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Décret fixant les conditions d'attribution de la NBI pour les corps techniques

Décret n°99-581 du 9 juillet 1999 relatif à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques gérés par la direction générale de l'aviation civile.

NOR : EQUA9900658D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel,

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires des corps techniques gérés par la direction générale de l'aviation civile et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le présent décret ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3

La nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du présent décret n'entre pas dans le champ de calcul des différentes primes et indemnités calculées en pourcentage du traitement indiciaire, ni dans celui des majorations accordées aux agents en service dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.

Article 4

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire susmentionnée perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Article 5

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire susmentionnée et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et des transports.

Article 6

Le présent décret prend effet au 1er janvier 1998.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

LISTE DES FONCTIONS OUVRANT DROIT À LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE.

I.-Exercice de missions d'études et d'exploitation et d'activités de haute responsabilité de nature technique, économique ou administrative

FONCTIONS EXERCÉES

par les ingénieurs des études et de l'exploitation

de l'aviation civile (IEEAC)

QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE
Mission d'études et d'exploitation et activités de haute responsabilité de nature technique, économique ou administrative. Exercice de ces fonctions depuis treize ans au moins pour les IEEAC parvenus au grade de principal.
Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents.  

II.-Exercice de fonctions correspondant au titre de premier contrôleur et de contrôleur

FONCTIONS EXERCÉES

par les ingénieurs du contrôle

de la navigation aérienne (ICNA)

QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE
Premier contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans le groupe A. Détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, avec l'ensemble des mentions d'unité correspondantes, depuis au moins neuf ans.
Premier contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les groupes B ou C. Détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, avec l'ensemble des mentions d'unité correspondantes, depuis au moins dix ans.
Contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les groupes D ou E. Détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, avec l'ensemble des mentions d'unité correspondantes, depuis au moins onze ans.
Missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service Exercice de ces fonctions pendant au moins vingt ans pour les ICNA parvenus au grade de divisionnaire.
Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents.  

III.-Maintenance et supervision technique des équipements et des systèmes relatifs à la sécurité des vols

FONCTIONS EXERCÉES

par les ingénieurs électroniciens

des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA)

QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE
Maintenance et supervision technique des équipements, missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service. Détention de la qualification technique supérieure depuis 10 ans au moins par des IESSA parvenus au grade de divisionnaire.
Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents.  

 

IV.-Fonctions d'encadrement d'études, d'exploitation, de mise en œuvre de moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement

FONCTIONS EXERCÉES

par les techniciens supérieurs des études

et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC)

QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE
Fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en œuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement Exercice de ces fonctions depuis 18 ans au moins par des TSEEAC parvenus au grade de principal.
Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents.  

 Par le Premier ministre :
Lionel Jospin

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter

Catégories : Statut ICNA


Tags : NBI, rémunération


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Publié le 9 juillet 1999


Modifié le 1 janvier 2019


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