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Code général de la fonction publique
Livre III : RECRUTEMENT

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Livre III : RECRUTEMENT

Livre III : RECRUTEMENT

Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L311-1

Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.

Article L311-2

Sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés, les créations ou vacances d'emplois relevant du présent code sont portées sans délai à la connaissance des agents publics et des autorités compétentes dans un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l'article L. 2. Les modalités d'application de cette publicité sont fixées par décret.

Article L311-3

Le recrutement et l'affectation d'un agent public peuvent être précédés d'enquêtes administratives dans les conditions fixées au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

Chapitre II : Dispositions propres à certains emplois de la fonction publique de l'Etat

Article

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

[...] Chapitre III : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

[...] Chapitre IV : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES

Article L320-1

Les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par le présent livre.

Chapitre Ier : Contrôle préalable des conditions d'accès au statut de fonctionnaire

Article L321-1

Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° S'il ne possède pas la nationalité française ;
2° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
5° Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.

Article L321-2

L'accès aux corps, cadres d'emplois et emplois est ouvert, dans les conditions prévues au présent code, aux ressortissants :
1° D'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° D'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° De la Principauté d'Andorre ;
4° D'un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueur l'a prévu.
Toutefois, les intéressés n'ont pas accès aux emplois et ne peuvent en aucun cas se voir conférer des fonctions dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française peut être nommé dans un organe consultatif dont les avis ou les propositions s'imposent à l'autorité investie du pouvoir de décision.

Article L321-3

Le ressortissant d'un Etat mentionné à l'article L. 321-2 ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
3° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
4° Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auxquels il a accès en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.

Chapitre II : Dispositions applicables à certains recrutements

[...] Section 1 : Dispositions applicables à certains recrutements dans la fonction publique territoriale

[...] Section 2 : Dispositions applicables à certains recrutements dans la fonction publique hospitalière

Chapitre III : Préparation aux procédures de recrutement

Article L323-1

Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique, se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique ou des institutions et organes de l'Union européenne et celles qui, n'ayant pas cette qualité, concourent à des missions de service public, peuvent bénéficier des dispositions relatives à la formation du chapitre II du titre II du livre IV.

Chapitre IV : Recul ou suppression de l'âge maximal pour le recrutement

Article L324-1

L'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code n'est pas opposable à la mère ou au père de trois enfants et plus, ni à la personne élevant seule un ou plusieurs enfants.

Article L324-2

Les dérogations aux conditions d'âge dont les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier pour être recrutés sur l'un des emplois relevant du présent code sont fixées par l'article L. 221-4 du code du sport.

Article L324-3

Pour l'accès à un emploi relevant du présent code, l'âge maximal d'admission est reculé d'un temps égal à celui passé effectivement au titre :
1° Du service national actif, en application de l'article L. 64 du code du service national ;
2° Du service civique, en application de l'article L. 120-33 du code du service national ;
3° Du volontariat international, en application du premier alinéa de l'article L. 122-16 du code du service national.

Article L324-4

Pour les ressortissants de l'un des Etats mentionnés à l'article L. 321-2, l'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code est reculé d'un temps égal à celui effectivement passé au titre du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ce service.

Article L324-5

L'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an :
1° Par enfant à charge ;
2° Ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés ;
3° Ou par enfant élevé dans les conditions de durée prévues au 2° de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale.
Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.

Article L324-6

Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories de situation de handicap mentionnées à l'article L. 131-8 peuvent bénéficier d'un recul de l'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code, égal à la durée des traitements et soins subis lorsqu'elles relevaient de ces catégories. Ce recul ne peut excéder cinq ans.

Article L324-7

L'âge maximal d'admission applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés est porté à quarante-cinq ans en faveur des personnes élevant ou ayant élevé au moins un enfant.

Article L324-8

Les limites d'âge supérieures pour l'accès aux corps ou emplois des établissements mentionnés à l'article L. 5 ne sont pas opposables aux agents contractuels qui postulent à ces emplois à l'issue d'une mission d'expert technique international réalisée en application du titre VI.

Chapitre V : Recrutement par concours

Section 1 : Voies d'accès

Article L325-1

Les concours sont organisés suivant l'une au moins des modalités prévues aux sous-sections 1 et 2. En outre, des concours peuvent être organisés suivant les modalités prévues à la sous-section 3, lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois auquel ces concours donnent accès le prévoit, dans les conditions fixées par ce statut particulier.

