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Décret créant la DSAC

Décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile

NOR : DEVA0813870D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, notamment ses articles 6 et 11-VI ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l'aviation civile en date du 29 avril 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Il est créé, sous le nom de direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC), un service à compétence nationale rattaché au directeur général de l'aviation civile.

I.-La direction de la sécurité de l'aviation civile est chargée de veiller au respect des normes internationales applicables au domaine de l'aviation civile, des réglementations de l'Union européenne et des dispositions législatives et réglementaires nationales, en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement.

La direction de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité nationale compétente au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2011/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, et au sens des règlements pris pour son application, à l'exception des dispositions relatives à la délivrance et à la surveillance des agréments des organismes de formation aux essais en vol prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile.

A ce titre :

-elle procède à la délivrance des autorisations, des certificats et des décisions en vue d'assurer la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et s'assure du suivi de leur application ;

-elle définit les méthodes et les procédures relatives à l'exercice de ses missions, y compris pour les organismes ou les personnes extérieures qui y concourent ;

-elle coordonne et contrôle la mise en œuvre du programme de sécurité de l'Etat en matière d'aviation civile.

Elle élabore les réglementations relatives à la sécurité de l'aviation civile et aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile.

Elle fournit des prestations ou apporte son expertise technique aux divers services de la direction générale de l'aviation civile sans que celles-ci ne portent préjudice à l'exercice de ses missions de surveillance, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait.

Elle apporte son concours à la direction du transport aérien :

-pour le suivi économique et financier des entreprises de transport aérien public et notamment pour la délivrance de la licence d'exploitation de transporteur aérien mentionnée à l'article R. 330-19 du code de l'aviation civile ;

-pour l'approbation des programmes d'exploitation des services aériens au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français ;

-pour la délivrance de l'autorisation des accords commerciaux aux termes desquels le transporteur contractuel n'est pas le transporteur de fait ;

-pour la délivrance de l'autorisation accordée aux aéronefs de nationalité étrangère pour circuler au-dessus du territoire français mentionnée à l'article L. 6211-1 du code des transports ;

-pour la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire en matière de services aériens et en particulier de la politique relative aux liaisons aériennes soumises à des obligations de service public ;

-pour la délivrance des titres de circulation ;

-pour la mise en œuvre de la réglementation relative à l'immatriculation des aéronefs en tenant le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 6111-2 du code des transports ;

-pour le suivi économique et financier des exploitants d'aérodrome ainsi que des prestataires de services d'assistance en escale ;

-pour la mise en œuvre de sa compétence en matière de développement durable, d'aménagement et de maîtrise de l'urbanisation au voisinage des aéroports ;

-pour la mise en œuvre de sa compétence en matière de gestion de l'espace aérien en relation avec ses usagers.

II.-Sous l'autorité fonctionnelle du préfet coordonnateur mentionné à l' article R. 571-68 du code de l'environnement , le directeur de l'échelon local assure l'instruction technique de l'évaluation mentionnée à l'article R. * 227-8 du code de l'aviation civile .

La direction de la sécurité de l'aviation civile est chargée d'informer les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur l'identité de professionnels reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles conformément à la directive 2013/55/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/ CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.

La direction de la sécurité de l'aviation civile comporte un échelon central et des échelons locaux répartis sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe l'organisation interne de la direction de la sécurité de l'aviation civile et les limites territoriales des échelons locaux.
Pour l'exercice de ses attributions en matière de surveillance, de sécurité, de sûreté et d'environnement dans les collectivités de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la direction de la sécurité de l'aviation civile s'appuie en tant que de besoin sur les services d'Etat de l'aviation civile implantés dans ces collectivités.

Article 5

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut donner délégation de signature aux agents de l'échelon central et des échelons locaux relevant de son autorité, y compris aux fonctionnaires de catégorie B et aux agents contractuels de niveau équivalent.

Le directeur de l’échelon local et les agents placés sous son autorité peuvent recevoir délégation du préfet de zone, du préfet de région, du préfet de département, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône ou, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, du préfet de police sous l’autorité fonctionnelle duquel ils sont placés pour signer les actes intervenant dans les domaines identifiés à l’article 2 et ressortissant à la compétence du préfet.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997
Art. Annexe

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°60-652 du 28 juin 1960
Art. 20, Sct. Titre Ier : Des directions de l'aviation civile., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Titre II : Des aérodromes, Sct. Chapitre Ier : Délégations territoriales., Art. 4, Art. 5, Sct. Titre III : Dispositions diverses, Art. 18, Art. 19
- Décret n°60-516 du 2 juin 1960
Art. Annexe II
- Décret n°62-993 du 18 août 1962
Art. 23, Sct. Titre Ier : La direction de l'aviation civile Antilles-Guyane, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Titre II : Des aérodromes, Sct. Chapitre Ier : Organisation des délégations territoriales et des aérodromes, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Les commissions consultatives, Sct. Section 2 : La commission consultative aéronautique, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Titre III : Dispositions diverses, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 22 bis
- Décret n°2005-202 du 28 février 2005
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

Article 10

Les dispositions des articles 1er à 5 ainsi que celles du 4° de l'article 7 peuvent être modifiées par décret.
Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 7 et les dispositions de l'article 8 peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 12

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2008.

Par le Président de la République :
Nicolas Sarkozy

Le Premier ministre,
François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau

Catégories : Organisation DGAC


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Publié le 11 décembre 2008


Modifié le 18 mai 2023


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