Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, notamment son article 6-1 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives au montant et aux modalités d'attribution du complément individuel temporaire
Article 1
Le montant du complément individuel temporaire, prévu au II de l'article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, est calculé selon la formule et dans les conditions suivantes :
Où :
CIT est le complément individuel temporaire versé sur 13 ans et dont le montant annuel ne peut être inférieur à zéro ;
TIB est le traitement indiciaire brut annuel mentionné à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
DA est la durée d'assurance tous régimes acquise par l'agent et qui est plafonnée à hauteur de la valeur de la DAR ;
DAR est la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux plein ;
DMR est la durée moyenne de retraite qui correspond à l'espérance de vie à soixante ans fournie par l'INSEE ;
LA est la limite d'âge applicable à l'agent.
Le montant annuel du complément individuel temporaire est défini pour les treize années au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Ce montant ne peut être revalorisé.
Article 2
Les dispositions des quatre dernières phrases du premier alinéa du I de l'article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée s'appliquent au complément individuel temporaire.
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998Art. 1, Art. 2
Article 4
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert