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NIT relative à l'Incapacité Temporaire pour raison de compétences

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Note d'information Technique Relative à l'incapacité Temporaire pour raison de Compétences

Note d'information Technique Relative à l'incapacité Temporaire pour raison de Compétences

Un agent titulaire de la licence de contrôle ou de la licence de contrôle stagiaire est déclaré en incapacité temporaire et cesse d'exercer les privilèges de sa licence s'il y a un doute sur ses compétences théoriques, et/ou pratiques, et/ou linguistiques.

Cette incapacité à exercer les privilèges de la licence est limitée dans le temps. Elle peut être déclarée soit par l'agent lui-même, soit par un membre de l'encadrement opérationnel de l'unité de l'agent.

Le traitement de l'incapacité temporaire est du ressort de la Direction des  Services de  la Navigation Aérienne. Les procédures sont décrites dans un document  national  et  déclinées dans les Programmes de Compétence en Unité de chaque unité.

Tous les éléments relatifs à l'incapacité temporaire ou à la mise en doute des compétences doivent être consignés et archivés pendant 3 ans au sein du service  dans lequel l'incapacité temporaireou la mise en doute des compétences a été déclarée.

I. Définitions/Glossaire

IT : Incapacité Temporaire

PCU : Programme de compétence en unité

ISP : instructeur sur position

ECP évaluation des compétences pratiques

ECL : évaluation des compétences linguistiques

CAP : commission administrative paritaire

RPO : Responsable de la Permanence Opérationnelle

Encadrement  opérationnel :  Les  seuls  membres  de  l'encadrement  du  SNA  ou  du  CRNA  qui peuvent déclarer un agent en incapacité temporaire sont les suivants : chef de tour, chef de l'approche, chef de salle, chef Circulation Aérienne ou son adjoint ou RPO. Les autres membres de l'encadrement ne peuvent déclarer un agent en incapacité temporaire qu'avec l'accord de l'encadrementopérationnel.

Il. Incapacité temporaire pour des raisons de compétences

Un agent titulaire de la licence de contrôle ou de la licence de contrôle stagiaire est déclaré en incapacité temporaire pour des raisons de compétences dans les cas suivants :

1.        S'il ne remplit pas les conditions d'exercice des privilèges de sa mention d'unité alors que celle-ci est valide, soit :

a)       200 heures d'exercice du contrôle sur une période de 12 mois pour les mentions finales ;

b)       100 heures d'exercice du contrôle sur une période de 12 mois pour les mentions partielles ou intermédiaires;

c)       les pratiques minimums (en nombre d'occurrences) sur les groupes de secteurs/positions si définies dans le PCU.

2.        ou s'il a interrompu l'exercice des privilèges de sa mention d'unité pendant une durée consécuitve supérieure à 90 jours.

3.        ou s'il fait l'objet d'une procédure de mise en doute des compétences, impliquant une programmation en double (sous la supervision d'un ISP).

4.        ou s'il fait l'objet d'un avis défavorable à l'évaluation des compétences théoriques, à l'évaluation des compétences pratiques,à l'évaluation des compétences linguistiques et/ou à un test des compétences linguistiques.

5.        ou s'il n'a pas été en mesure de suivre avec succès une formation aux changements au sens de l'article ATCO.D.085, alors que cette formation est nécessaire pour exercer dans l'environnementopérationnel modifié.

Dans l'ensemble des cas décrits ci-dessus, l'agent cesse d'exercer les privilèges de sa licence sur l'ensemble du périmètre de sa mention d'unité.

Ill. Traitement de l'incapacité temporaire

1.      L'agent ne remplit pas les conditions d'exercice des privilèges de sa mention d'unité alors que celle-ci est valide, soit :

a)     200 heures d'exercice du contrôle sur une période de 12 mois pour les mentions finales ;
Le titulaire de la licence doit suivre une procédure de relâché décrite dans le PCU du centre : il travaille sous la supervision d'un ISP jusqu'à la décision de relâché, qui met fin à l'incapacité temporaire.

b)     100 heures d'exercice du contrôle sur une période de 12 mois pour les mentions partielles ou intermédiaires;
Le titulaire de la licencedoit suivre une procédure de relâché décrite dans le PCU du centre : il travaille sous la supervision d'un ISP sur le périmètre de la mention concernée jusqu'à la décision de relâché, qui met fin à l'incapacité temporaire.

c)     Il ne remplit pas les pratiques minimums (occurrences) sur les groupes de secteurs/positions définies dans le PCU.
 Le titulaire de la licence doit suivre une procédure de relâché décrite dans le PCU du centre : il travaille sous la supervision d'un ISP sur tous les secteurs/positions  du groupe de secteurs/positions concerné jusqu'à la décision de relâché, qui met fin à l'incapacité temporaire.

 

2.     L'agent a interrompu l'exercice des privilèges de sa mention d'unité pendant une durée consécutive supérieure à 90 jours.

Le titulaire de la licence doit suivre une procédure de relâché décrite dans le PCU du centre. La décision de relâché met fin à l'incapacité temporaire.

 

3.     L'agent fait l'objet d'une procédure de mise en doute des compétences impliquant une programmation en double (sous la supervision d'un ISP), ayant été initiée  soit  par  lui­ même soit par son encadrement opérationnel sur la base de faits marquants et avérés. Dans ce cas les procédures décrites aux paragraphes IV.4, IV.5 ou IV.6 s'appliquent.

Si suite à la mise en œuvre des solutions retenues, les doutes concernant les compétences de l'agent sont levés, il est mis fin à l'incapacité temporaire.

Si suite à la mise en œuvre des solutions retenues, les doutes concernant les compétences de l'agent persistent, le niveau supérieur de la procédure de mise en doute des compétences est mis en œuvre.

