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Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie réglementaire - Décrets simples

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Partie réglementaire - Décrets simples

Partie réglementaire - Décrets simples

Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.

Titre Ier : Généralités.

Article D1

Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande d'admission à la retraite, par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité, auprès du service gestionnaire dont il relève.

La décision de radiation des cadres prononcée pour un motif autre que l'invalidité doit être prise dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d'admission à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.

La décision de radiation des cadres par limite d'âge doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.

La décision de radiation des cadres est communiquée sans délai au service des retraites de l'Etat.

NOTA :

Décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 article 3 : Les présentes dispositions prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, chacun pour ce qui le concerne, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné.

Jusqu'à cette date, l'admission à la retraite des agents des employeurs en cause est régie par les dispositions de l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au 13 janvier 2013.

Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard du Conseil d'Etat, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence nationale relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
La date d'effet mentionnée au présent article est également applicable aux établissements et organismes employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.

Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la direction générale de l'aviation civile, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut de recherche pour le développement, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Arrêté du 18 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2013.

Arrêté du 22 mai 2014 : A l'égard de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, placée sous l'autorité conjointe du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prend effet le 1er juin 2014.

Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des finances publiques du ministère des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.

Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des douanes et droits indirects placée sous l'autorité du ministre des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.

Arrêté du 29 mai 2015 : A l'égard du Conseil économique, social et environnemental, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2015.

Arrêté du 25 septembre 2015 : A l'égard de la Cour des comptes, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2015.

Arrêté du 17 décembre 2015, A l'égard des personnels appartenant à des corps ou occupant des emplois dont la gestion administrative relève du secrétariat général des ministères économiques et financiers, de la direction générale des entreprises et du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, ainsi que de la direction générale du Trésor et de l'inspection générale des finances, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2016.

Arrêté du 4 mai 2016 : A l'égard des services du Premier ministre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2016.

Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard des services du rectorat de l'académie de Nancy-Metz, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2016.

Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.

Arrêté du 16 septembre 2016 : A l'égard de l'Institut national de la recherche agronomique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.

Arrêté du 13 décembre 2016 : A l'égard de la société Orange, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2017.

Arrêté du 23 janvier 2017 : A l'égard de Météo-France, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2017.

Arrêté du 13 avril 2017 : A l'égard des académies de Besançon, de Caen, de Lyon, d'Orléans-Tours, de Strasbourg et du pôle universitaire de Toulouse, les dispositions des articles D.1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2017.

Arrêté du 29 août 2017 : A l'égard de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2017.

26 octobre 2017 : A l'égard de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er novembre 2017.

Arrêté du 30 novembre 2017 : A l'égard du Centre national de la recherche scientifique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.

Arrêté du 27 décembre 2017: A l'égard de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du service commun des laboratoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.

Arrêté du 18 mai 2018 : A l'égard du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2018.

Arrêté du 31 juillet 2018 : A l'égard des Académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Corse, de Dijon, de Limoges, de Montpellier, de Rennes, de Rouen et des Pôles universitaires de Lille et de Lorraine, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2018.

Arrêté du 18 septembre 2018 : A l'égard de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2018.

Arrêté du 20 novembre 2018 : A l'égard de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er décembre 2018.

Arrêté du 11 janvier 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie et de l'université de Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2019.

Arrêté du 10 mai 2019 : A l'égard des militaires, des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats relevant de la marine nationale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2019.

Arrêté du 26 juillet 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, des académies de Créteil, de Grenoble, de Guadeloupe, de Guyane, de Lille, de Martinique, de Nantes, de Nice, de Paris, de Poitiers, de Reims, de La Réunion, de Toulouse, de Versailles ainsi que de Mayotte, de Polynésie Française, des îles Wallis et Futuna et des établissements d'enseignement supérieur des académies de Besançon, de Bordeaux, de Caen, de Dijon, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Reims, de La Réunion, de Rouen ainsi que de l'université de La Rochelle et des établissements d'enseignement supérieur de Mayotte et de Polynésie Française, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2019.

Arrêté du 28 novembre 2019 (NOR : CPAE1931653A) : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats relevant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 , prennent effet le 1er janvier 2020.

Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.

Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.

Paragraphe II : Eléments constitutifs.

Article D2

La demande de validation des services mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code.

Le fonctionnaire ou le militaire dispose d'un délai de six mois pour répondre à toute demande de pièces complémentaires qui lui est notifiée par l'administration auprès de laquelle il a adressé sa demande de validation.

Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède avant l'expiration de ce délai, sans avoir accepté ou refusé la notification de la validation, la procédure est définitivement interrompue.

NOTA :

Conformément à l'article 4 du n° 2017-17 du 6 janvier 2017, le délai de six mois mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique à toute demande de pièces complémentaires notifiée aux fonctionnaires ou aux militaires à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article D3

Les retenues rétroactives sont calculées à raison du traitement ou de la solde mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 7 et au taux de la retenue en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider. Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime antérieur de retraites. Les sommes acquittées du chef des périodes de services validés au titre du régime général de l'assurance vieillesse sont annulées et versées au Trésor ; cette opération est effectuée par la caisse du régime général de la sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu à la date de la demande d'annulation. Il en est de même lorsque les services validés ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, lesquels sont annulés et reversés au budget général. Dans ce cas particulier, les versements personnels de l'intéressé qui excèdent les sommes dues en application du premier alinéa du présent article lui sont remboursés.

