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Réglement européen déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne

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RÈGLEMENT (UE) 2015/340 DE LA COMMISSION du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission

RÈGLEMENT (UE) 2015/340 DE LA COMMISSION du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 8 quater, paragraphe 10, et son article 10, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:

(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(1)              Les contrôleurs de la circulation aérienne ainsi que les personnes et organismes jouant un rôle dans leur formation, leurs examens, leur contrôle, leurs examens et surveillance à caractère médical doivent respecter les exigences essentielles applicables qui figurent à l'annexe V ter du règlement (CE) no 216/2008. Ils doivent notamment être titulaires d'un certificat ou d'une licence délivré(e) sous réserve du respect des exigences essentielles.

(2)              La licence européenne s'est avérée être un moyen efficace de reconnaître et de certifier la compétence des contrôleurs de la circulation aérienne, qui jouent un rôle unique dans la fourniture sécurisée des services de contrôle de la circulation aérienne. La norme de compétence à l'échelle de l'Union a minimisé la fragmentation dans ce domaine, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité de l'organisation du travail dans le contexte actuel d'une collaboration régionale accrue entre les prestataires de services de navigation aérienne. Le maintien et le renforcement du programme commun d'octroi de licences de contrôleur de la circulation aérienne exerçant au sein de l'Union sont des éléments importants du système européen de contrôle de la circulation aérienne. À cette fin, il y a lieu de définir des exigences techniques et des procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne qui reflètent l'état de la situation dans ce domaine.

(3)              La fourniture de services de navigation aérienne requiert l'affectation de personnel hautement qualifié, et notamment de contrôleurs de la circulation aérienne titulaires d'une licence faisant foi de leur compétence et délivrée sur la base des exigences énoncées en détail dans le présent règlement. La qualification inscrite sur une licence devrait indiquer le type de services de circulation aérienne qu'un contrôleur de la circulation aérienne est apte à fournir. Les mentions inscrites sur la licence devraient refléter les compétences spécifiques du contrôleur ainsi que l'autorisation octroyée par les autorités compétentes de fournir des services pour un secteur ou un groupe de secteurs particuliers et/ou des positions de travail.

(4)              Les autorités chargées de la surveillance et de la vérification de la conformité au titre du présent règlement devraient être suffisamment indépendantes des contrôleurs de la circulation aérienne lors de la délivrance des licences ou de la prolongation de la durée de validité des mentions, lors de la suspension ou du retrait de licences, qualifications, mentions ou certificats en cas de non-respect des conditions de délivrance. Ces autorités devraient également être suffisamment indépendantes des prestataires de services de navigation aérienne et des organismes de formation. Elles devraient rester en mesure d'exécuter leurs tâches efficacement. L'autorité compétente ou les autorités compétentes désignées aux fins du présent règlement peuvent être le ou les organismes désignés ou instaurés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (1). L'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence») devrait agir en tant qu'autorité compétente pour la délivrance et le renouvellement des certificats détenus par des organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne situés hors du territoire des États membres et, s'il y a lieu, de leur personnel. Aussi doit-elle satisfaire aux mêmes exigences.

(1) Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (JO L 96 du 31.3.2004, p. 10).

(5)              À la lumière des caractéristiques particulières de la circulation aérienne au sein de l'Union, il convient d'introduire et d'appliquer effectivement des normes communes de compétence applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne employés par des prestataires de services de navigation aérienne fournissant des services de gestion du trafic aérien et de navigation aérienne (GTA/SNA) au public.

(6)              Les États membres devraient avoir la possibilité d'appliquer le présent règlement à leur personnel militaire fournissant des services au public, comme prévu à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 216/2008.

(7)              Les problèmes de communication sont souvent un facteur qui contribue pour une large part aux incidents et aux accidents. Par conséquent, il y a lieu de déterminer des exigences de compétence linguistique applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne. Ces exigences reposent sur les exigences adoptées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et fournissent un moyen d'assurer la mise en application de ces normes reconnues à l'échelle internationale. Les principes de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité sont appliqués en ce qui concerne les exigences de compétence linguistique, afin d'encourager la libre circulation des travailleurs tout en garantissant la sécurité. La validité des mentions concernant le niveau de compétence linguistique devrait correspondre au niveau de connaissances déterminé dans le présent règlement.

(8)              Il est essentiel de disposer de règles communes relatives à la délivrance et au maintien de licences de contrôleur de la circulation aérienne pour renforcer la confiance des États membres dans leurs systèmes respectifs. Pour garantir un niveau de sécurité maximal, il y a donc lieu d'introduire des exigences uniformes relatives à la formation, aux qualifications et aux compétences des contrôleurs de la circulation aérienne. Cette mesure permet également de garantir la fourniture de services de contrôle de la circulation aérienne sécurisés et de qualité élevée, et contribue à la reconnaissance des licences dans l'ensemble de l'Union, accroissant ainsi la libre circulation et la disponibilité des contrôleurs de la circulation aérienne.

(9)              L'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) a défini des normes appropriées de formation initiale, qui sont énoncées dans le document «Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training». Afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques et de faciliter l'adoption d'une approche uniforme de la formation initiale, qui est un élément essentiel à la mobilité des contrôleurs de la circulation aérienne, ces normes devraient maintenant être transposées dans le droit de l'Union. Des exigences devraient également être mises en place pour la formation en unité et la formation continue, en tenant compte des exigences essentielles applicables, telles que prévues à l'article 8 quater du règlement (CE) no 216/2008. En l'absence d'exigences de formation européennes, les États membres peuvent continuer de s'appuyer sur les normes de formation élaborées par l'OACI.

(10)           En collaboration avec un groupe d'experts, Eurocontrol a élaboré des exigences applicables à l'évaluation médicale des contrôleurs de la circulation aérienne, qui ont déjà été utilisées par les États membres conjointement avec l'annexe 1 de l'OACI. Ces exigences devraient à présent être transposées dans le droit de l'Union afin d'en garantir la mise en application uniforme dans tous les États membres.

(11)           Pour veiller à ce que les États membres remplissent leurs responsabilités et leurs obligations en matière de sécurité de manière correcte et structurée, par l'intermédiaire d'un système d'administration et de gestion exploité par les autorités compétentes et les organismes agissant en leur nom, conformément au programme de sécurité de l'État de l'OACI, le présent règlement devrait préciser l'exigence qui doit être appliquée par les autorités compétentes.

(12)           La certification des organismes de formation est l'un des facteurs essentiels contribuant à la qualité de la formation des contrôleurs de la circulation aérienne et, par conséquent, à la fourniture sécurisée de services de contrôle de la circulation aérienne. Les exigences applicables aux organismes de formation devraient donc être renforcées. Il devrait être possible de certifier la formation selon le type de formation, que ce soit en tant qu'ensemble de services de formation ou en tant qu'ensemble de services de formation et de navigation aérienne, sans perdre de vue les caractéristiques particulières de la formation proposée par chaque organisme.

(13)           Les conditions générales d'obtention d'une licence, dans la mesure où elles concernent l'âge et les exigences médicales, ne devraient pas affecter les titulaires de licences existantes. Afin de préserver les privilèges associés aux licences existantes et de permettre une transition harmonieuse pour tous les titulaires de licences et les autorités compétentes, les licences et attestations médicales délivrées par les États membres conformément à la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil (1) et au règlement (UE) no 805/2011 de la Commission (2) devraient être considérées comme ayant été délivrées conformément au présent règlement.

(1)    Directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne (JO L 114 du 27.4.2006, p. 22).
(2)    Règlement (UE) no 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 206 du 11.8.2011, p. 21).

(14)           Par souci de cohérence, la définition du terme «substances psychoactives» qui figure dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (3) devrait être modifiée.

(3)    Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).

(15)           Bien que le présent règlement tienne compte des réalisations et des exigences réglementaires de l'Union européenne antérieures, il y a lieu d'abroger le règlement (UE) no 805/2011 par souci de clarté.

(16)           Les mesures prévues par le présent règlement ont été élaborées par la Commission avec l'aide de l'Agence, conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(17)           Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

Article premier
Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit les règles détaillées applicables:

a)     aux conditions pour la délivrance, la suspension et le retrait d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne et de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, ainsi que des qualifications et mentions associées et des privilèges et responsabilités du titulaire;
b)    aux conditions pour l'octroi, la restriction, la suspension et le retrait d'une attestation médicale aux contrôleurs de la circulation aérienne et aux contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires, ainsi que des privilèges et responsabilités du titulaire;
c)     à la certification des examinateurs aéromédicaux et des centres aéromédicaux pour les contrôleurs de la circulation aérienne et les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires;
d)    à la certification des organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne;
e)     aux conditions de validation, de prorogation, de renouvellement et d'utilisation de ces licences, qualifications, mentions et certificats.

2. Le présent règlement s'applique:

a)     aux contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires et aux contrôleurs de la circulation aérienne exerçant leurs fonctions dans le champ d'application du règlement (CE) no 216/2008;
b)    aux personnes et organismes jouant un rôle dans l'octroi de licences, la formation, les examens, le contrôle ou l'examen et la surveillance à caractère médical des candidats conformément au présent règlement.

 

Article 2
Respect des exigences et procédures

1.        Les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires, les contrôleurs de la circulation aérienne et les personnes jouant un rôle dans l'octroi de licences, la formation, les examens, le contrôle ou l'examen et la surveillance à caractère médical des candidats, tels que visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), sont qualifiés par l'autorité compétente visée à l'article 6 et obtiennent une licence délivrée par celle-ci conformément aux dispositions des annexes I, III et IV.

2.        Les organismes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sont qualifiés conformément aux exigences techniques et aux procédures administratives définies dans les annexes I, III et IV et sont certifiés par l'autorité compétente visée à l'article 6.

3.        La certification médicale des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), satisfait aux exigences techniques et aux procédures administratives énoncées dans les annexes III et IV.

4.        Les contrôleurs de la circulation aérienne employés par des prestataires de services de navigation aérienne fournissant des services de circulation aérienne dans l'espace aérien du territoire soumis aux conditions du traité et dont le principal établissement d'exploitation et le siège social, le cas échéant, sont situés hors du territoire soumis aux dispositions du traité sont réputés avoir obtenu leur licence conformément au paragraphe 1, pour autant qu'ils remplissent les deux conditions suivantes:

a)     être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago;
b)    avoir prouvé à l'autorité compétente visée à l'article 6 qu'ils ont suivi une formation et ont réussi des examens et évaluations équivalents à ceux requis par l'annexe I, partie ATCO, sous-partie D, sections 1 à 4.

Les tâches et les fonctions des contrôleurs de la circulation aérienne visées au premier alinéa n'excèdent pas les privilèges conférés par la licence délivrée par le pays tiers.

5.        Les instructeurs et examinateurs pratiques employés par un organisme de formation situé hors du territoire des États membres sont réputés avoir été qualifiés conformément au paragraphe 1, pour autant qu'ils remplissent les deux conditions suivantes:

a)     être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago, avec une qualification et, le cas échéant, une mention de qualification corres­ pondant à celle pour laquelle ils sont autorisés à instruire ou à évaluer;
b)    avoir prouvé à l'autorité compétente visée à l'article 6 qu'ils ont suivi une formation et ont réussi des examens théoriques et pratiques équivalents à ceux requis par l'annexe I, partie ATCO, sous-partie D, section 5.

Les privilèges visés au premier alinéa sont précisés sur un certificat délivré par un pays tiers et se limitent à l'exercice de missions d'instruction et d'évaluation pour des organismes de formation situés hors du territoire des États membres.

 

Article 3
Fourniture de services de contrôle de la circulation aérienne

1.        Les services de contrôle de la circulation aérienne sont fournis uniquement par des contrôleurs de la circulation aérienne qualifiés et titulaires d'une licence conformément au présent règlement.

2.        Sous réserve de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, les États membres veillent, dans la mesure du possible, à ce que les services fournis ou mis à disposition par du personnel militaire au public, tel que prévu à l'article 1er, paragraphe 2, point c), dudit règlement, garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent au niveau requis par les exigences essentielles définies à l'annexe V ter dudit règlement.

3.        Les États membres peuvent appliquer le présent règlement à leur personnel militaire fournissant des services au public.

 

Article 4
Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

1)    «situation anormale» désigne des circonstances, y compris des situations dégradées, très rarement rencontrées au quotidien ou peu courantes et pour lesquelles le contrôleur de la circulation aérienne n'a pas développé d'automa­ tismes;

2)    «moyens acceptables de conformité (AMC)» sont des normes non-contraignantes adoptées par l'Agence pour illustrer des moyens permettant d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution;

3)    «service de contrôle de la circulation aérienne (ATC)» désigne un service fourni afin:

a)     de prévenir les collisions:

—   entre les aéronefs, et
—   sur l'aire de manœuvre entre des aéronefs et des obstacles; et

b)     d'accélérer et d'ordonner le trafic aérien;

4)    «centre de contrôle de la circulation aérienne (ATC)» est un terme générique qui peut désigner un centre de contrôle régional, un centre de contrôle d'approche ou une tour de contrôle d'aérodrome;

5)    «moyen de conformité alternatif» désigne une alternative à un AMC existant ou un nouveau moyen d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution, pour laquelle ou lequel aucun AMC associé n'a été adopté par l'Agence;

6)    «examen pratique» désigne une évaluation des compétences pratiques conduisant à la délivrance de la licence, de la qualification et/ou de la/des mention(s) ainsi que leur prorogation et/ou renouvellement, comprenant l'évaluation du comportement et de l'application pratique des connaissances et de la compréhension démontrées par la personne examinée;

7)    «mention d'examinateur pratique» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie de la licence, qui indique que le titulaire est compétent pour évaluer les compétences pratiques d'un contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et d'un contrôleur de la circulation aérienne;

8)    «stress dû à un événement critique» désigne la manifestation de réactions émotionnelles, physiques et/ou comporte­ mentales inhabituelles et/ou excessives chez un individu à la suite d'un événement inattendu, d'un accident, d'un incident ou d'un incident grave;

9)    «situation d'urgence» désigne une situation grave ou dangereuse nécessitant une intervention immédiate;

10)     «examen théorique» désigne un test formalisé qui permet d'évaluer les connaissances d'une personne et son niveau de compréhension;

11)     «documents d'orientation (GM)» désigne les documents non-contraignants élaborés par l'Agence qui permettent d'illustrer la signification d'une exigence ou d'une spécification et qui servent à appuyer l'interprétation du règlement (CE) no 216/2008, de ses modalités d'exécution et des AMC;

12)     «indicateur d'emplacement de l'OACI» désigne le code à quatre lettres formulé en application des règles stipulées par l'OACI dans la dernière version de son manuel DOC 7910 et attribué à l'emplacement d'une station aéronautique fixe;

13)     «mention linguistique» désigne la mention figurant sur et faisant partie d'une licence, qui indique les compétences linguistiques du titulaire;

14)     «licence» désigne un document délivré et approuvé en application du présent règlement et autorisant son titulaire légal à exercer les privilèges octroyés par les qualifications et mentions y figurant;

15)     «instruction sur position» désigne la phase de la formation en unité durant laquelle les tâches courantes et les compétences associées acquises précédemment sont intégrées en pratique, sous la supervision d'un instructeur sur position qualifié, en situation de trafic réel;

16)     «mention d'instructeur sur position (OJTI)» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie de la licence, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer l'instruction sur position opérationnelle et sur outil de simulation;

17)     «outil de simulation spécifique (PTT)» désigne un outil de simulation servant à former le personnel à l'exécution de tâches opérationnelles spécifiques et sélectionnées sans nécessiter la pratique de toutes les tâches normalement associées à un environnement pleinement opérationnel;

18)     «objectif de performance» désigne un constat clair et sans ambiguïté des performances attendues de la part de la personne formée, des conditions de performance et du niveau à atteindre par la personne formée;

19)     «incapacité temporaire» désigne un état temporaire qui empêche le titulaire de licence d'exercer les privilèges octroyés par la licence malgré la validité des qualifications, des mentions et de l'attestation médicale;

20)     «substance psychoactive» désigne l'alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, les hallucinogènes et les solvants volatils. La caféine et le tabac sont exclus;

21)     «mention de qualification» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie d'une licence, qui indique les conditions, les privilèges ou les limitations spécifiques à la qualification concernée;

22)     «renouvellement» désigne un acte administratif effectué après qu'une qualification, une mention ou un certificat est arrivé(e) en fin de validité et qui a pour effet de renouveler les privilèges de cette qualification, cette mention ou ce certificat pendant une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux exigences spécifiées;

23)     «prorogation» désigne un acte administratif effectué pendant la période de validité d'une qualification, d'une mention ou d'un certificat et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges de cette qualification, cette mention ou ce certificat pendant une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux exigences spécifiées;

24)     «secteur» désigne la partie d'une zone de contrôle et/ou d'une région d'information de vol/région supérieure;

25)     «simulateur» désigne un outil de simulation qui présente les principales caractéristiques de l'environnement opérationnel réel et reproduit les conditions opérationnelles permettant à la personne formée de s'entraîner directement à la pratique des tâches en temps réel;

26)     «outil de simulation» désigne tout type de dispositif permettant de simuler les conditions opérationnelles, notamment les simulateurs et les outils de simulation partiels;

27)     «mention d'instructeur sur simulateur (STDI)» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie de la licence, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer une instruction sur des outils de simulation;

28)     «programme de formation» désigne un enseignement théorique et/ou pratique développé dans un cadre structuré et dispensé sur une durée définie;

29)     «organisme de formation» désigne un organisme certifié par l'autorité compétente pour dispenser un ou plusieurs types de formations;

30)     «mention d'unité» désigne l'autorisation figurant sur ou faisant partie d'une licence, qui indique l'indicateur d'empla­ cement OACI et le secteur, le groupe de secteurs ou les positions de travail dans le(s)quel(s) le titulaire est compétent pour intervenir;

31)     «validation» désigne un processus par lequel, à condition d'avoir suivi avec succès une formation en unité corres­ pondant à une qualification ou à une mention de qualification, le titulaire peut commencer à exercer les privilèges de cette qualification ou mention de qualification.

 

Article 5
Autorité compétente

1.        Les États membres désignent ou instaurent une ou plusieurs autorités compétentes investies des responsabilités de certification et de supervision des personnes et des organismes visés par le présent règlement.

2.        Au sein d'un bloc d'espace aérien fonctionnel ou dans le cas de la fourniture de services transfrontaliers, les autorités compétentes sont désignées par convention entre les États membres concernés.

3.        Si un État membre désigne ou instaure plusieurs autorités compétentes, l'étendue des compétences de chaque autorité compétente doit être clairement définie en termes de responsabilités et de zone géographique, s'il y a lieu. Une coordination est instaurée entre ces autorités pour assurer l'efficacité de la supervision de toutes les personnes et de tous les organismes visés par le présent règlement dans le cadre de leur mandat respectif.

4.        La/les autorité(s) compétente(s) est/sont indépendante(s) des prestataires de services de navigation aérienne et des organismes de formation. Cette indépendance est obtenue par une séparation appropriée, au moins d'ordre fonctionnel, entre les autorités compétentes d'une part et les prestataires de services de navigation aérienne et les organismes de formation d'autre part. Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs en toute impartialité et de manière transparente.
Le premier alinéa s'applique aussi à l'Agence, lorsque celle-ci agit en tant qu'autorité compétente conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), et à l'article 6, paragraphe 3, point a) ii).

5.        Les États membres vérifient que les autorités compétentes disposent de la capacité nécessaire pour mener les activités de certification et de supervision prévues par leurs programmes de certification et de supervision, notamment des ressources suffisantes pour satisfaire aux exigences de l'annexe II du présent règlement (partie ATCO.AR). Pour démontrer leur capacité, les États membres utilisent les évaluations émanant des autorités compétentes conformément au point ATCO.AR.A.005, point a), de l'annexe II.

6.        En ce qui concerne le personnel de l'autorité compétente qui effectue des activités de certification et de supervision au titre du présent règlement, les États membres veillent à ce qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts direct ou indirect, notamment lorsqu'il s'agit d'intérêts familiaux ou financiers du personnel concerné.

7.        La/les autorité(s) compétente(s) désignée(s) ou instaurée(s) par un État membre aux fins du règlement (UE) no 805/2011 est/sont réputée(s) demeurer compétente(s) aux fins du présent règlement, sauf spécification contraire émise par l'État membre concerné. Dans ce cas, les États membres communiquent à l'Agence le(s) nom(s) et adresse(s) de la/des autorité(s) compétente(s) qu'ils ont désignée(s) ou instaurée(s) en application du présent article, ainsi que toute modification de ces informations.

 

Article 6
Autorité compétente aux fins des annexes I, III et IV

1.        Aux fins de l'annexe I, l'autorité compétente est la/les autorité(s) désignée(s) ou instaurée(s) par l'État membre auprès de laquelle la personne introduit sa demande de délivrance d'une licence.

2.        Aux fins de l'annexe III et pour la supervision des exigences énoncées à l'annexe I en ce qui concerne les prestataires de services de navigation aérienne, l'autorité compétente est:

a)     l'autorité désignée ou instaurée par l'État membre en tant qu'autorité compétente de supervision dans la région où se trouve le principal établissement d'exploitation ou le siège social du candidat, le cas échéant, sauf stipulation contraire aux termes d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre les États membres ou leurs autorités compétentes;
b)    l'Agence, lorsque le principal établissement d'exploitation ou le siège social du candidat, le cas échéant, se trouve hors du territoire des États membres.

3.        Aux fins de l'annexe IV, l'autorité compétente est:

a)     pour les centres aéromédicaux:

i)      l'autorité désignée par l'État membre dans lequel se situe le principal lieu d'activité du centre aéromédical;
ii)    l'Agence, lorsque le centre aéromédical est situé dans un pays tiers;

b)    pour les examinateurs aéromédicaux:

i)       l'autorité désignée par l'État membre dans lequel se situe le principal lieu de pratique de l'examinateur aéromédical;
ii)    si le principal lieu de pratique d'un examinateur aéromédical se situe dans un pays tiers, l'autorité désignée par l'État membre auquel l'examinateur aéromédical candidat a soumis sa demande de délivrance du certificat.

 

Article 7
Dispositions transitoires

1.        Les licences, qualifications et mentions délivrées en application des dispositions pertinentes de la législation nationale fondée sur la directive 2006/23/CE et les licences, qualifications et mentions délivrées en application des dispositions du règlement (UE) no 805/2011 sont réputées avoir été délivrées conformément au présent règlement.

2.        La qualification de contrôle régional aux procédures (ACP), accompagnée de la mention de qualification de contrôle océanique (OCN), délivrée en application de règles nationales fondées sur l'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 805/2011 est réputée avoir été délivrée conformément au présent règlement.