 

4.     L'agent fait l'objet d'un avis défavorable à l'évaluation des compétences théoriques, à l'évaluation des compétences pratiques, à l'évaluation des compétences linguistiques et/ou à un test des compétences linguistiques.

a)     L'agent fait l'objet d'un avis défavorable à l'évaluation  des compétences théoriques : un complément de formation est proposé à l'agent. A l'issue de cette formation, une nouvelle évaluation théorique est effectuée.
Si cette évaluation reçoit un avis favorable, l'incapacité temporaire est levée.
Si cette évaluation reçoit un avis défavorable, la procédure de mise en doute des compétences de niveau 3 est mise en œuvre. Dans ce cas, le service informe la DSAC.

b)     L'agent fait l'objet d'un avis défavorable à l'évaluation des compétences pratiques : l'agent est sorti du tour de service. Si nécessaire, un programme de formation adapté est défini. Une ECP dédiée avec un ou des examinateur(s) différent(s) est programmée, sous la supervision d'un ISP.
Si cette évaluation reçoit un avis favorab le, il est mis fin à l'incapacité temporaire.
Si cette évaluation reçoit un avis défavorable, la procédure de mise en doute des compétences de niveau 3 est mise en œuvre. Dans ce cas, le service informe la DSAC.

c)     L'agent fait l'objet d'un avis défavorable à l'évaluation des compétences linguistiques (ECL) : l'agent est sorti du tour de service. Si nécessaire, un programme de formation adapté est défini. Une nouvelle évaluation est programmée avec un évaluateur-contrôleur différent, ou un test des compétences linguistiques sur demande de l'agent. Si cette évaluation est une évaluation sur position, l'agent est sous la supervision d'un ISP.
Si cette évaluation (ou le test) reçoit un avis favorable, il est mis fin à l'incapacité temporaire.
 Si cette évaluation (ou le test) reçoit un avis défavorable, la procédure de mise en doute des compétences de niveau 3 est mise en œuvre. Dans ce cas, le service informe la DSAC.

d)     L'agent fait l'objet d'un avis défavorable à un test des compétences linguistiques : l'agent est sorti du tour de service. Si nécessaire, un programme de formation adapté est défini. Un nouveau test est programmé.
Si ce test reçoit un avis favorable, il est mis fin à l'incapacité temporaire.
Si ce test reçoit un avis défavorable , la procédure de mise en doute des compétences de niveau 3 est mise en œuvre. Dans ce cas, le service informe la DSAC.

e)     L'agent n'a pas été en mesure de suivre avec succès une formation aux changements au sens de l'article ATCO.D.085, alors que cette formation est nécessaire pour exercer dans l'environnement opérationnel modifié.
L'agent ne peut pas exercer dans l'environnement opérationnel modifié.

e.1)   Dans le cas où il a fait l'objet d'avis défavorable à l'issue de la formation aux changements , une formation complémentaire lui est proposée. A l'issue de cette formation, une évaluation sera réalisée :
Si cette évaluation reçoit un avis favorable, il est mis fin à l'incapacité temporaire.
Si cette évaluation reçoit un avis défavorable, la procédure de mise en doute des compétences de niveau 3 est mise en œuvre. Dans ce cas, le service informe la DSAC.

e.2)    Dans le cas où la formation aux changements n'a pas été suivie, cette formation lui sera proposée au plus tôt. Si cette formation est suivie avec succès, l'incapacité temporaire est levée. Sinon, le paragraphe e.1) s'applique.

IV.  Procédures de mise en doute des compétences

1.  Objectif de la procédure de mise en doute des compétences

La procédure de mise en doute des compétences a pour objectif de traiter les cas des contrôleurs qui, selon eux ou selon leurs collègues, éprouvent des difficultés à exercer les privilèges de leur licence de contrôleur de la circulation aérienne. Les difficultés de l'agent peuvent être d'ordre théorique, pratique ou linguistique. Cette procédure ne peut être utilisée pour traiter des situations de tensions individuelles ou collectives portant sur des sujets techniques, opérationnels ou humains.

Les procédures décrites ci-dessous, ne font pas obstacle aux règles d'exercice de l'autorité hiérarchique conformément aux textes en vigueur dans la fonction publique.

2.    Commission spéciale de traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés théoriques, pratiques ou linguistiques

Il est créé auprès de chaque organisme de la circulation aérienne une commission spéciale de traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés théoriques, pratiques ou linguistiques dans l'exercice des privilèges de leur licence.

La commission spéciale examine les causes des difficultés rencontrées pour les cas qui lui sont soumis et propose des solutions possibles pour y remédier.

La commission spéciale étudie les recours éventuels faits par les agents suite à une incapacité temporaire pour des raisons de compétences (théoriques, pratiques ou linguistiques).

Les débats de la commission spéciale sont confidentiels.

La commission spéciale entend le contrôleur dont la situation est considérée, éventuellement assisté d'un représentant des personnels de son choix s'il en fait la demande. Avant une éventuelle délibération, la commission spéciale invite le contrôleur à s'exprimer pour apporter tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation par la commission spéciale.

Les modalités internes de fonc tionnement de la commission spéciale de traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés théoriques, pratiques ou linguistiques dans l'exercice des privilèges de leur licence sont définies après avis du comité technique local compétent.