Sous-section 1 : Concours externe

Article L325-2

Les concours externes sont ouverts à tout candidat justifiant de l'accomplissement d'études déterminées ou des titres ou diplômes le cas échéant requis par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois auxquels ces concours donnent accès.

Sous-section 2 : Concours interne

Article L325-3

Les concours internes sont ouverts :
1° Aux fonctionnaires relevant de la fonction publique au sein de laquelle ils sont organisés ;
2° Aux militaires ;
3° Aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ;
4° Dans les conditions prévues par les statuts particuliers, ils sont également ouverts :
a) Aux autres fonctionnaires ;
b) Aux magistrats ;
c) Aux agents contractuels de droit public relevant des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 ;
d) Aux agents permanents de droit public de l'Etat, des circonscriptions territoriales ou du territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
Les candidats mentionnés aux 1°, 2° et 4° doivent être en activité, en détachement, en congé parental ou accomplir le service national.

Article L325-4

Le candidat à un concours interne doit avoir accompli une durée déterminée de services publics et, le cas échéant, avoir reçu une certaine formation.
Les services accomplis par un candidat au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics pour l'appréciation de la durée mentionnée au précédent alinéa.

Article L325-5

Les concours internes sont également ouverts aux candidats ressortissants de l'un des Etats mentionnés à l'article L. 321-2 qui remplissent les conditions suivantes :
1° Justifier d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement de l'un de ces Etats dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics mentionnés à l'article L. 2 ;
2° Et avoir, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois auquel ce concours donne accès.

Article L325-6

Le temps effectif du service civique ou du volontariat international est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'accès aux concours internes.

Sous-section 3 : Troisième concours

Article L325-7

Le troisième concours est ouvert pour l'accès à certains corps ou cadres d'emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée :

1° D'une ou de plusieurs activités professionnelles quelle qu'en soit la nature ;

2° Ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ;

3° Ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité d'agent public, de magistrat ou de militaire. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales du candidat régies par la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II soient prises en compte pour l'accès à ces concours.

Article L325-8

Les statuts particuliers fixent la durée des activités ou mandats requise pour se présenter au troisième concours.
La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de cette durée.

Section 2 : Dispositions communes

Article L325-9

Les concours mentionnés à la section 1 peuvent être organisés :

1° Soit sur épreuves ;

2° Soit au moyen d'une sélection opérée par le jury au vu des titres des candidats ou de leurs titres et travaux. Cette sélection peut être complétée d'épreuves.

Sous-section 1 : Dérogations à la condition de titres ou diplômes requis

Article L325-10

Les mères et pères d'au moins trois enfants peuvent se présenter à tout concours sans condition de titre ou diplôme.

Article L325-11

Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4139-1 du code de la défense, les diplômes et qualifications militaires peuvent être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.

Article L325-12

Les dérogations aux conditions de diplôme dont les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier pour se présenter à tout concours sont fixées par l'article L. 221-3 du code du sport.

Article L325-13

Le candidat disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le titre ou le diplôme le cas échéant requis peut, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ce concours.

La durée de l'expérience professionnelle prise en compte est déterminée en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis.

Sous-section 2 : Modalités de sélection

Article L325-14

Dans le cadre des concours mentionnés à la section 1, l'une des épreuves peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle, quelle qu'elle soit, y compris sous la forme d'un service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du service national, ou d'une mise en situation professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles le concours destine.
Les acquis de l'expérience professionnelle peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas de sélection qui en font usage.

Article L325-15

Les modalités de la reconnaissance, au sein des concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du présent code, des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, sont fixées à l'article L. 412-1 du code de la recherche.

Article L325-16

Lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un corps ou cadre d'emplois, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats peuvent être prévues.

Sous-section 3 : Organisation des jurys

Article L325-17

Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires relevant du présent code dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Pour la désignation des membres de ces jurys et instances de sélection, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.
Dans le cas de jurys ou d'instances de sélection composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d'au moins une personne de chaque sexe.

Article L325-18

La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.
Les recrutements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement du présent chapitre.
Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L325-19

Le jury d'un concours peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Article L325-20

Si nécessaire et pour toute épreuve, l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury d'un concours peut nommer des examinateurs spécialisés au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés.

Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

Sous-section 4 : Collecte de données relatives aux candidats

Article L325-21

L'employeur public mentionné à l'article L. 2 qui procède à un recrutement de fonctionnaires demande aux candidats, en complément des données nécessaires à la gestion de ce recrutement, de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l'accès aux emplois mentionnés à l'article L. 311-1.
Ces données ne peuvent être de celles mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury.
La liste des données collectées ainsi que les modalités de collecte et de conservation de ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Sous-section 5 : Répression des fraudes aux concours et examens d'accès à un emploi public

Article L325-22

Les dispositions de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics sont applicables aux concours et aux examens organisés en application du présent code.

Section 3 : Dispositions particulières

Sous-section 1 : Organisation des concours dans la fonction publique de l'Etat

Paragraphe 1 : Concours nationaux et déconcentrés

Article L325-23

Les concours pour recruter des fonctionnaires de l'Etat peuvent être organisés :
1° Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l'ensemble du territoire national ;
2° Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d'une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d'Etat ;
3° Au niveau déconcentré.

Article L325-24

La liste des corps pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent être organisés en application de l'article L. 131-4 est fixée après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités sociaux compétents.
Les modalités de ces recrutements distincts sont fixées après consultation du comité social compétent.
Les modalités des épreuves physiques et des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats mentionnées à l'article L. 325-16 sont fixées après consultation du comité social compétent.

Paragraphe 2 : Inscription aux concours

Article L325-25

Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné.

[...] Sous-section 2 : Organisation des concours dans la fonction publique territoriale

[...] Sous-section 3 : Organisation des concours dans la fonction publique hospitalière

Section 4 : Nomination des lauréats

Sous-section 1 : Inscription sur une liste de classement et recrutement dans la fonction publique de l'Etat

Article L325-36

Chaque concours de la fonction publique de l'Etat donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés et, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage du nombre des postes offerts au concours.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.

Article L325-37

Les nominations à l'issue d'un concours sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.
S'il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.

[...] Sous-section 2 : Inscription sur une liste d'aptitude et recrutement dans la fonction publique territoriale

[...] Sous-section 3 : Inscription sur une liste de classement et recrutement dans la fonction publique hospitalière

Chapitre VI : Autres modalités d'accès aux fonctions publiques

Section 1 : Recrutement sans concours

Article L326-1

Par dérogation à l'article L. 320-1, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :
1° Pour l'accès à des emplois réservés aux catégories de personnes mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre II du même code ;
2° Lors de la constitution initiale d'un corps, cadre d'emplois ou emploi ;
3° Pour l'accès aux corps de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers.

Section 2 : Modalités particulières d'accès

Sous-section 1 : Militaires et anciens militaires

Article L326-2

Les militaires et les anciens militaires peuvent accéder aux emplois relevant du présent code dans les conditions définies à l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Sous-section 2 : Conjoints et partenaires de certains agents publics

Article L326-3

Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un agent civil relevant du ministère de la défense, d'un fonctionnaire des services actifs et scientifiques de la police nationale, d'un membre du personnel administratif et spécialisé relevant du ministère de l'intérieur ou d'un agent des douanes décédé dans l'exercice de ses fonctions peut être, à titre exceptionnel, recruté sans concours dans un corps de fonctionnaires de la catégorie B du ministère dont le conjoint ou le partenaire décédé relevait, sous réserve de remplir les critères d'accès à cette catégorie.

Article L326-4

Sans préjudice des dispositions relatives aux emplois réservés mentionnées aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un fonctionnaire actif de la police nationale dont le décès est imputable au service est, à sa demande, recruté sans concours sur un emploi du ministère de l'intérieur.

Sous-section 3 : Tour extérieur

Article L326-5

Les statuts particuliers de certains corps de la fonction publique de l'Etat peuvent, par dérogation aux dispositions du chapitre V du présent titre et à celles du chapitre III du titre II du livre V, autoriser, selon les modalités qu'ils édictent, l'accès direct à la hiérarchie de ces corps :
1° De fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ;
2° De fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A.

