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Arrêté relatif au CCCSCA

Arrêté du 21 janvier 2008 relatif au comité consultatif du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne

NOR : DEVA0758922A

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 135-1 et R. 135-7 ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne,
Arrête :

TITRE Ier : ATTRIBUTIONS

Il est institué auprès de l'Autorité nationale de surveillance, telle que prévue à l'article R. 135-5 du code de l'aviation civile, un comité consultatif du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne, chargé de :

a) Donner à l'Autorité nationale de surveillance un avis préalablement à la prise d'une décision de suspension de licence de contrôleur de la circulation aérienne, des qualifications ou des mentions associées, lorsque le prestataire de services de la navigation aérienne présente une demande de suspension motivée ;

b) Donner à l'Autorité nationale de surveillance un avis préalablement à la prise d'une décision de retrait d'une licence de contrôleur ou de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne en cas de négligence grave ou d'abus et sur demande motivée du prestataire de services de la navigation aérienne ;

c) Dégager les enseignements que comporte, pour l'exercice des privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne, l'évolution des techniques aéronautiques et, le cas échéant, émettre un avis sur toute proposition de l'Autorité nationale de surveillance qui a trait aux compétences de contrôleur de la circulation aérienne ;

d) Donner à l'autorité nationale de surveillance un avis, lorsqu'elle est saisie dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision aux intéressés, d'un recours contre une décision d'arrêt de formation par un candidat fonctionnaire civil visé au premier alinéa de l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile dans le cadre de la formation en unité visée par les dispositions du 13) de l'article ATCO. AR. A. 010 du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de ces dispositions, les mots : du 13) de l'article ATCO. AR. A. 010 du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacés par les mots : les dispositions applicables en métropole en vertu du 13) de l'article ATCO. AR. A. 010 du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 2016/2008 du Parlement européen et du Conseil.

En ce qui concerne le personnel relevant du ministre de la défense qui assure les services du contrôle de la circulation aérienne pour les mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale, les avis prévus à l'article 1er, paragraphes a, b, c et, pour le personnel civil, d, sont donnés à l'autorité nationale de surveillance par des instances dédiées à la sécurité aérienne et déterminées par arrêté du ministère de la défense.

En ce qui concerne le personnel militaire, les recours administratifs contre une décision de l'autorité militaire d'arrêt de formation sont portés devant la commission des recours des militaires, conformément aux dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense.

TITRE II : COMPOSITION

Article 2

Le comité consultatif du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne comprend trois collèges, représentatifs de la profession de contrôleur de la circulation aérienne, qui émettent des avis soit isolément, soit en collèges jumelés, soit en séance plénière.
Les trois collèges sont : le collège contrôle d'aérodrome, le collège contrôle d'approche et le collège contrôle en route.
Chaque collège est composé de trois membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Un membre suppléant ne peut siéger avec voie délibérative que lorsqu'il remplace un membre titulaire.
Le directeur du contrôle de la sécurité et ses représentants participent aux travaux du comité ; ils siègent avec voix consultative.

Article 3

Les membres du comité doivent :

- être affectés dans un organisme du contrôle de la circulation aérienne ;
- être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne en état de validité ;
- posséder une expérience de six années d'exercice dans le contrôle d'aérodrome, ou dans le contrôle d'approche, ou dans le contrôle en route et de deux, au minimum, dans leur organisme d'affectation.

Les membres du comité sont désignés après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne pour les trois collèges et après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile pour le collège du contrôle d'aérodrome. Une liste complémentaire est arrêtée.
Le comité élit parmi ses membres un président. Un membre, dont la candidature a été retenue sur la liste complémentaire, est désigné pour succéder au président élu dans le collège correspondant.

Les membres du comité sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'aviation civile ; leur mandat est renouvelable par tiers.
Les suppléants sont désignés dans les mêmes formes que les membres titulaires.
Cessent de faire partie du comité les membres qui viendraient à perdre la qualité en vertu de laquelle il ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires par le ministre chargé de l'aviation civile pour absence non justifiée à deux séances consécutives.
Tout membre du comité dont le mandat est interrompu est remplacé pour le temps à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.

TITRE III : FONCTIONNEMENT

Article 5

Le comité consultatif du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne est saisi par l'Autorité nationale de surveillance, qui en arrête l'ordre du jour et en convoque les membres.
Des experts, fonctionnaires ou non, dont le concours paraît utile peuvent être convoqués aux séances du comité à la demande du président du comité ou de l'Autorité nationale de surveillance. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Le comité adopte son règlement intérieur, sous réserve des articles suivants.
Une instruction ministérielle fixe les procédures d'instruction des dossiers pour lesquels l'avis du comité est recherché.

La composition du comité est déterminée selon la nature des points inscrits à l'ordre du jour.
Quand le comité est appelé à émettre un avis sur la situation individuelle du titulaire d'une licence de contrôleur ou de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne, en application des a, b et d de l'article 1er, il est composé du collège compétent, qui émet un avis isolément. Toutefois, si la nature des faits le nécessite, le comité peut siéger en collèges jumelés.
Le président assiste à toutes les séances du comité avec voix délibérative.
Quand le comité est appelé à émettre un avis en application du c de l'article 1er, il siège en formation plénière.

Article 7

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'Autorité nationale de surveillance. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire.

Article 8

Le comité ne délibère valablement qu'à la condition que les deux tiers au moins des membres soient présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement si le tiers de ses membres est présent.
Toutefois, quand le comité siège en collège isolé, trois membres au moins doivent être présents ; lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement si les deux tiers des membres sont présents.

Le comité consultatif du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne entend le contrôleur ou le contrôleur stagiaire de la circulation aérienne régulièrement convoqué qui peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix.

Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa premier omettent de se présenter ou de se faire représenter, le comité consultatif du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne peut passer outre, délibérer et émettre valablement un avis.

Article 9

Le comité ou, le cas échéant, l'un de ses collèges émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires du comité, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.
Lorsque l'Autorité nationale de surveillance prend une décision différente de l'avis du comité, elle doit informer le comité des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis.

Article 10

Les séances du comité ne sont pas publiques.

Les membres du comité exercent leurs fonctions en toute indépendance. Quand les membres du comité siègent en application de l'article 1er (a, b et d), ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
Un membre du comité pour lequel une demande de suspension ou de retrait de licence est envisagée, conformément à l'article 1er, ne peut siéger. Il en va de même quand un membre est, du fait de ses activités professionnelles extérieures au comité, directement impliqué dans l'affaire pour laquelle l'avis du comité est requis.

Les dispositions du présent arrêté dans leur rédaction issue de l'arrêté du 27 février 2017 modifiant l'arrêté du 21 janvier 2008 relatif au comité consultatif du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 12

Le directeur du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2008.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil

Catégories : Fonctions, Licence


Tags : CCCSCA, licence, suspension, recours, arrêt, formation


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Publié le 21 janvier 2008


Modifié le 6 décembre 2018


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