Article D4

Les retenues rétroactives font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net ordonnancé au profit des intéressés, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue est opérée sur le traitement du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a accepté la notification de validation. Les versements mensuels à effectuer par les fonctionnaires placés dans une position où ils ne perçoivent pas de traitement ou l'intégralité de leur traitement sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net d'activité afférent à leur emploi ou grade ; pour les fonctionnaires en service détaché dans un emploi ou grade ne conduisant pas à pension du présent code, les versements mensuels sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net afférent à l'emploi ou grade dans l'administration d'origine. A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation. Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième. Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède en activité ou à la retraite sans laisser d'ayants cause pouvant prétendre à pension ou à allocation au titre du présent code, les retenues rétroactives restant dues ne sont recouvrées qu'à concurrence des émoluments d'activité ou des arrérages de pension payables au décès.

Article D5

I. - Le taux de la retenue pour pension prévue par l'article L. 11 bis et à l'article 14 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est la somme :

1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue au 2° l'article L. 61, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

2° D'un taux égal à 80 % de la somme du taux mentionné au 1° et du taux mentionné au II de l'article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

II. - Le taux mentionné au premier alinéa du I est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris nouvelle bonification indiciaire, bonification indiciaire et complément de traitement indiciaire correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice que l'intéressé et exerçant à temps plein.

III. - Pour l'application du calcul défini au I aux fonctionnaires relevant d'un régime d'obligations de service et dont la durée du service est aménagée en application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-14 du code général de la fonction publique, la quotité de temps de travail retenue est la quotité de temps de travail choisie correspondant à cette durée de service aménagée.

IV. - Pour l'application du calcul défini au I aux fonctionnaires exerçant à temps incomplet ou non complet, la quotité de temps de travail retenue correspond au rapport du temps incomplet ou non complet au temps complet.

V. - Lorsqu'un fonctionnaire occupe simultanément plusieurs emplois à temps non complet, il ne peut demander à bénéficier des dispositions du présent décret qu'au titre de son emploi principal et sous réserve que la somme des durées de travail de ses différents emplois soit inférieure à la durée de travail d'un emploi à temps plein. La quotité de temps travaillé dans les autres emplois vient en déduction de la quotité de temps non travaillé de son emploi principal.

NOTA :

Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-49 du 30 janvier 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

Chapitre II : Militaires.

Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.

Chapitre Ier : Services et bonifications valables.

Article D8

Les zones visées à l'article R. 11 (3e alinéa) sont ainsi déterminées : Première zone : ancienne Afrique occidentale française, Togo. Deuxième zone : ancienne Afrique équatoriale française, Cameroun. Troisième zone : ancienne Indochine. Quatrième zone : anciens Etablissements français dans l'Inde. Cinquième zone : Madagascar et dépendances, Comores. Sixième zone : Territoire français des Afars et des Issas (ancienne Côte française des Somalis). Septième zone : Nouvelles-Hébrides. Huitième zone : îles Wallis et Futuna. Neuvième zone : Terres australes et antarctiques françaises.

Article D9

Est considéré comme originaire d'une zone au sens de l'article R. 11 (3e alinéa) : a) Le fonctionnaire né dans cette zone et dont le père ou la mère y était établi à l'époque de la naissance de l'intéressé et s'y est définitivement fixé ; b) Le fonctionnaire qui n'est pas né dans cette zone mais dont le père et la mère y étaient établis à l'époque de sa naissance et s'y sont définitivement fixés. Lorsque l'un des parents du fonctionnaire est lui-même fonctionnaire ou salarié et qu'il décède au cours d'un séjour dans une zone dont il n'est pas originaire et où il a été appelé à servir, il n'est pas considéré comme s'étant fixé définitivement dans cette zone, non plus que son conjoint décédé dans ces conditions.

Article D10

Le service accompli en temps de paix hors d'Europe par les attachés militaires et leurs adjoints et les militaires en mission est ainsi décompté : Moitié en sus de la durée effective : ports du bassin méditerranéen, Egypte, Japon, Amérique (département de la Guyane excepté), Océanie ; Totalité en sus de la durée effective : autres pays étrangers. Les personnels ci-dessus visés peuvent être appelés à bénéficier de l'article R. 17 aux conditions et dans les formes qu'il prévoit.

Article D11

La bonification de la moitié en sus de la durée effective au sens de l'article R. 14, D (1°) est acquise pour le service accompli sur le pied de paix par le personnel effectivement embarqué : 1° A bord des bâtiments de l'Etat armés ou en disponibilité armée ; 2° A bord des bâtiments en armement pour essais, sauf pendant la durée de leur séjour dans l'intérieur de l'arsenal. Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires embarqués sur les remorqueurs et autres bâtiments de servitude, sauf lorsque ces unités sont envoyées en mission hors de leur port de stationnement habituel et pendant la durée de cette mission, ni à ceux embarqués sur les bâtiments non navigants affectés à la surveillance des pêches.