Article L326-6

Les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres, sans autre condition que celle de l'âge.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux corps dont la mission le justifie et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Article L326-7

Les nominations prononcées au titre de l'article L. 326-6 ne peuvent intervenir qu'après consultation d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général, en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience.
L'avis de la commission est communiqué aux intéressés sur leur demande.
Le sens de l'avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

Article L326-8

Aucun recrutement par la voie du tour extérieur ne peut être effectué au profit :
1° D'un fonctionnaire de l'Etat appartenant au corps où l'emploi est vacant ;
2° D'un ancien fonctionnaire de ce corps ne remplissant pas, au moment où il l'a quitté, les conditions statutaires d'avancement au grade postulé.

Article L326-9

Les statuts particuliers de certains corps hospitaliers figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat peuvent, par dérogation aux dispositions du chapitre V et à celles du chapitre III du titre II du livre V, autoriser, selon les modalités qu'ils édictent, l'accès direct à la hiérarchie de ces corps :
1° De fonctionnaires de catégorie A ;
2° De fonctionnaires internationaux en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A.

Section 3 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat

Article L326-10

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés de vingt-huit ans au plus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue ou encore avec un niveau de qualification inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel.
Les intéressés peuvent être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des administrations, collectivités ou établissements mentionnées à l'article L. 2 par contrat de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils sont recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dont relève cet emploi. Dans la fonction publique territoriale, la conclusion de ces contrats est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.
Le recrutement des bénéficiaires de ces dispositions a lieu à l'issue d'une procédure de sélection à laquelle sont associés les organismes publics concourant au service public de l'emploi.

Article L326-11

L'administration, la collectivité ou l'établissement ayant procédé au recrutement d'une personne sur un contrat de formation en alternance s'engage :
1° A verser au bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10 une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui déterminé en application des articles L. 6325-8 et L. 6325-9 du code du travail ;
2° À lui assurer une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat.

Article L326-12

Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10 s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées et à suivre la formation qui lui est dispensée.

Article L326-13

Un agent de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement est désigné en qualité de tuteur pour accueillir et guider le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation.
L'administration, la collectivité ou l'établissement accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu'il bénéficie d'une formation au tutorat.

Article L326-14

La durée du contrat mentionné à l'article L. 326-10 ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans.
Le contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, lorsque, en raison d'un échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou de la défaillance de l'organisme de formation, son bénéficiaire n'a pas pu obtenir la qualification, le titre ou le diplôme prévu au contrat.
Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité, paternité et accueil de l'enfant ou adoption ainsi que des congés de maladie et d'accident du travail accordés à l'intéressé.

Article L326-15

La titularisation du bénéficiaire d'un contrat mentionné à l'article L. 326-10 intervient au terme de ce contrat, dans le corps ou le cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé :
1° Après obtention par celui-ci, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dont relève son emploi de recrutement ;
2° Sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet.
La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé.

Article L326-16

La titularisation du bénéficiaire d'un contrat mentionné à l'article L. 326-10 est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement de servir.

Article L326-17

La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation imputable à l'un des congés énumérés au dernier alinéa de l'article L. 326-14.

Article L326-18

Les personnes en situation de chômage de longue durée et âgées de quarante-cinq ans et plus peuvent être recrutées selon les modalités fixées par la présente section si elles sont bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés.

Article L326-19

Le nombre de postes offerts, au sein de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, au titre d'une année, au recrutement par la voie prévue par la présente section ne peut être inférieur à 20 %, arrondi à l'entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie du recrutement sans concours mentionnée au 3° de l'article L. 326-1.
Dans la fonction publique territoriale, les postes pris en compte au titre de ce même article sont ceux à pourvoir dans les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ainsi que dans les établissements publics assimilés.

Chapitre VII : Stage et titularisation

Section 1 : Dispositions communes

Article L327-1

Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit.

Article L327-2

La personne mentionnée à l'article L. 327-1 ayant la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois de la fonction publique, élu au Parlement durant son stage, est titularisé de plein droit dans son nouveau grade à l'issue d'une période égale à la durée moyenne du stage des fonctionnaires de ce grade.

[...] Section 2 : Stage et titularisation dans la fonction publique territoriale

[...] Section 3 : Stage et titularisation dans la fonction publique hospitalière

Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L331-1

Les agents contractuels sont recrutés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

Chapitre II : Possibilités de recrutement par contrat

Section 1 : Emplois permanents

Sous-section 1 : Agents contractuels occupant des emplois permanents dans la fonction publique de l'Etat

Paragraphe 1 : Contrats conclus pour répondre à des besoins permanents

Article L332-1

Outre les emplois mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, les emplois permanents de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article L. 311-1 et peuvent dès lors être pourvus par des agents contractuels :
1° Emplois des établissements publics de l'Etat, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ;
2° Emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés aux article L. 952-21 du code de l'éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique ;
3° Emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement soumis aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre IX du code de l'éducation.

