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Note de gestion relative au rétablissement du jour de carence

Rétablissement du jour de carence pour maladie des agents publics à compter du 1er janvier 2018

L'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 rétablit à compter du 1er janvier 2018 le jour de carence pour maladie des agents publics. Dans ce cadre, la présente note a pour objet de présenter les modalités de mise en œuvre du jour de carence pour les personnels de la direction générale de l'aviation civile.

1.      Les dispositions réglementaires

L'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 réintroduit à compter du 1er janvier 2018 un jour de carence pour le versement de la rémunération au titre du congé de maladie des agents publics civils et militaires. La circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires en précise les modalités d'application.

La loi prévoit que les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne bénéficient de leur traitement ou de leur rémunération qu'à compter du deuxième jour de ce congé. De ce fait, le jour au titre duquel s'applique le délai de carence correspond à la date du premier jour à compter duquel l'absence de l'agent à son travail est justifiée par celui-ci par un avis d'arrêt de travail établi par un médecin.

Le traitement ou la rémunération afférent au premier jour de congé de maladie ainsi déterminé fait l'objet d'une retenue intégrale. Le délai de carence s'applique au premier jour de maladie que celui-ci soit rémunéré à plein traitement ou à demi traitement.

Le délai de carence s'applique à compter du 1er janvier 2018. Tous les arrêts de travail qui prennent effet à compter de cette date doivent donc faire l'objet d'une retenue sur le traitement ou la rémunération, à l'exclusion des prolongations des arrêts de travail dont la date d'effet initial a débuté avant cette date.

La circulaire du 15 février 2018 spécifie que le premier jour de congé de maladie ne peut en aucun cas être compensé par un jour d'autorisation spéciale d'absence, un jour de congé ou un jour relevant de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT).

2.      Le champ d'application du jour de carence

2.1.  Les personnels auxquels s'applique le jour de carence

Sont concernés par le jour de carence tous les agents publics, titulaires et non titulaires, civils et militaires, notamment :

  • les fonctionnaires, stagiaires et titulaires, et les élèves fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
  • les agents contractuels de droit public1 ;
  • les ouvriers de l'Etat.

1 Les indemnités journalières versées par les caisses d'assurance maladie aux agents contractuels demeurent soumises au délai de carence de trois jours.

2.2.  Les congés de maladie auxquels s'applique le jour de carence
 Par principe, tous les congés de maladie sont concernés par l'application du délai de carence.

Toutefois, l'article 115-11 de la loi du 30 décembre 2017 énumère limitativement les situations pour lesquelles ne s'applique pas le jour de carence. Ainsi, le délai de carence n'est pas applicable :

  • « Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite» (article 115-1/-1°)

Pour les fonctionnaires, il s'agit des situations dans lesquelles l'arrêt de travail présenté par l'agent public correspond à des blessures ou une maladie contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

  • « Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures» (article 115-11-2°)
    Le délai de carence ne s'applique pas à la prolongation d'un arrêt de travail. Par extension, il est donc admis qu'en cas de reprise de travail n'excédant pas 48 heures entre la fin de l'arrêt initial et le début de l'arrêt suivant, le délai de carence n'est pas appliqué, à la condition que le nouvel arrêt prescrit prolonge l'arrêt précédent et qu'à ce titre le médecin prescripteur ait coché la case prolongation. Dans cette situation, le délai de 48 heures, décompté en jours calendaires, commence à courir à partir du premier jour qui succède au dernier jour de l'arrêt de travail.
  • « Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie. au congé de Jonque durée et au congé de grave maladie» (article 115-11-3°)
  • « Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale2, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie» (article 115-11-4°)
    En cas d'arrêts de travail successifs liés à une même affection de longue durée (ALD), le délai de carence ne s'applique qu'une seule fois au cours d'une même période de 3 ans débutant à compter du premier arrêt de travail au titre de cette ALD. La période de 3 ans est calculée de date à date.
    Par ailleurs, lorsque l'agent public souffre d'ALD différentes, le délai de carence s'applique, par période de trois ans, pour le premier congé de maladie engendré par chacune des ALD.
    Pour les arrêts de travail liés à une ALD qui auraient déjà donné lieu à un ou plusieurs arrêts au cours des années antérieures, le délai de carence s'applique au premier arrêt de travail accordé au titre de cette affection intervenant à compter du 1er janvier 2018.

Outre les situations d'exception énumérées à l'article 115-11 de la loi du 30 décembre 2017, la circulaire du 15 février 2018 prévoit que le jour de carence ne s'applique ni au congé de maternité, ni aux deux congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant de la grossesse ou des suites de couches.