3.        Les attestations médicales et les certificats des organismes de formation, des examinateurs aéromédicaux et des centres aéromédicaux, ainsi que les agréments des programmes de compétence d'unité et des plans de formation, délivrés en application des dispositions pertinentes de la législation nationale fondée sur la directive 2006/23/CE et en application des dispositions du règlement (UE) no 805/2011 sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement.

 

Article 8
Remplacement des licences, adaptation des privilèges, programmes de formation et programmes de compétence en unité

1.        Les États membres remplacent les licences visées à l'article 7, paragraphe 1, par des licences conformes au format figurant à l'appendice 1 de l'annexe II du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.

2.        Les États membres remplacent les certificats des organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne visés à l'article 7, paragraphe 3, par des certificats conformes au format figurant à l'appendice 2 de l'annexe II du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.

3.        Les États membres remplacent les certificats des examinateurs aéromédicaux et des centres aéromédicaux visés à l'article 7, paragraphe 3, par des certificats conformes au format figurant aux appendices 3 et 4 de l'annexe II du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.

4.        Les autorités compétentes convertissent les privilèges des examinateurs théoriques et pratiques de formation initiale en vertu de l'article 20 du règlement (UE) no 805/2011 et des examinateurs de compétences théoriques et pratiques pour la formation en unité et la formation continue agréés par l'autorité compétente en vertu de l'article 24 du règlement (UE) no 805/2011 en privilèges octroyés par une mention d'examinateur pratique en vertu du présent règlement, le cas échéant, au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.

5.        Les autorités compétentes peuvent convertir les privilèges des instructeurs nationaux sur simulateur ou outil de simulation en privilèges octroyés par une mention d'instructeur sur simulateur en application du présent règlement, le cas échéant, au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.

6.        Les prestataires de services de navigation aérienne adaptent leurs programmes de compétence en unité de façon à satisfaire aux exigences du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.

7.        Les organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne adaptent leurs plans de formation de façon à satisfaire aux exigences du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2015, ou au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.

8.        Les certificats de validation des programmes de formation amorcés avant l'application du présent règlement conformément au règlement (UE) no 805/2011 sont acceptés à des fins de délivrance des licences, qualifications et mentions appropriées conformément au présent règlement, pour autant que la formation et l'évaluation aient été validées au plus tard le 30 juin 2016, ou au plus tard le 30 juin 2017 lorsqu'un État membre recourt à la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 2.

 

Article 9
Modification du règlement d'exécution (UE) no 923/2012

À l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 923/2012, le point 104 est remplacé par le texte suivant:

«104) “substance psychoactive”, l'alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, les hallucinogènes et les solvants volatils. La caféine et le tabac sont exclus;».

 

Article 10
Abrogation

Le règlement (UE) no 805/2011 est abrogé.

 

Article 11
Entrée en vigueur et application

1.        Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 30 juin 2015.

2.        Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les annexes I à IV, en tout ou en partie, avant le 31 décembre 2016.
Lorsqu'un État membre fait usage de cette possibilité, il en informe la Commission et l'Agence au plus tard le 1er juillet 2015. Cette notification indique le champ d'application de la/des dérogation(s), ainsi que le programme de mise en œuvre reprenant les actions prévues et le calendrier associé. Dans ce cas, les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 805/2011 continuent de s'appliquer.

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2015.

 

Pour la Commission Le président

Jean-Claude JUNCKER

 

ANNEXE I - PARTIE ATCO - EXIGENCES RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

SOUS-PARTIE A - EXIGENCES GÉNÉRALES

ATCO.A.001 Champ d'application

La partie ATCO, objet de la présente annexe, établit les exigences relatives à la délivrance, au retrait et à la suspension des licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et de contrôleur de la circulation aérienne, aux qualifi­ cations et mentions y afférentes ainsi qu'à leurs conditions de validité et d'utilisation.

 

ATCO.A.005 Demande et délivrance de licences, qualifications et mentions

a)     Une demande de délivrance de licences, de qualifications et de mentions doit être soumise à l'autorité compétente dans le respect de la procédure mise en place par cette autorité.
b)    Une demande de délivrance de qualifications ou de mentions supplémentaires, de prorogation ou de renouvellement des mentions et de nouvelle délivrance d'une licence doit être soumise à l'autorité compétente qui a initialement délivré la licence.
c)     La licence reste la propriété de la personne à laquelle elle est délivrée, sauf en cas de retrait par l'autorité compétente. Le titulaire de licence doit signer la licence.
d)    La licence doit mentionner toutes les informations pertinentes relatives aux privilèges de la licence et doit satisfaire aux exigences exposées à l'appendice 1 de l'annexe II.

 

ATCO.A.010 Échange de licences

a)     Si le titulaire de licence prévoit d'exercer les privilèges de la licence dans un État membre dont l'autorité compétente est différente de celle qui a initialement délivré la licence, il doit soumettre une demande d'échange de licence contre une licence délivrée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ces privilèges doivent être exercés en application de la procédure mise en place par cette autorité, sauf stipulation contraire aux termes d'accords conclus entre les États membres. À cet effet, les autorités concernées doivent communiquer toutes les informations pertinentes requises pour procéder à l'échange de licences, conformément aux procédures stipulées au point ATCO.AR.B.001, point c).
b)    Afin de procéder à l'échange et d'exercer les privilèges de la licence dans un État membre autre que l'État de délivrance de la licence, le titulaire de la licence est tenu de satisfaire aux exigences de compétences linguistiques stipulées au point ATCO.B.030 et établies par l'État membre concerné.
c)     La nouvelle licence doit comporter les qualifications, mentions de qualifications, mentions de licence ainsi que toutes les mentions d'unités valables dans la licence, y compris leurs dates de première délivrance et d'expiration, le cas échéant.
d)    Dès réception de la nouvelle licence, le titulaire de la licence doit soumettre une demande telle que celle décrite au point ATCO.A.005 ainsi que sa licence de contrôleur de la circulation aérienne afin d'obtenir de nouvelles qualifi­ cations, mentions de qualifications, mentions de licence ou mentions d'unité.
e)     Après l'échange, la licence précédemment délivrée doit être restituée à l'autorité qui l'a délivrée.

 

ATCO.A.015 Exercice des privilèges de licences et incapacité temporaire

a)     L'exercice des privilèges d'une licence dépendra de la validité des qualifications, des mentions et du certificat médical.
b)    Les titulaires de licence doivent s'abstenir d'exercer les privilèges de la licence s'ils doutent de leur capacité à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence, auquel cas ils doivent informer sans délai le prestataire de services de navigation aérienne concerné de leur incapacité temporaire à exercer les privilèges de leur licence.
c)     Les prestataires de services de navigation aérienne peuvent déclarer l'incapacité temporaire du titulaire de la licence dès lors qu'ils ont connaissance d'un quelconque doute quant à la capacité du titulaire de licence à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence.
d)    Les prestataires de service de navigation aérienne sont tenus d'élaborer et de mettre en œuvre des procédures objectives, transparentes et non discriminatoires pour autoriser les titulaires de licence à déclarer leur incapacité temporaire à exercer les privilèges de la licence conformément au point b), pour déclarer l'incapacité temporaire du titulaire de licence conformément au point c), pour gérer l'impact opérationnel des cas d'incapacité temporaire et pour informer l'autorité compétente conformément à cette procédure.
e)     Les procédures visées au point d) doivent être intégrées au programme de compétences en unité en application du point ATCO.B.025, point a) 13).

 

ATCO.A.020 Retrait et suspension de licences, qualifications et mentions

a)     Les licences, qualifications et mentions peuvent être suspendues ou retirées par l'autorité compétente conformément au point ATCO.AR.D.005 dès lors que le titulaire de licence manque à son obligation de respecter les exigences stipulées dans la présente partie.
b)    En cas de retrait de licence, le titulaire de la licence doit immédiatement restituer la licence à l'autorité compétente en application des procédures administratives mises en place par cette autorité.
c)     Dès que la licence de contrôleur de la circulation aérienne est délivrée, la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire est retirée et doit être restituée à l'autorité compétente ayant délivré la licence de contrôleur de la circulation aérienne.

 

SOUS-PARTIE B - LICENCES, QUALIFICATIONS ET MENTIONS

ATCO.B.001 Licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire

a)     Les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire sont autorisés à fournir les services de contrôle de la circulation aérienne conformément aux qualifications et aux mentions de qualifications indiquées sur leur licence, sous la supervision d'un instructeur sur position, et à entreprendre une formation aux mentions de qualifications.
b)    Les candidats à la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire doivent:

1)    être âgés d'au moins 18 ans;
2)    avoir validé leur formation initiale au sein d'un organisme de formation dans le respect des exigences énoncées à l'annexe III (partie ATCO.OR) applicables aux qualifications et, le cas échéant, aux mentions de qualifications, conformément aux termes de la partie ATCO, sous-partie D, section 2;
3)    être détenteurs d'un certificat médical en cours de validité;
4)    avoir démontré un niveau adéquat de compétences linguistiques en application des exigences exposées au point ATCO.B.030.

c)     La licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire doit indiquer les mentions linguistiques ainsi qu'au moins une qualification et, le cas échéant, une mention de qualification.
d)    Tout titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire n'ayant pas encore commencé à exercer les privilèges de cette licence dans un délai d'un an à compter de sa date de délivrance ou ayant interrompu l'exercice de ces privilèges pendant plus d'un an pourra uniquement débuter ou poursuivre une formation en unité pour cette qualification au terme d'une évaluation des compétences précédemment acquises, effectuée par un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l'annexe III (partie ATCO.OR) et autorisé à dispenser une formation initiale pour cette qualification, déterminant ainsi si ce titulaire de licence satisfait toujours aux exigences applicables à cette qualification, et après s'être conformé à toutes les exigences de formation résultant de cette évaluation.

 

ATCO.B.005 Licence de contrôleur de la circulation aérienne

a)     Les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne sont autorisés à fournir les services de contrôle de la circulation aérienne conformément aux qualifications et aux mentions de qualifications indiquées sur leur licence, et à exercer les privilèges octroyés par les mentions inscrites sur cette licence.
b)    Les privilèges d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne doivent inclure les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, exposés au point ATCO.B.001, point a).
c)     Les candidats à la première délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne doivent:

1)    être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire;
2)    avoir suivi une formation en unité et avoir réussi les examens théoriques et pratiques correspondants conformément aux exigences énoncées dans la partie ATCO, sous-partie D, section 3;
3)    être détenteurs d'un certificat médical en cours de validité;
4)    avoir démontré un niveau adéquat de compétences linguistiques en application des exigences exposées au point ATCO.B.030.

d)    La licence de contrôleur de la circulation aérienne doit être validée par l'inscription d'une ou de plusieurs qualifi­ cations et des mentions appropriées de qualifications, d'unités et de compétences linguistiques pour lesquelles la formation a été suivie avec succès.
e)     Tout titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne n'ayant pas encore commencé à exercer les privilèges d'une qualification dans un délai d'un an à compter de sa date de délivrance pourra uniquement entamer une formation en unité pour cette qualification au terme d'une évaluation de ses compétences précédemment acquises, effectuée par un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l'annexe III (partie ATCO.OR) et autorisé à dispenser une formation initiale pour cette qualification, déterminant ainsi si ce titulaire de licence satisfait toujours aux exigences applicables à cette qualification, et après s'être conformé à toutes les exigences de formation résultant de cette évaluation.

 

ATCO.B.010 Qualifications de contrôleur de la circulation aérienne

a)     Les licences doivent comporter au moins une des qualifications suivantes, afin d'indiquer le type de service que le titulaire de la licence est autorisé à fournir:

1)    la qualification «Contrôle d'aérodrome à vue (ADV)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne en circulation d'aérodrome pour un aérodrome non doté de procédures d'approche ou de départ aux instruments publiées;
2)    la qualification «Contrôle d'aérodrome aux instruments (ADI)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne en circulation d'aérodrome pour un aérodrome doté de procédures d'approche ou de départ aux instruments publiées. Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualifications stipulées au point ATCO.B.015, point a);
3)    la qualification «Contrôle d'approche aux procédures (APP)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l'arrivée, au départ ou en transit sans utiliser d'équipements de surveillance;
4)    la qualification «Contrôle d'approche de surveillance (APS)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l'arrivée, au départ ou en transit à l'aide d'équipements de surveillance;
5)    la qualification «Contrôle régional aux procédures (ACP)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs sans utiliser d'équipements de surveillance;
6)    la qualification «Contrôle régional de surveillance (ACS)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l'aide d'équipements de surveillance.

b)    Tout titulaire d'une qualification ayant interrompu l'exercice des privilèges associés à cette qualification pendant les quatre années précédentes ou plus pourra uniquement débuter une formation en unité pour cette qualification après évaluation des compétences précédemment acquises, effectuée par un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l'annexe III (partie ATCO.OR) et autorisé à dispenser une formation pour cette qualification, déterminant ainsi si la personne concernée satisfait toujours aux conditions de cette qualification, et après s'être conformé à toutes les exigences de formation résultant de cette évaluation.

 

ATCO.B.015 Mentions de qualifications

a)     La qualification «Contrôle d'aérodrome aux instruments (ADI)» doit comporter au moins une des mentions suivantes:

1)    la mention «Contrôle air (AIR)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle aérien à proximité d'un aérodrome et sur la piste;
2)    la mention «Contrôle des mouvements au sol (GMC)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol;
3)    la mention «Contrôle tour (TWR)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle d'aérodrome. La mention TWR comprend les privilèges octroyés par les mentions AIR et GMC;
4)    la mention «Surveillance des mouvements au sol (GMS)», délivrée en complément de la mention «Contrôle des mouvements au sol» ou «Contrôle tour», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol à l'aide de systèmes de guidage de la circulation de surface de l'aérodrome;
5)    la mention «Contrôle radar d'aérodrome (RAD)», délivrée en complément de la mention «Contrôle air» ou «Contrôle tour», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle d'aérodrome à l'aide d'équipements de surveillance radar.

b)    La qualification «Contrôle d'approche de surveillance (APS)» peut comporter une ou plusieurs des mentions suivantes:

1)    la mention «Radar d'approche de précision (PAR)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le guidage d'approche de précision depuis le sol pour les aéronefs en approche finale à l'aide d'un équipement radar d'approche de précision;
2)    la mention «Approche au radar de surveillance (SRA)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le guidage d'approche classique depuis le sol pour les aéronefs en approche finale à l'aide d'un équipement de surveillance;
3)    la mention «Contrôle terminal (TCL)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne à l'aide de tout équipement de surveillance, pour des aéronefs évoluant dans une région de contrôle terminal et/ou dans des secteurs adjacents.

c)     La qualification «Contrôle régional aux procédures (ACP)» peut comporter la mention «Contrôle océanique (OCN)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique.
d)    La qualification «Contrôle régional de surveillance (ACS)» peut comporter une des mentions suivantes:

1)    la mention «Contrôle terminal (TCL)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs évoluant dans une région de contrôle terminal et/ou des secteurs adjacents au moyen d'un équipement de surveillance;
2)    la mention «Contrôle océanique (OCN)», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique.

 

ATCO.B.020 Mentions d'unité

a)     La mention d'unité indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour un secteur, groupe de secteurs ou position de travail déterminé, sous la responsabilité d'une unité du service de la circulation aérienne.
b)    Les candidats à une mention d'unité doivent avoir suivi et validé une formation en vue de l'acquisition de la mention d'unité conformément aux exigences énoncées dans la partie ATCO, sous-partie D, section 3.
c)     Les candidats à une mention d'unité intervenant à la suite d'un échange de licences conformément au point ATCO.A.010 sont tenus de satisfaire, outre aux exigences du point b), aux exigences du point ATCO.D.060, point f).
d)    En ce qui concerne les contrôleurs de la circulation aérienne fournissant les services de contrôle de la circulation aérienne à des aéronefs effectuant des essais en vol, l'autorité compétente peut, outre les exigences énoncées au point b), imposer le respect d'exigences supplémentaires.
e)     Les mentions d'unité sont valables pour la durée définie dans le programme de compétence en unité. Cette durée ne dépassera pas trois ans.
f)      La durée de validité des mentions d'unité pour la délivrance initiale et le renouvellement doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l'évaluation.
g)     Les mentions d'unité seront prorogées si:

1)    le candidat exerce les privilèges de la licence pendant un nombre d'heures minimal défini dans le programme de compétence en unité;
2)    le candidat a suivi une formation de maintien des compétences avant expiration de la durée de validité de la mention d'unité conformément au programme de compétence en unité;
3)    les compétences du candidat ont été évaluées conformément au programme de compétence en unité trois mois au maximum avant la date d'expiration de la mention d'unité.

h)     Les mentions d'unité seront prorogées, à condition que les exigences stipulées au point g) soient remplies, dans les trois mois précédant immédiatement leur date d'expiration, auquel cas la durée de validité débutera à compter de cette date d'expiration.
i)      Si la mention d'unité est prorogée avant la période prévue au point h), sa durée de validité débutera au plus tard trente jours après la date de réussite à l'examen pratique, sous réserve de satisfaire aux exigences des points g) 1) et 2).
j)       Si la validité d'une mention d'unité arrive à expiration, le titulaire de la licence doit avoir suivi avec succès une formation en unité conformément aux exigences énoncées dans la partie ATCO, sous-partie D, section 3, afin de renouveler la mention.

 

ATCO.B.025 Programme de compétence en unité

a)     Les programmes de compétence en unité doivent être mis en place par le prestataire de services de navigation aérienne et approuvés par l'autorité compétente. Ces programmes doivent comporter au moins les éléments suivants:

1)    la durée de validité de la mention d'unité conformément aux termes du point ATCO.B.020, point e);
2)    la période continue maximale pendant laquelle les privilèges de la mention d'unité n'ont pas été exercés pendant la période de validité. Cette durée ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix jours civils;
3)    le nombre minimal d'heures d'exercice des privilèges de la mention d'unité pendant une période définie, qui ne doit pas excéder douze mois, pour répondre au point ATCO.B.020, point g) 1). En ce qui concerne les instructeurs sur position exerçant les privilèges de la mention d'instructeur sur position (OJTI), le temps d'instruction doit représenter au maximum 50 % des heures requises pour proroger la mention d'unité;
4)    les procédures applicables aux titulaires de licence ne satisfaisant pas aux exigences énoncées aux points a) 2) et 3);
5)    les procédures d'évaluation des compétences, y compris l'évaluation de la formation de maintien des compétences, conformément au point ATCO.D.080, point b);
6)    les procédures d'évaluation des connaissances théoriques requises pour exercer les privilèges des qualifications et des mentions;
7)    les procédures d'identification des matières et sous-matières, des objectifs et des méthodes de formation continue;
8)    la durée minimale et la fréquence de la formation de maintien des compétences;
9)    les procédures d'évaluation des connaissances théoriques et d'évaluation des compétences pratiques acquises au cours d'une formation d'adaptation dans le cadre d'un changement, y compris les notes de réussite aux examens;
10)     les procédures applicables en cas d'échec à un examen théorique ou pratique, y compris les procédures de recours;
11)     les qualifications, rôles et responsabilités du personnel de formation;
12)     la procédure pour s'assurer que les instructeurs pratiques ont exercé les techniques pédagogiques dans les procédures dans lesquelles ils vont instruire, en application des termes du point ATCO.C.010, point b) 3) et du point ATCO.C.030, point b) 3);
13)     les procédures de déclaration et de gestion des cas d'incapacité temporaire à exercer les privilèges de la licence, et d'information de l'autorité compétente en application du point ATCO.A.015, point d);
14)     l'identification des dossiers à archiver concernant la formation continue et les évaluations, conformément au point ATCO.AR.B.015;
15)     la procédure et les motifs de révision et de modification du programme de compétence en unité et de soumission dudit programme à l'autorité compétente. Le programme de compétence en unité fera l'objet d'une révision au moins une fois tous les trois ans.

b)    Afin de satisfaire à l'exigence énoncée au point a) 3), les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus de conserver un enregistrement des heures pendant lesquelles chaque titulaire de licence exerce les privilèges de la mention d'unité, en travaillant sur des secteurs, groupes de secteurs et/ou des positions de travail dans l'unité ATC, et sont tenus de communiquer ces données aux autorités compétentes et au titulaire de licence sur demande.
c)     Lors de la mise en place des procédures indiquées aux points a) 4) et 13), les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus de veiller à la bonne application de mécanismes visant à garantir un traitement équitable des titulaires de licence lorsque la durée de validité de leurs mentions ne peut être prolongée.

 

ATCO.B.030 Mention linguistique

a)     Les contrôleurs de la circulation aérienne et les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires ne doivent pas exercer les privilèges de leur licence sans détenir une mention linguistique valide en langue anglaise et, s'il y a lieu, dans la/les langue(s) imposée(s) par l'État membre pour des raisons de sécurité au sein de l'unité ATC, en vertu des publications d'information aéronautique. La mention linguistique doit indiquer la/les langue(s), le/les niveau(x) de compétence et la/les date(s) d'expiration.
b)    Le niveau de compétence linguistique est déterminé en application de l'échelle de qualification exposée à l'appendice 1 de l'annexe I.
c)     Le candidat à une mention linguistique doit démontrer, conformément à l'échelle de qualification visée au point b), au moins un niveau opérationnel (niveau quatre) de compétence linguistique.

À cet effet, le candidat doit pouvoir:
1)    communiquer efficacement dans des échanges en phonie (téléphone/radiotéléphone) et en face à face;
2)    s'exprimer avec précision et clarté sur des sujets courants, concrets et professionnels;
3)    utiliser des stratégies de communication appropriées pour échanger des messages et pour reconnaître et résoudre les malentendus dans un contexte général ou professionnel;
4)    traiter efficacement et relativement facilement les difficultés linguistiques induites par des complications ou des événements imprévus survenant dans le cadre d'une situation de travail ordinaire ou d'une tâche de communi­ cation qu'ils connaissent bien en temps normal; et
5)    utiliser un dialecte ou un accent compréhensible pour la communauté aéronautique.

d)    Nonobstant le point c), le niveau avancé (niveau cinq) de l'échelle de qualification des compétences linguistiques, présentée à l'appendice 1 de l'annexe I, peut être requis par le prestataire de services de navigation aérienne lorsque les conditions opérationnelles de la qualification ou mention particulière justifient un niveau de compétences linguis­ tiques supérieur pour des raisons essentielles de sécurité. Cette exigence doit être non discriminatoire, proportionnée, transparente et justifiée en toute objectivité par le prestataire de services de navigation aérienne souhaitant appliquer ce niveau de compétence supérieur, et doit être approuvée par l'autorité compétente.
e)     La compétence linguistique doit être prouvée par un certificat attestant le résultat de l'évaluation.

 

ATCO.B.035 Validité de la mention linguistique

a)     La durée de validité de la mention linguistique, selon le niveau déterminé en application de l'appendice 1 de l'annexe I, doit être:

1)    pour le niveau opérationnel (niveau quatre), de trois ans à compter de la date d'évaluation; ou
2)    pour le niveau avancé (niveau cinq), de six ans à compter de la date d'évaluation;
3)    pour le niveau expert (niveau six):

i)      de neuf ans à compter de la date d'évaluation, pour la langue anglaise;
ii)    illimitée, pour toutes les autres langues citées au point ATCO.B.030, point a).

b)    La durée de validité des mentions linguistiques pour la délivrance initiale et le renouvellement doit débuter au plus tard trente jours après la date de validation de l'évaluation des compétences linguistiques.
c)     Les mentions linguistiques doivent être prorogées après réussite à l'évaluation des compétences linguistiques intervenant dans les trois mois précédant immédiatement leur date d'expiration, auquel cas la nouvelle durée de validité débutera à compter de cette date d'expiration.
d)    Si la mention linguistique est prorogée avant la période stipulée au point c), sa durée de validité doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l'évaluation des compétences linguistiques.
e)     À l'expiration de la durée de validité de la mention linguistique, le titulaire de la licence doit passer avec succès une évaluation des compétences linguistiques, afin que la mention soit renouvelée.

 

ATCO.B.040 Évaluation des compétences linguistiques

a)     La démonstration de la compétence linguistique sera effectuée selon une méthode d'évaluation approuvée par l'autorité compétente, qui doit comprendre:

1)    la procédure d'évaluation;
2)    la qualification des évaluateurs;
3)    la procédure de recours.

b)    Les entités d'évaluation linguistique sont tenues de respecter les exigences imposées par les autorités compétentes en application du point ATCO.AR.A.010.

 

ATCO.B.045 Formation linguistique

a)     Les prestataires de services de navigation aérienne doivent proposer des formations linguistiques, en vue de maintenir le niveau de compétence linguistique requis des contrôleurs de la circulation aérienne, aux:

1)    titulaires d'une mention linguistique de niveau opérationnel (niveau quatre);
2)    titulaires de licence n'ayant pas la possibilité de mettre régulièrement leurs compétences en pratique, afin de maintenir leur niveau de compétence linguistique.

b)    Ces formations linguistiques peuvent également prendre la forme de formations continues.

 

SOUS-PARTIE C - EXIGENCES APPLICABLES AUX INSTRUCTEURS ET AUX EXAMINATEURS

SECTION 1 - Instructeurs

ATCO.C.001 Instructeurs théoriques

a)     Les formations théoriques doivent uniquement être dispensées par des instructeurs dûment qualifiés.
b)    Un instructeur théorique est réputé dûment qualifié lorsqu'il:

1)    est titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, et/ou d'une qualification professionnelle appropriée pour la discipline enseignée, et/ou a démontré à l'organisme de formation sa maîtrise des connais­ sances et une expérience appropriées;
2)    a démontré à l'organisme de formation ses aptitudes pédagogiques.

 

ATCO.C.005 Instructeurs pratiques

Une personne est autorisée à dispenser une formation pratique uniquement si elle détient une licence de contrôleur de la circulation aérienne accompagnée de la mention d'instructeur sur position (OJTI) ou de la mention d'instructeur simulateur (STDI).

 

ATCO.C.010 Privilèges de l'instructeur sur position (OJTI)

a)     Les titulaires d'une mention OJTI sont autorisés à dispenser des formations pratiques et à superviser ces formations sur des positions de travail opérationnelles pour lesquelles ils détiennent une mention d'unité valide et sur outils de simulation en fonction des qualifications détenues.
b)    Les titulaires d'une mention OJTI sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention uniquement s'ils ont:

1)    exercé pendant au moins deux ans les privilèges de la qualification dans laquelle ils vont instruire;
2)    exercé, pendant les six mois précédents au minimum, le privilège de la mention d'unité valide sur laquelle ils vont instruire;
3)    exercé leurs compétences pédagogiques dans le domaine dans lequel ils vont instruire.

c)     La période de deux ans visée au point b) 1) peut être réduite à un an minimum par l'autorité compétente sur demande de l'organisme de formation.

 

ATCO.C.015 Demande de mention d'instructeur sur position

Les candidats à la délivrance d'une mention OJTI doivent:

a)     être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec une mention d'unité valide;
b)    avoir exercé les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne pendant une période d'au moins deux ans qui précède immédiatement la demande. Cette période de deux ans peut être réduite à un an minimum par l'autorité compétente sur demande de l'organisme de formation; et
c)     moins d'un an avant la demande, avoir suivi avec succès une formation aux compétences pédagogiques pratiques, pendant laquelle les connaissances nécessaires et les compétences pédagogiques sont enseignées et évaluées de manière appropriée.

 

ATCO.C.020 Validité de la mention d'instructeur sur position

a)     La mention OJTI est valable pour une durée de trois ans.
b)    La mention OJTI peut être prorogée en suivant avec succès une formation de maintien des compétences pédagogiques pratiques, pendant sa durée de validité, sous réserve de satisfaire aux exigences du point ATCO.C.015, points a) et b).
c)     Lorsque la mention OJTI arrive à expiration, elle peut être renouvelée par les moyens suivants:

1)    en suivant une formation de maintien de compétences pédagogiques pratiques; et
2)    en validant une évaluation des compétences d'instructeur sur position,

au cours de l'année précédant la demande de renouvellement, sous réserve de satisfaire aux exigences du point ATCO.C.015, points a) et b).
d)    Pour une première délivrance ou un renouvellement, la durée de validité de la mention OJTI doit débuter au plus tard trente jours après la date de validation de l'évaluation.
e)     En cas de non-respect des exigences stipulées au point ATCO.C.015, points a) et b), la mention OJTI pourra être échangée contre une mention STDI, sous réserve de satisfaire aux exigences du point ATCO.C.040, points b) et c).

 

ATCO.C.025 Agrément OJTI temporaire

a)     Lorsqu'il se révèle impossible de satisfaire aux exigences stipulées au point ATCO.C.010, point b) 2), l'autorité compétente peut accorder un agrément OJTI temporaire au vu d'une étude de sécurité soumise par le prestataire de services de navigation aérienne.
b)    L'agrément OJTI temporaire visé au point a) peut être délivré aux titulaires d'une mention OJTI valide délivrée en application des termes du point ATCO.C.015.
c)     L'agrément OJTI temporaire visé au point a) est limité à l'instruction nécessaire pour faire face à des situations exceptionnelles, et sa durée de validité ne pourra excéder un an ou la date d'expiration de la durée de validité de la mention OJTI délivrée conformément au point ATCO.C.015, au premier des termes échu.

 

ATCO.C.030 Privilèges de l'instructeur simulateur (STDI)

a)     Les titulaires d'une mention STDI sont autorisés à dispenser des formations pratiques sur des outils de simulation:

1)    pour les sujets de nature pratique dans le cadre d'une formation initiale;
2)    pour les formations en unité autres que la formation sur position (OJT); et
3)    pour les formations continues.

Lorsque le STDI dispense une formation préparatoire à la formation OJT, il doit être ou avoir été titulaire de la mention d'unité correspondante.

b)    Les titulaires d'une mention STDI sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention uniquement s'ils ont:

1)    au moins deux ans d'expérience dans la qualification dans laquelle ils vont instruire;
2)    démontré leur connaissance des pratiques opérationnelles en vigueur;
3)    exercé leurs compétences pédagogiques dans le domaine dans lequel ils vont instruire.

c)     Nonobstant le point b) 1):

1)    en ce qui concerne le «basic training», la détention de n'importe quelle qualification est suffisante;
2)    en ce qui concerne la formation à la qualification, la formation peut être dispensée, pour des tâches opération­ nelles spécifiques et déterminées, par un STDI détenant une qualification pertinente au regard de ces tâches opérationnelles spécifiques et déterminées.

 

ATCO.C.035 Demande de mention d'instructeur simulateur

Les candidats à la délivrance d'une mention STDI doivent:

a)     avoir exercé les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne dans n'importe quelle qualification pendant au moins deux ans; et
b)    moins d'un an avant la demande, avoir suivi avec succès une formation aux compétences pédagogiques pratiques, pendant laquelle les connaissances nécessaires et compétences pédagogiques sont enseignées et évaluées de manière appropriée.

 

ATCO.C.040 Validité de la mention d'instructeur simulateur

a)     La mention STDI est valable pour une durée de trois ans.
b)    La mention STDI peut être prorogée en suivant avec succès une formation de maintien des compétences concernant les aptitudes pédagogiques pratiques et les pratiques opérationnelles en vigueur, pendant sa durée de validité.
c)     Lorsque la mention STDI arrive à expiration, elle peut être renouvelée par les moyens suivants:

1)    en suivant une formation de maintien de compétences portant sur les aptitudes pédagogiques pratiques et les pratiques opérationnelles en vigueur; et
2)    en validant une évaluation des compétences d'instructeur simulateur, au cours de l'année précédant la demande de renouvellement.

d)    Pour une première délivrance ou un renouvellement, la durée de validité de la mention STDI débute au plus tard trente jours après la date de validation de l'évaluation.

SECTION 2 - Examinateurs pratiques

ATCO.C.045 Privilèges des examinateurs pratiques

a)     Une personne est autorisée à conduire des examens pratiques uniquement si elle est titulaire d'une mention d'exami­ nateur pratique.
b)    Les titulaires d'une mention d'examinateur pratique sont autorisés à conduire des examens pratiques:

1)    pendant une formation initiale pour la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou la délivrance d'une nouvelle qualification et/ou d'une nouvelle mention de qualification, le cas échéant;
2)    des compétences précédemment acquises aux fins des points ATCO.B.001, point d), et ATCO.B.010, point b);
3)    des contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires pour la délivrance d'une mention d'unité et de mentions de qualifications, le cas échéant;
4)    des contrôleurs de la circulation aérienne pour la délivrance d'une mention d'unité et de mentions de qualifi­ cations, le cas échéant, ainsi que pour la prorogation et le renouvellement d'une mention d'unité;
5)    des instructeurs pratiques ou candidats examinateurs pratiques sous réserve de satisfaire aux exigences des points d) 2) à 4).

c)     Les titulaires d'une mention d'examinateur pratique sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention uniquement s'ils ont:

1)    au moins deux ans d'expérience dans la qualification et la/les mention(s) de qualification dans laquelle ils vont évaluer; et
2)    démontré leur connaissance des pratiques opérationnelles en vigueur.

d)    Outre les exigences exposées au point c), les titulaires d'une mention d'examinateur pratique sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention seulement:

1)    pour les examens pratiques donnant lieu à la délivrance, à la prorogation et au renouvellement d'une mention d'unité, s'ils détiennent également la mention d'unité associée à l'examen pratique depuis une période immédia­ tement précédente d'au moins un an;
2)    pour évaluer les compétences d'un candidat à la délivrance ou au renouvellement d'une mention STDI, s'ils sont titulaires d'une mention STDI ou OJTI et ont exercé les privilèges de cette mention pendant au moins trois ans;
3)    pour évaluer les compétences d'un candidat à la délivrance ou au renouvellement d'une mention OJTI, s'ils sont titulaires d'une mention OJTI et ont exercé les privilèges de cette mention pendant au moins trois ans;
4)    pour évaluer les compétences d'un candidat à la délivrance ou au renouvellement d'une mention d'examinateur pratique, s'ils ont exercé les privilèges de la mention d'examinateur pratique pendant au moins trois ans.

e)     Lors d'un examen pratique visant à délivrer ou renouveler une mention d'unité, et afin de garantir la supervision de la position de travail opérationnelle, l'examinateur pratique doit également détenir une mention OJTI, ou, à défaut, un OJTI détenant la mention d'unité valide associée à l'examen pratique, doit être présent.

 

ATCO.C.050 Principe d'impartialité

Les examinateurs pratiques doivent s'abstenir de conduire un examen pratique chaque fois que leur objectivité est susceptible d'être altérée.

 

ATCO.C.055 Demande de mention d'examinateur pratique

Les candidats à la délivrance d'une mention d'examinateur pratique doivent:

a)     avoir exercé les privilèges d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne pendant au moins deux ans; et
b)    moins d'un an avant la demande, avoir suivi avec succès une formation d'examinateur pratique, comprenant l'ensei­ gnement et l'évaluation appropriée des connaissances et aptitudes requises au moyen de méthodes théoriques et pratiques.

 

ATCO.C.060 Validité de la mention d'examinateur pratique

a)     La mention d'examinateur pratique est valable pour une durée de trois ans.
b)    La mention d'examinateur pratique peut être prorogée en suivant avec succès une formation de maintien de compétences d'examinateur pratique portant sur les aptitudes à évaluer et les pratiques opérationnelles en vigueur pendant sa durée de validité.
c)     Lorsque la mention d'examinateur pratique arrive à expiration, elle peut être renouvelée par les moyens suivants:

1)    en suivant une formation de maintien de compétences portant sur les aptitudes à évaluer et les pratiques opérationnelles en vigueur; et
2)    en passant avec succès une évaluation des compétences d'examinateur pratique, au cours de l'année précédant la demande de renouvellement.

d)    Pour une première délivrance ou un renouvellement, la durée de validité de la mention d'examinateur pratique doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l'évaluation.

 

ATCO.C.065 Agrément d'examinateur pratique temporaire

a)     Lorsqu'il s'avère impossible de satisfaire à l'exigence stipulée au point ATCO.C.045, point d) 1), l'autorité compétente peut autoriser les titulaires d'une mention d'examinateur pratique délivrée conformément au point ATCO.C.055 à conduire les examens pratiques visés au point ATCO.C.045, points b) 3) et 4), pour faire face à des situations exceptionnelles ou pour garantir l'indépendance de l'examen pratique, à condition qu'il soit satisfait aux exigences établies aux points b) et c).
b)    Pour faire face à des situations exceptionnelles, le titulaire de la mention d'examinateur pratique doit également détenir une mention d'unité avec la qualification associée et, le cas échéant, une mention de qualification, pertinentes à l'examen pratique, et ce depuis au moins un an. L'agrément est limité aux examens pratiques requis pour faire face à des situations exceptionnelles et ne saurait aller au-delà d'un an ou de la durée de validité de la mention d'exami­ nateur pratique délivrée conformément au point ATCO.C.055, au premier des termes échu.
c)     Pour garantir l'indépendance de l'examen pratique pour des motifs récurrents, le titulaire de la mention d'évaluateur doit également détenir une mention d'unité avec la qualification associée et, le cas échéant, une mention de qualifi­ cation, pertinentes pour l'examen pratique, et ce au moins depuis un an. La durée de validité de l'agrément est déterminée par l'autorité compétente mais ne saurait dépasser la durée de validité de la mention d'examinateur pratique délivrée conformément au point ATCO.C.055.
d)    Aux fins de la délivrance d'un agrément d'examinateur pratique temporaire pour les motifs visés aux points b) et c), l'autorité compétente peut exiger qu'une étude de sécurité soit produite par le prestataire de services de navigation aérienne.

 

SOUS-PARTIE D - FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

SECTION 1 - Exigences générales

ATCO.D.001 Objectifs de formation des contrôleurs de la circulation aérienne

La formation des contrôleurs de la circulation aérienne comprend l'ensemble des cours théoriques, des exercices pratiques, y compris de simulation, et des formations sur position nécessaires pour acquérir et maintenir les compétences permettant d'assurer le service du contrôle en toute sécurité, de manière ordonnée et rapide.

 

ATCO.D.005 Types de formation des contrôleurs de la circulation aérienne

a)     La formation des contrôleurs de la circulation aérienne se décline selon les types suivants:

1)    la formation initiale, donnant lieu à la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou à la délivrance d'une qualification supplémentaire et, le cas échéant, d'une mention de qualification, comprenant:

i)      un «basic training», formation théorique et pratique destinée à transmettre les connaissances fondamentales et les compétences pratiques liées aux procédures opérationnelles de base;
ii)    une «formation à la qualification», formation théorique et pratique destinée à transmettre les connaissances et les compétences pratiques liées à une qualification spécifique et, le cas échéant, à une mention de qualification;

2)    la formation en unité, donnant lieu à la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, à la délivrance d'une mention de qualification, à la validation de qualification(s) ou de mention(s) de qualification(s), et/ou à la délivrance ou au renouvellement d'une mention d'unité. Elle comporte les phases suivantes:

i)        une phase de formation de transition, principalement destinée à transmettre les connaissances et la compré­ hension des procédures opérationnelles spécifiques à un site et des aspects spécifiques à certaines tâches; et
ii)      une phase de formation sur position, qui correspond à la phase finale de la formation en unité durant laquelle les tâches courantes et les compétences associées acquises précédemment sont intégrées en pratique, sous la supervision d'un instructeur sur position qualifié, sur trafic réel;
iii)     outre les points i) et ii), en ce qui concerne la/les mention(s) d'unité nécessitant la gestion de situations de trafic complexes et denses, une phase de formation préparatoire à la formation sur position («pre-OJT») s'impose, afin de renforcer les tâches courantes et les compétences associées acquises précédemment et de préparer les situations de trafic réel susceptibles de survenir dans cette unité;

3)    la formation continue, destinée à maintenir la validité des mentions de la licence, qui comporte:

i)      la formation de maintien de compétences;
ii)    la formation d'adaptation dans le cadre d'un changement, si nécessaire.

b)    Outre les types de formation indiqués au point a), les contrôleurs de la circulation aérienne peuvent entreprendre les types de formation suivants:

1)    la formation des instructeurs pratiques, donnant lieu à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement d'une mention OJTI ou STDI;
2)    la formation d'examinateur pratique, donnant lieu à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement d'une mention d'examinateur pratique.

 

SECTION 2 - Exigences applicables à la formation initiale

ATCO.D.010 Composition de la formation initiale

a)     La formation initiale, destinée à un candidat à une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou à la délivrance d'une qualification supplémentaire et/ou, le cas échéant, d'une mention de qualification, comprend:

1)    un «basic training», comprenant tous les sujets, matières et sous-matières figurant à l'appendice 2 de l'annexe I; et
2)    une formation à la qualification, comprenant les sujets, matières et sous-matières concernant au moins une des qualifications suivantes:

i)        la qualification de contrôle d'aérodrome à vue (ADV), définie à l'appendice 3 de l'annexe I;
ii)      la qualification de contrôle d'aérodrome aux instruments (ADI) (TWR), définie à l'appendice 4 de l'annexe I;
iii)     la qualification de contrôle d'approche aux procédures (APP), définie à l'appendice 5 de l'annexe I;
iv)     la qualification de contrôle régional aux procédures (ACP), définie à l'appendice 6 de l'annexe I;
v)       la qualification de contrôle d'approche de surveillance (APS), définie à l'appendice 7 de l'annexe I;
vi)     la qualification de contrôle régional de surveillance (ACS), définie à l'appendice 8 de l'annexe I.

b)    La formation destinée à l'obtention d'une qualification supplémentaire doit comprendre les sujets, matières et sous- matières applicables à au moins une des qualifications énoncées au point a) 2).
c)     La formation destinée à la réactivation d'une qualification à la suite d'une évaluation non validée des compétences précédemment acquises en application du point ATCO.B.010, point b), doit être adaptée en fonction du résultat de cette évaluation.
d)    La formation destinée à l'obtention d'une mention de qualification autre que celle stipulée au point ATCO.B.015, point a) 3), doit comprendre les sujets, matières et sous-matières élaborées par l'organisme de formation et approuvées dans le cadre du programme de formation.
e)     Le «basic training» ou la formation à la qualification peuvent être complétés par des sujets, matières et sous-matières connexes ou spécifiques au bloc d'espace aérien fonctionnel (FAB) ou à l'environnement national.

 

ATCO.D.015 Plan de formation initiale

Un plan de formation initiale doit être mis en place par l'organisme de formation et approuvé par l'autorité compétente. Il doit comporter au moins:

a)     la composition du programme de formation initiale dispensée en application du point ATCO.D.010;
b)     la structure de la formation initiale dispensée en application du point ATCO.D.020, point b);
c)      la procédure d'exécution du/des programmes de formation initiale;
d)     les méthodes de formation;
e)     les durées minimale et maximale du/des programmes de formation initiale;
f)      en vertu du point ATCO.D.010, point b), la procédure d'adaptation du/des programmes de formation initiale dans le cas où le candidat a déjà suivi avec succès un programme de «basic training»;
g)     les procédures d'examen théorique et pratique en application des points ATCO.D.025 et ATCO.D.035, ainsi que les objectifs de performance en application des points ATCO.D.030 et ATCO.D.040;
h)     les qualifications, rôles et responsabilités du personnel de formation;
i)       la procédure d'arrêt de la formation;
j)       la procédure de recours;
k)     l'identification des pièces à conserver concernant la formation initiale;
l)      la procédure et les motifs de révision et de modification du plan de formation initiale et de soumission dudit plan à l'autorité compétente. Le plan de formation initiale fera l'objet d'une révision au moins une fois tous les trois ans.

 

ATCO.D.020 Programmes de «basic training» et de formation à la qualification

a)     Le «basic training» et la formation à la qualification peuvent être dispensés séparément ou d'un bloc.
b)    Les programmes de «basic training» et de formation à la qualification ou un programme de formation initiale intégré doivent être élaborés et dispensés par les organismes de formation et approuvés par l'autorité compétente.
c)     Lorsque la formation initiale est dispensée sous forme de programme intégré, il convient de différencier distinctement les examens théoriques et pratiques applicables:

1)    au «basic training»; et
2)    à chaque formation à la qualification.

d)    La validation de la formation initiale, ou de la formation à la qualification pour la délivrance d'une qualification supplémentaire, doit être prouvée au moyen d'un certificat délivré par l'organisme de formation.
e)     La validation du «basic training» doit être prouvée au moyen d'un certificat délivré par l'organisme de formation sur demande du candidat.

 

ATCO.D.025 Examens théoriques et pratiques du «basic training»

a)     Les programmes de «basic training» doivent comprendre un/des examen(s) théorique(s) et pratique(s).
b)    Un candidat sera réputé reçu à un examen théorique s'il obtient au moins 75 % des points alloués à cet examen.
c)     L'évaluation des objectifs de performance répertoriés au point ATCO.D.030 doit être effectuée sur un outil de simulation spécifique ou un simulateur.
d)    Un candidat sera réputé reçu à un examen pratique s'il a régulièrement produit les performances requises répertoriées au point ATCO.D.030 et démontre le comportement adéquat pour assurer en toute sécurité les services de contrôle de la circulation aérienne.

