviation civile
Sud-Ouest.
Nouvelle-Aquitaine.

Titre II : ORGANISATION DE L'ÉCHELON CENTRAL DE LA DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION CIVILE

La direction “ ressources et compétences ” fixe les enjeux en matière de ressources humaines, de formation et compétences, de ressources financières du service à compétence nationale. Elle détermine les objectifs prioritaires dans ces domaines, affecte et organise les moyens nécessaires à leur réalisation et en mesure la performance.

Dans le cadre de ses missions, elle :

-prépare, pilote et met en œuvre la politique de financement des missions pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile en liaison avec le secrétariat général ; elle organise et suit le dialogue social au niveau national de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;

-prépare, pilote et met en œuvre la politique de formation et de qualification des personnels de la direction de la sécurité de l'aviation civile pour leur permettre d'exercer leurs missions. Elle conçoit et délivre les licences métiers nécessaires à l'exercice de ces missions ;

-prépare, pilote et met en œuvre la politique de perception des redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile en liaison avec le secrétariat général ;

-prépare et pilote le budget de la direction de la sécurité de l'aviation civile en liaison avec le secrétariat général ;

-met en œuvre la politique de gestion des moyens matériels et informatiques de la direction de la sécurité de l'aviation civile en liaison avec le secrétariat général ;

-met en place les délégations de service public, les contrats et les conventions entrant dans le domaine de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;

-assure une fonction d'expertise juridique spécialisée ;

-développe les politiques d'amélioration et de modernisation dans ces différents domaines ;

-définit et met en œuvre le contrôle de gestion interne.

Article 6

La direction « coopération européenne et réglementation de sécurité » est chargée de préparer les textes de réglementation technique dans les domaines de la sécurité des aéronefs, des aérodromes et de leur exploitation ainsi que des personnels de l'aviation civile.
Elle est chargée de coordonner l'action de la direction de la sécurité de l'aviation civile dans les instances européennes, d'analyser les conséquences des évolutions européennes engagées ou envisagées et d'élaborer la position de la direction de la sécurité de l'aviation civile sur l'ensemble de ces questions.

La direction personnels navigants est chargée d'élaborer, de mettre en œuvre et d'animer la politique de sécurité en matière d'aptitudes et de compétences des personnels navigants, en conformité avec les référentiels internationaux, européens et nationaux. Elle assiste l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne lorsque ces tâches relèvent de sa compétence.

Elle participe par ses actions au programme de sécurité de l'Etat.

Article 8

La direction « navigabilité et opérations » est chargée d'élaborer, de mettre en œuvre et d'animer la politique de sécurité en matière :

- d'agréments techniques et de surveillance des entreprises de transport aérien, des entreprises de travail aérien et des autres personnes assurant l'exploitation des aéronefs en aviation générale ;
- d'organismes de production, d'organismes de suivi de navigabilité et de maintenance et de personnels qui y concourent ;
- de certification, de maintien de la navigabilité et de conditions d'emploi des aéronefs ;
- d'autorisations, de dérogations et d'approbations prévues par la réglementation internationale en matière de sécurité du transport par air des marchandises dangereuses lorsqu'elles ne sont pas délivrées par un organisme habilité ou par les directions interrégionales.

Elle exerce son activité en conformité avec les référentiels internationaux, européens et nationaux. Elle assiste l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne lorsque ces tâches relèvent de sa compétence. Elle participe par ses actions au programme de sécurité de l'Etat.

La direction “ aéroports et navigation aérienne ” est chargée d'élaborer, de mettre en œuvre et d'animer la politique de sécurité en matière :

- de certification et de surveillance des prestataires de services de gestion du trafic et des services de navigation aérienne (“ ATM/ ANS ”) ;

- d'aptitudes et de compétences des personnels qui concourent à ces services ;

- de certification et de surveillance des prestataires de services U-space et de prestataires uniques de services d'informations communes ;

- d'homologation des pistes, de certification et de surveillance des aérodromes et des exploitants d'aérodromes ;

- de surveillance des prestataires de services de gestion des aires de trafic ;

- d'aptitudes et de compétences des personnels qui concourent aux services de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes et relatifs à la prévention du péril animalier.

Elle apporte son expertise technique à la direction du transport aérien pour l'élaboration de la réglementation nationale et internationale dans le domaine de la navigation aérienne et des espaces aériens.

Elle exerce son activité en conformité avec les référentiels internationaux, européens et nationaux.

Elle participe par ses actions au programme de sécurité de l'Etat.

La direction sûreté est chargée :

- d'animer et de mettre en œuvre la politique de contrôle en matière de sûreté, en liaison avec la direction du transport aérien.

Elle applique et maintient le programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile.

