Les textes de référence de la profession

Code général de la fonction publique
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

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Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : Organisation en corps et cadres d'emplois

Article L411-1

Le fonctionnaire appartient à :
1° Un corps dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique hospitalière ;
2° Un cadre d'emplois dans la fonction publique territoriale.
Chaque corps ou cadre d'emplois comprend un ou plusieurs grades. Il groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades.

Article L411-2

Les corps et cadres d'emplois sont répartis en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C. Le statut particulier de chaque corps ou cadre d'emplois fixe son classement dans l'une de ces catégories selon son niveau de recrutement.

Article L411-3

Le recrutement et la gestion des fonctionnaires au sein de chaque corps ou cadre d'emplois peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés.

Article L411-4

Des corps et cadres d'emplois de fonctionnaires relevant de la même catégorie et d'au moins deux des trois fonctions publiques peuvent être régis par des dispositions statutaires communes fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret peut prévoir que les nominations ou les promotions dans un grade puissent être prononcées pour pourvoir un emploi vacant dans l'un des corps ou cadre d'emplois régi par des dispositions communes.

Article L411-5

Le grade est distinct de l'emploi.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.

Article L411-6

La hiérarchie des grades dans chaque corps ou cadre d'emplois, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.

Article L411-7

Les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Ils peuvent, le cas échéant, être accessibles par voie d'intégration directe ou par la voie du tour extérieur.

Article L411-8

Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la promotion interne du fonctionnaire qui, placé dans la position statutaire prévue à cette fin, est soumis aux articles L. 212-2 à L. 212-5.

Article L411-9

La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade.

Chapitre II : Emplois supérieurs

Section 1 : Fonction publique de l'Etat

Article L412-1

Les agents qui occupent, au sein des administrations de l'Etat, les emplois supérieurs mentionnés l'article L. 341-1 sont soumis aux dispositions de la présente section.
Ces dispositions sont également applicables aux agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article L. 342-1 ainsi qu'aux dirigeants des établissements publics de l'Etat exerçant la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts de l'établissement, quel que soit leur titre, et aux agents occupant dans ces établissements des fonctions exécutives de haut niveau.
Sont soumis aux mêmes dispositions :
1° Les agents qui exercent des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle leur donnant vocation à occuper les emplois mentionnés au deuxième alinéa ;
2° Les agents dont la nature des missions et le niveau de responsabilité, de recrutement, d'expertise ou d'autonomie leur permettent de prétendre aux emplois mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des emplois, corps, grades et fonctions mentionnés au deuxième alinéa et précise les critères de détermination des catégories d'agents mentionnés aux 1° et 2°.

Article L412-2

Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V, les agents mentionnés à l'article L. 412-1 bénéficient à différents moments de leur parcours professionnel d'évaluations destinées à apprécier la qualité de leurs pratiques professionnelles et de leurs réalisations ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur.
Ces évaluations sont confiées à une instance collégiale ministérielle ou interministérielle. Elles sont communiquées à l'agent.
Cette instance apprécie les perspectives de carrière de l'intéressé et, le cas échéant, émet des recommandations de mobilité. Elle peut également recommander d'orienter les agents vers des actions de formation et d'accompagnement de nature à développer et à diversifier leurs compétences. Elle peut préconiser une transition professionnelle ainsi que les mesures d'accompagnement qui peuvent y être associées.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de l'instance collégiale, les modalités de son intervention ainsi que celles de la participation de l'agent à l'évaluation et de la prise en compte des recommandations relatives aux promotions de grade ou à l'accès aux emplois mentionnés à l'article L. 412-1.

Article L412-3

Les agents mentionnés à l'article L. 412-1 pour lesquels l'évaluation prévue à l'article L. 412-2 a conduit l'instance collégiale à préconiser une transition professionnelle peuvent bénéficier des dispositifs prévus aux articles L. 442-4 et L. 442-8. Un accompagnement personnalisé leur est proposé afin de définir un projet personnel de transition professionnelle en vue de la poursuite de leur carrière.

[...] Section 2 : Fonction publique territoriale

[...] Section 3 : Fonction publique hospitalière

Chapitre III : Lignes directrices de gestion

Article L413-1

Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général.

Article L413-2

Les lignes directrices de gestion fixent, en outre, pour les administrations ou établissements publics de l'Etat, les orientations générales en matière de mobilité dans le respect des priorités énumérées à l'article L. 442-5 ainsi qu'aux articles L. 512-19 et L. 512-20, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général.