Lorsque l'agent bénéficie d'un congé de maladie et est placé, rétroactivement, après avis du comité médical, en congé de longue maladie ou de longue durée, il a droit au remboursement de la retenue effectuée au titre du délai de carence. Cette disposition s'applique également dès lors que la situation de l'agent peut être requalifiée et relever ainsi de l'une des exceptions énumérées ci­ dessus (congé pour invalidité temporaire imputable au service, accident de service, maladie professionnelle, etc.).

2 Le dispositif des ALD au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale correspond aux affectations qui nécessitent une interruption de travail ou des soins continus d'une durée prévisible égale ou supérieure à six mois. Ces ALD sont distinctes de celles fixées par les articles D. 322-1et R. 322-6 du code de la sécurité sociale.

3.      Les éléments de rémunération retenus au titre du jour de carence

La retenue du jour de carence correspond à 1/30ème de la rémunération de l'agent. La rémunération s'entend comme comprenant la rémunération principale et, le cas échéant, les primes et indemnités dues au titre du jour auquel s'applique le délai de carence.

Sont par conséquent concernés les éléments de rémunération qui auraient dû être servis à l'agent public au titre de ce jour et notamment :

  • a rémunération principale ou le traitement indiciaire brut ;
  • l'indemnité de résidence ;
  • le cas échéant, la nouvelle bonification indiciaire ;
  • les primes et indemnités qui sont liées à l'exercice des fonctions.

En, revanche, sont exclues de l'assiette de la retenue les primes et indemnités suivantes :

  • le supplément familial de traitement ;
  • les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
  • les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
  • les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
  • les avantages en nature ;
  • les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi, dès lors que le service a été fait ;
  • la part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;
  • les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
  • la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Pour les agents à temps partiel, l'assiette de calcul de la retenue correspond à la rémunération proratisée selon les règles de l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, telles qu'indiqué.es ci-dessous :

Rémunération selon le temps de travail
Temps de travail Rémunération
50% 50%
60% 60%
70% 70%
80% 85,7% (6/7e)
90% 91,4% (32/35e)

4.      Les effets du jour de carence sur la carrière des agents

Le délai de carence faisant partie du congé de maladie, sa mise en œuvre n'interrompt pas la position d'activité. À ce titre, il est assimilé à du temps de service effectif dans le grade du corps ou dont relève le fonctionnaire pour les avancements et promotions. Cette règle s'applique également aux agents contractuels sous quasi statut qui bénéficient d'un déroulement de carrière.

Par ailleurs, le délai de carence ne donne pas lieu à cotisation et contribution sociales, y compris les cotisations, contributions et retenues pour pension, versées par l'agent public ou l'employeur.

Le délai de carence faisant partie du congé de maladie, il est retenu comme du temps passé dans une position statutaire comportant l'accomplissement de services effectifs et pris en compte pour la retraite au titre de la constitution du droit à pension et la durée de services liquidables.

5.      La gestion du jour de carence par les services de gestion de proximité de la DGAC

Au regard de la nouvelle réglementation rétablissant le jour de carence, les arrêtés individuels relatifs aux congés de maladie intervenus à compter du 1e, janvier 2018 doivent, dès à présent, faire mention du jour de carence.

Le traitement de ces arrêtés est assuré par les gestionnaires RH de proximité, compétents en matière de gestion des congés de maladie.

Les paramétrages nécessaires à la saisie du jour de carence dans le SIRH ont été effectués par la mission SIRH (SDP/MSIRH). Des ajustements techniques seront encore nécessaires pour améliorer la procédure de saisie. Dans l'attente, les gestionnaires RH de proximité peuvent saisir, dès à présent, les jours de carence en se conformant a,ux consignes transmises par la SDP/MSIRH sur la« Communauté Utilisateurs 5/RH ».

Votre attention est appelée sur le fait que la saisie du jour de carence dans le SIRH par les gestionnaires RH de proximité est un préalable indispensable à sa prise en compte en paie.

6.      Le traitement en paie du jour de carence au sein de la DGAC

Le traitement en paie du jour de carence requiert au préalable un paramétrage technique mené par la direction départementale des finances publiques (DDFIP). A ce titre, la retenue du jour de carence sur la paie des agents ne pourra intervenir qu'après l'accord de la DDFIP prévue vers le deuxième trimestre 2018.

Une régularisation rétroactive en paie de l'ensemble des jours de carence intervenus depuis le 1er janvier 2018 sera ensuite mise en œuvre.

Le bulletin de paie de l'agent portera mention du montant et de la date de chacun des jours de carence observés.

La SDP/MSIRH travaille actuellement sur les paramétrages techniques de traitement du jour de carence dans le module pré liquidation du SIRH. A l'issue de ces travaux préparatoires, le traitement du jour de carence en paie fera l'objet d'une communication complémentaire à la présente note.

Catégories : Statut ICNA, Médical


Tags : jour, carence


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Publié le 27 février 2018


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