Article L332-2

Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, des agents contractuels de l'Etat peuvent être également recrutés dans les cas suivants :
1° En l'absence de corps de fonctionnaires de l'Etat susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :
a) Pour des fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;
b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire de l'Etat présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article L. 311-2 ;
3° Lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires de l'Etat.

Article L332-3

Les fonctions répondant à un besoin permanent et exercées dans le cadre d'un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet sont assurées par des agents contractuels de l'Etat.

Article L332-4

Les contrats conclus en application du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l'être pour une durée indéterminée.
Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.
Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l'Etat qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, toute période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n'est pas prise en compte.
Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi adresse à l'agent contractuel concerné une proposition d'avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. L'agent qui refuse de conclure l'avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat en cours.

Article L332-5

Lorsque l'Etat ou un établissement public à caractère administratif propose un nouveau contrat sur le fondement des articles L. 332-2 ou L. 332-3 à un agent contractuel de l'Etat lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales mentionnées aux articles L. 3 et L. 5 pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.

Paragraphe 2 : Contrats conclus pour répondre à des besoins temporaires

Article L332-6

Pour assurer le remplacement momentané d'agents publics, l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif peuvent recruter des agents contractuels dans les cas suivants :
1° Lorsque les agents de l'Etat sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ;
2° Lorsque les agents de l'Etat sont indisponibles en raison d'un congé régulièrement accordé en application du présent code.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, jusqu'à la date de retour de l'agent public à remplacer.

Article L332-7

Pour les besoins de la continuité du service, des agents contractuels de l'Etat peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 311-2.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée, dans la limite d'un an. Sa durée peut être prolongée, dans la limite de deux ans, si la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir avant son terme.

[...] Sous-section 2 : Agents contractuels occupant des emplois permanents dans la fonction publique territoriale

[...] Sous-section 3 : Agents contractuels occupant des emplois permanents dans la fonction publique hospitalière

Sous-section 4 : Procédure de recrutement

Article L332-21

Le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé au terme d'une procédure permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics.

L'autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois dans les conditions de l'article L. 311-2.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement mentionnés à l'article L. 341-1 ;

2° Aux emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 ;

3° Aux emplois relevant des 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.

Section 2 : Emplois temporaires

Sous-section 1 : Accroissement temporaire d'activité

Paragraphe 1 : Fonction publique de l'Etat

Article L332-22

Des agents contractuels de l'Etat peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, si cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires de l'Etat.

Paragraphe 2 : Fonctions publiques territoriale et hospitalière

Article L332-23

Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :
1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois ;
2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois.
Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs s'il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s'il est conclu au titre du 2°.

Sous-section 2 : Contrats de projet

Article L332-24

Les administrations de l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 et les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifiés, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération.

Article L332-25

Le contrat de projet mentionné à l'article L. 332-24 est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de six ans.

Article L332-26

Le contrat de projet prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance.
Il peut cependant être rompu par décision de l'employeur au terme d'un délai d'un an si le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

Section 3 : Dispositions diverses

Article L332-27

La signature du contrat des agents contractuels territoriaux relève de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.

Article L332-28

Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions d'application du présent chapitre précise notamment les modalités de sélection des candidats qui permettent de garantir l'égal accès aux emplois publics en application de l'article L. 332-21.

[...] Chapitre III : Agents contractuels territoriaux recrutés sur des emplois particuliers

[...] Chapitre IV : Recours à des salariés de droit privé

Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION

Chapitre Ier : Emplois à la décision du Gouvernement

Article L341-1

Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour chaque administration et service de l'Etat, les emplois supérieurs pour lesquelles les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement.
Ces nominations sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels.

Article L341-2

Les emplois mentionnés à l'article L. 341-1 ne sont pas obligatoirement pourvus par des fonctionnaires. L'accès d'agents contractuels à ces emplois n'entraine pas leur titularisation dans un corps de l'administration ou du service.