 

ATCO.D.030 Objectifs de performance du «basic training»

L'examen pratique doit inclure l'évaluation des objectifs de performance suivants:

a)       contrôle et utilisation de l'équipement de la position de travail;
b)       développement et maintien de la perception des situations par la surveillance de la circulation et l'identification des aéronefs, s'il y a lieu;
c)        surveillance et mise à jour des écrans affichant les données de vol;
d)       maintien d'une écoute continue de la fréquence appropriée;
e)       délivrance des autorisations, instructions et informations appropriées aux aéronefs en circulation;
f)        utilisation de la phraséologie agréée;
g)       communication efficace;
h)       application de séparation;
i)         application de coordination selon les besoins;
j)         application des procédures indiquées pour l'espace aérien simulé;
k)       détection de risques de conflit entre les aéronefs;
l)         évaluation du caractère prioritaire des actions;
m)     sélection des méthodes de séparation appropriées.

 

ATCO.D.035 Examens théoriques et pratiques de la formation à la qualification

a)     Les programmes de formation à la qualification doivent intégrer un/des examen(s) pratique(s) et théorique(s).
b)    Un candidat sera réputé reçu à un examen théorique s'il obtient au moins 75 % des points alloués à cet examen.
c)     L'examen pratique doit reposer sur les objectifs de performance de la formation à la qualification énoncés au point ATCO.D.040.
d)    L'examen pratique doit être effectué sur un simulateur.
e)     Un candidat sera réputé reçu à un examen pratique s'il a régulièrement produit les performances requises indiquées au point ATCO.D.040 et démontré le comportement adéquat pour assurer en toute sécurité les services de contrôle de la circulation aérienne.

 

ATCO.D.040 Objectifs de performance de la formation à la qualification

a)     Des objectifs de performance de la formation à la qualification et des tâches des objectifs de performance doivent être définis pour chaque programme de formation à la qualification.
b)    Les objectifs de performance de la formation à la qualification doivent imposer au candidat de:

1)    démontrer sa capacité à gérer la circulation aérienne de façon à garantir une exécution en toute sécurité, ordonnée et rapide des services; et
2)    gérer les situations de trafic complexes et denses.

c)     Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification pour les qualifications «Contrôle d'aérodrome visuel (ADV)» et «Contrôle d'aérodrome aux instruments (ADI)» doivent imposer aux candidats:

1)    de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie au sein de l'aérodrome; et
2)    d'appliquer les techniques de contrôle d'aérodrome et les procédures opérationnelles à la circulation d'aérodrome.

d)    Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification pour la qualification «Contrôle d'approche aux procédures (APP)» doivent imposer aux candidats:

1)    de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie pour le contrôle d'approche; et
2)    d'assurer le service de contrôle d'approche aux procédures, d'appliquer les techniques de planification et les procédures opérationnelles à la circulation d'aéronefs à l'arrivée, au départ, en attente et en transit.

e)     Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification pour la qualification «Contrôle d'approche de surveillance (APS)» doivent imposer aux candidats:

1)    de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie pour le contrôle d'approche; et
2)    d'assurer le service de contrôle d'approche de surveillance, d'appliquer les techniques de planification et les procédures opérationnelles à la circulation d'aéronefs à l'arrivée, au départ, en attente et en transit.

f)      Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification pour la qualification «Contrôle régional aux procédures (ACP)» doivent imposer aux candidats:

1)    de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie pour le contrôle régional; et
2)    d'assurer le service de contrôle régional aux procédures, d'appliquer les techniques de planification et les procédures opérationnelles à la circulation régionale.

g)     Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification pour la qualification «Contrôle régional de surveillance (ACS)» doivent imposer aux candidats:

1)    de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie pour le contrôle régional; et
2)    d'assurer le service de contrôle régional de surveillance, d'appliquer les techniques de planification et les procédures opérationnelles à la circulation régionale.

 

SECTION 3 - Exigences applicables à la formation en unité

ATCO.D.045 Composition de la formation en unité

a)     La formation en unité doit se composer des programmes de formation consacrés à chaque mention d'unité en vigueur au sein de l'unité ATC, conformément au plan de formation en unité.
b)    La formation en unité doit être développée et dispensée par des organismes de formation en application du point ATCO.D.060 et approuvée par l'autorité compétente.
c)     La formation en unité doit inclure des formations portant sur les éléments suivants:

1)    les procédures opérationnelles;
2)    les aspects propres à une tâche;
3)    les situations anormales et d'urgence; et
4)    les facteurs humains.

 

ATCO.D.050 Prérequis de la formation en unité

Seules peuvent débuter une formation en unité les personnes titulaires:

a)     d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire avec la qualification appropriée et, s'il y a lieu, la mention de qualification appropriée; ou
b)    d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec la qualification appropriée et, s'il y a lieu, la mention de qualification appropriée,

sous réserve de satisfaire aux exigences exposées au point ATCO.B.001, point d), et au point ATCO.B.010, point b).

 

ATCO.D.055 Plan de formation en unité

a)     Un plan de formation en unité doit être mis en place par l'organisme de formation pour chaque unité ATC et approuvé par l'autorité compétente.
b)    Le plan de formation en unité doit comprendre au moins:

1)    les qualifications et mentions faisant l'objet de la formation;
2)    la structure de la formation en unité;
3)    la liste des formations en unité en application du point ATCO.D.060;
4)    la procédure d'exécution d'une formation en unité;
5)    les méthodes de formation;
6)    la durée minimale des formations en unité;
7)    la procédure d'adaptation des formations en unité pour tenir compte des qualifications et/ou mentions de qualifi­ cations acquises et de l'expérience des candidats, le cas échéant;
8)    les procédures de vérification des connaissances théoriques et de la compréhension en application du point ATCO.D.065, y compris le nombre, la fréquence et le type ainsi que les notes de réussite aux examens, qui doivent correspondre à au moins 75 % des points alloués à ces examens théoriques;
9)    les procédures d'évaluation en application du point ATCO.D.070, y compris le nombre et la fréquence des examens pratiques;
10)     les qualifications, rôles et responsabilités du personnel de formation;
11)     la procédure d'arrêt de la formation;
12)     la procédure de recours;
13)     l'identification des pièces à conserver concernant la formation en unité;
14)     une liste des situations anormales et d'urgence identifiées et propres à chaque mention d'unité;
15)     la procédure et les motifs de révision et de modification du plan de formation en unité et de soumission dudit plan à l'autorité compétente. Le plan de formation en unité fera l'objet d'une révision au moins une fois tous les trois ans.

 

ATCO.D.060 Formations en unité

a)     Une formation en unité doit être la combinaison des phases de formation en unité appropriées pour la délivrance ou le renouvellement d'une mention d'unité dans la licence. Chaque formation doit inclure:

1)    une phase de formation de transition;
2)    une phase de formation sur position.

Une phase de formation préparatoire à la formation sur position («pré-OJT») doit être incluse si nécessaire, en application du point ATCO.D.005, point a) 2).

b)    Les phases de formation en unité visées au point a) doivent être dispensées séparément ou sous forme intégrée.
c)     Les formations en unité doivent définir le programme et les objectifs de performance en application du point ATCO.D.045, point c), et doivent être dispensées en application du plan de formation en unité.
d)    Les formations en unité comprenant une formation applicable aux mentions de qualifications, en application du point ATCO.B.015, doivent être complétées par une formation supplémentaire permettant l'acquisition des compétences associées à la mention de qualification concernée.
e)     La formation destinée à l'obtention d'une mention de qualification autre que celle stipulée au point ATCO.B.015, point a) 3), comprend les sujets, les objectifs propres aux sujets, les matières et les sous-matières élaborés par l'organisme de formation et approuvés dans le cadre du programme de formation.
f)      Les formations en unité entreprises à l'issue d'un échange de licences doivent être adaptées de façon à intégrer les éléments de formation initiale propres au bloc d'espace aérien fonctionnel ou à l'environnement national.

 

ATCO.D.065 Démonstration des connaissances théoriques

Les connaissances théoriques doivent être démontrées au moyen d'examens théoriques.

 

ATCO.D.070 Examens pratiques pendant la formation en unité

a)     L'examen pratique du candidat doit être effectué au moins une fois, dans l'environnement opérationnel et en conditions opérationnelles normales, à l'issue de la formation sur position.
b)    Si la formation en unité comporte une phase de formation préparatoire à la formation sur position («pré-OJT»), les compétences du candidat seront évaluées au moins une fois sur un outil de simulation à l'issue de cette phase.
c)     Nonobstant le point a), un outil de simulation peut être utilisé pendant un examen pratique de mention d'unité afin de démontrer l'application de procédures enseignées mais non rencontrées dans l'environnement opérationnel pendant l'examen pratique.

 

SECTION 4 - Exigences applicables à la formation continue

ATCO.D.075 Formation continue

La formation continue doit comporter des programmes de formation de maintien de compétences et de formation d'adaptation dans le cadre d'un changement, et doit être dispensée en application du programme de compétence en unité défini au point ATCO.B.025.

 

ATCO.D.080 Formation de maintien de compétences

a)     Les programmes de formation de maintien de compétences doivent être élaborés et dispensés par des organismes de formation et approuvés par l'autorité compétente.
b)    Les formations de maintien de compétences doivent être conçues de façon à réviser, à renforcer ou à améliorer les connaissances et compétences existantes des contrôleurs de la circulation aérienne, afin d'assurer les services de contrôle en toute sécurité, de manière ordonnée et rapide, et doivent au moins inclure:

1)    une formation aux pratiques et aux procédures standard, en utilisant une phraséologie agréée et une communi­ cation efficace;
2)    une formation sur les situations anormales et d'urgence, en utilisant une phraséologie agréée et une communi­ cation efficace; et
3)    une formation sur les facteurs humains.

c)     Un programme doit être élaboré pour la formation de maintien de compétences et, dans le cas où un sujet est destiné à remettre à niveau les compétences des contrôleurs de la circulation aérienne, des objectifs de performance doivent également être définis.

 

ATCO.D.085 Formation d'adaptation dans le cadre d'un changement

a)     Des programmes de formation d'adaptation dans le cadre d'un changement doivent être élaborés et dispensés par des organismes de formation et approuvés par l'autorité compétente.
b)    La formation d'adaptation dans le cadre d'un changement doit être destinée à inculquer les connaissances et compétences appropriées pour faire face à un changement intervenant dans l'environnement opérationnel, et doit être dispensée par des organismes de formation lorsque l'étude de sécurité conclut au caractère nécessaire de cette formation.
c)     Les programmes de formation d'adaptation dans le cadre d'un changement doivent inclure l'élaboration:

1)    de la méthode de formation appropriée et la durée du cours, en tenant compte de la nature et de l'ampleur du changement; et
2)    des méthodes d'examen théorique ou pratique applicables à la formation d'adaptation dans le cadre d'un changement.

d)    La formation d'adaptation dans le cadre d'un changement doit être dispensée avant que les contrôleurs de la circulation aérienne n'exercent les privilèges de leur licence dans l'environnement opérationnel modifié.

 

SECTION 5 - Formation des instructeurs et des examinateurs pratiques

ATCO.D.090 Formation des instructeurs pratiques

a)     La formation des instructeurs pratiques doit être élaborée et dispensée par des organismes de formation et comporte:

1)    un cours portant sur les techniques pédagogiques pratiques destiné aux OJTI et/ou STDI, comprenant une évaluation;
2)    un programme de formation de maintien de compétences portant sur les aptitudes pédagogiques pratiques;
3)    une/des méthode(s) d'évaluation des compétences des instructeurs pratiques.

b)    Les programmes de formation et les méthodes d'évaluation visés au point a) doivent être approuvés par l'autorité compétente.

 

ATCO.D.095 Formation des examinateurs pratiques

a)     La formation des examinateurs pratiques doit être élaborée et dispensée par des organismes de formation et doit comporter:

1)    un programme de formation des examinateurs pratiques, comprenant une évaluation;
2)    un programme de formation de maintien des compétences d'évaluation;
3)    une/des méthode(s) d'évaluation des compétences des examinateurs pratiques.

b)    Les programmes de formation et les méthodes d'évaluation visés au point a) doivent être approuvés par l'autorité compétente.

 

 Appendice 1 de l'annexe I - ÉCHELLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES — EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

 

Niveau

Prononciation

Utilise un dialecte ou un accent intelligible pour la communauté aéronautique

Structure

Les structures grammaticales et phrastiques applica­ bles sont déterminées par des fonctions linguistiques appropriées à la tâche

Vocabulaire Aisance Compréhension Interactions

Expert

6

Même s'il est possible qu'ils soient influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation ne nuisent presque jamais à la facilité de compréhension. Les structures grammaticales et phrastiques de base ainsi que les structures complexes sont toujours bien maîtrisées. Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s'exprimer efficacement sur un grand nombre de sujets familiers et peu connus. Le vocabulaire est idiomatique, nuancé et adapté au registre. Peut parler longuement de façon naturelle et sans effort. Varie le débit pour obtenir un effet stylistique, par exemple pour insister sur un point. Utilise spontanément et correctement les marqueurs et les connecteurs du discours. Comprend toujours bien dans presque tous les contextes et saisit les subtilités linguistiques et culturelles. Interagit avec aisance dans presque toutes les situations. Saisit les indices verbaux et non verbaux et y répond adéquatement

Avancé

5

Même s'ils sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation nuisent rarement à la facilité de compréhension. Les structures grammaticales et phrastiques de base sont toujours bien maîtrisées. Les structures complexes sont utilisées, mais présentent des erreurs qui altèrent parfois le sens de l'information. Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets et professionnels. Utilise des paraphrases régulièrement et efficacement. Le vocabulaire est parfois idiomatique. Peut parler longuement avec une relative aisance sur des sujets familiers, mais n'utilise pas nécessairement la variation du débit comme procédé stylistique. Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs appropriés. Comprend bien les énoncés portant sur des sujets courants, concrets et professionnels. La compréhension est presque toujours bonne devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu. Comprend plusieurs variétés linguistiques (dialectes et/ou accents) ou registres. Les réponses sont immédiates, appropriées et informatives. Gère efficacement la relation locuteur-auditeur.

Opérationnel

4

La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, mais ne nuisent que parfois à la facilité de compréhension. Les structures grammaticales et phrastiques de base sont utilisées de façon créative et sont généralement bien maîtrisées. Des erreurs peuvent se produire, notamment dans des situations inhabituelles ou imprévues, mais elles altèrent rarement le sens de l'information. Possède un répertoire lexical généralement assez riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets et professionnels. Peut souvent utiliser des paraphrases dans des situations inhabituelles ou imprévues pour combler les lacunes lexicales. Peut parler relativement longtemps avec un débit approprié. Peut parfois perdre la fluidité d'expression lors du passage des formules apprises à l'interaction spontanée, mais sans que cela nuise à l'efficacité de la communication. Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs de façon limitée. Les mots de remplissage ne distraient pas l'attention. Comprend bien la plupart des énoncés portant sur des sujets courants, concrets et professionnels, lorsque l'accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d'usagers. Devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu, peut comprendre plus lentement ou avoir à demander des éclaircissements. Les réponses sont généralement immédiates, appropriées et informatives. Amorce et soutient une conversation, même dans des situations imprévues. Réagit correctement lorsqu'il semble y avoir un malentendu en vérifiant, en confirmant ou en clarifiant l'information.

Pré-opérationnel

3

La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, et nuisent fréquemment à la facilité de la compréhension. Les structures grammaticales et phrastiques de base associées à des situations prévisibles ne sont pas toujours bien maîtrisées. Les erreurs altèrent fréquemment le sens de l'information. Possède un répertoire lexical souvent assez riche et précis pour s'exprimer sur des sujets courants, concrets ou professionnels, mais le vocabulaire est limité et le choix de mots est souvent inapproprié. Est souvent incapable d'utiliser des paraphrases pour combler les lacunes lexicales. Peut parler relativement longtemps, mais la formulation et les pauses sont souvent inappropriées. Les hésitations et la lenteur de traitement du langage peuvent nuire à l'efficacité de la communication. Les mots de remplissage distraient parfois l'attention. Comprend souvent bien les énoncés portant sur des sujets courants, concrets et professionnels, lorsque l'accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d'usagers. Peut avoir des problèmes de compréhension devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu. Les réponses sont parfois immédiates, appropriées et informatives. Peut amorcer et soutenir une conversation avec une relative aisance sur des sujets familiers et dans des situations prévisibles. Réagit généralement de façon inappropriée dans des situations imprévues.

Élémentaire

2

La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont fortement influencés par la langue première ou par une variante régionale, et nuisent généralement à la facilité de la compréhension Maîtrise de façon limitée quelques structures grammaticales et phrastiques simples mémorisées. Vocabulaire limité constitué de mots isolés ou d'expressions mémorisées. Peut produire des énoncés mémorisés, isolés et très courts avec des pauses fréquentes. L'emploi de mots de remplissage pour chercher des expressions et articuler des mots moins familiers distrait l'attention. La compréhension se limite à des locutions isolées et mémorisées, lorsqu'elles sont articulées lentement et distinctement. Les réponses sont lentes et souvent mal adaptées à la situation. L'interaction se limite à de simples échanges courants.

Pré-élémentaire

1

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire. Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire. Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire. Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire. Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire. Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

 

Appendice 2 de l'annexe I - «BASIC TRANING»

[Référence: annexe I — Partie ATCO, sous-partie D, section 2, ATCO.D.010, point a) 1)]

SUJET 1: INTRODUCTION

MATIÈRE INTRB 1 — GESTION DU COURS

Sous-matière INTRB 1.1 — Introduction au cours
Sous-matière INTRB 1.2 — Administration du cours
Sous-matière INTRB 1.3 — Matériel d'étude et documents de formation

MATIÈRE INTRB 2 — INTRODUCTION SUR LE PROGRAMME DE FORMATION ATC

Sous-matière INTRB 2.1 — Contenu du programme et organisation
Sous-matière INTRB 2.2 — Esprit de la formation
Sous-matière INTRB 2.3 — Procédure d'évaluation

MATIÈRE INTRB 3 — INTRODUCTION SUR L'AVENIR DU CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

Sous-matière INTRB 3.1 — Perspectives d'emploi

SUJET 2: DROIT AÉRIEN

MATIÈRE LAWB 1 — INTRODUCTION AU DROIT AÉRIEN

Sous-matière LAWB 1.1 — Importance du droit aérien

MATIÈRE LAWB 2 — ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Sous-matière LAWB 2.1 — OACI
Sous-matière LAWB 2.2 — Agences européennes et autres
Sous-matière LAWB 2.3 — Associations de l'aviation

MATIÈRE LAWB 3 — ORGANISATIONS NATIONALES

Sous-matière LAWB 3.1 — Objet et rôle
Sous-matière LAWB 3.2 — Procédures législatives nationales
Sous-matière LAWB 3.3 — Autorité compétente
Sous-matière LAWB 3.4 — Associations nationales de l'aviation

MATIÈRE LAWB 4 — GESTION DE LA SÉCURITÉ DES ATS

Sous-matière LAWB 4.1 — Réglementation en matière de sécurité
Sous-matière LAWB 4.2 — Système de gestion de la sécurité

MATIÈRE LAWB 5 — RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS

Sous-matière LAWB 5.1 — Unités de mesure
Sous-matière LAWB 5.2 — Délivrance de licence/certification ATCO
Sous-matière LAWB 5.3 — Aperçu des services de navigation aérienne (ANS) et des services de la circulation aérienne (ATS)
Sous-matière LAWB 5.4 — Règles de l'air
Sous-matière LAWB 5.5 — Espace aérien et routes ATS
Sous-matière LAWB 5.6 — Plan de vol
Sous-matière LAWB 5.7 — Aérodromes
Sous-matière LAWB 5.8 — Procédures d'attente pour les vols IFR
Sous-matière LAWB 5.9 — Procédures d'attente pour les vols VFR

SUJET 3: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

MATIÈRE ATMB 1 — GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

Sous-matière ATMB 1.1 — Application des unités de mesure
Sous-matière ATMB 1.2 — Service de contrôle du trafic aérien (ATC)
Sous-matière ATMB 1.3 — Service d'information de vol (FIS)
Sous-matière ATMB 1.4 — Service d'alerte
Sous-matière ATMB 1.5 — Service consultatif de la circulation aérienne
Sous-matière ATMB 1.6 — Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien
Sous-matière ATMB 1.7 — Gestion de l'espace aérien (ASM)

MATIÈRE ATMB 2 — ALTIMÉTRIE ET RÉPARTITION DES NIVEAUX DE VOL

Sous-matière ATMB 2.1 — Altimétrie
Sous-matière ATMB 2.2 — Niveau de transition
Sous-matière ATMB 2.3 — Répartition des niveaux de vol

MATIÈRE ATMB 3 — RADIOTÉLÉPHONIE (RTF)

Sous-matière ATMB 3.1 — Procédures d'exploitation générales RTF

MATIÈRE ATMB 4 — AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS ATC

Sous-matière ATMB 4.1 — Typologie et contenu des autorisations ATC
Sous-matière ATMB 4.2 — Instructions ATC

MATIÈRE ATMB 5 — COORDINATION

Sous-matière ATMB 5.1 — Principes, typologie et contenu de la coordination
Sous-matière ATMB 5.2 — Nécessité de la coordination
Sous-matière ATMB 5.3 — Moyens de coordination

MATIÈRE ATMB 6 — AFFICHAGE DES DONNÉES

Sous-matière ATMB 6.1 — Extraction des données
Sous-matière ATMB 6.2 — Gestion des données

MATIÈRE ATMB 7 — SÉPARATIONS

Sous-matière ATMB 7.1 — Séparation verticale et procédures
Sous-matière ATMB 7.2 — Séparation horizontale et procédures
Sous-matière ATMB 7.3 — Séparation visuelle
Sous-matière ATMB 7.4 — Séparation aux abords des aérodromes et procédures
Sous-matière ATMB 7.5 — Séparation sur la base de systèmes de surveillance ATS
Sous-matière ATMB 7.6 — Séparation en cas de turbulences de sillage

MATIÈRE ATMB 8 — SYSTÈMES ANTICOLLISION EMBARQUÉS ET FILETS DE SÉCURITÉ AU SOL

Sous-matière ATMB 8.1 — Systèmes anticollision embarqués
Sous-matière ATMB 8.2— Filets de sécurité au sol

MATIÈRE ATMB 9 — COMPÉTENCES PRATIQUES DE BASE

Sous-matière ATMB 9.1 — Processus de gestion du trafic
Sous-matière ATMB 9.2 — Compétences pratiques de base applicables à toutes les qualifications
Sous-matière ATMB 9.3 — Compétences pratiques de base applicables aux aérodromes
Sous-matière ATMB 9.4 — Compétences pratiques de base applicables à la surveillance

SUJET 4: MÉTÉOROLOGIE

MATIÈRE METB 1 — INTRODUCTION À LA MÉTÉOROLOGIE

Sous-matière METB 1.1 — Application des unités de mesure
Sous-matière METB 1.2 — Aviation et météorologie
Sous-matière METB 1.3 — Organisation des services météorologiques

MATIÈRE METB 2 — ATMOSPHÈRE

Sous-matière METB 2.1 — Composition et structure
Sous-matière METB 2.2 — Atmosphère standard
Sous-matière METB 2.3 — Chaleur et température
Sous-matière METB 2.4 — Eau dans l'atmosphère
Sous-matière METB 2.5 — Pression d'air