Article D12

Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services aériens ou sous-marins exécutés par les personnels militaires, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de la campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A.

Article D13

Le coefficient de minoration prévu au I de l'article L. 14 n'est pas applicable aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui :

-soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ;

-soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Chapitre II : Détermination du montant de la pension.

Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables.

Article D14

Pour bénéficier des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article L. 14, le fonctionnaire handicapé doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.

La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.

Paragraphe II : Emoluments de base.

Article D15

Les fonctionnaires nommés soit à l'un des emplois énumérés au II de l'article L. 15, soit à l'un des emplois permanents de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés, et détachés en application de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dans un emploi ne conduisant pas à pension du présent code peuvent, sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision du détachement, continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des traitements ou soldes afférents auxdits emplois. La contribution complémentaire de 12 p. 100, lorsqu'elle est exigible, est calculée sur les mêmes bases.

Paragraphe IV : Avantages de pension à caractère familial.

Article D16

Lorsque la période de neuf ans pendant laquelle les enfants doivent avoir été élevés au sens de l'article L. 18, III, n'est pas parfaite avant le seizième anniversaire desdits enfants, la preuve de la date à laquelle ces derniers ont cessé d'être à charge au sens et dans les limites de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application sera apportée par la production soit d'une pièce attestant que les enfants ont ouvert droit jusqu'à cette date aux avantages familiaux prévus à l'époque pour les enfants à charge, soit de certificats de scolarité, de contrats d'apprentissage ou de certificats médicaux.

Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.

Article D16-1

I. - Pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'assurance dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code est abaissé, en application de l'article L. 25 bis du présent code :
1° A cinquante-huit ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

2° A soixante ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;

3° A soixante-deux pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ;

4° A soixante-trois ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans.

II. - Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des fonctionnaires nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 est ouvert aux fonctionnaires selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées par le tableau ci-dessous.

Date de naissance Age du droit à liquidation anticipée Début d'activité avant
Du 01/09/1961 au 31/12/1961 inclus 58 ans 16 ans
60 ans 20 ans
1962 58 ans 16 ans
60 ans 20 ans
Du 01/01/1963 au 31/08/1963 inclus 58 ans 16 ans
60 ans 20 ans
Du 01/09/1963 au 31/12/1963 inclus 58 ans 16 ans
60 ans 18 ans
60 ans et 3 mois 20 ans
1964 58 ans 16 ans
60 ans 18 ans
60 ans et 6 mois 20 ans
1965 58 ans 16 ans
60 ans 18 ans
60 ans et 9 mois 20 ans
63 ans 21 ans
1966 58 ans 16 ans
60 ans 18 ans
61 ans 20 ans
63 ans 21 ans
1967 58 ans 16 ans
60 ans 18 ans
61 ans et 3 mois 20 ans
63 ans 21 ans
1968 58 ans 16 ans
60 ans 18 ans
61 ans et 6 mois 20 ans
63 ans 21 ans
1969 58 ans 16 ans
60 ans 18 ans
61 ans et 9 mois 20 ans
63 ans 21 ans
NOTA :

Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Article D16-2

I. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres ;

3° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres.

Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes :

1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres ;

2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre trimestres ;

3° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de la maternité sont intégralement pris en compte ;

4° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de l'invalidité ne peuvent excéder deux trimestres ;

5° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale sont intégralement pris en compte ;

6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage et des périodes au cours desquelles l'agent a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ne peuvent excéder quatre trimestres.

III. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires.

NOTA :

Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Article D16-3

Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans les fonctionnaires justifiant :

– soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire ;

– soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire anniversaire.

NOTA :

Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Titre V : Invalidité.

Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.

Paragraphe III : Dispositions communes.

Article D17

Le taux de l'invalidité résultant pour les fonctionnaires civils des infirmités contractées ou non dans l'exercice de leurs fonctions est déterminé suivant un barème indicatif fixé par décret.

Article D18

Lorsque les fonctionnaires visés à l'article L. 32 (2e alinéa) ont obtenu, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement, un avantage de caractère viager servi par le régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, le total de la pension et de la rente viagère d'invalidité prévues par les articles L. 27, L. 28 et L. 30 et liquidées en leur faveur est diminué du montant de cet avantage viager sans que les sommes qui leur sont servies au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 29. Si l'avantage attribué par le régime d'assurance de l'organisme employeur est un capital, le total de la pension et de la rente viagère d'invalidité prévues par les articles L. 27, L. 28 et L. 30 est diminué du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de la pension et à capital aliéné, auprès de la caisse nationale de prévoyance, sans que les sommes qui sont servies aux intéressés au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 29.

Chapitre II : Militaires.

Article D19

Lorsque les militaires visés à l'article L. 36 (2e alinéa) ont obtenu, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi occupé en service détaché, un avantage de caractère viager servi par le régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, le total des pensions prévues par les articles L. 34 et L. 35 et liquidées en leur faveur est diminué du montant de cet avantage viager sans que les sommes qui leur sont servies au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 6. Si l'avantage attribué par le régime d'assurance de l'organisme employeur est un capital, le total des pensions prévues par les articles L. 34 et L. 35 est diminué du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de ces pensions et à capital aliéné, auprès de la caisse nationale de prévoyance, sans que les sommes qui sont servies aux intéressés au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 6.