La commission spéciale est composée  au minimum des membres cités ci-dessous. Si la situation le nécessite, des experts sont convoqués et entendus par la commission. Ils ne participent pas aux délibérations de la commission :

a)     Dans les organismes des groupes A, B ou C :

  • du chef du service exploitation ou son représentant, ou du chef du service circulation aérienne ou son représentant, ou du chef de la division navigation aérienne ou son représentant, ou du chef de la division circulation aérienne ou son représentant, qui en assure la présidence ;
  • du chef de la subdivision contrôle ou son représentant ;
  • du chef de la subdivision instruction ou son représentant ;
  • d'un chef de salle, d'un chef d'équipe, d'un chef de l'approche, d'un chef de tour  ou d'un chef de quart de l'équipe de l'intéressé ou d'un chef de salle, d'un chef d'équipe, d'un chef de l'approche, d'un chef de tour ou d'un chef de quart de l'unité si l'intéressé n'est pas en équipe;
  • d'un contrôleur de l'équipe de l'intéressé ayant la mention d'unité valide ou d'un contrôleur de l'unité ayant la mention d'unité valide si l'intéressé n'est pas en équipe ;
  • dans le cas d'un contrôleur éprouvant des difficultés linguistiques dans l'exercice des privilèges de sa licence, un évaluateur-contrôleur et/ou un formateur en langue anglaise sont convoqués à titre d'experts.

b)     Dans les organismes des groupes D et E :

  • du chef du service exploitation du service navigation aérienne de rattachement ou son représentant, ou du chef de service aviation générale du service navigation aérienne Région Parisienne ou son représentant, du chef de service exploitation Roissy-Le Bourget ou son représentant qui en assure la présidence ;
  • du chef de la subdivision instruction ou son représentant ;
  • du chef de la circulation aérienne ou son représentant ;
  • d'un contrôleur de l'équipe ou de l'unité s'il n'y a pas d'équipe, ayant une mention d'unité valide ;
  • d'un chef de tour, ou chef de quart de l'unité, lorsque la fonction existe ;
  • dans le cas d'un contrôleur éprouvant des difficultés linguistiques dans l'exercice des privilèges de sa licence, un évaluateur-contrôleur et/ou un  formateur en  langue anglaise sont convoqués à titre d'experts.

c)     Dans les organismes des groupes F et G :

  • du chef du service exploitation du service navigation aérienne de rattachement ou son représentant, ou du chef du service aviation générale du service navigation aérienne Région Parisienne ou son représentant, qui en assure la présidence ;
  • du chef de la circulation aérienne ou son représentant ;
  • d'un instructeur régional ;
  • d'un contrôleur de l'unité ayant sa mention d'unité valide ;
  • Dans le cas d'un contrôleur éprouvant des difficultés linguistiques dans l'exercice des privilèges de sa licence, un évaluateur-contrôleur et/ou un formateur en  langue anglaise seront convoqués à titre d'experts.

3.  Niveaux d'intervention

Trois niveaux d'intervention sont définis pour les services classés dans les groupes A, B ou c

  • Niveau 1 interne à l'équipe ;
  • Niveau 2 faisant intervenir l'équipe et le chef du service exploitation ou le chef du service circulation aérienne ou le chef de la division navigation aérienne ou le chef de la division circulation aérienne ;
  • Niveau 3 pouvant aller jusqu'à l'intervention de la commission administrative paritaire (CAP) compétente.

Trois niveaux d'intervention sont définis pour les organismes classés dans les groupes D ou E dotés de chefs de tour ou chefs de quart :

  • Niveau 1 faisant intervenir des contrôleurs qualifiés de l'organisme, les chefs de tour ou les chefs de quart ou le chef de la circulation aérienne ;
  • Niveau 2 faisant intervenir le chef du service exploitation du service navigation aérienne de rattachement, ou le chef de service aviation générale du service navigation aérienne région parisienne,  ou le chef  de service  exploitation  Roissy-Le Bourget  et le  chef  de la circulation aérienne ;
  • Niveau 3 pouvant aller jusqu'à l'intervention de la commission administrative paritaire (CAP) compétente.

Trois niveaux d'intervention sont définis pour les organismes classés dans les groupes D ou E non dotés de chefs de tour ou chefs de quart, ainsi que les organismes classés dans les groupes F ou G

  • Niveau 1 faisant intervenir les contrôleurs qualifiés de l'organisme et le chef de la circulation aérienne ;
  • Niveau 2 faisant intervenir le chef du service exploitation du service navigation aérienne de rattachement ou le chef de service aviation générale du service de la navigation aérienne région parisienne et le chef circulation aérienne ;
  • Niveau 3 pouvant aller jusqu'à l'intervention de la commission administrative  paritaire (CAP) compétente.

4.     Procédure de traitement des cas de contrôleurs éprouvant des difficultés théoriques, pratiques ou linguistiques dans les organismes des groupes A, B ou C

a)     Niveau 1 d'intervention

Le chef de salle, le chef d'équipe, le chef de tour ou le chef de quart chargé du suivi du programme de compétence d'unité des agents de l'équipe, et de manière générale tout chef de salle, chef d'équipe, chef de tour, chef de l'approche ou chef de quart représente l'intervenant du niveau 1 de détection et de gestion du contrôleur éprouvant des difficultés théoriques, pratiques ou linguistiques dans l'exercice des privilèges de sa mention d'unité. Il doit dans ce cadre établir un dialogue confidentiel avec le contrôleur afin, dans un premier temps, d'essayer d'identifier les causes de cette défaillance et de prendre la mesure immédiate qui s'impose en terme de sécurité. En fonction des éléments dont il dispose, il prend alors les dispositions adéquates pour l'agent concerné, avec l'accord de ce dernier. Ces dispositions peuvent être :

  • Encadrement et programmation particulière de l'intéressé lorsque :
    • La situation est bien cernée (causes et effets bien déterminés) ;
    • L'assistance au sein de l'équipe est jugée suffisante ;
    • Cela n'a pas d'incidence sur le climat relationnel au sein de l'équipe.

Si les mesures internes prises résolvent la situation de l'intéressé, ce cas reste au niveau de l'équipe concernée. Si les résultats de la procédure engagée en interne à l'équipe ne sont pas concluants ou si la situation est considérée comme ingérable en interne à l'équipe, compte tenu de sa durée ou de son évolution, l'intervenant de niveau 1 passe au niveau 2 de l'intervention en informant le chef du service exploitation ou du service circulation aérienne ou de la division circulation aérienne des difficultés de l'agent concerné.

