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Instruction DSNA sur le renouvellement de qualification de coordonateur en DCC

Instruction DGAC/DNA no 2000-40075 du 12 mai 2000 relative à la procédure de renouvellement de l’autorisation d’exercer une qualification de coordonnateur dans un détachement civil de coordination

NOR : EQUA0010078J

Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2000 relatif aux modalités de délivrance de la qualification de coordonnateur dans les détachements civils de coordination et notamment son article 6 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de la direction de la navigation aérienne du 27 janvier 1999,

Article 1er

    Le renouvellement de l’autorisation d’exercer une qualification de coordonnateur intervient soit au terme de la validité de cette autorisation, soit à l’initiative de l’intéressé. Il est prononcé par le chef du service du contrôle du trafic aérien ou par délégation par le chef de l’organisme de contrôle de la circulation aérienne auquel est rattaché le détachement civil de coordination pour une durée de trois ans.

 

Article 2

    Les autorités mentionnées à l’article 1er ci-dessus désignent, pour une durée de deux ans non consécutivement renouvelable, les agents responsables de la procédure de renouvellement de l’autorisation. Ces agents sont désignés parmi des personnels exerçant la qualification de coordonnateur.

 

Article 3

    Procédure de renouvellement de l’autorisation d’exercer une qualification de coordonnateur dans un détachement civil de coordination.
    1.  Cas général :

    a)  Le responsable de la procédure de renouvellement de l’autorisation d’exercer valide à intervalles réguliers les heures d’exercice des agents exerçant leur qualification dans son domaine de compétence, selon des modalités fixées localement. Il atteste, pour chacun d’eux, de la pratique d’au moins 150 heures d’exercice de la qualification de coordonnateur au cours des 12 mois qui précèdent le renouvellement, ou de 300 heures d’exercice de cette même qualification sur l’ensemble des 24 mois qui précèdent le renouvellement.
    b)  Le responsable de la procédure de renouvellement de l’autorisation d’exercer présente les coordonnateurs relevant de son domaine de compétence aux tests théoriques organisés localement avant la date du renouvellement de l’autorisation d’exercer leur qualification de coordonnateur. Les résultats lui sont communiqués.
    c)  Lorsque l’agent remplit les conditions prévues pour obtenir le renouvellement de son autorisation d’exercer la qualification de coordonnateur, le responsable désigné communique à l’autorité habilitée à délivrer la qualification, sous couvert de la voie hiérarchique, la proposition de renouvellement de l’autorisation délivrée à cet agent.
    d)  Lorsque l’agent ne remplit pas les conditions prévues pour obtenir le renouvellement de son autorisation d’exercer la qualification de coordonnateur, une remise à niveau est mise en œuvre dans le cadre du dispositif de formation continue. Dans ce cas, l’autorité habilitée à délivrer la qualification, ou son représentant, établit avec l’intéressé un programme de formation continue adapté conduisant à une nouvelle évaluation organisée dans un délai de 6 mois.

    Lorsque les résultats de cette seconde évaluation s’avèrent insuffisants, l’autorisation d’exercer la qualification n’est pas renouvelée.


    2.  Cas particulier des agents mutés :
    La mutation d’un agent entraîne une formation spécifique, sanctionnée dans l’organisme de la circulation aérienne auquel est rattaché le détachement civil de coordination où l’agent est nouvellement affecté, par une présentation obligatoire devant la commission locale de qualification.


    3.  Autres cas :
    Le renouvellement de l’autorisation d’exercer leur qualification de coordonnateur des responsables désignés ou des agents travaillant à temps partiel, s’effectue sous la responsabilité du chef de détachement civil de coordination suivant les mêmes modalités que celles retenues pour le cas général.

 

Article 4

    Formation préalable et évaluation des connaissances.
    Avant la date d’échéance de leur autorisation d’exercer la qualification de coordonnateur, les agents doivent suivre un stage de formation continue organisé au sein de l’organisme de la circulation aérienne de rattachement. A l’issue de ce stage, une évaluation est réalisée conjointement par le chef de la subdivision instruction de l’organisme de la circulation aérienne de rattachement et le chef du détachement civil de coordination d’affectation ou leurs représentants.
    Cette évaluation porte sur :
    1° Les moyens techniques mis en œuvre ;
    2° L’espace aérien ;
    3° L’environnement opérationnel du coordonnateur.
    Cette évaluation permet de vérifier que le coordonnateur a bien intégré les évolutions techniques et opérationnelles de son domaine d’activité.

 

Article 5

    La présente instruction prend effet à compter du 19 juillet 1999, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 12 mai 2000 susvisé.

 

Article 6

    Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l’exécution de la présente instruction, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports et du logement.


    Fait à Paris, le 12 mai 2000.

Pour le ministre de l’équipement,
des transports et du logement,
et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne,
H.-G.  Baudry

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Tags : coordonateur, DCC, licence, qualification, renouvellement


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Publié le 12 mai 2000


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