Titre VI : Pensions des ayants cause.

Article D19-1

Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code les pensions de réversion au taux de 50 p. 100 allouées aux ayants cause de fonctionnaires ou de militaires. Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

Article D19-2

Le droit au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'allocation supplémentaire supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de sécurité sociale est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 38. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.

Article D19-3

Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le comptable assignataire invite l'intéressé à lui faire connaître avant le 1er mars de chaque année le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation de ces ressources. Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

Article D19-4

Pour la fraction d'année civile postérieure au décès du fonctionnaire ou du militaire, le comptable invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l'intéressé jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l'alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l'année pour fixer les droits de l'intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure.

Article D19-5

L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles R. 815-22 et R. 815-25 à R. 815-30 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire mentionnée du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code précité et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Article D19-6

A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus à l'article D. 19-3 et au deuxième alinéa de l'article D. 19-4, le comptable assignataire de la pension suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué.

Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue à l'article L. 53 du présent code.

Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses.

Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension.

Article D20

I. – Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande de pension six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité auprès du service des retraites de l'Etat ou, pour les demandes de pension d'invalidité prévue aux articles L. 27 à L. 37 ou de pension de retraite prévue au 4° du I et au 3° du II de l'article L. 24, auprès du service gestionnaire dont il relève.

La pension est concédée au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres. Toutefois, en cas de maintien en fonctions ou en activité en surnombre, au-delà de la limite d'âge, la pension est concédée au plus tard un mois avant le terme de ce maintien.

II. – L'ayant cause du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire dépose sa demande de pension de réversion auprès du service des retraites de l'Etat ou, lorsque le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire décède avant son admission à la retraite, auprès du service gestionnaire dont l'agent décédé relevait.

NOTA :

Décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 article 3 : Les présentes dispositions prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, chacun pour ce qui le concerne, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné.

Jusqu'à cette date, l'admission à la retraite des agents des employeurs en cause est régie par les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au 13 janvier 2013.

Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard du Conseil d'Etat, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence nationale relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
La date d'effet mentionnée au présent article est également applicable aux établissements et organismes employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.

Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la direction générale de l'aviation civile, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut de recherche pour le développement, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Arrêté du 18 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2013.

Arrêté du 22 mai 2014 : A l'égard de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, placée sous l'autorité conjointe du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prend effet le 1er juin 2014.

Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des finances publiques du ministère des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.

Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des douanes et droits indirects placée sous l'autorité du ministre des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.

Arrêté du 29 mai 2015 : A l'égard du Conseil économique, social et environnemental, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2015.

Arrêté du 25 septembre 2015 : A l'égard de la Cour des comptes, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2015.

Arrêté du 17 décembre 2015, A l'égard des personnels appartenant à des corps ou occupant des emplois dont la gestion administrative relève du secrétariat général des ministères économiques et financiers, de la direction générale des entreprises et du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, ainsi que de la direction générale du Trésor et de l'inspection générale des finances, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2016.

Arrêté du 4 mai 2016 : A l'égard des services du Premier ministre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2016.

Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard des services du rectorat de l'académie de Nancy-Metz, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2016.

Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.

Arrêté du 16 septembre 2016 : A l'égard de l'Institut national de la recherche agronomique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.

Arrêté du 13 décembre 2016 : A l'égard de la société Orange, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2017.

Arrêté du 23 janvier 2017 : A l'égard de Météo-France, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2017.

Arrêté du 13 avril 2017 : A l'égard des académies de Besançon, de Caen, de Lyon, d'Orléans-Tours, de Strasbourg et du pôle universitaire de Toulouse, les dispositions des articles D.1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2017.

Arrêté du 29 août 2017 : A l'égard de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2017.

26 octobre 2017 : A l'égard de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er novembre 2017.

Arrêté du 30 novembre 2017 : A l'égard du Centre national de la recherche scientifique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.

Arrêté du 27 décembre 2017: A l'égard de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du service commun des laboratoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.

Arrêté du 18 mai 2018 : A l'égard du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2018.

Arrêté du 31 juillet 2018 : A l'égard des Académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Corse, de Dijon, de Limoges, de Montpellier, de Rennes, de Rouen et des Pôles universitaires de Lille et de Lorraine, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2018.

Arrêté du 18 septembre 2018 : A l'égard de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2018.

Arrêté du 20 novembre 2018 : A l'égard de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er décembre 2018.

Arrêté du 11 janvier 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie et de l'université de Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2019.

Arrêté du 10 mai 2019 : A l'égard des militaires, des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats relevant de la marine nationale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2019.

Arrêté du 26 juillet 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, des académies de Créteil, de Grenoble, de Guadeloupe, de Guyane, de Lille, de Martinique, de Nantes, de Nice, de Paris, de Poitiers, de Reims, de La Réunion, de Toulouse, de Versailles ainsi que de Mayotte, de Polynésie Française, des îles Wallis et Futuna et des établissements d'enseignement supérieur des académies de Besançon, de Bordeaux, de Caen, de Dijon, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Reims, de La Réunion, de Rouen ainsi que de l'université de La Rochelle et des établissements d'enseignement supérieur de Mayotte et de Polynésie Française, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2019.

Arrêté du 28 novembre 2019 (NOR : CPAE1931653A) : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats relevant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 , prennent effet le 1er janvier 2020.

Arrêté du 9 décembre 2019 (NOR : CPAE1931672A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats relevant du ministère de la culture, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2020.

Arrêté du 19 décembre 2019 (NOR : CPAE1931658A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats relevant du ministère des solidarités et de la santé, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2020.

Arrêté du 12 mars 2020 (NOR : CPAE2005365A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats relevant de l’armée de l’air, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er avril 2020.

Arrêté du 7 mai 2020 (NOR : CPAE2009845A) : A l’égard des fonctionnaires de l’Etat, des militaires, et des magistrats relevant des établissements d’enseignement supérieur des académies d’Aix-Marseille, de Nice, de Corse, de Rennes, d’Amiens, de Clermont- Ferrand, de Grenoble, de Limoges, de Poitiers, de Lyon, de Montpellier, de Nantes, d’Orléans-Tours, de Strasbourg, de Paris et de Créteil, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juillet 2020.

Arrêté du 20 mai 2020 (NOR : CPAE2012025A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats relevant de l’armée de terre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juillet 2020.

Arrêté du 12 juin 2020 (NOR : CPAE2013812A) : A l’égard des fonctionnaires de l’Etat, des militaires, et des magistrats relevant des établissements d’enseignement supérieur de l’académie de Versailles, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juillet 2020.

Arrêté du 5 août 2020 (NOR : ECOE2019377A) : A l’égard des fonctionnaires civils, des militaires et des magistrats relevant du groupe La Poste, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2020.

Arrêté du 15 octobre 2020 (NOR : ECOE2026016A) : A l’égard des fonctionnaires de l’Etat, des militaires et des magistrats relevant du Service de santé des armées, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er novembre 2020.

Arrêté du 22 novembre 2020 (NOR : CCPE2029904A) : A l’égard de l’administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence nationale relevant du ministre de l’intérieur et du ministre des outre-mer, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er décembre 2020.

Arrêté du 23 novembre 2020 (NOR : CCPE2029989A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires civils et des magistrats relevant du ministre des armées, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er décembre 2020.

Article D21

Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension fournit :

1° Une demande de pension comportant une déclaration relative à l'élection de domicile ;

2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait d'acte de naissance.

NOTA :

Décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 article 3 : Les présentes dispositions prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, chacun pour ce qui le concerne, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné.

Jusqu'à cette date, l'admission à la retraite des agents des employeurs en cause est régie par les dispositions de l'article D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au 13 janvier 2013.

Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard du Conseil d'Etat, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence nationale relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
La date d'effet mentionnée au présent article est également applicable aux établissements et organismes employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.

Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la direction générale de l'aviation civile, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut de recherche pour le développement, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Arrêté du 18 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2013.

Arrêté du 22 mai 2014 : A l'égard de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, placée sous l'autorité conjointe du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prend effet le 1er juin 2014.

Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des finances publiques du ministère des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.

Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des douanes et droits indirects placée sous l'autorité du ministre des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.

Arrêté du 29 mai 2015 : A l'égard du Conseil économique, social et environnemental, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2015.

Arrêté du 25 septembre 2015 : A l'égard de la Cour des comptes, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2015.

Arrêté du 17 décembre 2015, A l'égard des personnels appartenant à des corps ou occupant des emplois dont la gestion administrative relève du secrétariat général des ministères économiques et financiers, de la direction générale des entreprises et du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, ainsi que de la direction générale du Trésor et de l'inspection générale des finances, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2016.

Arrêté du 4 mai 2016 : A l'égard des services du Premier ministre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2016.

Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard des services du rectorat de l'académie de Nancy-Metz, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2016.

Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.

Arrêté du 16 septembre 2016 : A l'égard de l'Institut national de la recherche agronomique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.

Arrêté du 13 décembre 2016 : A l'égard de la société Orange, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2017.

Arrêté du 23 janvier 2017 : A l'égard de Météo-France, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2017.

Arrêté du 13 avril 2017 : A l'égard des académies de Besançon, de Caen, de Lyon, d'Orléans-Tours, de Strasbourg et du pôle universitaire de Toulouse, les dispositions des articles D.1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2017.

Arrêté du 29 août 2017 : A l'égard de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2017.

26 octobre 2017 : A l'égard de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er novembre 2017.

Arrêté du 30 novembre 2017 : A l'égard du Centre national de la recherche scientifique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.

Arrêté du 27 décembre 2017: A l'égard de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du service commun des laboratoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.

Arrêté du 18 mai 2018 : A l'égard du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2018.

Arrêté du 31 juillet 2018 : A l'égard des Académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Corse, de Dijon, de Limoges, de Montpellier, de Rennes, de Rouen et des Pôles universitaires de Lille et de Lorraine, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2018.

Arrêté du 18 septembre 2018 : A l'égard de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2018.

Arrêté du 20 novembre 2018 : A l'égard de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er décembre 2018.

Arrêté du 11 janvier 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie et de l'université de Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2019.

Arrêté du 10 mai 2019 : A l'égard des militaires, des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats relevant de la marine nationale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2019.

Arrêté du 26 juillet 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, des académies de Créteil, de Grenoble, de Guadeloupe, de Guyane, de Lille, de Martinique, de Nantes, de Nice, de Paris, de Poitiers, de Reims, de La Réunion, de Toulouse, de Versailles ainsi que de Mayotte, de Polynésie Française, des îles Wallis et Futuna et des établissements d'enseignement supérieur des académies de Besançon, de Bordeaux, de Caen, de Dijon, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Reims, de La Réunion, de Rouen ainsi que de l'université de La Rochelle et des établissements d'enseignement supérieur de Mayotte et de Polynésie Française, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2019.

Arrêté du 28 novembre 2019 (NOR : CPAE1931653A) : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats relevant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 , prennent effet le 1er janvier 2020.

Article D21-1

Sont portées au compte individuel de retraite mentionné à l'article R. 65 les informations suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et les nom de naissance, nom d'usage et prénoms de l'intéressé, le sexe, la date et le lieu de naissance, le territoire de naissance en cas de naissance à l'étranger ;

2° L'adresse du fonctionnaire ou du militaire et, le cas échéant, celle de ses ayants cause ;

3° La situation matrimoniale du fonctionnaire ou militaire et l'état civil du conjoint et, le cas échéant, des ex-conjoints ainsi que leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

4° Les données relatives aux enfants : état civil, lien de filiation, durées d'éducation ;

5° Les données relatives au déroulement de carrière de l'intéressé : dates de nomination, emplois ou grades, échelons successivement détenus, indices de rémunération, catégories de services, positions statutaires occupées, quotités de temps de travail, périodes de congés lorsque ces derniers ont une incidence sur la constitution du droit à pension ou la liquidation ;

6° Les périodes rachetées au titre des années d'études et les périodes de services de non-titulaire validées ;

7° Les données relatives au service national : périodes et formes ;

8° Pour les périodes effectuées à temps partiel à partir du 1er janvier 2004, celles qui, le cas échéant, ont donné lieu à surcotisation en application de l'article L. 11 bis ;

9° Les données relatives au départ à la retraite par anticipation ;

10° Les périodes et les modalités de réduction ou d'interruption d'activité mentionnées à l'article R. 9, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou les quotités utilisées ;

11° Les bonifications indiciaires, les bonifications, bénéfices et majorations de durées d'assurance et les majorations de pension acquises au cours de la carrière ;

12° Le cas échéant, toutes périodes pouvant être prises en compte pour la retraite en vertu de textes particuliers ;

13° Le cas échéant, les durées d'assurance acquises auprès d'autres régimes d'assurance vieillesse ;

14° Les données relatives aux options de nature à entraîner la liquidation de la pension sur un traitement différent de celui afférent aux grade, classe et échelon mentionnés au premier alinéa de l'article L. 15 ;

15° Les données relatives à la cessation définitive d'activité : date de la décision et date d'effet de la radiation des cadres, date de cessation des services valables pour la retraite ;

16° Le cas échéant, les données relatives à l'invalidité ;

17° Le cas échéant, la date du décès de l'intéressé en activité.

Les informations mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 13° et 15° sont portées au compte individuel de retraite après que le fonctionnaire ou le militaire a demandé son admission à la retraite ou après la date de son décès.

NOTA :

Décret n° 2011-616 du 30 mai 2011, article 6 et décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013, article 2 : Les présentes dispositions prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires chacun pour ce qui le concerne, à une date et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné et au plus tard le 31 décembre 2014.

Jusqu'à cette date, la pension ou la rente viagère d'invalidité des agents des employeurs en cause est liquidée et concédée dans les conditions prévues aux articles D. 21-1 et D. 21-2 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article D21-2

Les informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite sont communiquées au service des retraites de l'Etat au plus tard le 31 janvier de chaque année sous la forme d'une déclaration annuelle par les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qui les détiennent. Cette déclaration dématérialisée est effectuée selon le format d'échange commun fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration ou l'inexactitude des données qui y sont portées, peut donner lieu à l'application de pénalités, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale. Ces pénalités sont recouvrées au moyen d'un titre de perception émis par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres du fonctionnaire, magistrat ou militaire ou après son décès en activité, les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires mentionnés au premier alinéa communiquent au service des retraites de l'Etat les données relatives à la dernière situation d'activité de l'intéressé nécessaires à la liquidation de sa pension et les informations énumérées à l'article D. 21-1.

Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites de l'Etat peut demander, y compris après la concession de la pension, communication de tout ou partie des pièces justificatives des informations portées au compte individuel de retraite. Au vu de ces pièces, toute erreur affectant ces informations peut être rectifiée par le service des retraites de l'Etat.