Article L413-3

Les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité compétente après avis du comité social compétent.

Article L413-4

Le Premier ministre édicte, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des lignes directrices de gestion interministérielle des agents mentionnés à l'article L. 412-1.
Ces lignes directrices déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de ces agents et fixent les orientations générales les concernant en matière de recrutement, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de mobilité, de promotion, d'évaluation, de formation, de valorisation des parcours professionnels et d'accompagnement des transitions professionnelles.
Elles définissent les modalités selon lesquelles l'accomplissement d'une mobilité peut conditionner la promotion de grade ou l'accès aux emplois mentionnés au deuxième alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 412-1 ainsi que celles selon lesquelles le suivi d'une formation peut être pris en compte pour l'accès à ces mêmes emplois.
Les modalités d'articulation des lignes directrices prévues au présent article avec celles mentionnées aux articles L. 413-1 et L. 413-2 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L413-5

Sont communiquées aux agents par l'autorité compétente :
1° Les lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours et en matière de mobilité ;
2° Les lignes directrices de gestion déterminant, dans les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L.5, la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines.
Sont communiquées aux agents par l'autorité compétente et rendues publiques les lignes directrices de gestion interministérielles mentionnées à l'article L. 413-4.

Article L413-6

Chaque président de centre de gestion de la fonction publique territoriale définit un projet de lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne.
Après avis de son propre comité social territorial, il transmet ce projet, pour consultation de leur comité social territorial :
1° Aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ;
2° Aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l'établissement de leurs listes d'aptitude.
A défaut de transmission d'avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable.
A l'issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion.

Article L413-7

Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins mentionnés à l'article L. 453-1, les lignes directrices de gestion sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national.

Chapitre IV : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Section 1 : Dispositions générales

Article L414-1

Les dispositions des statuts particuliers qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires sont prises par décret.

Article L414-2

Peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du présent code ne correspondant pas à leurs besoins propres, à l'organisation de leur gestion, ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité, les statuts particuliers :
1° Des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;
2° Des corps enseignants ;
3° Des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale ;
4° Des corps de fonctionnaires de la recherche ;
5° Des corps reconnus comme ayant un caractère technique ;
6° Des corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics administratifs de l'Etat.

Article L414-3

Afin de favoriser la mobilité des membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et des corps ou cadres d'emplois de niveau comparable, des statuts d'emplois peuvent déroger, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du présent code qui ne correspondraient pas aux besoins des missions que les titulaires de ces emplois sont destinés à assurer.
Ces dispositions sont également applicables aux agents contractuels recrutés pour occuper ces emplois.

Section 2 : Statuts spéciaux

[...] Sous-section 1 : Police nationale

[...] Sous-section 2 : Administration pénitentiaire

Sous-section 3 : Aviation civile

Article L414-8

Le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et, en raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées à leurs fonctions, les corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont régis par des statuts spéciaux pouvant déroger aux dispositions du présent code.

[...] Sous-section 4 : Corps des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur

[...] Chapitre V : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

[...] Chapitre V : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

[...] Chapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics

Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

Chapitre Ier : Principes généraux

Section 1 : Objectifs du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie

Article L421-1

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à l'agent public.
Il favorise son développement professionnel et personnel. Il facilite son parcours professionnel, sa mobilité et sa promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants.
Il permet son adaptation aux évolutions prévisibles des métiers.
Il concourt à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées.

Section 2 : Obligations de l'employeur

Article L421-2

Les administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 2 mettent en œuvre, au bénéfice de leurs agents, une politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale tout au long de la vie.
Cette politique semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie au titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, à l'exception de son chapitre V, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.

Article L421-3

L'agent public peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.

Article L421-4

A l'initiative de son administration d'emploi, l'agent public peut participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaire, soit comme formateur.
Il peut également être autorisé à participer, sur sa demande, à de telles actions soit comme stagiaire, soit comme formateur.

Article L421-5

L'agent public qui le souhaite bénéficie d'une formation en matière d'économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.

Section 3 : Obligations des agents publics

Article L421-6

L'agent public peut être tenu de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par son statut particulier ou par les règles qui lui sont applicables.

Article L421-7

Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable.
Toutefois, cette obligation de remboursement n'est pas opposable :
1° Au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.

Article L421-8

L'agent public bénéficie d'une formation au management lorsqu'il accède pour la première fois à des fonctions d'encadrement.

Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle

Section 1 : Dispositions communes

Sous-section 1 : Congés dans le cadre de la formation professionnelle

Article L422-1

Le fonctionnaire en activité a droit :
1° Au congé de formation professionnelle ;
2° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
3° Au congé pour bilan de compétences.

Sous-section 2 : Périodes de professionnalisation

Article L422-2

L'agent public peut bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance en vue de lui permettre :
1° Soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois ;
2° Soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.

Sous-section 3 : Formation renforcée pour certains agents publics

Article L422-3

En vue de favoriser son évolution professionnelle, le fonctionnaire qui appartient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou l'agent contractuel qui occupe un emploi de niveau de catégorie C, et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant à un niveau requis, l'agent public en situation de handicap mentionné à l'article L. 131-8 ainsi que l'agent public pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu'il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d'usure professionnelle :
1° Dispose d'un accès prioritaire à des actions de formation et à l'accompagnement personnalisé prévus aux articles L. 421-3, L. 421-5 et L. 422-2 ;
2° Bénéficie, lorsque lui est accordé un congé de formation professionnelle, d'une majoration de la durée de ce congé et de la rémunération qui lui est attachée ;
3° Peut bénéficier, lorsqu'il sollicite un congé pour validation des acquis de l'expérience ou un congé pour bilan de compétences, de conditions d'accès et d'une durée de congé adaptés ;
4° Peut bénéficier, en cas de nécessité d'exercer un nouveau métier constatée d'un commun accord avec l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie, d'un congé de transition professionnelle d'une durée maximale d'un an lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 2 ou dans le secteur privé.

Sous-section 4 : Compte personnel d'activité

Article L422-4

L'agent public bénéficie d'un compte personnel d'activité constitué :
1° Du compte personnel de formation ;
2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, à l'exception du 2° de l'article L. 5151-7 et de l'article L. 5151-12 de ce code.
Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.

Article L422-5

Un agent public peut faire valoir les droits qu'il a précédemment acquis au titre de son compte personnel d'activité auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande.

Article L422-6

Les droits inscrits sur le compte personnel d'activité d'un agent public lui demeurent acquis jusqu'à leur utilisation ou à la fermeture du compte.

Article L422-7

Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci en accédant au service en ligne gratuit mentionné à l'article L. 5151-6 du code du travail.

Sous-section 5 : Compte personnel de formation

Article L422-8

Le compte personnel de formation permet à l'agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle.

Article L422-9

L'agent public utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail.

Article L422-10

Le compte personnel de formation peut être utilisé :
1° En combinaison avec le congé de formation professionnelle ;
2° En complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences ;
3° Pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte épargne-temps.

Article L422-11

L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre l'agent public et son administration.
Le refus opposé à une demande d'utilisation doit être motivé et peut être contesté à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente.

Article L422-12

L'administration ne peut s'opposer à une demande d'utilisation du compte personnel de formation permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail.
Le cas échéant, l'entrée dans cette formation peut être différée dans l'année qui suit la demande.

Article L422-13

Si une demande d'utilisation du compte personnel de formation a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de l'instance paritaire compétente.

Article L422-14

Le compte personnel de formation est alimenté à la fin de chaque année, à hauteur d'un nombre d'heures maximal par année de travail et dans la limite d'un plafond.
Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d'heures acquises annuellement et sur le plafond des droits à formation.
Le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet.

Article L422-15

Lorsque son projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, l'agent public peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d'un plafond.

Article L422-16

Les droits acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l'article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures.
Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent chapitre.

Article L422-17

Les frais de formation liés à l'utilisation du compte personnel de formation sont pris en charge par l'employeur public, sans préjudice des actions de mutualisation pouvant être engagées entre employeurs.

Article L422-18

L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation au titre du compte personnel de formation des agents involontairement privés d'emploi.

Article L422-19

Toute personne ayant perdu la qualité d'agent public peut utiliser les droits précédemment acquis en cette qualité au titre du compte personnel de formation auprès de tout nouvel employeur selon les modalités du régime dont il relève au moment de la demande d'utilisation du compte personnel de formation.

Section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article L422-20

Les agents de l'administration pénitentiaire sont tenus de suivre une formation initiale et continue adaptée à la nature et à l'évolution de leurs missions.

[...] Section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle

Section 1 : Principes généraux

Article L423-1

Les organismes publics chargés de la mise en œuvre de la politique définie à l'article L. 421-2 ne sont pas soumis aux dispositions des titres V et VI du livre III de la sixième partie du code du travail.

Article L423-2

Les actions de formation relevant du présent titre peuvent être assurées par les organismes mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail.

[...] Section 2 : Organisation de la politique de formation au sein de la fonction publique territoriale

[...] Section 3 : Organisation de la politique de formation au sein de la fonction publique hospitalière

Chapitre IV : Apprentissage

Article L424-1

Les modalités d'accueil et de formation des apprentis recrutés dans le secteur public non industriel et commercial sont fixées par le chapitre VII du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.

Titre III : TÉLÉTRAVAIL

Article L430-1

L'agent public peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail lui est accordé à sa demande et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis.
L'agent télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
Après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment celles concernant l'organisation du télétravail, et les conditions dans lesquelles la commission paritaire compétente peut être saisie par l'agent intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.

Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS

Chapitre Ier : Détachement d'office

Article L441-1

Par dérogation à l'article L. 513-1, lorsqu'une activité d'une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, un fonctionnaire exerçant cette activité peut être détaché d'office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l'organisme d'accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l'organisme d'accueil.

Article L441-2

Le contrat de travail du fonctionnaire détaché d'office comprend une rémunération brute au moins égale à la rémunération qui lui était antérieurement versée par l'administration, l'établissement public ou la collectivité d'origine.
Cette rémunération ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.

Article L441-3

Les services accomplis dans l'organisme d'accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois dont relève le fonctionnaire détaché d'office.

Article L441-4

Sans préjudice des cas où le détachement ou la disponibilité est de droit, le fonctionnaire détaché d'office peut demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d'une des administrations, établissements publics ou collectivités mentionnés à l'article L. 2.

Article L441-5

Le détachement du fonctionnaire est renouvelé d'office en cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l'organisme d'accueil.
En cas de conclusion d'un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est détaché d'office auprès du nouvel organisme d'accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail à durée indéterminée du fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération.

Article L441-6

Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à l'organisme d'accueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement d'une indemnité prévue par décret s'il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l'organisme d'accueil, soit pour sa réintégration de plein droit dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine.

Article L441-7

Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l'organisme d'accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine.

Article L441-8

A tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice de l'indemnité mentionnée à l'article L. 441-6.

Article L441-9

En dehors des cas où ils sont mis à disposition, les fonctionnaires, lorsqu'ils exercent leurs missions auprès d'une personne morale de droit privé, peuvent être détachés d'office dans les conditions prévues au présent chapitre auprès de cette personne morale de droit privé.
Le présent article ne s'applique pas aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 131-12 du code du sport.

Chapitre II : Mobilité des fonctionnaires de l'Etat en cas de réorganisation d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements

Article L442-1

En cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'administration met en œuvre les dispositifs prévus au présent chapitre, dans un périmètre et pour une durée déterminés.
Ces dispositifs ont pour objet d'accompagner le fonctionnaire de l'Etat dont l'emploi est supprimé :
1° Soit vers une nouvelle affectation correspondant à son grade ;
2° Soit vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ;
3° Soit, à la demande du fonctionnaire, vers un emploi dans le secteur privé.

Article L442-2

Les dispositifs prévus au présent chapitre peuvent également être mis en œuvre en vue d'accompagner collectivement les membres d'un corps de fonctionnaires de l'Etat.

Article L442-3

Le comité social d'administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement prévus à l'article L. 442-1 et informé de celles-ci.

Article L442-4

Dans le cadre des dispositifs mentionnés à l'article L. 442-1, le fonctionnaire de l'Etat peut bénéficier :
1° D'un accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel et d'un accès prioritaire à des actions de formation ;
2° D'un congé de transition professionnelle, avec l'accord de son employeur, d'une durée maximale d'un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'un employeur mentionné à l'article L. 2 ou dans le secteur privé.

Article L442-5

Le fonctionnaire de l'Etat dont l'emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d'un service du département ministériel ou de l'établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.
A sa demande, il bénéficie d'une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle, sur l'ensemble du territoire national.

Article L442-6

Le fonctionnaire de l'Etat qui ne peut se voir offrir un emploi correspondant à son grade en application de l'article L. 442-5, bénéficie d'une priorité d'affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l'Etat dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.
Dans ce cas, la mutation ou le détachement est prononcé par le représentant de l'Etat, dans la limite d'un pourcentage applicable aux vacances d'emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l'établissement public concerné.