Article L341-3

Les personnes nommées en conseil des ministres à un emploi mentionné à l'article L. 341-1 adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Article L341-4

Les fonctionnaires occupant, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, un des emplois supérieurs mentionnés à l'article L. 341-1 peuvent être, à titre exceptionnel, dans l'intérêt du service et avec leur accord, maintenus dans cet emploi pour une durée maximale de deux ans, par une décision prise dans les mêmes formes que leur nomination. Cette décision fixe la durée du maintien dans les fonctions, auquel il peut être mis fin à tout moment.
Pour les fonctionnaires occupant un des emplois supérieurs participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation et figurant sur une liste déterminée, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut, lorsque l'autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l'action de l'Etat, être, dans les mêmes conditions, prolongée d'une année supplémentaire.
La radiation des cadres et la liquidation de la pension des fonctionnaires maintenus dans leur emploi en application du présent article sont différées à la date de cessation de leur prolongation d'activité.

Article L341-5

Les fonctionnaires occupant un emploi mentionné à l'article L. 341-1, qui atteignent la limite d'âge de leur emploi dans les trois mois précédant la date d'achèvement du mandat du Président de la République en exercice, peuvent être maintenus en fonctions, avec leur accord, par une décision prise dans les mêmes formes que leur nomination et pour une période qui prend fin à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de prise de fonction du nouveau Président de la République.
Les mêmes dispositions sont applicables, en cas de vacance de la présidence de la République, à la date de la vacance ou, en cas d'empêchement du Président de la République, à la date où l'empêchement est constaté par le Conseil constitutionnel.

Chapitre II : Emplois de direction de l'Etat

Article L342-1

Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, les emplois de direction de l'Etat ne sont pas obligatoirement pourvus par des fonctionnaires.

Article L342-2

Les agents contractuels nommés aux emplois mentionnés à l'article L. 342-1 bénéficient d'une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, qui peut varier selon leur expérience et l'emploi qu'ils occupent, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

Article L342-3

L'accès d'agents contractuels aux emplois de direction de l'Etat n'entraîne pas leur titularisation.
Au terme de son contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, l'agent concerné ne bénéficie pas de la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

Chapitre III : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale

Article L343-1

Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants :
1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient.

Article L343-2

Les agents contractuels nommés à l'un des emplois fonctionnels de direction mentionnés à l'article L. 343-1 suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

Article L343-3

La nomination d'un agent contractuel à l'un des emplois fonctionnels de direction mentionnés à l'article L. 343-1 n'entraîne pas sa titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

Article L343-4

Les emplois de sous-directeur des administrations parisiennes et les emplois de directeur général et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement de Paris dont la population est supérieure à 80 000 habitants peuvent être pourvus par des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 343-1.

Article L343-5

Pour l'application de l'article L. 343-1 :
1° La métropole de Lyon est assimilée à un département ;
2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la même strate démographique ;
3° La collectivité de Corse est assimilée à une région.

Chapitre IV : Emplois supérieurs hospitaliers

Article L344-1

Par dérogation à l'article L. 311-1, des agents contractuels peuvent être nommés :
1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers.

Article L344-2

Les agents contractuels nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

Article L344-3

La nomination d'agents contractuels hospitaliers aux emplois mentionnés à l'article L. 344-1 n'entraîne pas leur titularisation dans la fonction publique hospitalière ni, au terme du contrat qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

Article L344-4

Les nominations aux emplois de direction mentionnés au 1° de l'article L. 344-1 sont révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels.

Article L344-5

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, les nominations d'agents contractuels hospitaliers dans les emplois mentionnés au 1° de l'article L. 344-1 sont effectuées :
a) Par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article L. 5, à l'exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ;
b) Par le représentant de l'Etat dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article L. 5 du présent code.

Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Chapitre Ier : Obligation d'emploi et fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Section 1 : Obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, mutilés de guerres et assimilés

Article L351-1

L'Etat est assujetti à l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212-7 et L. 5212-10 du même code.
Cette obligation est également applicable, lorsqu'ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent :
1° Aux établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux ;
2° Aux juridictions administratives et financières ;
3° Aux autorités publiques et administratives indépendantes ;
4° Aux groupements d'intérêt public ;
5° Aux groupements de coopération sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique ;
6° Aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux ;
7° Aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du présent code.
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à cette obligation d'emploi que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-5 sauf lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.