Elle apporte son expertise technique à la direction du transport aérien pour l'élaboration de la réglementation nationale et internationale dans le domaine de la sûreté.

Elle exerce son activité en conformité avec les référentiels internationaux, européens et nationaux.

Titre III : ORGANISATION DES DIRECTIONS INTERRÉGIONALES DE LA DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION CIVILE

Sous réserve des compétences de l'échelon central, les directions interrégionales sont chargées de prendre les actions, les mesures et les décisions requises à l'égard des personnes et des organismes ou concernant des systèmes ou des matériels, dans les matières de sécurité et de sûreté énumérées aux articles 6 à 10 du présent arrêté. A ce titre, elles instruisent les décisions administratives correspondantes ou elles les prennent lorsqu'elles leur ont été déléguées.

En liaison avec l'échelon central, elles préparent leur budget, déterminent leurs besoins en ressources et contribuent à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan de formation. Elles s'appuient sur les secrétariats interrégionaux (SIR) relevant de leur ressort territorial pour l'exécution de ces besoins dans chaque domaine fonctionnel d'intervention des SIR mentionnés dans un contrat de service.

Les activités mentionnées au premier alinéa sont exercées en s'appuyant soit sur les moyens propres de la direction interrégionale concernée soit sur les moyens disponibles au sein de l'échelon central ou au sein d'autres directions interrégionales selon les méthodes et les procédures définies par la direction correspondante de l'échelon central.

NOTA :

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 24 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 12

Les directions interrégionales sont chargées de prendre toutes les actions, les mesures et les décisions requises à l'égard des personnes physiques ou morales publiques ou privées soumises aux exigences des textes européens et nationaux en matière de suivi économique et financier, de sécurité, de sûreté et d'environnement pour celles de ces actions, mesures et décisions qui relèvent des préfets de zone, des préfets de région, des préfets de département ou de la direction du transport aérien selon les méthodes et les procédures définies par ces autorités administratives.
Les directions interrégionales instruisent les décisions administratives correspondantes ou elles les prennent lorsqu'elles leur ont été déléguées.
Les activités mentionnées au premier alinéa sont exercées en s'appuyant soit sur les moyens propres de la direction interrégionale, soit sur les moyens disponibles dans d'autres directions interrégionales.

Article 13

Sans préjudice des dispositions de l'article 12, la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord est chargée :

- d'approuver les programmes d'exploitation des services aériens au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français, à l'exception des programmes d'exploitation des compagnies disposant d'une licence de transporteur aérien délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 330-19 du code de l'aviation civile ;
- de délivrer l'autorisation des accords commerciaux aux termes desquels le transporteur contractuel n'est pas le transporteur de fait, à l'exception de ceux pour lesquels le transporteur contractuel dispose d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 330-19 du code de l'aviation civile ;
- d'autoriser les aéronefs de nationalité étrangère à circuler au-dessus du territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 6211-1 du code des transports ;
- de mettre en œuvre la réglementation relative à l'immatriculation des aéronefs en tenant le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 6111-2 du code des transports.

Article 14

Les directions interrégionales participent aux actions de la direction du transport aérien en matière d'espace aérien et de relations avec les usagers dans ce domaine.

Article 15

Chaque direction interrégionale peut être chargée, au profit de tous les agents de la direction générale de l'aviation civile basés dans son ressort territorial, de conduire des actions relatives à l'insertion des agents dans leur milieu du travail en faveur de leur logement, de leur restauration, concernant l'action sportive et culturelle et l'action sociale, ainsi que toutes les actions relatives à l'application des règles d'hygiène et de sécurité du travail. Chaque direction interrégionale peut être chargée d'actions relatives à la politique immobilière et en matière d'informatique de gestion. En outre, les directions de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane et océan Indien sont chargées d'actions relatives à la logistique.
Les activités énumérées à l'alinéa précédent sont exercées selon les méthodes et les procédures définies par le secrétariat général de la direction générale de l'aviation civile chargé des politiques correspondantes.

Article 16

L'organisation interne de l'échelon central et des échelons locaux de la direction de la sécurité de l'aviation civile est précisée par une décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile.

Article 17

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 7 décembre 2015
Sct. Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Titre II : ORGANISATION DE L'ÉCHELON CENTRAL DE LA DSAC, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Titre III : ORGANISATION DE L'ÉCHELON CENTRAL DE LA DSAC - PÔLES, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 21-1, Sct. Titre IV : ORGANISATION DES DIRECTIONS INTERRÉGIONALES DE LA DSAC, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 32

Article 18

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil

Catégories : Organisation DGAC


Tags : organisation, DSAC


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Publié le 18 décembre 2019


Modifié le 3 juillet 2023


Catégories : Organisation DGAC

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