  • Passage au niveau 2 d'intervention par alerte du chef du service exploitation ou du service circulation aérienne ou de la division navigation aérienne ou de la division circulation aérienne, car :
    • La situation est destinée à perdurer ;
    • Et/ou l'accord de l'intéressé ne peut être obtenu à ce stade ;
    • Et/ou l'intéressé ne s'estime pas personnellement en difficulté ;
    • Et/ou les mesures à prendre dépassent les moyens internes de l'équipe.

b)    Niveau 2 d'intervention

Ce niveau d'intervention fait intervenir le chef du service exploitation ou le chef du  service circulation aérienne ou le chef de la division navigation aérienne ou le chef de la division circulation aérienne, après information par le chef de salle, le chef d'équipe, le chef de l'approche, le chef de tour ou le chef de quart du contrôleur concerné, que le niveau 1 d'intervention n'a pas apporté les résultats escomptés.

Le niveau 2 d'intervention peut aussi être directement initié par l'agent concerné qui s'en remet à cette instance pour le signalement de ses difficultés.

Dans le cas où des faits avérés et concordants amènent à mettre directement en doute les compétences du contrôleur concerné, le chef du service exploitation ou le chef du service circulation aérienne ou le chef de la division navigation aérienne ou le chef de la division circulation aérienne peut initier ce niveau 2 d'intervention. Toutefois, il devra au préalable recueillir l'avis des acteurs du niveau 1. Le chef du service exploitation ou le chef du service circulation aérienne ou le chef de la division navigation aérienne ou le chef de la division circulation aérienne réunit alors formellement et au plus tôt les parties concernées (chefs de salle, chefs d'équipe, chefs de l'approche, chefs de tour ou chefs de quart, agent en difficulté... ) pour effectuer l'analyse de la situation et rechercher les solutions possibles pour traiter du cas. L'agent en difficulté peut se faire assister par un collègue ou par un représentant des personnels de son choix. A ce stade, ces solutions ne peuvent être mises en œuvre qu'avec l'accord de l'agent concerné.

Elles peuvent être par exemple :

  • Changement d'équipe de l'intéressé ;
  • Et/ou formation complémentaire particulière ;
  • Et/ou programmat ion « en double » (sous la supervision d'un ISP) pendant une durée déterminée. Dans ce cas, l'agent concerné est déclaré en incapacité temporaire ;
  • Et/ou détachement pendant une durée déterminée ;
  • Et/ou une assistance du type « soutien psychologique » ou coaching.

La ou les solutions retenues font l'objet d'une prise formelle de décision au niveau du service.

Dans le cas où l'agent concerné refuse les solutions proposées ou ne reconnaît pas le bien-fondé de cette mise en doute de ses compétences, ou si les mesures prises d'un commun accord n'apportent pas les résultats escomptés, le chef du service exploitation ou le chef du service circulation aérienne ou le chef de la division navigation aérienne ou le chef de la division circulation aérienne met en œuvre le niveau 3 d'intervention, et déclare l'agent concerné en incapacité temporaire. Dans ce cas, le service informe la DSAC.

c)     Niveau 3 d'intervention

Ce niveau d'intervention fait intervenir la commission spéciale. Cette commission spéciale, saisie par le chef du service exploitation ou le chef du service circulation aérienne ou le chef de la division navigation aérienne ou le chef de la division circulation aérienne, se réunit pour analyser le cas du contrôleur éprouvant des difficultés théoriques, pratiques ou linguistiques. Elle dispose pour ce faire de l'avis du chef de salle, du chef d'équipe, du chef de l'approche, du chef de tour ou du chef de quart de l'équipe de l'intéressé, des mesures prises au niveau 2 et de leurs résultats, elle débat des mesures qui peuvent encore être prises, du type de celles proposées au niveau précédent,.

  • Si le niveau  3  fait  suite  à  un  double  avis  défavorable  à  l'évaluatio n  des  compétences théoriques selon le cas décrit au paragraphe 111.4.a) :

Une dernière évaluation des compétences théoriques est effectuée avec l'accord de l'agent. Les modalités de cette évaluation des compétences théoriques (date, heure) sont définies par la commission spéciale. Dans ce cas, elle se réunit à nouveau après cette évaluation ;

Si l'évaluation des compétences théoriques est réussie, le contrôleur concerné est réintégré dans le tour de service. Il est mis fin à l'incapacitétemporaire. La DSAC en est informée.

Si le résultat de l'évaluation des compétences théoriques est défavorable, le chef du SNA ou du CRNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC, et saisit la sous­ direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

Si l'agent ne souhaite pas passer cette évaluation théorique, le chef du SNA ou du CRNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC, et saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

  • Si le niveau 3 fait suite à un double avis défavorable à l'évaluation des compétences pratiques selon le cas décrit au paragraphe 111.4.b) :

Une évaluation des compétences pratiques dédiée est réalisée avec l'accord de l'agent par un ou plusieurs examinateur(s) détenant une mention d'examinateur valide. Les modalités de cette évaluation des compétences pratiques (date, heure, nombre d'examinateurs,nombre de séances , secteur(s)) sont définies par la commission spéciale. Dans ce cas, elle se réunit à nouveau après cette évaluation en présence à titre d'experts, du ou des examinateur(s) concerné(s).

Si le ou les examinateurs ont émis un avis favorable, le contrôleur concerné est réintégré dans le tour de service. Il est mis fin à l'incapacité temporaire. La DSAC en est informée.

Si le ou les examinateurs ont émis un avis défavorable, elle émet un avis après avoir de nouveau entendu le contrôleur concerné qui peut se faire assister d'un représentant des personnels de son choix.

Le chef du SNA ou du CRNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC, et saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

Si l'agent ne souhaite pas passer cette évaluation, le chef du SNA ou du CRNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC, et saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

  • Si le  niveau  3  fait  suite  à  un  double  avis  défavorable  à  une  évaluation  des  compétences linguistiques ou test selon les cas décrits aux paragraphes 111.4.c) ou 111.4.d) :

Un test des compétences linguistiques est  réalisé  avec  l'accord  de  l'agent.  Les  modalités  de  ce test des compétences linguistiques (date, heure) sont définies par la commission spéciale.

Si le résultat du test est favorable, le contrôleur concerné est réintégré dans le tour de service. Il  est mis fin à l'incapacité temporaire. La DSAC est informée.

Si le résultat du test est défavorable, elle émet un avis après avoir de nouveau entendu le contrôleur concerné qui peut se faire assister d'un représentant des personnels de son choix.

Le chef du SNA ou du CRNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC, et saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

Si l'agent ne souhaite pas passer ce test, le chef du SNA ou du CRNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC, et saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

  • Si le niveau 3 fait suite à un double  avis  défavorable  après une  formation  aux  changements selon le cas décrit au paragraphe 111.4.e.1) :

Une évaluation de la formation aux changements est réalisée avec l'accord de l'agent. Les modalités de cette évaluation (date, heure) sont définies par la commission spéciale.

Si le résultat de cette évaluation est positif, le contrôleur concerné est réintégré dans le tour de service. Il est mis fin à l'incapacité temporaire. La DSAC est informée.

Si le résultat de cette évaluation est négatif, elle émet un avis après avoir de nouveau entendu le contrôleur concerné qui peut se faire assister d'un représentant des personnels de son choix.

Le chef du SNA ou du CRNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC, et saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

Si l'agent ne souhaite pas passer cette évaluation, le chef du SNA ou du CRNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC, et saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

  • Si le niveau 3 fait suite à une mise en doute des compétences de niveau 2 :

La commission spéciale est saisie. Après examen du dossier, elle peut demander les évaluations qu'elle estime appropriées, en précisant leurs modalités, ou rendre un avis au chef du SNA ou du CRNA. L'agent peut également demander à être évalué, sauf avis défavorable unanime de la commission spéciale.

En cas d'évaluation(s) :

  • Si le résultat des évaluations demandées est positif, le contrôleur concerné est réintégré dans le tour de service. Il est mis fin à l'incapacité temporaire. La DSAC est informée.
  • Si le résultat de cette (ces) évaluation(s) est négatif, elle émet un avis après avoir de nouveau entendu le contrôleur concerné qui peut se faire assister d'un représentant des personnels de son choix.

Si l'agent ne souhaite pas passer cette évaluation, le résultat est considéré comme défavorable.

L'avis de la commission peut être:

  • Un avis favorable : l'agent n'est plus en incapacité temporaire et peut à nouveau exercer les privilèges de sa mention d'unité. La DSAC est informée ;
  • Un avis défavorable :
    Dans ce dernier cas, le chef du CRNA ou du SNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC, et transmet le dossier de la commission à la sous­ direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

5.     Procédure de traitement des cas de contrôleurs éprouvant des difficultés théoriques, pratiques ou linguistiques dans les organismes du groupe D et ceux du groupe E dotés de chefs de tour et/ou de chefs de quart.

a)     Niveau 1 d'intervention

Un (ou plusieurs) des chefs de tour ou de quart en relation avec le chef de la circulation aérienne ou le chef de la subdivision contrôle représente(nt) le niveau 1 de détection et de gestion du contrôleur éprouvant des difficultés pratiques  dans l'exercice des privilèges de  sa mention d'unité. Il doit dans ce cadre établir un dialogue confidentiel avec celui-ci afin dans un premier temps d'essayer d'identifier les causes de cette défaillance et de prendre la mesure immédiate qui s'impose en terme de sécurité. En fonction des éléments dont il dispose, il prend alors les dispositions adéquates pour l'agent concerné, avec l'accord de ce dernier. Ces dispositions  peuvent être :

  • Encadrement et programmation particulière de l'intéressé lorsque :
    • La situation est bien cernée (causes et effets bien déterminés) ;
    • L'assistance au sein de la tour de contrôle ou de l'équipe est jugée suffisante ;
    • Cela n'a pas d'incidence sur le climat relationnel au sein de la tour de contrôle ou de l'équipe.

Si les résultats de la procédure engagée ne sont pas concluants compte tenu de sa durée  ou de son évolution, le chef de la circulation aérienne ou le chef de la subdivision contrôle passe  au niveau 2 de l'intervention en informant le chef du service exploitation du  service  navigation aérienne de rattachement ou le chef de service aviation générale du service navigation aérienne région parisienne ou le chef de service exploitation Roissy-Le Bourget et le chef  circulation aérienne des difficultés de l'agent concerné.

  • Passage au niveau 2 d'intervention par alerte du chef de service exploitation du service navigation aérienne, car :
    • La situation est destinée à perdurer ;
    • Et/ou l'accord de l'intéressé ne peut être obtenu à ce stade ;
    • Et/ou l'intéressé ne s'estime personnellement pas en état de difficultés ;
    • Et/ou les mesures à prendre dépassent les moyens disponibles.

b)     Niveau 2 d'intervention

Ce niveau 2 d'intervention peut aussi être directement initié par l'agent concerné qui s'en remet à cette instance pour le signalement de ses difficultés.

 Dans le cas où des faits avérés et concordants l'amènent à mettre directement en doute les compétences du contrôleur concerné, le chef du service exploitation  du  service  navigation aérienne de rattachement, ou le chef de service exploitation Roissy-Le Bourget ou le chef de service aviation générale du service navigation aérienne région parisienne ou le chef circulation aérienne peut initier ce niveau 2 d'intervention. Toutefois, il devra au préalable recueillir l'avis des acteurs du niveau l. Le chef du service exploitation du service navigation  aérienne de rattachement ou le chef de service aviation générale du service navigation aérienne région parisienne ou le chef de service exploitation Roissy-Le Bourget et le chef circulation aérienne ou le chef de la subdivision contrôle réunissent alors formellement et au plus tôt les parties concernées (chef de la circulation aérienne et chef(s) de tour ou de quart concerné(s) le cas échéant, l'age nt  en difficulté, ...) pour effectuer l'analyse de la situation et rechercher les solutions possibles pour traiter du cas.

L'agent en difficulté peut se faire assister par un collègue ou un représentant des personnels  de son choix. A ce stade, ces solutions ne peuvent être mises en œuvre qu'avec l'accord de l'agent concerné.

Elles peuvent être :

  • Changement d'équipe de l'intéressé si organisation en équipe ;
  • Et/ou formation complémentaire particulière ;
  • Et/ou programmation « en double» (sous la supervision d'un ISP) pendant une durée déterminée. Dans ce cas, l'agent concerné est déclaré en incapacité temporaire ;
  • Et/ou détachement pendant une durée déterminée ;
  • Et/ou une assistance de type « soutien psychologique » ou coaching.

La ou les solutions retenues font l'objet d'une prise formelle de décision au niveau de l'unité.

Dans le cas où l'agent concerné refuse les solutions proposées ou ne reconnaît pas le bien-fondé de cette mise en doute de ses compétences, ou si les mesures prises d'un commun accord n'apportent pas les résultats escomptés, le chef de service circulation aérienne ou le chef de la (sub)division contrôle met en œuvre le niveau 3 d'intervention et déclare l'agent concerné en incapacité temporaire. Dans ce cas, le service informe la DSAC.

c)     Niveau 3 d'intervention

Ce niveau d'intervention fait intervenir la commission spéciale. Cette commission spéciale, saisie par le chef de la (sub)division contrôle ou le chef de la circulation aérienne, se réunit pour analyser le cas du contrôleur éprouvant des difficultés théoriques, pratiques ou linguistiques. Elle dispose pour ce faire de l'avis du chef de la (sub)division contrôle ou du chef de la circulation aérienne, des mesures prises au niveau deux et de leurs résultats. Elle débat des mesures qui peuvent être encore prises, du type de celles proposées au niveau précédent.

  • Si le  niveau  3  fait  suite  à  un  double  avis  défavorable  à  l' évaluation  des  compétences théoriques selon le cas décrit au paragraphe 111.4.a) :

Une dernière évaluation des compétences théoriques est effectuée avec l'accord de l'agent. Les modalités de cette évaluation des compétences théoriques (date, heure) sont définies  par  la commission spéciale. Dans ce cas, elle se réunit à nouveau après cette évaluation ;

Si l'évaluation des compétences théoriques est réussie, le contrôleur concerné est réintégré  dans le tour de service. Il est mis fin à l'incapacité temporaire. La DSAC est informée.

Si le résultat de l'évaluation des compétences théoriques est défavorable, le chef du  SNA  prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC, et saisit la sous-direction des ressourceshumaines de la direction des services de la navigation aérienne.

Si l'agent ne souhaite pas passer cette évaluation théorique, le chef du SNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC et saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

  • Si le niveau 3 fait suite à un double avis  défavorable  à  l'évaluation  des  compétences  pratiques selon le cas décrit au paragraphe 111.4.b) :

Une évaluation des compétences pratiques dédiée est réalisée avec l'accord de l'agent par un ou plusieurs examinateur(s) détenant une mention d'examinateur valide. Les modalités de cette évaluation des compétences pratiques (date, heure, nombre d'examinateurs, nombre de séances, secteur(s)) sont définies par la commission spéciale. Dans ce cas, elle se réunit à nouveau après cette évaluation en présence à titre d'experts, du ou des examinateur(s) concerné(s).

Si le ou les examinateurs ont émis un avis favorable, le contrôleur concerné est réintégré dans le tour de service. Il est mis fin à l'incapacité temporaire. La DSAC est informée.

Si le ou les examinateurs ont émis un avis défavorable, elle émet un avis après avoir de nouveau entendu le contrôleur concerné qui peut se faire assister d'un représentant des personnels de son choix.

Le chef du SNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC, et saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

Si l'agent ne souhaite pas passer cette évaluation, le chef du SNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en inform e la DSAC et saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

  • Si le niveau 3 fait suite à un double avis défavorable à une évaluation des compétences linguistiques selon les cas décrits aux paragraphes II1.4. c) ou II1.4. d) :

Un test des compétences linguistiques est réalisé avec l'accord de l'agent. Les  modalités de ce test des compétences linguistiques (date, heure) sont définies par la commission spéciale.

Si le résultat du test est favorable, le contrôleur concerné est réintégré dans le tour de service. Il est mis fin à l'incapacité temporaire. La DSAC est informée.

Si le résultat du test est défavorable, elle émet un avis après avoir de nouveau entendu  le contrôleur concerné qui peut se faire assister d'un représentant des personnels de son choix.

Le chef du SNA prend les mesures  conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC,  et saisit  la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

Si l'agent ne souhaite pas passer ce test, le chef du SNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC, et saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

  • Si le niveau 3 fait suite à un double avis défavorable après une formation aux changements selon le cas décrit au paragraphe III.4.e.1) :

Une évaluation de la formation aux changements est réalisée avec l'accord de l'agent. Les modalités de cette évaluation (date, heure) sont définies par la commission spéciale.

Si le résultat de cette évaluation est positif, le contrôleur concerné est réintégré dans le tour de service. La DSAC est informée.

Si le résultat de cette évaluation est défavorable, elle émet un avis après avoir de nouveau entendu le contrôleur concerné qui peut se faire assister d'un représentant des personnels de son choix.

