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Décret relatif au droit de grève

Décret n°85-1332 du 17 décembre 1985 portant application de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, en sa séance du 4 octobre 1985 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Les services de la navigation aérienne nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 précitée sont :

1. Les stations radar utilisées pour le contrôle en route, le système de transmission automatique des données traitées vers les centres de défense aérienne et les services fixe et mobile des télécommunications aéronautiques pour les besoins de la défense aérienne ;

2. Le service du contrôle du trafic aérien pour l'organisation et la régulation des flux de trafic aérien, le traitement initial des plans de vol, la transmission automatique des messages sol-sol, l'analyse et la transmission des informations nécessaires au déclenchement éventuel d'opérations de recherche et de sauvetage ;

3. Les centres régionaux de la navigation aérienne pour la fourniture des services de la circulation aérienne aux aéronefs et pour l'identification des vols au bénéfice de la détente aérienne ; la capacité offerte pour les survols, dans les espaces aériens gérés par la France, est égale à la moitié de celle qui serait normalement offerte dans la période considérée ;

4. Les aides radio-électriques et les stations isolées de télécommunications air-sol nécessaires à la fourniture des services de circulation aérienne en route ;

5. Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les aérodromes suivants : Orly, Roissy-Charles-de-Gaulle, Deauville, Nantes, Clermont-Ferrand, Lyon-Satolas, Marseille, Nice, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Poitiers, Limoges, Mulhouse-Bâle, Ajaccio, Bastia, Calvi ;

6. Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les principaux aérodromes des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer : Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis-de-la-Réunion, Mayotte, Nouméa-la-Tontouta, Wallis, Papeete-Faaa, Saint-Pierre ;

7. Les services de la navigation aérienne qui permettent d'assurer le trafic suisse à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, les liaisons aériennes nécessaires au fonctionnement des institutions européennes à Strasbourg et un nombre limité de vols internationaux et intérieurs désignés en fonction des intérêts et des besoins vitaux de la France.
Ce nombre de vols ne pourra pas dépasser quotidiennement dix allers et retours pour les vols intérieurs et trente arrivées et trente départs pour les vols internationaux réalisés par les compagnies françaises et étrangères.

NOTA :

Le deuxième alinéa du 7. de cet article a été annulé par le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 75382 du 12 mai 1989.

 

 

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
LAURENT FABIUS

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
JEAN AUROUX

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des relations extérieures,
ROLAND DUMAS

Le ministre de la défense,
PAUL QUILES

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
PIERRE JOXE
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
JEAN LE GARREC

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
chargé des départements et territoires d'outre-mer,
GEORGES LEMOINE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
chargé des transports,
CHARLES JOSSELIN

Catégories : Droit de grève


Tags : grève, astreintes


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Publié le 17 décembre 1985


Modifié le 9 juillet 1987


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