Les textes de référence de la profession

Décret relatif à l'ENAC

Décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile

NOR : TRAA1633940D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-6 et L. 717-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à R. 2313-6 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6232-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 93-984 du 2 août 1993 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité technique de proximité de l'Ecole nationale de l'aviation civile en date du 3 novembre 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile en date du 8 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'aviation civile, constitué en grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dispositions du présent décret.
Le siège de l'école est fixé à Toulouse.

Article 2

L'école a pour missions :

1° De dispenser un enseignement supérieur de formation initiale et continue aux fonctionnaires des corps techniques relevant de l'administration de l'aviation civile dans le cadre des orientations arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile, ainsi qu'aux ingénieurs et aux personnels de l'aéronautique civile ;
2° D'organiser des formations qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des diplômes nationaux pour la délivrance desquels l'école est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ;
3° De conduire des travaux d'études et de recherches dans des installations et laboratoires qui lui sont propres, qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle conclut des conventions et de valoriser les résultats de ses travaux ;
4° De dispenser des enseignements de spécialisation sanctionnés par des diplômes propres et des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, notamment dans les domaines de la gestion aéroportuaire, de la sécurité et de la sûreté aéronautiques ;
5° D'organiser des examens et concours pour son compte, pour le compte de la direction générale de l'aviation civile et pour d'autres administrations ou organismes ;
6° D'assurer, dans le cadre défini pour la formation aéronautique d'Etat :

a) La formation de pilotes professionnels et non professionnels d'aéronefs, ainsi que d'instructeurs ;
b) La formation et l'entraînement des pilotes des corps techniques de l'Etat ;
c) La formation au pilotage des agents de la direction générale de l'aviation civile ;

7° D'exploiter des aéronefs dans le cadre de missions effectuées pour le compte ou à la demande de la direction générale de l'aviation civile ;
8° De concourir à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique, notamment par la création de centres de formation d'apprentis ;
9° D'apporter son soutien au développement du secteur aéronautique français et d'assurer des missions de formation d'ingénierie, d'expertise et de recherche, en particulier à l'étranger.
Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.

Article 3

En application de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, les articles L. 711-1, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-4 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 de ce code sont applicables à l'Ecole nationale de l'aviation civile dans les conditions précisées au présent décret.
En application de l'article L. 711-6 du même code, les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, le premier alinéa de l'article L. 612-3, les articles L. 612-5, L. 612-6, L. 612-6-1, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, L. 717-1, L. 718-6, les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre VII à l'exception des articles L. 711-3, L. 711-4 et L. 711-5, les dispositions du chapitre IX du titre Ier du livre VII à l'exception des articles L. 719-1 à L. 719-3 et de l'article L. 719-6, le premier alinéa de l'article L. 951-2, l'article L. 953-2 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient sont étendus à l'école, avec les adaptations précisées au présent décret.

Le ministre chargé de l'aviation civile exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception :

1° Des dispositions relatives à l'approbation du plan comptable des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, de l'article R. 719-87 du même code, relatif à l'ordonnancement préalable et de l'article R. 719-90 en matière de location d'immeuble ;

2° Des compétences dévolues par les articles R. 719-61, R. 719-65, R. 719-69 à R. 719-71, R. 719-74, R. 719-76, R. 719-77, R. 719-93, R. 719-102, R 719-104, R. 719-108 et R. 719-109 du même code qui sont exercées dans les limites de leurs compétences respectives par le ministre chargé de l'aviation civile et le contrôleur budgétaire mentionné à l'article 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

L'inspection générale de l'environnement et du développement durable exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.

NOTA :

Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 5

L'Ecole nationale de l'aviation civile est administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil des études, d'un conseil de la recherche et d'un conseil de perfectionnement créé en application des dispositions du code du travail relatives à l'apprentissage. Elle est dirigée par un directeur général.

Article 6

L'école peut, avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, créer un ou plusieurs services communs. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement de rattachement au sein duquel le service établit son siège ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.

Chapitre II : Le conseil d'administration

Le conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile comprend vingt-quatre membres répartis de la manière suivante :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le directeur chargé de la recherche du ministère chargé des transports ou son représentant ;

b) Cinq représentants désignés par le ministre chargé de l'aviation civile :

- un membre de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou son représentant ;

- quatre membres de la direction générale de l'aviation civile ayant rang de directeur ou chef de service d'administration centrale ou de service à compétence nationale ou leurs représentants.

2° Dix personnalités extérieures :

a) Un représentant d'une institution d'enseignement supérieur ou de recherche partenaire, relevant exclusivement du ministre chargé de l'enseignement supérieur et désignée par le directeur général de l'école ;

b) Une personnalité qualifiée choisie parmi les personnels en service au sein de la direction générale de l'aviation civile, désignée par le ministre chargé de l'aviation civile ;

c) Un représentant de la région Occitanie, désigné en son sein par le conseil régional ;

d) Six personnalités qualifiées, issues des branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, désignées par le ministre chargé de l'aviation civile en raison de leur compétence ;

e) Un représentant des anciens élèves exerçant son activité professionnelle en dehors des services de l'Etat, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;

3° Huit membres et leurs suppléants élus :

a) Trois représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;

b) Deux représentants du personnel n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;

c) Trois représentants des élèves :

- deux représentants des élèves non fonctionnaires de l'école dont au moins un représentant des formations ingénierie ;

- un représentant des élèves fonctionnaires de l'école suivant une formation professionnelle de la direction générale de l'aviation civile.

Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de quatre ans pour les membres mentionnés aux a, b, d et e du 2° ainsi qu'aux a et b du 3°. Il est d'une durée de deux ans pour les membres mentionnés au c du 3°.

Le directeur général de l'école, le contrôleur budgétaire mentionné à l'article 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

NOTA :

Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 8

Le président du conseil d'administration et le vice-président sont élus par les membres du conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés, pour une durée de quatre ans renouvelable, et choisis parmi les personnalités extérieures mentionnées à l'article 7.

Article 9

Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école pour laquelle elle est accréditée.
Il délibère sur :

1° Le contrat pluriannuel fixant les objectifs de l'école et sur les orientations générales relatives aux formations, aux activités de recherche et à l'action extérieure de l'école ;
2° La création de directions, départements de formation, laboratoires de recherche, services et centres répartis sur le territoire national et dont le règlement intérieur de l'école détermine les règles de fonctionnement et d'administration ;
3° Son règlement intérieur, le règlement intérieur de l'école et le règlement de la scolarité ;
4° Le budget, les décisions budgétaires rectificatives et le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
5° Le rapport annuel du directeur général sur l'activité de l'établissement ;
6° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
7° Les emprunts, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les prises de participation financière de l'école, la création de filiales, de fonds de dotation ou de fondations relevant de l'école, sa participation à des groupements d'intérêt public ou à toute forme de groupement public ou privé ;
10° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels propres à l'établissement ;
11° Les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles, les baux et locations, les autorisations d'occupation temporaires constitutives de droits réels sur le domaine public, les conventions d'utilisation d'immeubles conclues en application de l'article R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques ;
12° Le montant des droits d'inscription, d'examen et des frais de scolarité afférents aux diplômes propres de l'école, et des prestations complémentaires offertes aux élèves, ainsi que les dégrèvements ;
13° Les remises de créance ;
14° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres, les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux ;
15° Les conditions d'attribution aux élèves des aides spécifiques ;

Le conseil d'administration exerce les compétences mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation non prévues aux articles12 et 14.
Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur général à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 9° et 14°. Toutefois il peut déléguer les décisions budgétaires rectificatives. Le directeur général rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
Le conseil d'administration donne son avis sur toutes les questions pour lesquelles il est consulté par le ministre chargé de l'aviation civile.

Chapitre III : Le directeur général

Article 10

Le directeur général de l'école est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile. Il est choisi parmi les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts ou les ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts remplissant les conditions requises pour l'avancement au grade d'ingénieur général, justifiant d'une expérience dans le domaine de l'aviation.
Il est nommé après appel public à candidature faisant l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française et sur proposition d'un comité de sélection dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile. Le comité de sélection est composé de cinq à dix membres. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le mandat du directeur général peut être renouvelé une fois sur proposition du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint. Lorsque la nomination de ce dernier ne relève pas du directeur général de l'école, il est proposé par ce dernier à l'autorité de nomination.
Le directeur général adjoint supplée le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 11

Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations générales définies par le conseil d'administration. Il a en charge le développement et le rayonnement national et international de l'école et, à ce titre, propose au conseil d'administration la stratégie de développement de l'école.
Il représente l'école en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les compétences qui ne sont pas confiées à une autre autorité par les dispositions du présent décret et notamment :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment celles relatives au budget ;
2° Il définit la politique de gestion des ressources humaines de l'école et assure la coordination de sa mise en œuvre ; il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination et, dans le cas des responsables des directions, après avis du conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ;
3° Il représente l'école en France et à l'étranger et négocie les partenariats ;
4° Par dérogation à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il conclut toute convention ou marché se rapportant aux missions de l'établissement, y compris celles figurant à l'article L. 762-3 du même code. Il rend compte annuellement au conseil d'administration des conventions et contrats ayant une dimension stratégique pour l'école ;
5° Il élabore les projets de règlement du conseil d'administration et de règlement intérieur de l'école et les soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
6° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'école ;
7° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité ;
8° Il organise les activités de formation initiale, continue et de recherche ;
9° Il nomme les membres des jurys pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu compétence. Il est habilité à signer les diplômes sur proposition du jury d'école.

Le directeur général peut déléguer sa signature aux directeurs et chefs de service, aux responsables de laboratoire ou de centre, ainsi qu'à leurs collaborateurs respectifs dans la limite de leurs attributions.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions électives au conseil d'administration de l'école.

Chapitre IV : Le conseil des études

Article 12

Le conseil des études est consulté sur :

1° L'organisation et les programmes des enseignements, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances et la sanction des études ;
2° L'organisation et les programmes de la formation au pilotage ;
3° Les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers ;
4° La mise en œuvre des mesures de validation des acquis de l'expérience ;
5° Le projet de règlement de scolarité et ses modifications.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou par le président du conseil d'administration.

Article 13

Le conseil des études est composé de quinze à vingt-quatre membres et comprend :

1° Le directeur général ou le directeur général adjoint, ou les responsables de l'école ou leurs représentants ;
2° Des personnalités qualifiées désignées par le directeur général en raison de leurs compétences pédagogiques dans les domaines d'activité de l'école ;
3° Au minimum un tiers de représentants élus des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ;
4° Des représentants élus des élèves.

Le président est élu parmi les personnalités qualifiées du conseil des études, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'école.
Le mandat des membres du conseil des études est d'une durée de quatre ans pour les membres mentionnés aux 2° et 3° et de deux ans pour les membres mentionnés au 4°.

Chapitre V : Le conseil de la recherche

Article 14

Le conseil de la recherche :

1° Propose au conseil d'administration les orientations de la politique scientifique de l'école ;
2° Evalue périodiquement les travaux réalisés dans les entités de recherche de l'école et dans celles auxquelles l'école est associée, le fonctionnement de ces entités et le déroulement des formations doctorales ;
3° Propose au conseil d'administration l'organisation des activités de recherche des laboratoires, les moyens à y affecter et la création ou la suppression des laboratoires ;
4° Propose au directeur général les actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique ;
5° Est consulté par le directeur général sur les demandes d'accréditation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou par le président du conseil d'administration.

Article 15

Le conseil de la recherche est composé de quinze à vingt-quatre membres.
Il comprend :

1° Le directeur général ou son représentant ;
2° Des personnalités qualifiées désignées par le directeur général en raison de leur compétence en matière de recherche dans les disciplines de l'école ;
3° Des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration en raison de leur compétence en matière de recherche ;
4° Le responsable chargé de la recherche ou son représentant ;
5° Des responsables de départements ou de laboratoires où sont conduits les travaux de recherche de l'école, désignés par le directeur général ;
6° Au minimum un tiers de représentants élus des personnels dont une majorité de représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche ;
7° Des représentants élus des élèves poursuivant des études de troisième cycle.

Le président est élu parmi les personnalités qualifiées du conseil de la recherche selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'école.
Le mandat des membres du conseil de la recherche est d'une durée de quatre ans pour les membres mentionnés aux 2°, 3° et 6° et de deux ans pour les membres mentionnés au 7°.

