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Note sur la mise en œuvre de la journée solidarité à la DGAC

Mise en œuvre de la journée solidarité à la DGAC.

N/REF: 6-0004/SRH/SDP-2

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des  personnes  handicapées  a  prévu  l’instauration  d’un  jour  de  travail supplémentaire  dénommé « journée de solidarité » qui s’applique aux salariés du secteur privé comme aux agents, titulaires et non titulaires, de la fonction publique.

Cette mesure destinée au  financement  d’actions  de  solidarité  pour  les  personnes  dépendantes,  via la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, a eu pour effet de porter la durée annuelle de travail effectif, pour tous les agents de l’Etat, à 1607 heures au lieu de 1600 heures dans le régime précedemment en vigueur.

Cette nouvelle référence a été consacrée par le décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant      le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat qui se traduit, à compter du 1er janvier 2005, par une augmentation corrélative de la durée annuelle du temps de travail, fixée à l’article 1er du décret du 25 août 2000 modifié.

Pour l’année 2005, la DGAC a fait le choix du lundi de Pentecôte comme jour non travaillé.

Pour l’année 2006, le ministre de la fonction publique a demandé aux ministres par une circulaire de la fonction publique en date du 27 septembre 2005, de consulter dans les meilleurs délais les comités techniques paritaires ministériels, en vue d’arrêter les modalités pratiques de mise en œuvre de la journée de solidarité.

Cette circulaire précise que le lundi de Pentecôte conserve son caractère de jour férié au sens de l’article L 222-1 du code du travail. Ce jour ne saurait donc être en 2006, choisi comme journée de solidarité que de manière subsidiaire.

Dans ce cadre et après avis du CTP ministériel du 15 décembre 2005, un arrêté du 21 décembre 2005 publié au journal officiel du 29 décembre 2005 précise les modalités d’application à la DGAC de la « journée de solidarité » prévue par la loi du 30 juin 2004 en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Cet arrêté applicable au 1er janvier 2006 concerne les services de la DGAC, le bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) et l’Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC).

1-      Mise en œuvre du dispositif pour les agents travaillant à temps plein :

A compter du 1er janvier 2006, les modalités suivantes sont mises en œuvre :

  • Pour les cycles de travail n° 3, 4, 5 et pour le cycle « spécifique », les agents ont un jour ARTT en moins, soit pour un agent travaillant à temps plein :
    • Cycle 3 : 7,5 jours ARTT (au lieu de 8,5 jours). La durée hebdomadaire de travail reste fixée à 36h30 répartie sur une semaine de 5 jours,
    • Cycle 4 : 7,5 jours ARTT (au lieu de 8,5 jours). La durée hebdomadaire de travail reste fixée à 36h30 répartie sur une semaine de 4,5 jours de travail ou sur 9 jours par quinzaine,
    • Cycle 5 : 14 jours ARTT (au lieu de 15 jours). La durée hebdomadaire de travail reste fixée à 37h30 répartie sur une semaine de 5 jours,
    • Cycle spécifique : 19 jours ARTT (au lieu de 20 jours).
  • Pour les cycles de travail n°1 et 2 (ne comportant pas de jours ARTT), les agents exerçant leurs fonctions à temps plein doivent travailler sept heures de plus, fractionnées en heures, effectuées au-delà des horaires du cycle de travail habituel à raison d’une heure au minimum de dépassement par jour. Sans prendre en compte ces 7 heures supplémentaires, la durée hebdomadaire de travail reste fixée à 35 h réparties sur une semaine de 5 jours de travail pour  le cycle 1 et à 35 h réparties sur une semaine de 4,5 jours de travail ou sur 9 jours par quinzaine pour le cycle 2.

2-      Agents travaillant à temps partiel :

Selon la quotité de travail choisie, certains agents travaillant à temps partiel ne disposent pas de jours ARTT ou comptent un nombre négatif de jours ARTT bien que s’inscrivant dans un cycle donnant droit à des jours ARTT.

La circulaire du ministre de la fonction publique du 27 septembre 2005 précise que, pour ces agents, les 7 heures de cette journée de travail seront proratisées par rapport à la quotité de temps de travail correspondante.

En conséquence, à compter du 1er janvier 2006, les agents travaillant à temps partiel doivent s’acquitter d’une durée de travail supplémentaire égale, selon la quotité de la durée de service à temps partiel choisie, à celle fixée ci-dessous :

  • à 3h30 mn pour un agent travaillant à 50%,
  • à 4h12 mn pour un agent travaillant à 60%,
  • à 4h54 mn pour un agent travaillant à 70%,
  • à 5h36 mn pour un agent travaillant à 80%,
  • à 6h18 mn pour un agent travaillant à 90%.

Cette durée du temps de travail supplémentaire est effectuée au-delà du cycle habituel de travail à raison d’une heure au minimum de dépassement par jour.

Pour les agents à temps partiel ainsi que pour les agents à temps plein ayant choisi les cycles 1 ou 2, cette durée de travail supplémentaire est répartie sur l’année civile d’un commun accord entre l’agent et son chef de service au regard du bon fonctionnement du service.

Les heures effectuées au-delà des horaires du cycle de travail habituel doivent être réparties afin de respecter les garanties minimales énoncées au I. de l’article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat :

  • La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
  • La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
  • Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures.
  • L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
  • Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
  • Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

Je vous demande de veiller à la bonne application de ces dispositions en assurant la plus large information possible au sein de vos services.

 

le secrétaire général de la direction générale de l’Aviation civile
Jean-François Grassineau

Catégories : Organisation du travail


Tags : jour, solidarité


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Publié le 3 janvier 2006


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