Article L442-7

Les priorités de mutation ou de détachement énoncées aux articles L. 442-5 et L. 442-6 prévalent sur celles fixées aux articles L. 512-19 et L. 512-20.

Article L442-8

Par dérogation aux articles L. 512-8 et L. 512-11, le fonctionnaire de l'Etat peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d'une mise à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d'un an.
La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l'intéressé par l'organisme ou l'entreprise d'accueil.

Article L442-9

Le fonctionnaire de l'Etat dont l'emploi est supprimé en application des dispositions du présent chapitre peut bénéficier d'une indemnité de départ volontaire en cas de démission régulièrement acceptée.

Il a droit aux prestations prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail.

[...] Chapitre III : Situation des agents territoriaux en cas de réorganisation territoriale

[...] Chapitre IV : Situation des agents hospitaliers en cas de transfert ou de regroupement d'activités à caractère sanitaire ou social

[...] Chapitre V : Situation des agents contractuels en cas de transfert d'activité entre personnes morales de droit public ou de droit privé

[...] Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION

Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L461-1

Pour l'application de l'article L. 412-6 relatif aux emplois fonctionnels de direction pourvus par voie de détachement, les collectivités de Guyane, de la Martinique, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées à un département. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte

Article L461-2

Dans les collectivités territoriales de Guyane et de la Martinique, le conseil d'orientation de la délégation du Centre national de la fonction publique territoriale comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins deux représentants des communes affiliées au centre de gestion membres du conseil d'administration de ce centre, le président de l'assemblée et deux conseillers à l'assemblée désignés par lui.

Article L461-3

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les missions du centre de gestion coordonnateur mentionné à l'article L. 452-11, sont assurées par le centre de gestion de chaque collectivité territoriale.

Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L461-4

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale à Saint-Pierre-et-Miquelon regroupe la collectivité territoriale, les communes ainsi que les établissements publics de ces collectivités.
Ce centre assure les missions dévolues par le présent livre aux centres de gestion de la fonction publique territoriale. Il met en œuvre les actions de formation relevant du Centre national de la fonction publique territoriale prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 451-6 et aux 2° et 4° de l'article L. 422-21.
Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion et de formation détermine les modalités d'exercice de ces actions de formation ainsi que leur financement.

Article L461-5

Par dérogation à l'article L. 452-22, le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué d'un élu local représentant la collectivité territoriale et d'un élu local représentant chaque commune.
Dans le cas où aucun fonctionnaire territorial relevant de ce centre n'est rémunéré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil d'administration est constitué d'un représentant élu de chaque commune.

Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises

Article L462-1

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 :
1° Pour l'application de l'article L. 421-2 du présent code, les dispositions définies au titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, à l'exception de son chapitre V ;
2° Pour l'application de l'article L. 430-1 du présent code, les dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail ;
3° Pour l'application des dispositions du présent livre, à l'exception des articles L. 424-1, L. 445-3 et L. 445-4, les dispositions du code du travail relatives au compte personnel d'activité, mentionnées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III ;
4° Pour l'application dans les collectivités mentionnées au premier alinéa des dispositions des articles L. 424-1, L. 445-3 et L. 445-4, les références au code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables dans ces collectivités.

Article L462-2

Les corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française sont composés de fonctionnaires recrutés en priorité en Polynésie française, collectivité dans laquelle ils ont vocation à servir. Ils peuvent appartenir, dans l'ordre hiérarchique décroissant, aux catégories A, B ou C.
Les corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française peuvent être communs à plusieurs départements ministériels. Les agents de ces corps peuvent bénéficier d'actions de formation initiale ou continue communes à celles dont bénéficient les agents de l'Etat.
Les décisions relatives à la situation particulière des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française affectés dans l'administration de la Polynésie française ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité territoriale dont ils relèvent qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics. Cette disposition ne s'applique pas aux décisions concernant l'avancement de grade.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions communes applicables aux corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française qui peuvent déroger au présent code, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Les conditions de la prise en charge, par le budget de l'Etat, des rémunérations des fonctionnaires des corps mentionnés au présent article et de la participation du territoire de la Polynésie française au coût de ces rémunérations sont fixées chaque année par la loi de finances. Les emplois auxquels les fonctionnaires de ces corps ont vocation sont créés dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances.

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Publié le 1 mars 2022


Modifié le 24 avril 2024


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