MATIÈRE METB 3 — CIRCULATION DE L'AIR

Sous-matière METB 3.1 — Généralités sur la circulation de l'air
Sous-matière METB 3.2 — Masses d'air et systèmes frontaux
Sous-matière METB 3.3 — Systèmes à méso-échelle
Sous-matière METB 3.4 — Vent

MATIÈRE METB 4 — PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière METB 4.1 — Nuages
Sous-matière METB 4.2 — Typologie des précipitations
Sous-matière METB 4.3 — Visibilité
Sous-matière METB 4.4 — Dangers météorologiques

MATIÈRE METB 5 — INFORMATIONS MÉTÉOROLOGIQUES POUR L'AVIATION

Sous-matière METB 5.1 — Messages et rapports

SUJET 5: NAVIGATION

MATIÈRE NAVB 1 — INTRODUCTION À LA NAVIGATION

Sous-matière NAVB 1.1 — Application des unités de mesure
Sous-matière NAVB 1.2 — Objectifs et utilisation de la navigation

MATIÈRE NAVB 2 — LA TERRE

Sous-matière NAVB 2.1 — Place et mouvement de la Terre
Sous-matière NAVB 2.2 — Système de coordonnées, direction et distance
Sous-matière NAVB 2.3 — Magnétisme

MATIÈRE NAVB 3 — CARTES ET CARTES AÉRONAUTIQUES

Sous-matière NAVB 3.1 — Cartographie et projections
Sous-matière NAVB 3.2 — Cartes et graphiques utilisés dans l'aviation

MATIÈRE NAVB 4 — ÉLÉMENTS DE NAVIGATION

Sous-matière NAVB 4.1 — Influence du vent
Sous-matière NAVB 4.2 — Vitesse
Sous-matière NAVB 4.3 — Navigation à vue
Sous-matière NAVB 4.4 — Aspects de la planification de vol touchant à la navigation

MATIÈRE NAVB 5 — NAVIGATION AUX INSTRUMENTS

Sous-matière NAVB 5.1 — Systèmes au sol
Sous-matière NAVB 5.2 — Systèmes de navigation inertielle
Sous-matière NAVB 5.3 — Systèmes satellitaires
Sous-matière NAVB 5.4 — Procédure d'approche aux instruments

MATIÈRE NAVB 6 — NAVIGATION FONDÉE SUR LES PERFORMANCES (PBN)

Sous-matière NAVB 6.1 — Principes et avantages de la navigation de surface
Sous-matière NAVB 6.2 — Introduction à la PBN
Sous-matière NAVB 6.3 — Applications de la PBN

MATIÈRE NAVB 7 — ÉVOLUTION DE LA NAVIGATION

Sous-matière NAVB 7.1 — Évolutions futures

SUJET 6: AÉRONEFS

MATIÈRE ACFTB 1 — INTRODUCTION AUX AÉRONEFS

Sous-matière ACFTB 1.1 — Application des unités de mesure
Sous-matière ACFTB 1.2 — Aviation et aéronefs

MATIÈRE ACFTB 2 — PRINCIPES DE VOL

Sous-matière ACFTB 2.1 — Forces agissant sur les aéronefs
Sous-matière ACFTB 2.2 — Composants structurels et commande d'un aéronef
Sous-matière ACFTB 2.3 — Enveloppe de vol

MATIÈRE ACFTB 3 — CATÉGORIES D'AÉRONEFS

Sous-matière ACFTB 3.1 — Catégories d'aéronefs
Sous-matière ACFTB 3.2 — Catégories de turbulences de sillage
Sous-matière ACFTB 3.3 — Catégories d'approches de l'OACI
Sous-matière ACFTB 3.4 — Catégories environnementales

MATIÈRE ACFTB 4 — DONNÉES RELATIVES AUX AÉRONEFS

Sous-matière ACFTB 4.1 — Reconnaissance
Sous-matière ACFTB 4.2 — Données sur les performances

MATIÈRE ACFTB 5 — MOTEURS D'AÉRONEFS

Sous-matière ACFTB 5.1 — Moteurs à cylindre
Sous-matière ACFTB 5.2 — Moteurs à réaction
Sous-matière ACFTB 5.3 — Moteurs turbopropulseurs
Sous-matière ACFTB 5.4 — Carburants destinés à l'aviation

MATIÈRE ACFTB 6 — SYSTÈMES DE BORD ET INSTRUMENTS

Sous-matière ACFTB 6.1 — Instruments de vol
Sous-matière ACFTB 6.2 — Instruments de navigation
Sous-matière ACFTB 6.3 — Instruments moteur
Sous-matière ACFTB 6.4 — Systèmes de bord

MATIÈRE ACFTB 7 — FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES DES AÉRONEFS

Sous-matière ACFTB 7.1 — Facteurs au décollage
Sous-matière ACFTB 7.2 — Facteurs à la montée
Sous-matière ACFTB 7.3 — Facteurs de croisière
Sous-matière ACFTB 7.4 — Facteurs à la descente et à l'approche initiale
Sous-matière ACFTB 7.5 — Facteurs à l'approche finale et à l'atterrissage
Sous-matière ACFTB 7.6 — Facteurs économiques
Sous-matière ACFTB 7.7 — Facteurs environnementaux

SUJET 7: FACTEURS HUMAINS

MATIÈRE HUMB 1 — INTRODUCTION AUX FACTEURS HUMAINS

Sous-matière HUMB 1.1 — Techniques d'apprentissage
Sous-matière HUMB 1.2 — Importance des facteurs humains pour l'ATC
Sous-matière HUMB 1.3 — Facteurs humains et ATC

MATIÈRE HUMB 2 — COMPORTEMENT HUMAIN

Sous-matière HUMB 2.1 — Comportement individuel
Sous-matière HUMB 2.2 — Culture de la sécurité et conduite professionnelle
Sous-matière HUMB 2.3 — Santé et bien-être
Sous-matière HUMB 2.4 — Travail d'équipe
Sous-matière HUMB 2.5 — Besoins fondamentaux des travailleurs
Sous-matière HUMB 2.6 — Stress

MATIÈRE HUMB 3 — ERREUR HUMAINE

Sous-matière HUMB 3.1 — Dangers liés à l'erreur
Sous-matière HUMB 3.2 — Définition de l'erreur humaine
Sous-matière HUMB 3.3 — Classification de l'erreur humaine
Sous-matière HUMB 3.4 — Analyse et gestion des risques

MATIÈRE HUMB 4 — COMMUNICATION

Sous-matière HUMB 4.1 — Importance d'une bonne communication pour l'ATC
Sous-matière HUMB 4.2 — Processus de communication
Sous-matière HUMB 4.3 — Modes de communication

MATIÈRE HUMB 5 — L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Sous-matière HUMB 5.1 — Ergonomie et nécessité d'une bonne conception
Sous-matière HUMB 5.2 — Équipement et outils
Sous-matière HUMB 5.3 — Automatisation

SUJET 8: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES

MATIÈRE EQPSB 1 — ÉQUIPEMENTS ATC

Sous-matière EQPSB 1.1 — Principaux types d'équipements ATC

MATIÈRE EQPSB 2 — RADIO

Sous-matière EQPSB 2.1 — Théorie sur la technologie radio
Sous-matière EQPSB 2.2 — Radiogoniométrie

MATIÈRE EQPSB 3 — ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION

Sous-matière EQPSB 3.1 — Communication par radio
Sous-matière EQPSB 3.2 — Communication vocale entre unités/postes ATS
Sous-matière EQPSB 3.3 — Communication par liaison de données
Sous-matière EQPSB 3.4 — Communications des compagnies aériennes

MATIÈRE EQPSB 4 — INTRODUCTION À LA SURVEILLANCE

Sous-matière EQPSB 4.1 — Concept de surveillance dans les ATS

MATIÈRE EQPSB 5 — RADAR

Sous-matière EQPSB 5.1 — Principes en matière de radar
Sous-matière EQPSB 5.2 — Radars primaires
Sous-matière EQPSB 5.3 — Radars secondaires
Sous-matière EQPSB 5.4 — Utilisation des radars
Sous-matière EQPSB 5.5 — Mode S

MATIÈRE EQPSB 6 — SURVEILLANCE DÉPENDANTE AUTOMATIQUE

Sous-matière EQPSB 6.1 — Principes de la surveillance dépendante automatique
Sous-matière EQPSB 6.2 — Utilisation de la surveillance dépendante automatique

MATIÈRE EQPSB 7 — MULTILATÉRATION

Sous-matière EQPSB 7.1 — Principes de la multilatération
Sous-matière EQPSB 7.2 — Utilisation de la multilatération

MATIÈRE EQPSB 8 — TRAITEMENT DES DONNÉES DE SURVEILLANCE

Sous-matière EQPSB 8.1 — Mise en réseau des données de surveillance
Sous-matière EQPSB 8.2 — Principes de fonctionnement de la mise en réseau des données de surveillance

MATIÈRE EQPSB 9 — ÉQUIPEMENTS FUTURS

Sous-matière EQPSB 9.1 — Nouvelles évolutions

MATIÈRE EQPSB 10 — AUTOMATISATION DES ATS

Sous-matière EQPSB 10.1 — Principes de l'automatisation
Sous-matière EQPSB 10.2 — Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA)
Sous-matière EQPSB 10.3 — Échange de données en ligne
Sous-système EQPSB 10.4 — Systèmes de diffusion automatique des informations

MATIÈRE EQPSB 11 — POSITION DE TRAVAIL

Sous-matière EQPSB 11.1 — Équipement des positions de travail
Sous-matière EQPSB 11.2 — Contrôle d'aérodrome
Sous-matière EQPSB 11.3 — Contrôle d'approche
Sous-matière EQPSB 11.4 — Contrôle de zone

SUJET 9: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

MATIÈRE PENB 1 — FAMILIARISATION

Sous-matière PENB 1.1 — ATS et installations d'aérodromes

MATIÈRE PENB 2 — UTILISATEURS DE L'ESPACE AÉRIEN

Sous-matière PENB 2.1 — Aviation civile
Sous-matière PENB 2.2 — Aviation militaire
Sous-matière PENB 2.3 — Attentes et exigences des pilotes

MATIÈRE PENB 3 — RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE

Sous-matière PENB 3.1 — Relations avec la clientèle

MATIÈRE PENB 4 — PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Sous-matière PENB 4.1 — Protection de l'environnement

 

Appendice 3 de l'annexe I - QUALIFICATION DE CONTRÔLE D'AÉRODROME À VUE (ADV)

[Référence: annexe I — PARTIE ATCO, sous-partie D, section 2, ATCO.D.010, point a) 2) i)]

SUJET 1: INTRODUCTION

MATIÈRE INTR 1 — GESTION DU COURS

Sous-matière INTR 1.1 — Introduction au cours
Sous-matière INTR 1.2 — Administration du cours
Sous-matière INTR 1.3 — Matériel d'étude et documents de formation

MATIÈRE INTR 2 — INTRODUCTION SUR LA FORMATION ATC

Sous-matière INTR 2.1 — Contenu du cours et organisation
Sous-matière INTR 2.2 — Esprit de la formation
Sous-matière INTR 2.3 — Procédure d'évaluation

SUJET 2: DROIT AÉRIEN

MATIÈRE LAW 1 — DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE/CERTIFICATS DE COMPÉTENCE

Sous-matière LAW 1.1 — Privilèges et conditions

MATIÈRE LAW 2 — RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS

Sous-matière LAW 2.1 — Rapports
Sous-matière LAW 2.2 — Espace aérien

MATIÈRE LAW 3 — GESTION DE LA SÉCURITÉ DES ATS

Sous-matière LAW 3.1 — Procédure de rétro-information
Sous-matière LAW 3.2 — Enquête de sécurité

SUJET 3: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

MATIÈRE ATM 1 — PRESTATION DE SERVICES

Sous-matière ATM 1.1 — Service de contrôle d'aérodrome
Sous-matière ATM 1.2 — Service d'information de vol (FIS)
Sous-matière ATM 1.3 — Service d'alerte (ALRS)
Sous-matière ATM 1.4 — Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien

MATIÈRE ATM 2 — COMMUNICATION

Sous-matière ATM 2.1 — Communication efficace

MATIÈRE ATM 3 — AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS ATC

Sous-matière ATM 3.1 — Autorisations ATC
Sous-matière ATM 3.2 — Instructions ATC

MATIÈRE ATM 4 — COORDINATION

Sous-matière ATM 4.1 — Nécessité de la coordination
Sous-matière ATM 4.2 — Outils et méthodes de coordination
Sous-matière ATM 4.3 — Procédures de coordination

MATIÈRE ATM 5 — ALTIMÉTRIE ET RÉPARTITION DES NIVEAUX DE VOL

Sous-matière ATM 5.1 — Altimétrie

MATIÈRE ATM 6 — SÉPARATIONS

Sous-matière ATM 6.1 — Séparation entre aéronefs au départ
Sous-matière ATM 6.2 — Séparation entre un aéronef à l'atterrissage et un aéronef en atterrissage ou au départ précédant
Sous-matière ATM 6.3 — Séparation longitudinale fondée sur le temps en cas de turbulences de sillage
Sous-matière ATM 6.4 — Minima d'espacement réduit

MATIÈRE ATM 7 — SYSTÈMES ANTICOLLISION EMBARQUÉS ET FILETS DE SÉCURITÉ AU SOL

Sous-matière ATM 7.1 — Systèmes anticollision embarqués
Sous-matière ATM 7.2 — Filets de sécurité au sol

MATIÈRE ATM 8 — AFFICHAGE DES DONNÉES

Sous-matière ATM 8.1 — Gestion des données

MATIÈRE ATM 9 — ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL (SIMULÉ)

Sous-matière ATM 9.1 — Intégrité de l'environnement opérationnel
Sous-matière ATM 9.2 — Vérification de la pertinence des procédures opérationnelles
Sous-matière ATM 9.3 — Transfert de contrôle

MATIÈRE ATM 10 — FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONTRÔLE D'AÉRODROME

Sous-matière ATM 10.1 — Responsabilité de la prestation de service
Sous-matière ATM 10.2 — Fonctions de la tour de contrôle d'aérodrome
Sous-matière ATM 10.3 — Processus de gestion du trafic
Sous-matière ATM 10.4 — Feux aéronautiques à la surface
Sous-matière ATM 10.5 — Communication d'informations à l'aéronef par la tour de contrôle d'aérodrome
Sous-matière ATM 10.6 — Contrôle du trafic d'aérodrome
Sous-matière ATM 10.7 — Contrôle du trafic dans le circuit de circulation Sous-matière ATM 10.8 — Piste utilisée

SUJET 4: MÉTÉOROLOGIE

MATIÈRE MET 1 — PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 1.1 — Phénomènes météorologiques

MATIÈRE MET 2 — SOURCES DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 2.1 — Instruments météorologiques
Sous-matière MET 2.2 — Autres sources de données météorologiques

SUJET 5: NAVIGATION

MATIÈRE NAV 1 — CARTES ET CARTES AÉRONAUTIQUES

Sous-matière NAV 1.1 — Cartes et graphiques

MATIÈRE NAV 2 — NAVIGATION AUX INSTRUMENTS

Sous-matière NAV 2.1 — Systèmes de navigation
Sous-matière NAV 2.2 — Approche stabilisée

SUJET 6: AÉRONEFS

MATIÈRE ACFT 1 — INSTRUMENTS DE BORD

Sous-matière ACFT 1.1 — Instruments de bord

MATIÈRE ACFT 2 — CATÉGORIES D'AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 2.1 — Turbulences de sillage

MATIÈRE ACFT 3 — FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES DES AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 3.1 — Facteurs au décollage
Sous-matière ACFT 3.2 — Facteurs à la montée
Sous-matière ACFT 3.3 — Facteurs à l'approche finale et à l'atterrissage
Sous-matière ACFT 3.4 — Facteurs économiques
Sous-matière ACFT 3.5 — Facteurs environnementaux

MATIÈRE ACFT 4 — DONNÉES RELATIVES AUX AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 4.1 — Reconnaissance des types d'aéronefs
Sous-matière ACFT 4.2 — Données sur les performances

SUJET 7: FACTEURS HUMAINS

MATIÈRE HUM 1 — FACTEURS PSYCHOLOGIQUES

Sous-matière HUM 1.1 — Facteurs cognitifs

MATIÈRE HUM 2 — FACTEURS MÉDICAUX ET PHYSIOLOGIQUES

Sous-matière HUM 2.1 — Fatigue
Sous-matière HUM 2.2 — Aptitude

MATIÈRE HUM 3 — FACTEURS SOCIAUX ET ORGANISATIONNELS

Sous-matière HUM 3.1 — Gestion des ressources d'équipe (TRM)
Sous-matière HUM 3.2 — Travail d'équipe et rôles au sein d'une équipe
Sous-matière HUM 3.3 — Comportement responsable

MATIÈRE HUM 4 — STRESS

Sous-matière HUM 4.1 — Stress
Sous-matière HUM 4.2 — Gestion du stress

MATIÈRE HUM 5 — ERREUR HUMAINE

Sous-matière HUM 5.1 — Erreur humaine
Sous-matière HUM 5.2 — Non-respect des règles

MATIÈRE HUM 6 — TRAVAIL DE COLLABORATION

Sous-matière HUM 6.1 — Communication
Sous-matière HUM 6.2 — Travail de collaboration au sein du même domaine de responsabilité
Sous-matière HUM 6.3 — Travail de collaboration entre différents domaines de responsabilité
Sous-matière HUM 6.4 — Coopération contrôleur/pilote

SUJET 8: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES

MATIÈRE EQPS 1 — COMMUNICATIONS VOCALES

Sous-matière EQPS 1.1 — Communication par radio
Sous-matière EQPS 1.2 — Autres technologies de communication vocale

MATIÈRE EQPS 2 — AUTOMATISATION DES ATS

Sous-matière EQPS 2.1 — Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA)
Sous-matière EQPS 2.2 — Échange automatique des données

MATIÈRE EQPS 3 — POSITION DE TRAVAIL DU CONTRÔLEUR

Sous-matière EQPS 3.1 — Fonctionnement et surveillance de l'équipement
Sous-matière EQPS 3.2 — Indicateurs et systèmes d'information
Sous-matière EQPS 3.3 — Systèmes de gestion des données de vol

MATIÈRE EQPS 4 — ÉQUIPEMENTS FUTURS

Sous-matière EQPS 4.1 — Nouvelles évolutions

MATIÈRE EQPS 5 — LIMITATIONS ET DÉGRADATION DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES

Sous-matière EQPS 5.1 — Réaction aux limitations
Sous-matière EQPS 5.2 — Dégradation de l'équipement de communication
Sous-matière EQPS 5.3 — Dégradation de l'équipement de navigation

SUJET 9: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

MATIÈRE PEN 1 — FAMILIARISATION

Sous-matière PEN 1.1 — Visite d'étude d'un aérodrome

MATIÈRE PEN 2 — UTILISATEURS DE L'ESPACE AÉRIEN

Sous-matière PEN 2.1 — Contributeurs aux opérations ATS civiles
Sous-matière PEN 2.2 — Contributeurs aux opérations ATS militaires

MATIÈRE PEN 3 — RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE

Sous-matière PEN 3.1 — Prestation de services et exigences des utilisateurs

MATIÈRE PEN 4 — PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Sous-matière PEN 4.1 — Protection de l'environnement

SUJET 10: SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

MATIÈRE ABES 1 — SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

Sous-matière ABES 1.1 — Aperçu des situations anormales et des situations d'urgence

MATIÈRE ABES 2 — AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES

Sous-matière ABES 2.1 — Efficacité de la communication
Sous-matière ABES 2.2 — Prévention de la surcharge mentale
Sous-matière ABES 2.3 — Coopération air/sol

MATIÈRE ABES 3 — PROCÉDURES APPLICABLES AUX SITUATIONS ANORMALES ET AUX SITUATIONS D'URGENCE

Sous-matière ABES 3.1 — Mise en œuvre des procédures applicables aux situations anormales et aux situations d'urgence
Sous-matière ABES 3.2 — Panne radio
Sous-matière ABES 3.3 — Piraterie de l'aéronef et alertes à la bombe
Sous-matière ABES 3.4 — Aéronef perdu ou non identifié
Sous-matière ABES 3.5 — Incursion sur piste

SUJET 11: AÉRODROMES

MATIÈRE AGA 1 — DONNÉES RELATIVES À L'AÉRODROME, AGENCEMENT ET COORDINATION

Sous-matière AGA 1.1 — Définitions
Sous-matière AGA 1.2 — Coordination

MATIÈRE AGA 2 — AIRE DE MOUVEMENT

Sous-matière AGA 2.1 — Aire de mouvement
Sous-matière AGA 2.2 — Aire de manœuvre
Sous-matière AGA 2.3 — Pistes

MATIÈRE AGA 3 — OBSTACLES

Sous-matière AGA 3.1 — Espace aérien exempt d'obstacles autour des aérodromes

MATIÈRE AGA 4 — ÉQUIPEMENTS DIVERS

Sous-matière AGA 4.1 — Emplacement 

Appendice 4 de l'annexe I - QUALIFICATION DE CONTRÔLE D'AÉRODROME AUX INSTRUMENTS (ADI) (TWR)

[Référence: annexe I — PARTIE ATCO, sous-partie D, section 2, ATCO.D.010, point a) 2) ii)]

SUJET 1: INTRODUCTION

MATIÈRE INTR 1 — GESTION DU COURS

Sous-matière INTR 1.1 — Introduction au cours
Sous-matière INTR 1.2 — Administration du cours
Sous-matière INTR 1.3 — Matériel d'étude et documents de formation

MATIÈRE INTR 2 — INTRODUCTION SUR LA FORMATION ATC

Sous-matière INTR 2.1 — Contenu du cours et organisation
Sous-matière INTR 2.2 — Esprit de la formation
Sous-matière INTR 2.3 — Procédure d'évaluation

SUJET 2: DROIT AÉRIEN

MATIÈRE LAW 1 — DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE/CERTIFICATS DE COMPÉTENCE

Sous-matière LAW 1.1 — Privilèges et conditions

MATIÈRE LAW 2 — RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS

Sous-matière LAW 2.1 — Rapports
Sous-matière LAW 2.2 — Espace aérien

MATIÈRE LAW 3 — GESTION DE LA SÉCURITÉ ATC

Sous-matière LAW 3.1 — Procédure de rétro-information
Sous-matière LAW 3.2 — Enquête de sécurité

SUJET 3: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

MATIÈRE ATM 1 — PRESTATION DE SERVICES

Sous-matière ATM 1.1 — Service de contrôle d'aérodrome
Sous-matière ATM 1.2 — Service d'information de vol (FIS)
Sous-matière ATM 1.3 — Service d'alerte (ALRS)
Sous-matière ATM 1.4 — Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien

MATIÈRE ATM 2 — COMMUNICATION

Sous-matière ATM 2.1 — Communication efficace

MATIÈRE ATM 3 — AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS ATC

Sous-matière ATM 3.1 — Autorisations ATC
Sous-matière ATM 3.2 — Instructions ATC

MATIÈRE ATM 4 — COORDINATION

Sous-matière ATM 4.1 — Nécessité de la coordination
Sous-matière ATM 4.2 — Outils et méthodes de coordination
Sous-matière ATM 4.3 — Procédures de coordination

MATIÈRE ATM 5 — ALTIMÉTRIE ET RÉPARTITION DES NIVEAUX DE VOL

Sous-matière ATM 5.1 — Altimétrie
Sous-matière ATM 5.2 — Marge de franchissement du relief

MATIÈRE ATM 6 — SÉPARATIONS

Sous-matière ATM 6.1 — Séparation entre aéronefs au départ
Sous-matière ATM 6.2 — Séparation entre aéronefs au départ et aéronefs à l'atterrissage
Sous-matière ATM 6.3 — Séparation entre un aéronef à l'atterrissage et un aéronef à l'atterrissage ou au départ précédant
Sous-matière ATM 6.4 — Séparation longitudinale fondée sur le temps en cas de turbulence de sillage
Sous-matière ATM 6.5 — Minima d'espacement réduit

MATIÈRE ATM 7 — SYSTÈMES ANTICOLLISION EMBARQUÉS ET FILETS DE SÉCURITÉ AU SOL

Sous-matière ATM 7.1 — Systèmes anticollision embarqués
Sous-matière ATM 7.2 — Filets de sécurité au sol

MATIÈRE ATM 8 — AFFICHAGE DES DONNÉES

Sous-matière ATM 8.1 — Gestion des données

MATIÈRE ATM 9 — ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL (SIMULÉ)

Sous-matière ATM 9.1 — Intégrité de l'environnement opérationnel
Sous-matière ATM 9.2 — Vérification de la pertinence des procédures opérationnelles
Sous-matière ATM 9.3 — Transfert de contrôle

MATIÈRE ATM 10 — FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONTRÔLE D'AÉRODROME

Sous-matière ATM 10.1 — Responsabilité de la prestation de service
Sous-matière ATM 10.2 — Fonctions de la tour de contrôle d'aérodrome
Sous-matière ATM 10.3 — Processus de gestion du trafic
Sous-matière ATM 10.4 — Feux aéronautiques à la surface
Sous-matière ATM 10.5 — Communication d'informations à l'aéronef par la tour de contrôle d'aérodrome
Sous-matière ATM 10.6 — Contrôle du trafic d'aérodrome
Sous-matière ATM 10.7 — Contrôle du trafic dans le circuit de circulation
Sous-matière ATM 10.8 — Piste utilisée

MATIÈRE ATM 11 — FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONTRÔLE D'AÉRODROME — INSTRUMENT

Sous-matière ATM 11.1 — Opérations par visibilité réduite et règles spéciales de vol à vue (VFR)
Sous-matière ATM 11.2 — Circulation au départ
Sous-matière ATM 11.3 — Circulation à l'atterrissage
Sous-matière ATM 11.4 — Service de contrôle d'aérodrome avec soutien système avancé

SUJET 4: MÉTÉOROLOGIE

MATIÈRE MET 1 — PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 1.1 — Phénomènes météorologiques

MATIÈRE MET 2 — SOURCES DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 2.1 — Instruments météorologiques
Sous-matière MET 2.2 — Autres sources de données météorologiques

SUJET 5: NAVIGATION

MATIÈRE NAV 1 — CARTES ET CARTES AÉRONAUTIQUES

Sous-matière NAV 1.1 — Cartes et graphiques

MATIÈRE NAV 2 — NAVIGATION AUX INSTRUMENTS

Sous-matière NAV 2.1 — Systèmes de navigation
Sous-matière NAV 2.2 — Approche stabilisée
Sous-matière NAV 2.3 — Départs et atterrissages aux instruments
Sous-matière NAV 2.4 — Systèmes satellitaires
Sous-matière NAV 2.5 — Applications de la navigation fondée sur les performances (PBN)

SUJET 6: AÉRONEFS

MATIÈRE ACFT 1 — INSTRUMENTS DE BORD

Sous-matière ACFT 1.1 — Instruments de bord

MATIÈRE ACFT 2 — CATÉGORIES D'AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 2.1 — Turbulences de sillage
Sous-matière ACFT 2.2 — Application des catégories d'approches de l'OACI

MATIÈRE ACFT 3 — FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES DES AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 3.1 — Facteurs au décollage
Sous-matière ACFT 3.2 — Facteurs à la montée
Sous-matière ACFT 3.3 — Facteurs à l'approche finale et à l'atterrissage
Sous-matière ACFT 3.4 — Facteurs économiques
Sous-matière ACFT 3.5 — Facteurs environnementaux

MATIÈRE ACFT 4 — DONNÉES RELATIVES AUX AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 4.1 — Reconnaissance des types d'aéronefs
Sous-matière ACFT 4.2 — Données sur les performances

SUJET 7: FACTEURS HUMAINS

MATIÈRE HUM 1 — FACTEURS PSYCHOLOGIQUES

Sous-matière HUM 1.1 — Facteurs cognitifs

MATIÈRE HUM 2 — FACTEURS MÉDICAUX ET PHYSIOLOGIQUES

Sous-matière HUM 2.1 — Fatigue
Sous-matière HUM 2.2 — Aptitude

MATIÈRE HUM 3 — FACTEURS SOCIAUX ET ORGANISATIONNELS

Sous-matière HUM 3.1 — Gestion des ressources d'équipe (TRM)
Sous-matière HUM 3.2 — Travail d'équipe et rôles au sein d'une équipe
Sous-matière HUM 3.3 — Comportement responsable

MATIÈRE HUM 4 — STRESS

Sous-matière HUM 4.1 — Stress
Sous-matière HUM 4.2 — Gestion du stress

MATIÈRE HUM 5 — ERREUR HUMAINE

Sous-matière HUM 5.1 — Erreur humaine
Sous-matière HUM 5.2 — Non-respect des règles

MATIÈRE HUM 6 — TRAVAIL DE COLLABORATION

Sous-matière HUM 6.1 — Communication
Sous-matière HUM 6.2 — Travail de collaboration au sein du même domaine de responsabilité
Sous-matière HUM 6.3 — Travail de collaboration entre différents domaines de responsabilité
Sous-matière HUM 6.4 — Coopération contrôleur/pilote

SUJET 8: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES

MATIÈRE EQPS 1 — COMMUNICATIONS VOCALES

Sous-matière EQPS 1.1 — Communication par radio
Sous-matière EQPS 1.2 — Autres technologies de communication vocale

MATIÈRE EQPS 2 — AUTOMATISATION DES ATS

Sous-matière EQPS 2.1 — Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA)
Sous-matière EQPS 2.2 — Échange automatique des données

MATIÈRE EQPS 3 — POSITION DE TRAVAIL DU CONTRÔLEUR

Sous-matière EQPS 3.1 — Fonctionnement et surveillance de l'équipement
Sous-matière EQPS 3.2 — Indicateurs et systèmes d'information
Sous-matière EQPS 3.3 — Systèmes de gestion des données de vol

MATIÈRE EQPS 4 — ÉQUIPEMENTS FUTURS

Sous-matière EQPS 4.1 — Nouvelles évolutions

MATIÈRE EQPS 5 — LIMITATIONS ET DÉGRADATION DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES

Sous-matière EQPS 5.1 — Réaction aux limitations
Sous-matière EQPS 5.2 — Dégradation de l'équipement de communication
Sous-matière EQPS 5.3 — Dégradation de l'équipement de navigation

SUJET 9: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

MATIÈRE PEN 1 — FAMILIARISATION

Sous-matière PEN 1.1 — Visite d'étude d'un aérodrome

MATIÈRE PEN 2 — UTILISATEURS DE L'ESPACE AÉRIEN

Sous-matière PEN 2.1 — Contributeurs aux opérations ATS civiles
Sous-matière PEN 2.2 — Contributeurs aux opérations ATS militaires

MATIÈRE PEN 3 — RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE

Sous-matière PEN 3.1 — Prestation de services et exigences des utilisateurs

MATIÈRE PEN 4 — PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Sous-matière PEN 4.1 — Protection de l'environnement

SUJET 10: SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

MATIÈRE ABES 1 — SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

Sous-matière ABES 1.1 — Aperçu des situations anormales et des situations d'urgence

MATIÈRE ABES 2 — AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES

Sous-matière ABES 2.1 — Efficacité de la communication
Sous-matière ABES 2.2 — Prévention de la surcharge mentale
Sous-matière ABES 2.3 — Coopération air/sol

MATIÈRE ABES 3 — PROCÉDURES APPLICABLES AUX SITUATIONS ANORMALES ET AUX SITUATIONS D'URGENCE

Sous-matière ABES 3.1 — Mise en œuvre des procédures applicables aux situations anormales et aux situations d'urgence
Sous-matière ABES 3.2 — Panne radio
Sous-matière ABES 3.3 — Piraterie de l'aéronef et alertes à la bombe
Sous-matière ABES 3.4 — Aéronef perdu ou non identifié
Sous-matière ABES 3.5 — Incursion sur piste

SUJET 11: AÉRODROMES

MATIÈRE AGA 1 — DONNÉES RELATIVES À L'AÉRODROME, AGENCEMENT ET COORDINATION

Sous-matière AGA 1.1 — Définitions
Sous-matière AGA 1.2 — Coordination

MATIÈRE AGA 2 — AIRE DE MOUVEMENT

Sous-matière AGA 2.1 — Aire de mouvement
Sous-matière AGA 2.2 — Aire de manœuvre
Sous-matière AGA 2.3 — Pistes

MATIÈRE AGA 3 — OBSTACLES

Sous-matière AGA 3.1 — Espace aérien exempt d'obstacles autour des aérodromes

MATIÈRE AGA 4 — ÉQUIPEMENTS DIVERS

Sous-matière AGA 4.1 — Emplacement

Appendice 5 de l'annexe I - QUALIFICATION DE CONTRÔLE D'APPROCHE AUX PROCÉDURES (APP)

[Référence: annexe I — PARTIE ATCO, sous-partie D, section 2, ATCO.D.010, point a) 2) iii)]

SUJET 1: INTRODUCTION

MATIÈRE INTR 1 — GESTION DU COURS

Sous-matière INTR 1.1 — Introduction au cours
Sous-matière INTR 1.2 — Administration du cours
Sous-matière INTR 1.3 — Matériel d'étude et documents de formation

MATIÈRE INTR 2 — INTRODUCTION SUR LA FORMATION ATC

Sous-matière INTR 2.1 — Contenu du cours et organisation
Sous-matière INTR 2.2 — Esprit de la formation
Sous-matière INTR 2.3 — Procédure d'évaluation

SUJET 2: DROIT AÉRIEN

MATIÈRE LAW 1 — DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE/CERTIFICATS DE COMPÉTENCE

Sous-matière LAW 1.1 — Privilèges et conditions

MATIÈRE LAW 2 — RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS

Sous-matière LAW 2.1 — Rapports
Sous-matière LAW 2.2 — Espace aérien

MATIÈRE LAW 3 — GESTION DE LA SÉCURITÉ ATC

Sous-matière LAW 3.1 — Procédure de rétro-information
Sous-matière LAW 3.2 — Enquête de sécurité

SUJET 3: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

MATIÈRE ATM 1 — FOURNITURE DES SERVICES

Sous-matière ATM 1.1 — Service de contrôle de la circulation aérienne (ATC)
Sous-matière ATM 1.2 — Service d'information de vol (FIS)
Sous-matière ATM 1.3 — Service d'alerte (ALRS)
Sous-matière ATM 1.4 — Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien
Sous-matière ATM 1.5 — Gestion de l'espace aérien (ASM)

MATIÈRE ATM 2 — COMMUNICATION

Sous-matière ATM 2.1 — Communication efficace

MATIÈRE ATM 3 — AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS ATC

Sous-matière ATM 3.1 — Autorisations ATC
Sous-matière ATM 3.2 — Instructions ATC

MATIÈRE ATM 4 — COORDINATION

Sous-matière ATM 4.1 — Nécessité de la coordination
Sous-matière ATM 4.2 — Outils et méthodes de coordination
Sous-matière ATM 4.3 — Procédures de coordination

MATIÈRE ATM 5 — ALTIMÉTRIE ET RÉPARTITION DES NIVEAUX DE VOL

Sous-matière ATM 5.1 — Altimétrie
Sous-matière ATM 5.2 — Marge de franchissement du relief

MATIÈRE ATM 6 — SÉPARATIONS

Sous-matière ATM 6.1 — Séparation verticale
Sous-matière ATM 6.2 — Séparation horizontale
Sous-matière ATM 6.3 — Délégation de la séparation

MATIÈRE ATM 7 — SYSTÈMES ANTICOLLISION EMBARQUÉS ET FILETS DE SÉCURITÉ AU SOL

Sous-matière ATM 7.1 — Systèmes anticollision embarqués

MATIÈRE ATM 8 — AFFICHAGE DES DONNÉES

Sous-matière ATM 8.1 — Gestion des données

MATIÈRE ATM 9 — ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL (SIMULÉ)

Sous-matière ATM 9.1 — Intégrité de l'environnement opérationnel
Sous-matière ATM 9.2 — Vérification de la pertinence des procédures opérationnelles
Sous-matière ATM 9.3 — Transfert de contrôle

MATIÈRE ATM 10 — FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONTRÔLE

Sous-matière ATM 10.1 — Responsabilité et traitement des informations
Sous-matière ATM 10.2 — Contrôle d'approche
Sous-matière ATM 10.3 — Processus de gestion du trafic
Sous-matière ATM 10.4 — Écoulement de la circulation

MATIÈRE ATM 11 — ATTENTE

Sous-matière ATM 11.1 — Procédures d'attente générales
Sous-matière ATM 11.2 — Aéronef à l'approche

SUJET 4: MÉTÉOROLOGIE

MATIÈRE MET 1 — PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 1.1 — Phénomènes météorologiques

MATIÈRE MET 2 — SOURCES DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 2.1 — Sources d'informations météorologiques

SUJET 5: NAVIGATION

MATIÈRE NAV 1 — CARTES ET CARTES AÉRONAUTIQUES

Sous-matière NAV 1.1 — Cartes et graphiques

MATIÈRE NAV 2 — NAVIGATION AUX INSTRUMENTS

Sous-matière NAV 2.1 — Systèmes de navigation
Sous-matière NAV 2.2 — Approche stabilisée
Sous-matière NAV 2.3 — Départs et atterrissages aux instruments
Sous-matière NAV 2.4 — Assistance à la navigation
Sous-matière NAV 2.5 — Systèmes satellitaires
Sous-matière NAV 2.6 — Applications de la navigation fondée sur les performances (PBN)

SUJET 6: AÉRONEFS

MATIÈRE ACFT 1 — INSTRUMENTS DE BORD

Sous-matière ACFT 1.1 — Instruments de bord

MATIÈRE ACFT 2 — CATÉGORIES D'AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 2.1 — Turbulences de sillage
Sous-matière ACFT 2.2 — Application des catégories d'approches de l'OACI

MATIÈRE ACFT 3 — FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES DES AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 3.1 — Facteurs à la montée
Sous-matière ACFT 3.2 — Facteurs de croisière
Sous-matière ACFT 3.3 — Facteurs à la descente et à l'approche initiale
Sous-matière ACFT 3.4 — Facteurs à l'approche finale et à l'atterrissage
Sous-matière ACFT 3.5 — Facteurs économiques
Sous-matière ACFT 3.6 — Facteurs environnementaux

MATIÈRE ACFT 4 — DONNÉES RELATIVES AUX AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 4.1 — Données sur les performances

SUJET 7: FACTEURS HUMAINS

MATIÈRE HUM 1 — FACTEURS PSYCHOLOGIQUES

Sous-matière HUM 1.1 — Facteurs cognitifs

MATIÈRE HUM 2 — FACTEURS MÉDICAUX ET PHYSIOLOGIQUES

Sous-matière HUM 2.1 — Fatigue
Sous-matière HUM 2.2 — Aptitude

MATIÈRE HUM 3 — FACTEURS SOCIAUX ET ORGANISATIONNELS

Sous-matière HUM 3.1 — Gestion des ressources d'équipe (TRM)
Sous-matière HUM 3.2 — Travail d'équipe et rôles au sein d'une équipe
Sous-matière HUM 3.3 — Comportement responsable

MATIÈRE HUM 4 — STRESS

Sous-matière HUM 4.1 — Stress
Sous-matière HUM 4.2 — Gestion du stress

MATIÈRE HUM 5 — ERREUR HUMAINE

Sous-matière HUM 5.1 — Erreur humaine
Sous-matière HUM 5.2 — Non-respect des règles

MATIÈRE HUM 6 — TRAVAIL DE COLLABORATION

Sous-matière HUM 6.1 — Communication
Sous-matière HUM 6.2 — Travail de collaboration au sein du même domaine de responsabilité
Sous-matière HUM 6.3 — Travail de collaboration entre différents domaines de responsabilité
Sous-matière HUM 6.4 — Coopération contrôleur/pilote

SUJET 8: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES

MATIÈRE EQPS 1 — COMMUNICATIONS VOCALES

Sous-matière EQPS 1.1 — Communication par radio
Sous-matière EQPS 1.2 — Autres technologies de communication vocale

MATIÈRE EQPS 2— AUTOMATISATION DES ATS

Sous-matière EQPS 2.1 — Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA)
Sous-matière EQPS 2.2 — Échange automatique des données

MATIÈRE EQPS 3 — POSITION DE TRAVAIL DU CONTRÔLEUR

Sous-matière EQPS 3.1 — Fonctionnement et surveillance de l'équipement
Sous-matière EQPS 3.2 — Indicateurs et systèmes d'information
Sous-matière EQPS 3.3 — Systèmes de gestion des données de vol

MATIÈRE EQPS 4 — ÉQUIPEMENTS FUTURS

Sous-matière EQPS 4.1 — Nouvelles évolutions

MATIÈRE EQPS 5 — LIMITATIONS ET DÉGRADATION DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES

Sous-matière EQPS 5.1 — Réaction aux limitations
Sous-matière EQPS 5.2 — Dégradation de l'équipement de communication
Sous-matière EQPS 5.3 — Dégradation de l'équipement de navigation

SUJET 9: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

MATIÈRE PEN 1 — FAMILIARISATION

Sous-matière PEN 1.1 — Visite d'étude d'une unité de contrôle d'approche

MATIÈRE PEN 2 — UTILISATEURS DE L'ESPACE AÉRIEN

Sous-matière PEN 2.1 — Contributeurs aux opérations ATS civiles
Sous-matière PEN 2.2 — Contributeurs aux opérations ATS militaires

MATIÈRE PEN 3 — RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE

Sous-matière PEN 3.1 — Prestation de services et exigences des utilisateurs

MATIÈRE PEN 4 — PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Sous-matière PEN 4.1 — Protection de l'environnement

SUJET 10: SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

MATIÈRE ABES 1 — SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

Sous-matière ABES 1.1 — Aperçu des situations anormales et des situations d'urgence

MATIÈRE ABES 2 — AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES

Sous-matière ABES 2.1 — Efficacité de la communication
Sous-matière ABES 2.2 — Prévention de la surcharge mentale
Sous-matière ABES 2.3 — Coopération air/sol

MATIÈRE ABES 3 — PROCÉDURES APPLICABLES AUX SITUATIONS ANORMALES ET AUX SITUATIONS D'URGENCE

Sous-matière ABES 3.1 — Mise en œuvre des procédures applicables aux situations anormales et aux situations d'urgence
Sous-matière ABES 3.2 — Panne radio
Sous-matière ABES 3.3 — Piraterie de l'aéronef et alertes à la bombe
Sous-matière ABES 3.4 — Aéronef perdu ou non identifié
Sous-matière ABES 3.5 — Déroutement

SUJET 11: AÉRODROMES

MATIÈRE AGA 1 — DONNÉES RELATIVES À L'AÉRODROME, AGENCEMENT ET COORDINATION

Sous-matière AGA 1.1 — Définitions
Sous-matière AGA 1.2 — Coordination

MATIÈRE AGA 2 — AIRE DE MOUVEMENT

Sous-matière AGA 2.1 — Aire de mouvement
Sous-matière AGA 2.2 — Aire de manœuvre
Sous-matière AGA 2.3 — Pistes

MATIÈRE AGA 3 — OBSTACLES

Sous-matière AGA 3.1 — Espace aérien exempt d'obstacles autour des aérodromes

MATIÈRE AGA 4 — ÉQUIPEMENTS DIVERS

Sous-matière AGA 4.1 — Emplacement

Appendice 6 de l'annexe I - QUALIFICATION DE CONTRÔLE RÉGIONAL AUX PROCÉDURES (ACP)

[Référence: annexe I — PARTIE ATCO, sous-partie D, section 2, ATCO.D.010, point a) 2) iv)]

SUJET 1: INTRODUCTION

MATIÈRE INTR 1 — GESTION DU COURS

Sous-matière INTR 1.1 — Introduction au cours
Sous-matière INTR 1.2 — Administration du cours
Sous-matière INTR 1.3 — Matériel d'étude et documents de formation

MATIÈRE INTR 2 — INTRODUCTION SUR LA FORMATION ATC

Sous-matière INTR 2.1 — Contenu du cours et organisation
Sous-matière INTR 2.2 — Esprit de la formation
Sous-matière INTR 2.3 — Procédure d'évaluation

SUJET 2: DROIT AÉRIEN

MATIÈRE LAW 1 — DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE/CERTIFICATS DE COMPÉTENCE

Sous-matière LAW 1.1 — Privilèges et conditions

MATIÈRE LAW 2 — RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS

Sous-matière LAW 2.1 — Rapports
Sous-matière LAW 2.2 — Espace aérien

MATIÈRE LAW 3 — GESTION DE LA SÉCURITÉ ATC

Sous-matière LAW 3.1 — Procédure de rétro-information
Sous-matière LAW 3.2 — Enquête de sécurité

SUJET 3: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

MATIÈRE ATM 1 — PRESTATION DE SERVICES

Sous-matière ATM 1.1 — Service de contrôle de la circulation aérienne (ATC)
Sous-matière ATM 1.2 — Service d'information de vol (FIS)
Sous-matière ATM 1.3 — Service d'alerte (ALRS)
Sous-matière ATM 1.4 — Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien
Sous-matière ATM 1.5 — Gestion de l'espace aérien (ASM)

