Les textes de référence de la profession

Décret relatif à la mise en œuvre du compte personnel de formation

Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie

NOR : RDFF1702021D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 22, 22 ter et 22 quater, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, notamment son article 22 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 modifié relatif au Conseil commun de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 6 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au compte personnel de formation

L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle.

Les droits acquis au titre du compte personnel de formation peuvent être utilisés pour compléter une décharge accordée pour suivre une action de préparation aux concours et examens selon les modalités prévues à l'article 21 du décret du 15 octobre 2007 et à l'article 24 du décret du 21 août 2008 susvisés.

Sans préjudice des décharges accordées de droit, l'agent inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d'un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur.

Les droits à formation acquis au titre du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2016 susvisé, peuvent être utilisés :

1° Pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités bénévoles ou de volontariat mentionnées à l'article L. 5151-9 du code du travail ;
2° Pour mettre en œuvre le projet d'évolution professionnelle mentionné au présent article, en complément des heures inscrites sur le compte personnel de formation ;

Les droits acquis en euros au titre du compte d'engagement citoyen peuvent à cette fin être convertis en heures à raison de 12 euros pour une heure. Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.

NOTA :

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

L'alimentation du compte personnel de formation s'effectue à hauteur de 25 heures maximum au titre de chaque année civile, dans la limite d'un plafond de 150 heures.

Pour le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3, l'alimentation du compte s'effectue à hauteur de 50 heures maximum par année civile et le plafond est porté à 400 heures.

L'alimentation du compte personnel de formation est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés dans des emplois à temps incomplet ou non complet. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet.
Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
La période d'absence du fonctionnaire en activité pour l'un des congés mentionnés à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi que celle relevant d'un congé parental, sont intégralement prises en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation.
La période d'absence d'un agent contractuel en activité est intégralement prise en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation pour l'un des congés mentionnés :

1° Aux titres III et IV et aux articles 19, 19 bis et 19 ter du décret du 17 janvier 1986 susvisé, et à l'article 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 susvisé ;
2° Aux titres III et IV et aux articles 18, 18-1 et 18-2 du décret du 6 février 1991 susvisé, et au chapitre IV du décret du 21 août 2008 précité ;
3° Aux titres II et III et aux articles 14, 14-1 et 14-3 du décret du 15 février 1988 susvisé, et aux 2° et 3° de l'article 42 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 susvisé.

Le crédit de temps syndical dont peut bénéficier l'agent dans les conditions prévues par les décrets du 28 mai 1982, du 3 avril 1985 et du 19 mars 1986 susvisés est intégralement pris en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation.

NOTA :

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

I.-Les droits acquis en euros au titre des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail peuvent être convertis en heures, dans la limite des plafonds définis aux premier et deuxième alinéas de l'article 3.
Le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de six années, dépasser le plafond défini au premier alinéa de cet article.
Pour les agents relevant du deuxième alinéa du même article, le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de huit années, dépasser le plafond défini par cet alinéa.
Les droits acquis par abondements complémentaires conformément à l'article L. 6323-4 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'une conversion, à l'exception des droits acquis au titre du troisième alinéa de l'article L. 6323-11 de ce même code.

II.-La conversion en heures des droits acquis en euros au titre du compte personnel de formation s'effectue à raison d'une heure pour 15 euros.
Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.

NOTA :

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le titulaire d'un compte qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits alimentés en euros et en heures utilise ses droits acquis en euros ou en heures en fonction de son activité principale. Si ses activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en euros ou en heures.

NOTA :

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 4

Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'agent concerné peut, avec l'accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande.

Pour l'application du IV de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le crédit d'heures supplémentaires est limité à 150 heures. Il peut compléter, à la demande de l'agent, les droits acquis dans les conditions prévues à l'article 3.

Pour justifier de l'attribution de ce crédit d'heures supplémentaire, l'agent présente un avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé l'expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions.

NOTA :

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 6

L'agent sollicite l'accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande.
Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par l'employeur de l'agent qui demande l'utilisation de son compte personnel de formation.
L'agent bénéficie, s'il le souhaite, préalablement au dépôt de sa demande, d'un accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. Ce conseil est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein de son administration, de sa collectivité ou de son établissement, ou au sein des centres de gestion de la fonction publique territoriale, ou au sein de la fonction publique hospitalière par l'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, ou par les organismes mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail.

Article 7

Lorsque l'agent est en position de détachement, l'alimentation, l'instruction et le financement des droits relevant du compte personnel de formation relèvent de l'organisme de détachement, selon les règles qui lui sont applicables.
Sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou, le cas échéant, de gestion, lorsque l'agent est mis à disposition ou affecté auprès d'une autre administration ou d'un autre établissement que le sien, l'alimentation, l'instruction et le financement de ces droits incombent à l'administration d'origine.

Article 8

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à :

1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées à l'article 5 ;
2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.

Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du compte personnel de formation engagées entre administrations, l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. Il peut prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements.

La prise en charge des frais peut faire l'objet de plafonds déterminés par arrêtés ministériels pour la fonction publique de l'Etat, une délibération de l'organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière et par délibération du conseil d'administration dans un établissement public.

En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais mentionnés au premier alinéa.

NOTA :

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 10

L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d'indemnisation.
Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.

Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l'exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires équivalentes.

NOTA :

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Lorsque le titulaire d'un compte utilise des droits obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée, il rembourse les sommes correspondantes à son employeur selon une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par l'employeur.

NOTA :

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2012-148

du 30 janvier 2012
Art. 2
- Décret n°2011-184 du 15 février 2011
Art. 37

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007
Sct. Chapitre III : Le droit individuel à la formation, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40


A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007
Sct. Chapitre III : Le droit individuel à la formation, Art. 48

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007
Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 11, Art. 13, Art. 18, Art. 26, Sct. TITRE III : LA FORMATION DES AGENTS CONTRACTUELS, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 45

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007
Art. 1, Art. 10, Art. 12, Art. 14

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007
Art. 4

Article 15

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 24, Art. 30

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
Art. 1, Art. 2, Art. 6

A créé les dispositions suivantes :

- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
Art. 5-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
Sct. CHAPITRE III : DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Art. 8
- Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Art. 8
- Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008
Art. 6

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Les dispositions de l'avant-dernière phrase du 2° de l'article 2 et du premier alinéa du II de l'article 3-1 peuvent être modifiées par décret.

NOTA :

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 18

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2017.

Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve

La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet

Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl

Catégories : Formation


Tags : CPF, CPA, compte, personnel, formation


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Publié le 6 mai 2017


Modifié le 1 janvier 2020


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