Le chef du SNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC et saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

Si l'agent ne souhaite pas passer cette évaluation, le chef du SNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC et saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

  • Si le niveau 3 fait suite à une mise en doute des compétences de niveau 2 :

La commission spéciale est saisie. Après examen du dossier, elle peut demander les évaluations qu'elle estime appropriées, en précisant leurs modalités ou rendre un avis au  chef  du  SNA. L'agent peut également demander à être évalué, sauf avis défavorable unanime de la commission spéciale.

En cas d'évaluation(s) :

  • Si le résultat des évaluations demandées est positif, le contrôleur concerné est réintégré dans le tour de service. Il est mis fin à l'incapacité temporaire. La DSAC est informée.
  • Si le résultat de cette (ces) évaluation(s) est négatif, elle émet un avis après avoir de nouveau entendu le contrôleur concerné qui peut se faire assister d'un représentant des personnels de son choix.

Si l'agent ne souhaite pas passer cette évaluation, le résultat est considéré comme défavorable.

L'avis de la commission peut être :

  • Un avis favorable : l'agent n'est plus en incapacité temporaire et peut à nouveau exercer les privilèges de sa mention d'unité. La DSAC est informée ;
  • Un avis défavorable :
    Dans ce dernier cas, le chef du SNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC, et transmet le dossier de la commission à la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

6.     Procédure de traitement des cas de contrôleurs éprouvant des difficultés théoriques, pratiques ou linguistiques dans les organismes classés dans les groupes E et non dotés de chefs de tour, chefs de quart ainsi que dans les organismes classés dans les groupes F ou G

a)     Niveau 1 d'intervention

Un ou plusieurs des contrôleurs qualifiés en relation avec le chef de la circulation aérienne représentent le niveau 1 de détection et de gestion du contrôleur éprouvant des difficultés théoriques, pratiques ou linguistiques dans l'exercice des privilèges de sa mention d'unité. Ils doivent dans ce cadre établir un dialogue étroit et confidentiel avec celui-ci afin, dans un premier temps, d'essayer d'identifier les causes de cette défaillance et de prendre la mesure immédiate qui s'impose en terme de sécurité. En fonction des éléments dont ils disposent, ils prennent alors les dispositions adéquates pour l'agent concerné, avec l'accord de ce dernier.

Ces dispositions peuvent être :

  • Encadrement et programmation particulière de l'intéressé car :
    • La situation est bien cernée (causes et effets bien déterminés) ;
    • L'assistance au sein de la tour de contrôle est jugée suffisante ;
    • Cela n'a pas d'incidence sur le climat relationnel au sein de la tour de contrôle.
  • Passage au niveau 2 de l'intervention par alerte du chef circulation aérienne, car :
    • La situation est destinée à perdurer ;
    • Et /ou l'accord de l'intéressé ne peut être obtenu à ce stade ;
    • Et/ou l'intéressé ne s'estime personnellemen t pas en état de difficultés ;
    • Et /ou les mesures à prendre dépassent les moyens disponibles.

Pour un instructeur régional, un ou plusieurs des contrôleurs de l'organisme dont il détient l'ensemble des mentions d'unité, en relation avec leur chef de la circulation aérienne, représentent le niveau 1 de détection et de gestion de l'instructeur régional éprouvant des difficultés théoriques, pratiques ou linguistiques dans l'exercice des privilèges de sa mention d'unité.

b)     Niveau 2 d'intervention

Le niveau 2 d'intervention fait intervenir le chef de la circulation aérienne et le chef du service exploitation du service navigation aérienne de rattachement ou le chef de service aviation générale du service de la navigation aérienne région parisienne, lorsque le niveau 1 n'a pas apporté les résultats escomptés.

Le niveau 2 d'intervention peut aussi être directement initié par l'agent concerné qui s'en remet à cette instance pour le signalement de ses difficultés.

Dans le cas où des faits avérés et concordants l'amènent à mettre directement en doute les compétences du contrôleur concerné, le chef du service exploitation du service navigation  aenenne de rattachement ou le chef de service aviation générale du service de la navigation aérienne région parisienne peut initier ce deuxième niveau d'intervention. Toutefois, il devra recueillir l'avis des acteurs du niveau 1. Le chef du service exploitation du service navigation aérienne de rattachement réunit alors formellement et au plus tôt les parties concernées (chef de la circulation aérienne et agent en difficulté, ...) pour effectuer l'analyse de la situation et rechercher les solutions possibles pour traiter du cas. L'agent en difficulté peut se faire assister  par  un collègue ou un représentant des personnels de son choix. Ces solutions ne peuvent être mises en œuvre que si l'agent concerné en est à ce stade d'accord.

Elles peuvent être :

  • Formation complémentaire particulière ;
  • Et/ou programmation « en double » (sous la supervision d'un ISP) pendant une durée déterminée. Dans ce cas, l'agent concerné est déclaré en incapacité temporaire;
  • Et/ou détachement pendant une durée déterminée ;
  • Et/ou une assistance de type« soutien psychologique » ou coaching.

La ou les solutions retenues font l'objet d'une prise formelle de décision au niveau de l'aérodrome.

Dans le cas où l'agent concerné refuse les solutions proposées ou ne reconnaît pas le bien-fondé de cette mise en doute de ses compétences, ou si les mesures prises d'un commun accord n'apportent pas les résultats escomptés, le chef de la circulation aérienne met en œuvre le niveau 3 d'intervention, et déclare l'agent concerné en incapacité temporaire. Dans ce cas, le service informe la DSAC.

c)     Niveau 3 d'intervention

Ce niveau d'intervention fait intervenir la commission spéciale. Cette commission spéciale, saisie par le chef de la circulation aérienne, se réunit pour analyser le cas du contrôleur éprouvant des difficultés théoriques, pratiques ou linguistiques. Elle dispose pour ce faire de l'avis du chef de la circulation aérienne, des mesures prises au niveau 2 et de leurs résultats. Elle débat des mesures qui peuvent encore être prises, du type de celles proposées au niveau précédent.