Article L351-2

Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 351-1, d'un délai fixé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l'article L. 5212-4 du code du travail.

Article L351-3

Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 351-1 qui comptent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée audit article.

Article L351-4

Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 5212-2 du code du travail, l'effectif total pris en compte est constitué, chaque année, de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.
Chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au cours de l'année écoulée.

Article L351-5

Outre les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail, sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi :
1° Les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
2° Les agents reclassés ou en période de préparation au reclassement en application des dispositions figurant au chapitre VI du titre II du livre VIII du présent code ;
3° Les agents bénéficiaires d'une allocation temporaire d'invalidité en application du chapitre IV du titre II du même livre.
Peut être pris en compte l'effort consenti par l'employeur public en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi.

Article L351-6

Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé à l'article L. 351-5 par rapport à celui de l'article L. 351-4.

Section 2 : Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Article L351-7

Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est un établissement public national ayant pour mission de :
1° Favoriser l'accueil, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des agents handicapés relevant du présent code, ainsi que leur formation et leur information ;
2° Conseiller les employeurs publics pour la mise en œuvre de leurs actions en faveur des agents handicapés.

Article L351-8

Le comité national du fonds mentionné à l'article L. 351-7, composé de représentants des employeurs publics, des agents, du service public de l'emploi et des personnes handicapées :
1° Définit les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ;
2° Oriente l'activité des comités locaux et les actions territoriales du fonds ;
3° Détermine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapées sont associés à la définition et à l'évaluation des aides du fonds ;
4° Etablit un rapport annuel, qui est ensuite soumis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Article L351-9

Le fonds est saisi par les employeurs publics ou, le cas échéant, par les personnes mentionnées à l'article L. 351-5.

Article L351-10

Les employeurs publics peuvent bénéficier des aides du fonds ainsi que les organismes ou associations contribuant à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ayant conclu une convention avec le fonds.

Article L351-11

Le fonds publie, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les objectifs et les résultats des conventions conclues avec les employeurs publics.

Article L351-12

L'employeur public peut s'acquitter de son obligation d'emploi en versant au fonds une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'il aurait dû employer.

Article L351-13

La contribution mentionnée à l'article L. 351-12 est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées chaque année à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre :
1° Le nombre total d'agents rémunérés par l'employeur auquel est appliquée la proportion fixée à l'article L. 5212-2 du code du travail, arrondi à l'unité inférieure ;
2° Et le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 351-1 et des agents pris en compte à ce titre, en application de l'article L. 351-5 effectivement rémunérés par l'employeur.
Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Sous réserve des spécificités de la fonction publique, les modalités de calcul de ce montant unitaire sont identiques à celles prévues à l'article L. 5212-9 du code du travail.
Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est effectué au niveau de l'ensemble des agents rémunérés par chaque ministère.

Article L351-14

Peuvent être déduites du montant de la contribution :
1° Les dépenses directement supportées par l'employeur public, destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. Cette déduction ne peut pas se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
2° Les dépenses mentionnées à l'article L. 5212-10-1 du code du travail.

Article L351-15

Les employeurs publics redevables de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 351-1 déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution.
Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds.
A défaut de déclaration et de régularisation, l'employeur public est considéré comme ne satisfaisant pas à son obligation d'emploi. Le montant de sa contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Chapitre II : Recrutement et conditions d'accès aux emplois des personnes en situation de handicap

Article L352-1

Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à exercer cette fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article L. 321-1 ou du 4° de l'article L. 321-3.

Article L352-2

Les limites d'âge supérieures éventuellement fixées pour l'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois publics régis par les dispositions du présent code ne sont pas opposables aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-8.

Article L352-3

Les candidats en situation de handicap bénéficient de dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à leur situation ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux avant le déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants entre deux épreuves successives leur sont accordés, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

Article L352-4

Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-8 et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées.
Le contrat peut être renouvelé. Sa durée ne peut excéder celle fixée initialement.
Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu'il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l'exercice de la fonction.

Article L352-5

Dans la fonction publique territoriale, lorsque le recrutement mentionné à l'article L. 352-4 est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité dans les conditions prévues au chapitre V du titre II, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé.

Article L352-6

L'agent public en situation de handicap mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-8 bénéficie des adaptations du poste de travail prévues au même article.

Chapitre III : Droits des associations de défense des intérêts des personnes en situation de handicap

Article L353-1

Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des personnes en situation de handicap, mutilés de guerre et assimilés peuvent exercer une action civile lorsque les employeurs publics ne respectent pas les prescriptions du présent titre et que cette situation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.

Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX

Article L360-1

L'agent recruté par une personne publique et appelé à accomplir hors du territoire français une mission de coopération culturelle, scientifique et technique est dénommé « expert technique international ».
Sa mission s'exerce :
1° Soit auprès d'un Etat étranger, notamment en vertu d'accords conclus par la France avec cet Etat ;
2° Soit auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
3° Soit auprès d'un institut indépendant étranger de recherche ou d'associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie.

Article L360-2

Peut être recruté en qualité d'expert technique international :
1° Un agent public relevant du présent code ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Un fonctionnaire des assemblées parlementaires ;
4° Un fonctionnaire originaire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
5° En fonction des qualifications spécifiques recherchées, une personne n'ayant pas la qualité d'agent public.

Article L360-3

Au terme de leur mission de coopération, les experts relevant du 1° de l'article L. 360-2 n'ont pas droit à titularisation et ceux relevant du 5° du même article n'ont pas droit à réemploi.
Ils peuvent bénéficier des dispositions relatives aux concours internes mentionnées à la section 1 du chapitre V du titre II.

Article L360-4

L'expert technique international sert à titre volontaire.
Il est recruté pour accomplir une mission d'une durée initiale qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable une fois auprès du même Etat ou organisme, sans pouvoir excéder une durée totale de six années.

Article L360-5

Sous réserve des dispositions relatives à l'exercice des fonctions judiciaires, l'expert technique international sert, pendant l'accomplissement de sa mission, sous l'autorité du Gouvernement de l'Etat étranger ou de l'organisme auprès duquel il est placé, dans les conditions arrêtées entre ce Gouvernement ou cet organisme et le Gouvernement français.
Il est tenu aux obligations de convenance et de réserve résultant de l'exercice de fonctions sur le territoire d'un Etat étranger et inhérentes au caractère de service public des missions qu'il accomplit.
Il lui est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat français entretient avec les Etats étrangers.
En cas de manquement aux obligations visées aux alinéas précédents, il peut être mis fin immédiatement à sa mission, sans formalités préalables et sans préjudice des procédures administratives susceptibles d'être engagées lors de son retour en France.

Article L360-6

Le fonctionnaire accomplissant une mission de coopération bénéficie d'un déroulement normal de carrière dans son corps, son cadre d'emplois ou son emploi d'origine. Dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires de son corps, de son cadre d'emplois ou de son emploi d'origine, il concourt selon ses mérites et compte tenu des services accomplis en coopération, pour la nomination dans les corps, cadres d'emplois et emplois auxquels cette appartenance lui permet d'accéder.
Le temps effectivement passé hors du territoire national au titre d'une mission de coopération donne au fonctionnaire droit à une majoration d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon, selon des modalités déterminant notamment la quotité, les limites et les conditions d'octroi de cette majoration.

Article L360-7

Le fonctionnaire bénéficie d'une priorité d'affectation à un emploi au terme de son détachement pour une mission de coopération.

Titre VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L371-1

Pour l'application des dispositions du présent livre, les collectivités de Guyane, de la Martinique, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées à des départements.

Article L371-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Au 1° de l'article L. 343-1, la commune de Saint-Pierre est assimilée à un département ;
2° Au 2° de l'article L. 343-1, le nombre : « 40 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

Article L371-3

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus peuvent être recrutées selon les modalités fixées par la section 3 du chapitre VI du titre II si elles sont bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation de parent isolé.

Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises

Article L372-1

Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 8 :
1° Les références au département et au niveau départemental sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Au 1° de l'article L. 326-1, les mots : « dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre II du même code » sont remplacés par les mots : « selon les modalités fixées à l'article L. 244-1 du même code ».

Article L372-2

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8, pour l'application du chapitre Ier du titre V, les dispositions relatives à l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap prévues aux articles L. 5212-2, L. 5212-4, L.°5212-7 à L. 5212-10 et L. 5212-13 du code du travail.

Catégories : Fonction publique


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CGFP - Livre III : recrutement


Publié le 1 mars 2022


Modifié le 17 avril 2024


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