MATIÈRE ATM 2 — COMMUNICATION

Sous-matière ATM 2.1 — Communication efficace

MATIÈRE ATM 3 — AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS ATC

Sous-matière ATM 3.1 — Autorisations ATC
Sous-matière ATM 3.2 — Instructions ATC

MATIÈRE ATM 4 — COORDINATION

Sous-matière ATM 4.1 — Nécessité de la coordination
Sous-matière ATM 4.2 — Outils et méthodes de coordination
Sous-matière ATM 4.3 — Procédures de coordination

MATIÈRE ATM 5 — ALTIMÉTRIE ET RÉPARTITION DES NIVEAUX DE VOL

Sous-matière ATM 5.1 — Altimétrie
Sous-matière ATM 5.2 — Marge de franchissement du relief

MATIÈRE ATM 6 — SÉPARATIONS

Sous-matière ATM 6.1 — Séparation verticale
Sous-matière ATM 6.2 — Séparation horizontale

MATIÈRE ATM 7 — SYSTÈMES ANTICOLLISION EMBARQUÉS ET FILETS DE SÉCURITÉ AU SOL

Sous-matière ATM 7.1 — Systèmes anticollision embarqués

MATIÈRE ATM 8 — AFFICHAGE DES DONNÉES

Sous-matière ATM 8.1 — Gestion des données

MATIÈRE ATM 9 — ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL (SIMULÉ)

Sous-matière ATM 9.1 — Intégrité de l'environnement opérationnel
Sous-matière ATM 9.2 — Vérification de la pertinence des procédures opérationnelles
Sous-matière ATM 9.3 — Transfert de contrôle

MATIÈRE ATM 10 — FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONTRÔLE

Sous-matière ATM 10.1 — Responsabilité et traitement des informations
Sous-matière ATM 10.2 — Contrôle de zone
Sous-matière ATM 10.3 — Processus de gestion du trafic
Sous-matière ATM 10.4 — Écoulement de la circulation

MATIÈRE ATM 11 — ATTENTE

Sous-matière ATM 11.1 — Procédures d'attente générales
Sous-matière ATM 11.2 — Attente d'un aéronef

SUJET 4: MÉTÉOROLOGIE

MATIÈRE MET 1 — PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 1.1 — Phénomènes météorologiques

MATIÈRE MET 2 — SOURCES DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 2.1 — Sources d'informations météorologiques

SUJET 5: NAVIGATION

MATIÈRE NAV 1 — CARTES ET CARTES AÉRONAUTIQUES

Sous-matière NAV 1.1 — Cartes et graphiques

MATIÈRE NAV 2 — NAVIGATION AUX INSTRUMENTS

Sous-matière NAV 2.1 — Systèmes de navigation
Sous-matière NAV 2.2 — Assistance à la navigation
Sous-matière NAV 2.3 — Applications de la navigation fondée sur les performances (PBN)

SUJET 6: AÉRONEFS

MATIÈRE ACFT 1 — INSTRUMENTS DE BORD

Sous-matière ACFT 1.1 — Instruments de bord

MATIÈRE ACFT 2 — CATÉGORIES D'AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 2.1 — Turbulences de sillage

MATIÈRE ACFT 3 — FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES DES AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 3.1 — Facteurs à la montée
Sous-matière ACFT 3.2 — Facteurs de croisière
Sous-matière ACFT 3.3 — Facteurs à la descente
Sous-matière ACFT 3.4 — Facteurs économiques
Sous-matière ACFT 3.5 — Facteurs environnementaux

MATIÈRE ACFT 4 — DONNÉES RELATIVES AUX AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 4.1 — Données sur les performances

SUJET 7: FACTEURS HUMAINS

MATIÈRE HUM 1 — FACTEURS PSYCHOLOGIQUES

Sous-matière HUM 1.1 — Facteurs cognitifs

MATIÈRE HUM 2 — FACTEURS MÉDICAUX ET PHYSIOLOGIQUES

Sous-matière HUM 2.1 — Fatigue
Sous-matière HUM 2.2 — Aptitude

MATIÈRE HUM 3 — FACTEURS SOCIAUX ET ORGANISATIONNELS

Sous-matière HUM 3.1 — Gestion des ressources d'équipe (TRM)
Sous-matière HUM 3.2 — Travail d'équipe et rôles au sein d'une équipe
Sous-matière HUM 3.3 — Comportement responsable

MATIÈRE HUM 4 — STRESS

Sous-matière HUM 4.1 — Stress
Sous-matière HUM 4.2 — Gestion du stress

MATIÈRE HUM 5 — ERREUR HUMAINE

Sous-matière HUM 5.1 — Erreur humaine
Sous-matière HUM 5.2 — Non-respect des règles

MATIÈRE HUM 6 — TRAVAIL DE COLLABORATION

Sous-matière HUM 6.1 — Communication
Sous-matière HUM 6.2 — Travail de collaboration au sein du même domaine de responsabilité
Sous-matière HUM 6.3 — Travail de collaboration entre différents domaines de responsabilité
Sous-matière HUM 6.4 — Coopération contrôleur/pilote

SUJET 8: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES

MATIÈRE EQPS 1 — COMMUNICATIONS VOCALES

Sous-matière EQPS 1.1 — Communication par radio
Sous-matière EQPS 1.2 — Autres technologies de communication vocale

MATIÈRE EQPS 2 — AUTOMATISATION DES ATS

Sous-matière EQPS 2.1 — Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA)
Sous-matière EQPS 2.2 — Échange automatique des données

MATIÈRE EQPS 3 — POSITION DE TRAVAIL DU CONTRÔLEUR

Sous-matière EQPS 3.1 — Fonctionnement et surveillance de l'équipement
Sous-matière EQPS 3.2 — Indicateurs et systèmes d'information
Sous-matière EQPS 3.3 — Systèmes de gestion des données de vol

MATIÈRE EQPS 4 — ÉQUIPEMENTS FUTURS

Sous-matière EQPS 4.1 — Nouvelles évolutions

MATIÈRE EQPS 5 — LIMITATIONS ET DÉGRADATION DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES

Sous-matière EQPS 5.1 — Réaction aux limitations
Sous-matière EQPS 5.2 — Dégradation de l'équipement de communication
Sous-matière EQPS 5.3 — Dégradation de l'équipement de navigation

SUJET 9: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

MATIÈRE PEN 1 — FAMILIARISATION

Sous-matière PEN 1.1 — Visite d'étude d'une unité de contrôle de zone

MATIÈRE PEN 2 — UTILISATEURS DE L'ESPACE AÉRIEN

Sous-matière PEN 2.1 — Contributeurs aux opérations ATS civiles
Sous-matière PEN 2.2 — Contributeurs aux opérations ATS militaires

MATIÈRE PEN 3 — RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE

Sous-matière PEN 3.1 — Prestation de services et exigences des utilisateurs

MATIÈRE PEN 4 — PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Sous-matière PEN 4.1 — Protection de l'environnement

SUJET 10: SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

MATIÈRE ABES 1 — SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

Sous-matière ABES 1.1 — Aperçu des situations anormales et des situations d'urgence

MATIÈRE ABES 2 — AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES

Sous-matière ABES 2.1 — Efficacité de la communication
Sous-matière ABES 2.2 — Prévention de la surcharge mentale
Sous-matière ABES 2.3 — Coopération air/sol

MATIÈRE ABES 3 — PROCÉDURES APPLICABLES AUX SITUATIONS ANORMALES ET AUX SITUATIONS D'URGENCE

Sous-matière ABES 3.1 — Mise en œuvre des procédures applicables aux situations anormales et aux situations d'urgence
Sous-matière ABES 3.2 — Panne radio
Sous-matière ABES 3.3 — Piraterie de l'aéronef et alertes à la bombe
Sous-matière ABES 3.4 — Aéronef perdu ou non identifié
Sous-matière ABES 3.5 — Déroutement

Appendice 7 de l'annexe I - QUALIFICATION DE CONTRÔLE D'APPROCHE DE SURVEILLANCE (APS)

[Référence: annexe I — PARTIE ATCO, sous-partie D, section 2, ATCO.D.010, point a) 2) v)]

SUJET 1: INTRODUCTION

MATIÈRE INTR 1 — GESTION DU COURS

Sous-matière INTR 1.1 — Introduction au cours
Sous-matière INTR 1.2 — Administration du cours
Sous-matière INTR 1.3 — Matériel d'étude et documents de formation

MATIÈRE INTR 2 — INTRODUCTION SUR LA FORMATION ATC

Sous-matière INTR 2.1 — Contenu du cours et organisation
Sous-matière INTR 2.2 — Esprit de la formation
Sous-matière INTR 2.3 — Procédure d'évaluation

SUJET 2: DROIT AÉRIEN

MATIÈRE LAW 1 — DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE/CERTIFICATS DE COMPÉTENCE

Sous-matière LAW 1.1 — Privilèges et conditions

MATIÈRE LAW 2 — RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS

Sous-matière LAW 2.1 — Rapports
Sous-matière LAW 2.2 — Espace aérien

MATIÈRE LAW 3 — GESTION DE LA SÉCURITÉ ATC

Sous-matière LAW 3.1 — Procédure de rétro-information
Sous-matière LAW 3.2 — Enquête de sécurité

SUJET 3: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

MATIÈRE ATM 1 — PRESTATION DE SERVICES

Sous-matière ATM 1.1 — Service de contrôle de circulation aérienne (ATC)
Sous-matière ATM 1.2 — Service d'information de vol (FIS)
Sous-matière ATM 1.3 — Service d'alerte (ALRS)
Sous-matière ATM 1.4 — Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien
Sous-matière ATM 1.5 — Gestion de l'espace aérien (ASM)

MATIÈRE ATM 2 — COMMUNICATION

Sous-matière ATM 2.1 — Communication efficace

MATIÈRE ATM 3 — AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS ATC

Sous-matière ATM 3.1 — Autorisations ATC
Sous-matière ATM 3.2 — Instructions ATC

MATIÈRE ATM 4 — COORDINATION

Sous-matière ATM 4.1 — Nécessité de la coordination
Sous-matière ATM 4.2 — Outils et méthodes de coordination
Sous-matière ATM 4.3 — Procédures de coordination

MATIÈRE ATM 5 — ALTIMÉTRIE ET RÉPARTITION DES NIVEAUX DE VOL

Sous-matière ATM 5.1 — Altimétrie
Sous-matière ATM 5.2 — Marge de franchissement du relief

MATIÈRE ATM 6 — SÉPARATIONS

Sous-matière ATM 6.1 — Séparation verticale
Sous-matière ATM 6.2 — Séparation longitudinale dans un environnement de surveillance
Sous-matière ATM 6.3 — Délégation de la séparation
Sous-matière ATM 6.4 — Séparation fondée sur la distance en cas de turbulences de sillage
Sous-matière ATM 6.5 — Séparation sur la base de systèmes de surveillance ATS

MATIÈRE ATM 7 — SYSTÈMES ANTICOLLISION EMBARQUÉS ET FILETS DE SÉCURITÉ AU SOL

Sous-matière ATM 7.1 — Systèmes anticollision embarqués
Sous-matière ATM 7.2 — Filets de sécurité au sol

MATIÈRE ATM 8 — AFFICHAGE DES DONNÉES

Sous-matière ATM 8.1 — Gestion des données

MATIÈRE ATM 9 — ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL (SIMULÉ)

Sous-matière ATM 9.1 — Intégrité de l'environnement opérationnel
Sous-matière ATM 9.2 — Vérification de la pertinence des procédures opérationnelles
Sous-matière ATM 9.3 — Transfert de contrôle

MATIÈRE ATM 10 — FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONTRÔLE

Sous-matière ATM 10.1 — Responsabilité et traitement des informations
Sous-matière ATM 10.2 — Services de surveillance ATS
Sous-matière ATM 10.3 — Processus de gestion du trafic
Sous-matière ATM 10.4 — Écoulement de la circulation
Sous-matière ATM 10.5 — Service de contrôle avec soutien système avancé

MATIÈRE ATM 11 — ATTENTE

Sous-matière ATM 11.1 — Procédures d'attente générales
Sous-matière ATM 11.2 — Aéronef à l'approche
Sous-matière ATM 11.3 — Attente dans un environnement de surveillance

MATIÈRE ATM 12 — IDENTIFICATION

Sous-matière ATM 12.1 — Identification
Sous-matière ATM 12.2 — Maintien de l'identification
Sous-matière ATM 12.3 — Perte de l'identité
Sous-matière ATM 12.4 — Informations relatives à la position
Sous-matière ATM 12.5 — Transfert d'identité

SUJET 4: MÉTÉOROLOGIE

MATIÈRE MET 1 — PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 1.1 — Phénomènes météorologiques

MATIÈRE MET 2 — SOURCES DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 2.1 — Sources d'informations météorologiques

SUJET 5: NAVIGATION

MATIÈRE NAV 1 — CARTES ET CARTES AÉRONAUTIQUES

Sous-matière NAV 1.1 — Cartes et graphiques

MATIÈRE NAV 2 — NAVIGATION AUX INSTRUMENTS

Sous-matière NAV 2.1 — Systèmes de navigation
Sous-matière NAV 2.2 — Approche stabilisée
Sous-matière NAV 2.3 — Départs et atterrissages aux instruments
Sous-matière NAV 2.4 — Assistance à la navigation
Sous-matière NAV 2.5 — Systèmes satellitaires
Sous-matière NAV 2.6 — Applications de la navigation fondée sur les performances (PBN)

SUJET 6: AÉRONEFS

MATIÈRE ACFT 1 — INSTRUMENTS DE BORD

Sous-matière ACFT 1.1 — Instruments de bord

MATIÈRE ACFT 2 — CATÉGORIES D'AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 2.1 — Turbulences de sillage
Sous-matière ACFT 2.2 — Application des catégories d'approches de l'OACI

MATIÈRE ACFT 3 — FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES DES AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 3.1 — Facteurs à la montée
Sous-matière ACFT 3.2 — Facteurs de croisière
Sous-matière ACFT 3.3 — Facteurs à la descente et à l'approche initiale
Sous-matière ACFT 3.4 — Facteurs à l'approche finale et à l'atterrissage
Sous-matière ACFT 3.5 — Facteurs économiques
Sous-matière ACFT 3.6 — Facteurs environnementaux

MATIÈRE ACFT 4 — DONNÉES RELATIVES AUX AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 4.1 — Données sur les performances

SUJET 7: FACTEURS HUMAINS

MATIÈRE HUM 1 — FACTEURS PSYCHOLOGIQUES

Sous-matière HUM 1.1 — Facteurs cognitifs

MATIÈRE HUM 2 — FACTEURS MÉDICAUX ET PHYSIOLOGIQUES

Sous-matière HUM 2.1 — Fatigue
Sous-matière HUM 2.2 — Aptitude

MATIÈRE HUM 3 — FACTEURS SOCIAUX ET ORGANISATIONNELS

Sous-matière HUM 3.1 — Gestion des ressources d'équipe (TRM)
Sous-matière HUM 3.2 — Travail d'équipe et rôles au sein d'une équipe
Sous-matière HUM 3.3 — Comportement responsable

MATIÈRE HUM 4 — STRESS

Sous-matière HUM 4.1 — Stress
Sous-matière HUM 4.2 — Gestion du stress

MATIÈRE HUM 5 — ERREUR HUMAINE

Sous-matière HUM 5.1 — Erreur humaine
Sous-matière HUM 5.2 — Non-respect des règles

MATIÈRE HUM 6 — TRAVAIL DE COLLABORATION

Sous-matière HUM 6.1 — Communication
Sous-matière HUM 6.2 — Travail de collaboration au sein du même domaine de responsabilité
Sous-matière HUM 6.3 — Travail de collaboration entre différents domaines de responsabilité
Sous-matière HUM 6.4 — Coopération contrôleur/pilote

SUJET 8: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES

MATIÈRE EQPS 1 — COMMUNICATIONS VOCALES

Sous-matière EQPS 1.1 — Communication par radio
Sous-matière EQPS 1.2 — Autres technologies de communication vocale

MATIÈRE EQPS 2 — AUTOMATISATION DES ATS

Sous-matière EQPS 2.1 — Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA)
Sous-matière EQPS 2.2 — Échange automatique des données

MATIÈRE EQPS 3 — POSITION DE TRAVAIL DU CONTRÔLEUR

Sous-matière EQPS 3.1 — Fonctionnement et surveillance de l'équipement
Sous-matière EQPS 3.2 — Indicateurs et systèmes d'information
Sous-matière EQPS 3.3 — Systèmes de gestion des données de vol
Sous-matière EQPS 3.4 — Utilisation du système de surveillance ATS
Sous-matière EQPS 3.5 — Systèmes avancés

MATIÈRE EQPS 4 — ÉQUIPEMENTS FUTURS

Sous-matière EQPS 4.1 — Nouvelles évolutions

MATIÈRE EQPS 5 — LIMITATIONS ET DÉGRADATION DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES

Sous-matière EQPS 5.1 — Réaction aux limitations
Sous-matière EQPS 5.2 — Dégradation de l'équipement de communication
Sous-matière EQPS 5.3 — Dégradation de l'équipement de navigation
Sous-matière EQPS 5.4 — Dégradation de l'équipement de surveillance
Sous-matière EQPS 5.5 — Dégradation du système de traitement ATC

SUJET 9: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

MATIÈRE PEN 1 — FAMILIARISATION

Sous-matière PEN 1.1 — Visite d'étude d'une unité de contrôle d'approche

MATIÈRE PEN 2 — UTILISATEURS DE L'ESPACE AÉRIEN

Sous-matière PEN 2.1 — Contributeurs aux opérations ATS civiles
Sous-matière PEN 2.2 — Contributeurs aux opérations ATS militaires

MATIÈRE PEN 3 — RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE

Sous-matière PEN 3.1 — Prestation de services et exigences des utilisateurs

MATIÈRE PEN 4 — PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Sous-matière PEN 4.1 — Protection de l'environnement

SUJET 10: SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

MATIÈRE ABES 1 — SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

Sous-matière ABES 1.1 — Aperçu des situations anormales et des situations d'urgence

MATIÈRE ABES 2 — AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES

Sous-matière ABES 2.1 — Efficacité de la communication
Sous-matière ABES 2.2 — Prévention de la surcharge mentale
Sous-matière ABES 2.3 — Coopération air/sol

MATIÈRE ABES 3 — PROCÉDURES APPLICABLES AUX SITUATIONS ANORMALES ET AUX SITUATIONS D'URGENCE

Sous-matière ABES 3.1 — Mise en œuvre des procédures applicables aux situations anormales et aux situations d'urgence
Sous-matière ABES 3.2 — Panne radio
Sous-matière ABES 3.3 — Piraterie de l'aéronef et alertes à la bombe
Sous-matière ABES 3.4 — Aéronef perdu ou non identifié
Sous-matière ABES 3.5 — Déroutements
Sous-matière ABES 3.6 — Panne du transpondeur

SUJET 11: AÉRODROMES

MATIÈRE AGA 1 — DONNÉES RELATIVES À L'AÉRODROME, AGENCEMENT ET COORDINATION

Sous-matière AGA 1.1 — Définitions
Sous-matière AGA 1.2 — Coordination

MATIÈRE AGA 2 — AIRE DE MOUVEMENT

Sous-matière AGA 2.1 — Aire de mouvement
Sous-matière AGA 2.2 — Aire de manœuvre
Sous-matière AGA 2.3 — Pistes

MATIÈRE AGA 3 — OBSTACLES

Sous-matière AGA 3.1 — Espace aérien exempt d'obstacles autour des aérodromes

MATIÈRE AGA 4 — ÉQUIPEMENTS DIVERS

Sous-matière AGA 4.1 — Emplacement

Appendice 8 de l'annexe I - QUALIFICATION DE CONTRÔLE RÉGIONAL DE SURVEILLANCE (ACS)

[Référence: annexe I — PARTIE ATCO, sous-partie D, section 2, ATCO.D.010, point a) 2) vi)]

SUJET 1: INTRODUCTION

MATIÈRE INTR 1 — GESTION DU COURS

Sous-matière INTR 1.1 — Introduction au cours
Sous-matière INTR 1.2 — Administration du cours
Sous-matière INTR 1.3 — Matériel d'étude et documents de formation

MATIÈRE INTR 2 — INTRODUCTION SUR LA FORMATION ATC

Sous-matière INTR 2.1 — Contenu du cours et organisation
Sous-matière INTR 2.2 — Esprit de la formation
Sous-matière INTR 2.3 — Procédure d'évaluation

SUJET 2: DROIT AÉRIEN

MATIÈRE LAW 1 — DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE/CERTIFICATS DE COMPÉTENCE

Sous-matière LAW 1.1 — Privilèges et conditions

MATIÈRE LAW 2 — RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS

Sous-matière LAW 2.1 — Rapports
Sous-matière LAW 2.2 — Espace aérien

MATIÈRE LAW 3 — GESTION DE LA SÉCURITÉ ATC

Sous-matière LAW 3.1 — Procédure de rétro-information
Sous-matière LAW 3.2 — Enquête de sécurité

SUJET 3: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

MATIÈRE ATM 1 — FOURNITURE DES SERVICES

Sous-matière ATM 1.1 — Service de contrôle de la circulation aérienne (ATC)
Sous-matière ATM 1.2 — Service d'information de vol (FIS)
Sous-matière ATM 1.3 — Service d'alerte (ALRS)
Sous-matière ATM 1.4 — Capacité du système ATS et gestion des courants de trafic aérien
Sous-matière ATM 1.5 — Gestion de l'espace aérien (ASM)

MATIÈRE ATM 2 — COMMUNICATION

Sous-matière ATM 2.1 — Communication efficace

MATIÈRE ATM 3 — AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS ATC

Sous-matière ATM 3.1 — Autorisations ATC
Sous-matière ATM 3.2 — Instructions ATC

MATIÈRE ATM 4 — COORDINATION

Sous-matière ATM 4.1 — Nécessité de la coordination
Sous-matière ATM 4.2 — Outils et méthodes de coordination
Sous-matière ATM 4.3 — Procédures de coordination

MATIÈRE ATM 5 — ALTIMÉTRIE ET RÉPARTITION DES NIVEAUX DE VOL

Sous-matière ATM 5.1 — Altimétrie
Sous-matière ATM 5.2 — Marge de franchissement du relief

MATIÈRE ATM 6 — SÉPARATIONS

Sous-matière ATM 6.1 — Séparation verticale
Sous-matière ATM 6.2 — Séparation longitudinale dans un environnement de surveillance
Sous-matière ATM 6.3 — Séparation fondée sur la distance en cas de turbulences de sillage
Sous-matière ATM 6.4 — Séparation sur la base de systèmes de surveillance ATS

MATIÈRE ATM 7 — SYSTÈMES ANTICOLLISION EMBARQUÉS ET FILETS DE SÉCURITÉ AU SOL

Sous-matière ATM 7.1 — Systèmes anticollision embarqués
Sous-matière ATM 7.2 — Filets de sécurité au sol

