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Décret portant sur la majoration de traitement des fonctionnaires en service en outre-mer

Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer.

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires et notamment son article 31 ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Réunion ;
Vu le décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, modifié en dernier lieu par le décret n° 51-725 du 8 juin 1951, fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
Le conseil des ministres entendu,

Titre II : Majoration de traitement.

Article 10

A titre provisoire et pour compter du 1er août 1953, il est attribué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, un complément temporaire à la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi sus-visée du 3 avril 1950. Le taux de ce complément est fixé à 5 % du traitement indiciaire de base. Dans le département de la Réunion le complément dont il s'agit est payé à sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation.

NOTA : Le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 a relevé à 15 p. 100 le montant du complément temporaire attribué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française. Le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 a relevé à 10 p. 100 le montant de ce même complément pour les fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de la Réunion, ce montant étant affecté de l'index de correction institué par le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 modifié.

Article 11

Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :
JOSEPH LANIEL.

Le ministre des finances et des affaires économiques,
EDGAR FAURE.

Le ministre de l'intérieur
LEON MARTINAUD-DEPLAT.

Le secrétaire d'Etat au budget,
HENRI ULVER.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,
PIERRE JULY.

Catégories : Fonction publique, Outre-mer


Tags : rémunération, outre-mer


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Publié le 22 décembre 1953


Modifié le 1 janvier 2002


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