Chapitre VI : Le conseil de perfectionnement

La composition, les missions et les modalités d'organisation du conseil de perfectionnement sont fixées par les dispositions des articles L. 6231-3 et suivants du code du travail, relatifs à l'apprentissage, par les textes pris pour leur application et par le règlement intérieur de l'école.

Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS

Article 17

Le président de chaque conseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.

Article 18

Dans le respect des dispositions du présent décret, le règlement intérieur de l'école précise les règles relatives à la composition, aux modalités de désignation et d'élection ainsi qu'au fonctionnement des conseils. Il fixe notamment les règles de quorum des différents conseils, les modalités de délibération et de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour de ces conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement. Il précise en outre les règles de publicité des délibérations.

Article 19

Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil des études, du conseil de la recherche et du conseil de perfectionnement sont compatibles entre elles. Elles sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres de ces conseils sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 20

Le mandat des membres des conseils est renouvelable. Le mandat des membres élus et nommés à des conseils court à compter de l'installation de ceux-ci.
Lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés, le mandat des membres des conseils prend fin de manière anticipée. Dans le cas où la vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat, le nouveau membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions qu'initialement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 21

Les élections des représentants du personnel et des élèves aux différents conseils ont lieu au scrutin plurinominal à un tour. Toutefois, les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vote par correspondance et le vote électronique sont autorisés.
Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du directeur général dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats. Le directeur général statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'expression du vote et, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance, les conditions d'éligibilité et les modalités de déroulement et de régularité des scrutins et de recours contre les élections.
Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Titre IV : PERSONNELS

Article 22

Le personnel comprend des fonctionnaires civils, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires, affectés ou placés en détachement au sein de l'école, des personnels navigants régis par le décret du 6 mai 2011 susvisé, ainsi que des ouvriers d'Etat et des agents contractuels de droit public.
Le directeur général peut recruter, selon les modalités prévues par les articles 4 à 6 sexiès de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des agents contractuels de droit public soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que des personnes relevant du titre III du livre 1er de la cinquième partie législative du code du travail et des personnes relevant du livre II de la sixième partie législative du même code.
Les personnels de l'école relèvent du seul régime disciplinaire applicable à leur statut ou leur cadre d'emploi.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut déléguer par arrêté au directeur général certains des pouvoirs de gestion qu'il exerce à l'égard des personnels relevant de la direction générale de l'aviation civile dont il a la gestion et qui sont affectés dans l'école.

Titre V : ÉLÈVES

Article 23

L'école accueille :

1° Des élèves fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires civils ou militaires recrutés par voie de concours dans les conditions fixées par leur statut ;
2° Des élèves français ou étrangers recrutés par voie de concours, sur épreuves ou sur titres ;
3° Des auditeurs et stagiaires français ou étrangers suivants des formations délivrées par l'école ;
4° Des apprentis, dans les conditions fixées par la réglementation applicable.

Les conditions d'admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile ainsi que les conditions de scolarité, de contrôle des connaissances et de délivrance des diplômes sont fixées par le règlement de la scolarité de l'établissement, approuvé par le conseil d'administration après avis du conseil des études.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les usagers autres que ceux mentionnés au 12° de l'article 9. Des exonérations partielles de droits de scolarité peuvent être accordées aux usagers dans le cadre des règles fixées par le conseil d'administration de l'école.

Article 24

I. - Par dérogation aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et aux articles L. 712-6-2 et suivants du code de l'éducation, les sanctions applicables aux personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article 23 sont :

1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'école pour une durée temporaire n'excédant pas deux mois ;
4° L'exclusion définitive de l'école.

II. - Elles sont prononcées :

1° Pour l'avertissement, par le directeur général de l'école ou son représentant ;
2° Pour le blâme et l'exclusion pour une durée temporaire, par le directeur général de l'école ou son représentant, après avis du conseil de discipline.
3° Pour l'exclusion définitive de l'école, après avis du conseil de discipline :

a) Par le directeur général de l'école pour les élèves non fonctionnaires, les auditeurs, stagiaires et apprentis ;
b) Par le ministre chargé de l'aviation civile pour les élèves fonctionnaires.

Article 25

Le conseil de discipline comprend :

1° Un responsable d'une des directions de l'école ou son représentant, désigné par le directeur général, président ;
2° Quatre représentants des directions et départements de l'école, désignés par le directeur général ;
3° Deux élèves choisis par le directeur général, parmi les élèves élus au conseil d'administration, ainsi que leurs suppléants.