  • Si le niveau 3 fait suite à  un avis  défavorable  à  l'évaluation  des compétences  théoriques  selon le cas décrit au paragraphe 111.4 . a) :

Une dernière évaluation des compétences théoriques est effectuée avec l'accord de l'agent. Les modalités de cette évaluation des compétences théoriques (date, heure) sont définies par la commission spéciale. Dans ce cas, elle se réunit à nouveau après cette évaluation ;

Si l'évaluation des compétences théoriques est réussie, le contrôleur concerné est réintégré dans le tour de service. Il est mis fin à l'incapacitétemporaire. La DSAC est informée.

Si le résultat de l'évaluation des compétences théoriques est défavorable, le  chef du SNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC et saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

Si l'agent ne souhaite pas passer cette évaluation théorique, le chef du SNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC et saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

  • Si le niveau 3 fait suite à un double avis défavorable à l'évaluatio n des compétences pratiques selon le cas décrit au paragraphe 111.4.b) :

 Une évaluation des compétences pratiques dédiée est réalisée avec l'accord de l'agent par un ou plusieurs examinateur(s) détenant une mention d'examinateur valide. Les modalités de cette évaluation des compétences pratiques (date, heure, nombre d'examinateurs, nombre de séances, secteur(s)) sont définies par la commission spéciale. Dans ce cas, elle se réunit à nouveau après cette évaluation en présence à titre d'experts, du ou des examinateur(s) concerné(s).

Si le ou les examinateurs ont émis un avis favorable, le contrôleur concerné est réintégré dans le tour de service. Il est mis fin à l'incapacité temporaire. La DSAC est informée.

Si le ou les examinateurs ont émis un avis défavorab le, elle émet un avis après avoir de nouveau entendu le contrôleur concerné qui peut se faire assister d'un représentant des personnels de son choix.

Le chef du SNA prend les mesures conservatoires qui conviennent,  en informe la DSAC,  et  saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

Si l'agent ne souhaite pas passer cette évaluation, le chef du SNA prend les  mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC et saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

  • Si   le   niveau   3   fait   suite   à   un   double   avis   défavorable   à   l'évaluation   des   compétences linguistiques selon les cas décrits aux paragraphes 111.4.c) o u 11I.4.d):

Un test des compétences linguistiques est réalisé avec l'accord de l'agent. Les modalités de ce test des compétences linguistiques (date, heure) sont définies par la commission spéciale.

Si le résultat du test est favorable, le contrôleur concerné est réintégré dans le tour de service. Il est mis fin à l'incapacité temporaire. La DSAC est informée.

Si le résultat du test est défavorable, elle émet un avis après avoir de nouveau entendu le contrôleur concerné qui peut se faire assister d'un représentant des personnels de son choix.

Le chef du SNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC et saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

Si l'agent ne souhaite pas passer ce test, le chef du SNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC et saisit la sous-direction des ressources humaines de  la direction des services de la navigation aérienne.

  • Si le niveau 3 fait suite à un avis défavorable après une formation aux changements  selon le cas décrit au paragraphe 11I.4. e.1) :

Une évaluation de la formation aux changements est réalisée avec l'accord de l'agent. Les modalités de cette évaluation (date, heure) sont définies par la commission spéciale.

Si le résultat de cette évaluation est positif, le contrôleur concerné est réintégré dans le tour de service. La DSAC est informée.

Si le résultat de cette évaluation est défavorable, elle émet un avis  après  avoir  de  nouveau entendu le contrôleur concerné qui peut se faire assister d'un représentant des personnels de son choix.

Le chef du SNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC et saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

Si l'agent ne souhaite pas passer cette évaluation, le chef du SNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC et saisit la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

  • Si le niveau 3 fait suite à une mise en doute des compétences de niveau 2 :

La commission spéciale est saisie. Après examen du dossier, elle peut demander les évaluations qu'elle estime appropriées, en précisant leurs modalités, ou rendre un avis au chef  du  SNA. L'agent peut également demander à être évalué, sauf avis défavorable unanime de la comm ission spéciale.

En cas d'évaluation(s) :

  • Si le résultat de cette(ces) évaluation(s) est positif, le contrôleur concerné  est  réintégré dans le tour de service. Il est mis fin à l'incapacité temporaire. La DSAC est informée.
  • Si le résultat de cette(ces) évaluation(s) est négatif, elle émet un avis après avoir de nouveau entendu le contrôleur concerné qui peut se faire assister d'un représentant des personnels de son choix.

Si l'agent ne souhaite pas passer cette évaluation, le résultat est considéré comme défavorable. L'avis de la commission peut être:

  • Un avis favorable : l'agent n'est plus en incapacité temporaire et peut à nouveau exercer les privilèges de sa mention d'unité. La DSAC est informée ;
  • Un avis défavorable :
    Dans ce dernier cas, le chef du SNA prend les mesures conservatoires qui conviennent, en informe la DSAC et transmet le dossier de la commission à la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

V.  Dispositions générales

Il ne peut y avoir d'incidence statutaire ou indemnitaire pour l'agent concerné tant que la commission administrative paritaire compétente n'a pas émis un avis sur l'avis défavorable de la commission spéciale.

Un bilan numérique des procédures de traitement des cas des contrôleurs éprouvant des difficultés pratiques dans l'exercice des privilèges de leur mention d'unité, conduites jusqu'au niveau 3, est présenté au comité technique la direction des opérations une fois par an.

Les dispositions prévues à la présente note s'appliquent à Saint-Pierre et Miquelon.

VI.  Entrée en vigueur

Cette note entre en vigueur à partir du 1er  janvier 201 7.


Directeur des services de la Navigation aérienne
 Maurice GEORGES

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Publié le 13 juillet 2016


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