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Arrêté relatif à la qualification de coordonnateur dans les DCC

Arrêté du 12 mai 2000 relatif aux modalités de délivrance de la qualification de coordonnateur dans les détachements civils de coordination

NOR : EQUA0010077A

Le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne modifié en dernier lieu par le décret no 99-608 du 8 juillet 1999, et notamment son article 5 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de la direction de la navigation aérienne du 27 janvier 1999,
Arrête :

Article 1er

La délivrance de la qualification de coordonnateur nécessaire pour exercer les fonctions de coordonnateur dans un détachement civil de coordination est subordonnée :

  • à l’acquisition par les intéressés d’une formation dispensée localement dans chacun des organismes de contrôle de la circulation aérienne concernés par la zone de compétence du détachement civil de coordination ;
  • aux résultats d’un contrôle de connaissances théoriques et de tests pratiques, dans le domaine du contrôle de la circulation aérienne, effectués au sein de l’organisme de contrôle de la circulation aérienne auquel est rattaché le détachement civil de coordination ;
  • aux résultats d’un contrôle de connaissances théoriques portant spécifiquement sur les fonctions de coordonnateur et à une évaluation en situation, organisés au sein du détachement civil de coordination où est appelé à exercer l’agent.
  • à l’avis favorable émis par la commission locale de qualification du centre en route de la navigation aérienne de rattachement après examen des fiches d’évaluation établies par les autres organismes de contrôle concernés par les parties d’espace aérien gérées en commun avec le détachement civil de coordination.

 

Article 2

La commission locale de qualification mentionnée à l’article 1er du présent arrêté est composée :

  • du chef de service exploitation de l’organisme de contrôle de la circulation aérienne auquel est rattaché le détachement civil de coordination, ou de son représentant ;
  • du chef du détachement civil de coordination, sauf en cas de présentation de ce dernier devant la commission locale de qualification, ou de son représentant ;
  • du chef de subdivision contrôle de l’organisme de contrôle auquel est rattaché le détachement civil de coordination, ou de son représentant ;
  • du chef de subdivision instruction de l’organisme de contrôle auquel est rattaché le détachement civil de coordination, ou de son représentant ;
  • d’un coordonnateur qualifié ;
  • d’un premier contrôleur en fonction dans l’organisme de contrôle de la circulation aérienne auquel est rattaché le détachement civil de coordination ;
  • éventuellement d’un représentant du chef du service du contrôle du trafic aérien.

 

Article 3

La qualification de coordonnateur est acquise à titre définitif et prend effet au premier jour du mois au cours duquel l’agent s’est présenté devant la commission locale de qualification, sous réserve que ce dernier remplisse les conditions énumérées à l’article 1er du présent arrêté. La qualification de coordonnateur donne lieu à la délivrance d’une autorisation d’exercice des fonctions correspondantes, délivrée pour une durée de trois ans renouvelable.

 

Article 4

La qualification de coordonnateur et l’autorisation d’exercice des fonctions correspondantes sont délivrées par le chef du centre en route de la navigation aérienne auquel est rattaché le détachement civil de coordination.

 

Article 5

Le renouvellement de l’autorisation d’exercer une qualification de coordonnateur est subordonné à l’exercice effectif de la qualification pendant la période de validité de l’autorisation et aux résultats de tests théoriques. Il est prononcé par l'autorité mentionnée à l’article 4 ci-dessus pour une durée de trois ans. Le renouvellement intervient, soit au terme de la validité de cette autorisation, soit à l’initiative de l’intéressé.

 

Article 6

Les autorités mentionnées à l’article 4 ci-dessus désignent, pour une durée de deux ans non consécutivement renouvelable, les agents responsables de la procédure de renouvellement de l’autorisation. Ces agents sont désignés parmi des personnels exerçant la qualification de coordonnateur.

 

Article 7

Le présent arrêté prend effet à compter du 19 juillet 1999, date d’entrée en vigueur du décret du 8 juillet 1999 susvisé.

 

Article 8

Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’équipement, du logement et des transports.

 

Fait à Paris, le 12 mai 2000.

Pour le ministre de l’équipement :
des transports et du logement,
et par délégation :
Par empêchement du directeur
général de l’aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne,
H.-G. Baudry

Catégories : Fonctions, Licence


Tags : DCC, coordonateur, qualification


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Publié le 12 mai 2000


Modifié le 9 septembre 2009


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