Le conseil de discipline est saisi par le directeur général.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des membres mentionnés au 2°.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Le conseil de discipline délibère après audition de l'intéressé qui peut se faire assister d'une personne de son choix. Il est compétent pour toute sanction autre que l'avertissement.
Dans l'attente du prononcé de la sanction, le directeur général peut suspendre à titre conservatoire un élève pour une durée maximale d'un mois.
Tout recours juridictionnel contre une sanction doit être précédé d'un recours préalable auprès de l'autorité ayant pris la sanction mentionnée à l'article 24.

Titre VI : ORGANISATION FINANCIÈRE

Article 26

Le régime financier et comptable de l'Ecole nationale de l'aviation civile est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 et R. 719-51 à R. 719-112 du code de l'éducation, à l'exception des articles R. 719-107 et D. 719-105 de ce code et sous réserve des dispositions du présent décret.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas consulté pour l'application des articles L. 719-4 et L. 719-8 du même code.
Les modalités du contrôle budgétaire a posteriori sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article 27

Les recettes de l'école comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé français, étranger ou international ;
2° Les contributions de personnes publiques ou privées versées en contrepartie des prestations de formations initiales et continues fournies par l'école ;
3° Les droits d'examen et de concours ;
4° Les droits et frais de scolarité des élèves, des stagiaires et des auditeurs, français ou étrangers ;
5° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle fournit ;
6° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession des brevets et licences, aux publications qu'elle édite ;
7° Le produit des emprunts ;
8° Les dons et legs ;
9° La participation des employeurs au financement des formations technologiques et professionnelles, et notamment le produit de la taxe d'apprentissage tel que prévu par les dispositions du code du travail ;
10° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
11° Le produit des aliénations de ses biens propres ;
12° Les produits financiers ;
13° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.

Article 28

Les dépenses de l'école comprennent les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement de l'établissement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées selon les dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 29

Les services communs créés en application de l'article 6 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.

Article 31

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargé de l'aviation civile et du budget.

Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32

Le conseil d'administration, le conseil des études et le conseil de la recherche qui sont en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent en fonction et exercent respectivement les compétences du conseil d'administration, du conseil des études et du conseil de la recherche définies aux articles 9, 12 et 14 jusqu'à l'installation des nouveaux conseils constitués dans les conditions du présent décret. Celle-ci doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce en qualité de directeur général de l'école les attributions définies par le présent décret pour une durée de cinq ans à compter de sa nomination en qualité de directeur. Son mandat peut être renouvelé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents précédemment affectés ou recrutés par l'Ecole nationale de l'aviation civile demeurent affectés ou employés au nouvel établissement dans les mêmes conditions. Les élèves précédemment inscrits à ce même établissement public administratif sont inscrits au nouvel établissement à cette même date.
Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de l'école qui est transmis au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé de l'aviation civile.
La compétence des comités techniques et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués au sein de l'Ecole nationale de l'aviation civile à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est maintenue jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Les structures internes de l'école existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en place et leurs conseils et responsables demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la désignation des nouveaux conseils et des nouveaux responsables.
Les biens, droits et obligations de l'établissement public administratif dénommé « Ecole nationale de l'aviation civile » sont dévolus au nouvel établissement à la date de publication du présent décret.
Le budget relatif à l'exercice courant à la date d'entrée en vigueur du présent décret est applicable au nouvel établissement avec, pour la poursuite de cet exercice, les mêmes règles comptables. Son conseil d'administration approuve le compte financier relatif à cet exercice.

Article 34

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°93-984 du 2 août 1993
Art. 2, Art. 3, Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°93-984 du 2 août 1993
Art. 1

Article 35

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2007-651 du 30 avril 2007
Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Sct. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE III : LES PERSONNELS., Art. 16, Sct. TITRE IV : LES ELÈVES., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE V : RÉGIME FINANCIER., Art. 20, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 27, Art. 28, Art. 29

Article 36

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 37

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 avril 2018.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

La ministre auprès du ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

La ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

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Tags : ENAC


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Publié le 5 avril 2018


Modifié le 1 septembre 2022


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