NOTA :

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article D22

Pour bénéficier de la bonification prévue au b de l'article L. 12, le fonctionnaire ou le militaire doit fournir, si ces éléments ne figurent pas déjà sur la photocopie du livret de famille ou dans le dossier administratif : 1° Une attestation comportant les nom, prénoms et date de naissance du ou des enfants mentionnés au II de l'article L. 18 autres que les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, indiquant les avoir élevés pendant neuf ans au moins avant leur 21e anniversaire ; 2° Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ; 3° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie du jugement de délégation. La femme fonctionnaire ou militaire susceptible de bénéficier de la bonification au titre du b bis de l'article L. 12 fournit, si cette pièce ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif, une photocopie du diplôme nécessaire pour se présenter au concours par lequel elle a été recrutée.

Article D22-1

Le fonctionnaire ou le militaire susceptible de bénéficier d'une majoration de sa durée d'assurance en application de l'article L. 12 ter fournit : 1° Une copie de l'attestation de la commission départementale d'éducation spécialisée de l'enfant handicapé ou tout document administratif ou médical établissant que l'enfant concerné était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; 2° Une déclaration par laquelle il atteste avoir élevé cet enfant à son domicile et indique la ou les périodes concernées.

Article D23

Le conjoint survivant ou divorcé prétendant à une pension de réversion fournit : 1° Une photocopie de son livret de famille régulièrement tenu à jour ou, à défaut, un extrait de son acte de naissance et de l'acte de mariage ; 2° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès du fonctionnaire ou du militaire ou du titulaire de la pension, si la mention du décès ne figure pas sur le livret de famille ; 3° Une copie de l'acte de naissance du défunt.

Article D24

Le représentant légal des orphelins prétendant à pension de réversion fournit :

1° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur parent décédé, si la mention du décès ne figure pas sur le livret de famille ;

2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou, à défaut, un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants ;

3° Une copie de l'acte de naissance de leur parent décédé ;

4° S'il s'agit d'enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;

5° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur second parent lorsque la pension est demandée en application du 2e alinéa de l'article L. 40 ;

6° Le cas échéant, une photocopie ou un extrait de l'acte de tutelle.

En outre, lorsque la pension est demandée au titre des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal du conseil médical ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.

Article D25

Les services de pensions des administrations de l'Etat sont habilités à se faire délivrer une copie intégrale ou un extrait avec indication de la filiation des actes de naissance prévus aux articles 30 et 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.

Article D26

Pour bénéficier de la majoration pour enfants mentionnée à l'article L. 18, le demandeur doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la majoration et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte. Indépendamment des justifications prévues à l'article D. 16, sont exigées, si elles n'ont pas déjà été produites : 1° Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ; 2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie du jugement de délégation ; 3° Pour les enfants sous tutelle, une photocopie de l'acte de tutelle ; 4° Pour les enfants décédés par faits de guerre, une photocopie du livret de famille comportant la mention par les services de l'état civil du décès de l'enfant ou une copie de l'acte de décès ; Sont considérés comme décédés par faits de guerre ceux dont l'acte de décès porte la mention Mort pour la France ainsi que ceux décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre, conformément aux dispositions des articles L. 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité.

Paragraphe II : Dispositions spécifiques à la concession les prestations d'invalidité

Article D27

En vue de la concession des prestations d'invalidité, les administrations, établissements, offices de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires constituent des dossiers, transmis au service des retraites de l'Etat après s'être prononcés, en application de l'article L. 31, sur la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.

Les dossiers comprennent, outre les pièces mentionnées aux articles D. 20 à D. 26, les procès-verbaux des instances médicales obligatoirement saisies en vertu des lois et règlements applicables à la situation de l'intéressé accompagnés des pièces justificatives médicales et administratives produites à ces organismes, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'établissement des droits à prestation d'invalidité.

NOTA :

Titre X : Cessation ou reprise de service - Coordination avec le régime de sécurité sociale.

Article D30

Les modalités d'application du premier alinéa de l'article L. 65 sont fixées par les articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale.

Article D32

Le bénéficiaire d'une pension allouée au titre du présent code peut prétendre, s'il a en outre été affilié au régime général des assurances sociales, aux avantages de vieillesse prévus par ledit régime.

Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.

Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.

Titre III : Cumul de pension avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.

Chapitre Ier : Retraite progressive

Article D37-1

I.-Le bénéfice de la pension partielle mentionnée à l'article L. 89 bis est acquis au fonctionnaire qui en fait la demande au service des retraites de l'Etat, dès lors que :

1° Il a atteint l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 diminué de deux années ;

2° Il justifie d'une durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14 de cent cinquante trimestres ;

3° Il bénéficie d'une autorisation de temps partiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique.

II.-Le 3° du I n'est pas opposable au fonctionnaire qui exerce son activité sur un emploi à temps incomplet.

III.-Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre 6 du livre 1er de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 du même code.

Le bénéfice de la pension partielle entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.

IV.-Le fonctionnaire précise dans sa demande la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.

A moins que les conditions du I soient réunies le premier jour du mois, la pension est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.

V.-La pension partielle est concédée après que :

1° Le fonctionnaire en a fait la demande auprès du service des retraites de l'Etat ;

2° L'autorisation mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique a été transmise par son employeur au service des retraites de l'Etat.

La pension partielle est mise en paiement un mois après la notification de sa concession.

