Les textes de référence de la profession

Code général de la fonction publique
Chapitre IV : Droit de grève

Chapitre IV : Droit de grève

Section 1 : Dispositions générales

Article L114-1

Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.

Article L114-2

Les dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail s'appliquent aux agents publics de l'Etat, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales autres que les communes comptant au plus 10 000 habitants et de leurs établissements publics ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du présent code.

Section 2 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique de l'Etat

Article L114-3

Les fonctionnaires actifs de la police nationale et les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ne jouissent pas du droit de grève.
Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part de ces fonctionnaires peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline prévu à l'article L. 532-5. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.

Article L114-4

En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :
1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;
2° La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;
3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;
4° Le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines ;
5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces services.

Article L114-5

Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté les agents indispensables à l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 114-4 ; ces agents doivent demeurer en fonction.
Cet arrêté détermine les modalités de mise en œuvre de ces désignations.

Article L114-5-1

Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail, tout agent assurant des fonctions de contrôle, d'information de vol et d'alerte et dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informe l'autorité administrative, au plus tard à midi l'avant-veille de chaque journée de grève, de son intention d'y participer.

L'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe l'autorité administrative au plus tard à 18 heures l'avant-veille d'une journée de grève. Cette information n'est requise ni lorsque la grève n'a pas lieu ni lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.

Sur la base de ces informations, l'autorité administrative décide, le cas échéant et au plus tard à 18 heures l'avant-veille de chaque journée de grève, de la mise en place du tour de service applicable lors de la journée de grève afin d'assurer les missions définies à l'article L. 114-4 du présent code. Ce tour de service est défini après avis du comité social d'administration compétent. Dans le cas où l'autorité administrative décide de ne pas mettre en place ce tour de service, les agents mentionnés à l'article L. 114-5 autres que ceux exerçant des fonctions d'autorité ne sont plus soumis à l'obligation de demeurer en fonction.

Au sens du présent article, les journées de grève sont définies comme chaque période distincte de vingt-quatre heures à compter de l'heure du début de la grève envisagée mentionnée à l'article L. 2512-2 du code du travail, sans préjudice de la durée du mouvement de grève.

Les informations issues des déclarations individuelles des agents ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève dans les conditions prévues au présent article, pour informer les passagers des adaptations du trafic aérien consécutives au mouvement de grève et, anonymisées, pour l'information des organisations syndicales. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Est passible d'une sanction disciplinaire l'agent qui n'a pas informé l'autorité administrative de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au présent article. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l'encontre de l'agent qui, de façon répétée, n'a pas informé l'autorité administrative de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.

Catégories : Droit de grève


Tags :


Autres documents

CGFP - Droit de grève


Publié le 1 mars 2022


Modifié le 17 avril 2024


Catégories : Droit de grève

Tags :


Legifrance : Lien vers Légifrance


© Wicnapédia | par UNSA-ICNA & Légifrance