NOTA :

Conformément au 3° de l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, la demande prévue au présent article peut être présentée à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 12 août 2023.

Conformément au 4° du même article, par dérogation au premier alinéa dudit article article, la date d'effet souhaitée de la pension partielle peut être fixée entre le 1er septembre 2023 et la date de la demande lorsque celle-ci a été formulée avant le 31 décembre 2023.

Article D37-2

I.-Le montant de la pension partielle servie équivaut au montant de pension calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'effet, affecté d'un coefficient égal à la quotité non travaillée.

II.-Le montant de la pension partielle évolue avec l'évolution de la quotité non travaillée seulement.

L'évolution du coefficient prend effet le premier jour du mois suivant la date d'évolution de la quotité de travail, sauf si celle-ci évolue le premier jour du mois. Dans ce cas, l'évolution du coefficient prend effet ce jour.

III.-L'absence de renouvellement, la suppression, la suspension, la modification de l'autorisation mentionnée au 3° du II de l'article D. 37-1 ou la modification mentionnée au 2° du IV est signalée par l'employeur du fonctionnaire au service des retraites de l'Etat.

IV.-Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif aux dates suivantes :

1° A compter de la prise d'effet de la pension complète ;

2° Le premier jour du mois suivant la reprise, par le fonctionnaire qui exerçait à titre exclusif son activité à temps partiel ou exerçait dans les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 89 bis, d'une activité à temps plein sur un emploi à temps complet, ou le jour même de cette reprise si elle a lieu le premier jour du mois.

V.-Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au précédent alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.

La suspension prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.

NOTA :

Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Article D37-3

La pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Elle inclut, au titre des périodes prises en compte dans la liquidation mentionnées à l'article L. 13 et la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14, les services accomplis pendant la période de retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d'assurance.

NOTA :

Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.

Chapitre Ier : Paiement des pensions.

Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions.

Article D38

Les arrérages des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique et de leurs accessoires sont payés sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget à cet effet.

Article D39

La solde de réserve visée à l'article L. 51 est payée mensuellement par le ministre de la défense.

Paragraphe II : Contexture des titres de paiement.

Article D40

Le certificat d'inscription prévu à l'article R. 99, accompagné des documents nécessaires au paiement, est remis au pensionné ou à son représentant légal.

Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions.

Article D43

Le pensionné ou son représentant légal a la faculté de faire percevoir les arrérages de la pension par un tiers. Celui-ci remet au comptable assignataire : - soit une procuration écrite établie selon les règles générales relatives au mandat ; si le mandat est donné par acte sous seing privé, il doit être signé, désigner le mandataire par ses nom, prénoms et adresse et indiquer expressément qu'il a pour effet d'autoriser la perception par le mandataire des arrérages de la pension dont la nature et le numéro sont précisés ; - soit un certificat d'un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget délivré sans frais par le maire de la commune où réside le mandant et constatant que ce dernier donne procuration à l'effet d'encaisser les arrérages ; ce certificat peut être délivré par un notaire. Le mandataire doit, lorsque le comptable lui en fait la demande, justifier de l'existence du mandant soit par une fiche d'état civil, soit par un certificat de vie délivré par un notaire ou, à l'étranger, par une autorité consulaire française, soit enfin par toute autre pièce de nature à prouver cette existence. Il doit signaler immédiatement au comptable le décès de son mandant.

Article D46

Les arrérages des pensions et de leurs accessoires concédés en vertu des dispositions du présent code, dont les titulaires résident à l'étranger, sont payés soit par le comptable assignataire de la pension, soit par les services consulaires français.

Le certificat d'inscription accompagné des documents nécessaires au paiement est remis au pensionné ou à son représentant légal par le comptable français chargé du paiement ou par un consul de France.

NOTA :

Conformément à l'article 4 du décret n°2021-1711 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article D47

Le ministre chargé du budget détermine : 1° Les comptables publics qui participent au paiement des pensions ; 2° Les justifications qui peuvent être demandées pour permettre l'exécution des virements ; 3° Les formalités à observer en cas de changement de représentant légal du pensionné ou de changement d'assignation de la pension, comme en cas de perte, destruction ou soustraction des titres de paiement ; 4° Les formalités à accomplir lorsque la pension est frappée de retenue ou de suspension ou lorsqu'elle vient à prendre fin.

Paragraphe V : Précompte de la cotisation de sécurité sociale.

Article D53

Les sommes dues par les fonctionnaires et militaires retraités ou les titulaires d'une pension de réversion au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la cotisation d'assurance maladie, sont précomptées sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.

Article D54

Les sommes précomptées en application de l'article D. 53 sont versées mensuellement par le ministre chargé du budget à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, selon le cas, par imputation sur les crédits du chapitre relatif aux pensions.

Paragraphe VI : Abandon de jouissance.

Article D57

Les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis au titre du présent code dont l'abandon a été consenti au profit de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre ou des services départementaux dudit office, sont perçus pour le compte de cet organisme par son agent comptable selon les modalités décrites aux articles D. 452 à D. 454 et D. 472 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation.

Article D58

Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent. Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget.

Chapitre III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement.

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Publié le 1 juillet 1952


Modifié le 1 février 2024


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