MATIÈRE ATM 8 — AFFICHAGE DES DONNÉES

Sous-matière ATM 8.1 — Gestion des données

MATIÈRE ATM 9 — ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL (SIMULÉ)

Sous-matière ATM 9.1 — Intégrité de l'environnement opérationnel
Sous-matière ATM 9.2 — Vérification de la pertinence des procédures opérationnelles
Sous-matière ATM 9.3 — Transfert de contrôle

MATIÈRE ATM 10 — FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONTRÔLE

Sous-matière ATM 10.1 — Responsabilité et traitement des informations
Sous-matière ATM 10.2 — Services de surveillance ATS
Sous-matière ATM 10.3 — Processus de gestion du trafic
Sous-matière ATM 10.4 — Écoulement de la circulation
Sous-matière ATM 10.5 — Service de contrôle avec soutien système avancé

MATIÈRE ATM 11 — ATTENTE

Sous-matière ATM 11.1 — Procédures d'attente générales
Sous-matière ATM 11.2 — Attente d'un aéronef
Sous-matière ATM 11.3 — Attente dans un environnement de surveillance

MATIÈRE ATM 12 — IDENTIFICATION

Sous-matière ATM 12.1 — Identification
Sous-matière ATM 12.2 — Maintien de l'identification
Sous-matière ATM 12.3 — Perte de l'identité
Sous-matière ATM 12.4 — Informations relatives à la position
Sous-matière ATM 12.5 — Transfert d'identité

SUJET 4: MÉTÉOROLOGIE

MATIÈRE MET 1 — PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 1.1 — Phénomènes météorologiques

MATIÈRE MET 2 — SOURCES DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES

Sous-matière MET 2.1 — Sources d'informations météorologiques

SUJET 5: NAVIGATION

MATIÈRE NAV 1 — CARTES ET CARTES AÉRONAUTIQUES

Sous-matière NAV 1.1 — Cartes et graphiques

MATIÈRE NAV 2 — NAVIGATION AUX INSTRUMENTS

Sous-matière NAV 2.1 — Systèmes de navigation
Sous-matière NAV 2.2 — Assistance à la navigation
Sous-matière NAV 2.3 — Applications de la navigation fondée sur les performances (PBN)

SUJET 6: AÉRONEFS

MATIÈRE ACFT 1 — INSTRUMENTS DE BORD

Sous-matière ACFT 1.1 — Instruments de bord

MATIÈRE ACFT 2 — CATÉGORIES D'AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 2.1 — Turbulences de sillage

MATIÈRE ACFT 3 — FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES DES AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 3.1 — Facteurs à la montée
Sous-matière ACFT 3.2 — Facteurs de croisière
Sous-matière ACFT 3.3 — Facteurs à la descente
Sous-matière ACFT 3.4 — Facteurs économiques
Sous-matière ACFT 3.5 — Facteurs environnementaux

MATIÈRE ACFT 4 — DONNÉES RELATIVES AUX AÉRONEFS

Sous-matière ACFT 4.1 — Données sur les performances

SUJET 7: FACTEURS HUMAINS

MATIÈRE HUM 1 — FACTEURS PSYCHOLOGIQUES

Sous-matière HUM 1.1 — Facteurs cognitifs

MATIÈRE HUM 2 — FACTEURS MÉDICAUX ET PHYSIOLOGIQUES

Sous-matière HUM 2.1 — Fatigue
Sous-matière HUM 2.2 — Aptitude

MATIÈRE HUM 3 — FACTEURS SOCIAUX ET ORGANISATIONNELS

Sous-matière HUM 3.1 — Gestion des ressources d'équipe (TRM)
Sous-matière HUM 3.2 — Travail d'équipe et rôles au sein d'une équipe
Sous-matière HUM 3.3 — Comportement responsable

MATIÈRE HUM 4 — STRESS

Sous-matière HUM 4.1 — Stress
Sous-matière HUM 4.2 — Gestion du stress

MATIÈRE HUM 5 — ERREUR HUMAINE

Sous-matière HUM 5.1 — Erreur humaine
Sous-matière HUM 5.2 — Non-respect des règles

MATIÈRE HUM 6 — TRAVAIL DE COLLABORATION

Sous-matière HUM 6.1 — Communication
Sous-matière HUM 6.2 — Travail de collaboration au sein du même domaine de responsabilité
Sous-matière HUM 6.3 — Travail de collaboration entre différents domaines de responsabilité
Sous-matière HUM 6.4 — Coopération contrôleur/pilote

SUJET 8: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES

MATIÈRE EQPS 1 — COMMUNICATIONS VOCALES

Sous-matière EQPS 1.1 — Communication par radio
Sous-matière EQPS 1.2 — Autres technologies de communication vocale

MATIÈRE EQPS 2 — AUTOMATISATION DES ATS

Sous-matière EQPS 2.1 — Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA)
Sous-matière EQPS 2.2— Échange automatique des données

MATIÈRE EQPS 3 — POSITION DE TRAVAIL DU CONTRÔLEUR

Sous-matière EQPS 3.1 — Fonctionnement et surveillance de l'équipement
Sous-matière EQPS 3.2 — Indicateurs et systèmes d'information
Sous-matière EQPS 3.3 — Systèmes de gestion des données de vol
Sous-matière EQPS 3.4 — Utilisation du système de surveillance ATS
Sous-matière EQPS 3.5 — Systèmes avancés

MATIÈRE EQPS 4 — ÉQUIPEMENTS FUTURS

Sous-matière EQPS 4.1 — Nouvelles évolutions

MATIÈRE EQPS 5 — LIMITATIONS ET DÉGRADATION DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES

Sous-matière EQPS 5.1 — Réaction aux limitations
Sous-matière EQPS 5.2 — Dégradation de l'équipement de communication
Sous-matière EQPS 5.3 — Dégradation de l'équipement de navigation
Sous-matière EQPS 5.4 — Dégradation de l'équipement de surveillance
Sous-matière EQPS 5.5 — Dégradation du système de traitement ATC

SUJET 9: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

MATIÈRE PEN 1 — FAMILIARISATION

Sous-matière PEN 1.1 — Visite d'étude d'une unité de contrôle de zone

MATIÈRE PEN 2 — UTILISATEURS DE L'ESPACE AÉRIEN

Sous-matière PEN 2.1 — Contributeurs aux opérations ATS civiles
Sous-matière PEN 2.2 — Contributeurs aux opérations ATS militaires

MATIÈRE PEN 3 — RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE

Sous-matière PEN 3.1 — Prestation de services et exigences des utilisateurs

MATIÈRE PEN 4 — PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Sous-matière PEN 4.1 — Protection de l'environnement

SUJET 10: SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

MATIÈRE ABES 1 — SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D'URGENCE

Sous-matière ABES 1.1 — Aperçu des situations anormales et des situations d'urgence

MATIÈRE ABES 2 — AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES

Sous-matière ABES 2.1 — Efficacité de la communication
Sous-matière ABES 2.2 — Prévention de la surcharge mentale
Sous-matière ABES 2.3 — Coopération air/sol

MATIÈRE ABES 3 — PROCÉDURES APPLICABLES AUX SITUATIONS ANORMALES ET AUX SITUATIONS D'URGENCE

Sous-matière ABES 3.1 — Mise en œuvre des procédures applicables aux situations anormales et aux situations d'urgence
Sous-matière ABES 3.2 — Panne radio
Sous-matière ABES 3.3 — Piraterie de l'aéronef et alertes à la bombe
Sous-matière ABES 3.4 — Aéronef perdu ou non identifié
Sous-matière ABES 3.5 — Déroutements
Sous-matière ABES 3.6 — Panne du transpondeur

ANNEXE II - PARTIE ATCO.AR - EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES

SOUS-PARTIE A - EXIGENCES GÉNÉRALES

ATCO.AR.A.001 Champ d'application

La partie ATCO.AR, objet de la présente annexe, définit les exigences administratives applicables aux autorités compétentes chargées de délivrer, de maintenir, de suspendre ou de retirer les licences, les qualifications, les mentions et les certificats médicaux des contrôleurs de la circulation aérienne, et de certifier et de surveiller les organismes de formation et les centres aéromédicaux.

 

ATCO.AR.A.005 Personnel

a)     Les autorités compétentes doivent effectuer et actualiser, tous les deux ans, une évaluation des ressources humaines nécessaires à l'exercice de leurs fonctions de supervision, qu'elles fondent sur l'analyse des processus requis par le présent règlement ainsi que leur application.

b)    Le personnel agréé par l'autorité compétente pour exécuter des tâches de certification et/ou de supervision est habilité pour s'acquitter au minimum des tâches suivantes:

1)    examiner les documents, notamment les licences, certificats, dossiers, données, procédures et tout autre document utile à l'exécution de la tâche requise;
2)    faire des copies de ces dossiers, données, procédures et autres documents, en tout ou en partie;
3)    solliciter une explication;
4)    pénétrer dans les locaux et sites d'exploitation concernés;
5)    réaliser des audits et des inspections, y compris des inspections inopinées;
6)    prendre ou engager des mesures exécutoires si nécessaire.

c)     L'autorité compétente peut autoriser son personnel à réaliser des évaluations conduisant à la délivrance, à la prorogation et au renouvellement d'une mention d'unité, à condition que ces évaluations répondent aux exigences établies au point ATCO.C.045, à l'exception du point d) 1). La connaissance des pratiques opérationnelles et des procédures en vigueur au sein de l'unité, où se tient l'évaluation, est néanmoins assurée.

 

ATCO.AR.A.010 Tâches des autorités compétentes

a)    Les tâches attribuées aux autorités compétentes doivent inclure:

1)    la délivrance, la suspension et le retrait des licences, qualifications, mentions et certificats médicaux;
2)    la délivrance des agréments OJTI temporaires en application du point ATCO.C.025;
3)    la délivrance des agréments d'examinateurs pratiques temporaires en application du point ATCO.C.065;
4)    la prorogation et le renouvellement des mentions;
5)    la prorogation, le renouvellement et la limitation des certificats médicaux après renvoi par les examinateurs aéromédicaux (AME) ou les centres aéromédicaux (AeMC);
6)    la délivrance, la prorogation, le renouvellement, la suspension, le retrait, la limitation et la modification des certificats d'examinateur aéromédical;
7)    la délivrance, la suspension, le retrait et la limitation des certificats d'organisme de formation et des certificats des centres aéromédicaux;
8)    l'approbation des programmes de formation, des plans et des programmes de compétence d'unité, ainsi que des méthodes d'évaluation;
9)    l'approbation de la méthode d'évaluation applicable à la démonstration des compétences linguistiques et de la mise en place d'exigences applicables aux entités d'évaluation linguistique, conformément au point ATCO.B.040;
10)     l'approbation de la nécessité de passer au niveau avancé (niveau cinq) de compétence linguistique en application du point ATCO.B.030, point d);
11)     la surveillance des organismes de formation, y compris de leurs programmes et plans de formation;
12)     l'approbation et la surveillance des programmes de compétence d'unité;
13)     la mise en place des procédures de recours et des mécanismes de notification appropriés;
14)     la simplification de la reconnaissance et de l'échange des licences, y compris le transfert des dossiers des contrôleurs de la circulation aérienne et la restitution de l'ancienne licence à l'autorité compétente ayant délivré la licence, en application du point ATCO.A.010;
15)     la simplification de la reconnaissance des certificats d'organisme de formation et des agréments de cours.

 

ATCO.AR.A.015 Moyens de mise en conformité

a)     L'Agence doit élaborer des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution. Lorsque les AMC sont respectés, les exigences connexes des modalités d'exécution sont satisfaites.

b)    D'autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec les modalités d'exécution.

c)     L'autorité compétente établit un système en vue d'évaluer de manière constante que tous les autres moyens de mise en conformité, utilisés par elle ou les organismes et personnes sous sa supervision, permettent d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution.

d)    L'autorité compétente évalue tous les autres moyens de mise en conformité proposés par un organisme conformément au point ATCO.OR.B.005, en analysant la documentation fournie et, si elle le juge nécessaire, en effectuant une inspection de l'organisme.

Lorsque l'autorité compétente constate que les autres moyens de mise en conformité correspondent aux modalités d'exécution, elle doit sans délai:
1)    indiquer au candidat que les autres moyens de mise en conformité peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, modifier l'agrément ou le certificat du candidat en conséquence;
2)    notifier l'Agence de leur contenu, en y incluant des copies de tout document pertinent; et
3)    informer les autres États membres des autres moyens de mise en conformité qui ont été acceptés.

e)     Lorsque l'autorité compétente elle-même utilise d'autres moyens de mise en conformité pour satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution, elle doit:

1)    les mettre à la disposition de tous les organismes et des personnes sous sa supervision; et
2)    en informer l'Agence sans délai.

L'autorité compétente fournit à l'Agence une description complète des autres moyens de mise en conformité, notamment toute révision des procédures qui pourrait se révéler pertinente, ainsi qu'une évaluation démontrant que les modalités d'exécution sont satisfaites.

 

ATCO.AR.A.020 Informations fournies à l'Agence

a)     L'autorité compétente doit informer l'Agence sans délai de tout problème important survenant lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 216/2008 et du présent règlement.

b)    L'autorité compétente fournit à l'Agence des informations pertinentes en matière de sécurité provenant des comptes rendus d'événements qu'elle a reçus.

 

ATCO.AR.A.025 Réaction immédiate à un problème de sécurité

a)     Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (1), l'autorité compétente doit mettre en œuvre un système visant à collecter, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité.

b)    L'Agence doit mettre en œuvre un système visant à analyser correctement toute information reçue relative à la sécurité et à fournir sans délai aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recomman­ dations ou des actions correctives à mettre en œuvre, utile pour leur permettre de réagir de manière opportune à un problème de sécurité impliquant des produits, des pièces, des équipements, des personnes ou des organismes soumis au règlement (CE) no 216/2008 et à ses modalités d'exécution.

c)     Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour traiter le problème de sécurité.

d)    Les mesures prises en application du point c) doivent être notifiées immédiatement à toute personne ou organisme, qui se doit d'y satisfaire en vertu du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution. L'autorité compétente doit également informer l'Agence desdites mesures et, lorsqu'une action conjuguée est nécessaire, les autres États membres concernés.

(1) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).

SOUS-PARTIE B - GESTION

ATCO.AR.B.001 Système de gestion

a)     L'autorité compétente doit établir et maintenir un système de gestion, comportant au moins:

1)    des politiques et des procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes disponibles pour satisfaire aux termes du règlement (CE) no 216/2008 et au présent règlement. Lesdites procédures doivent être tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de ladite autorité compétente pour toutes les tâches concernées;
2)    un nombre suffisant de membres du personnel, y compris des inspecteurs de délivrance de licence et de certifi­ cation, pour exécuter ces tâches et s'acquitter des responsabilités correspondantes. Le personnel doit être qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et doit disposer des connaissances et de l'expérience nécessaires ainsi que d'une formation initiale, sur la position et de maintien de compétences, qui lui assurent une compétence constante. Un système doit être mis en place pour planifier la disponibilité du personnel, aux fins de garantir l'exécution correcte de toutes les tâches concernées;
3)    des installations adéquates et des bureaux pour effectuer les tâches attribuées;
4)    une fonction de surveillance de la conformité du système de gestion avec les exigences applicables et de l'adéquation des procédures, notamment par l'instauration d'un processus d'audit interne et d'un processus de gestion des risques pour la sécurité. La fonction de surveillance de la conformité comporte un système de retour, vers les cadres dirigeants de l'autorité compétente, des constatations découlant des audits afin d'assurer la mise en œuvre des actions correctives le cas échéant; et
5)    une personne ou un groupe de personnes, responsable de la fonction de surveillance de la conformité et qui dépend directement des cadres dirigeants de l'autorité compétente.

b)    Pour chaque domaine d'activité compris dans le système de gestion, l'autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes assumant la responsabilité globale de la gestion de la/des tâche(s) pertinente(s).

c)     L'autorité compétente établit des procédures de participation à l'échange de toute information et de toute assistance requise avec d'autres autorités compétentes impliquées, notamment l'échange d'informations concernant l'ensemble des constatations et des actions de suivi prises résultant de la supervision des personnes et des organismes qui exercent des activités sur le territoire d'un État membre, mais qui sont certifiés par l'autorité compétente d'un autre État membre ou par l'Agence.

d)    Une copie des procédures liées au système de gestion ainsi que leurs mises à jour sont mises à la disposition de l'Agence en vue d'une normalisation.

 

ATCO.AR.B.005 Attribution de tâches à des entités qualifiées

a)     Si l'autorité compétente attribue des tâches associées à la certification initiale ou à la supervision continue de personnes ou d'organismes soumis au respect du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution, ces tâches doivent être attribuées uniquement à des entités qualifiées. Lors de l'attribution de tâches, l'autorité compétente doit s'assurer:

1)    d'avoir mis en place un système pour évaluer initialement et contrôler de manière continue que l'entité qualifiée satisfait à l'annexe V du règlement (CE) no 216/2008.
Ce système et les résultats des évaluations doivent être documentés;
2)    d'avoir établi un accord documenté avec l'entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d'encadrement des deux parties, qui définit clairement:

i)        les tâches à exécuter;
ii)      les déclarations, comptes rendus et dossiers à fournir;
iii)     les conditions techniques à remplir lors de l'exécution de telles tâches;
iv)     la couverture de responsabilité correspondante; et
v)       la protection assurée pour les informations obtenues lors de l'exécution de ces tâches.

b)    L'autorité compétente doit s'assurer que le processus d'audit interne et le processus de gestion des risques pour la sécurité exigés au point ATCO.AR.B.001, point a) 4), couvrent toutes les tâches de certification ou de supervision effectuées en son nom.

 

ATCO.AR.B.010 Modifications du système de gestion

a)     L'autorité compétente dispose d'un système permettant d'identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s'acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités définies dans le règlement (CE) no 216/2008 et le présent règlement. Ce système doit lui permettre de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que le système de gestion reste adéquat et efficace.

b)    L'autorité compétente doit mettre à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification apportée au règlement (CE) no 216/2008 et au présent règlement, afin d'assurer une mise en œuvre efficace.

c)     L'autorité compétente doit informer l'Agence des modifications ayant une incidence sur sa capacité à s'acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités définies dans le règlement (CE) no 216/2008 et le présent règlement.

 

ATCO.AR.B.015 Archivage

a)     Les autorités compétentes doivent tenir à jour une liste de tous les certificats d'organisme ainsi que des licences et certificats qu'elles délivrent au personnel.

b)    L'autorité compétente doit établir un système d'archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats ainsi qu'une traçabilité fiable pour:

1)    les politiques et procédures documentées du système de gestion;
2)    la formation, la qualification et l'agrément de son personnel;
3)    l'attribution des tâches, couvrant les éléments requis au point ATCO.AR.B.005 ainsi que le détail des tâches attribuées;
4)    les processus de certification et la supervision continue des organismes certifiés;
5)    le détail des cours dispensés par les organismes de formation;
6)    les processus permettant la délivrance de licences, de qualifications, de mentions et de certificats ainsi que la supervision continue des titulaires de ces licences, qualifications, mentions et certificats;
7)    la supervision continue des personnes et des organismes qui exercent des activités sur le territoire de l'État membre, mais qui sont certifiés par l'autorité compétente d'un autre État membre, en vertu d'un accord entre lesdites autorités;
8)    les constatations, les actions correctives et la date de clôture de l'action;
9)    les mesures prises aux fins de la mise en application;
10)     les informations relatives à la sécurité et les mesures de suivi;
11)     l'utilisation de mesures dérogatoires conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 216/2008; et
12)     l'évaluation et la notification à l'Agence d'autres moyens de mise en conformité proposés par les organismes ainsi que l'évaluation des autres moyens de conformité utilisés par l'autorité compétente elle-même.

c)     Les dossiers doivent être conservés pendant au moins cinq ans et, en ce qui concerne les licences du personnel, pendant au moins dix ans à compter de la date d'expiration de la dernière mention figurant sur la licence, sous réserve du droit applicable à la protection des données.

 

SOUS-PARTIE C - SURVEILLANCE ET MISE EN APPLICATION

ATCO.AR.C.001 Surveillance

a)     L'autorité compétente doit vérifier:

1)    le respect des exigences applicables aux organismes ou aux personnes avant la délivrance d'un certificat d'organisme ou d'une licence, d'un certificat, d'une qualification ou d'une mention du personnel, le cas échéant;
2)    le respect constant des exigences applicables et des conditions associées au certificat de l'organisme de formation, ainsi que des exigences applicables aux programmes et aux plans de formation approuvés et des exigences applicables au personnel;
3)    la mise en œuvre des mesures de sécurité appropriées prescrites par l'autorité compétente, définies au point ATCO.AR.A.025, points c) et d).

b)    Cette vérification doit:

1)    être étayée par une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé de la surveillance de la sécurité des indications quant à l'exercice de ses fonctions;
2)    fournir aux personnes et aux organismes concernés les résultats de l'activité de surveillance de la sécurité;
3)    reposer sur des audits et des inspections, selon le cas, y compris des inspections inopinées; et
4)    fournir à l'autorité compétente les éléments de preuve requis dans le cas où des actions supplémentaires se révéleraient nécessaires, y compris les mesures prévues aux points ATCO.AR.C.010 et ATCO.AR.E.015.

c)     Le champ d'application de la surveillance doit être déterminé en fonction du champ d'application et des résultats des activités de surveillance antérieures et des priorités en matière de sécurité.

d)    Sans préjudice des compétences des États membres, le champ d'application et les résultats de la surveillance des activités exercées sur le territoire d'un État membre par des personnes ou des organismes établis ou résidant dans un autre État membre sont déterminés sur la base des priorités de sécurité, ainsi que des activités de surveillance antérieures.

e)     Lorsque l'activité d'une personne ou d'un organisme implique plusieurs États membres, l'autorité compétente chargée de la surveillance, en application des points a) à c), peut convenir d'autres modalités de surveillance spécifiques avec les autres autorités compétentes. Toute personne ou tout organisme soumis à un accord de ce type doit être informé de son existence et de son champ d'application.

 

ATCO.AR.C.005 Programme de surveillance

a)     L'autorité compétente doit mettre en place et tenir à jour un programme de surveillance couvrant les activités de surveillance requises au point ATCO.AR.C.001.

b)    En ce qui concerne les organismes certifiés par l'autorité compétente, le programme de surveillance doit être élaboré au regard de la nature spécifique de l'organisme, de la complexité de ses activités et des activités de certification et/ou de surveillance antérieures. Chaque cycle de planification de la surveillance doit comprendre:

1)    des audits et des inspections, si nécessaire, y compris des inspections inopinées; et
2)    des réunions organisées entre la direction de l'organisme de formation et l'autorité compétente pour garantir que tous deux restent informés des questions importantes.

c)     En ce qui concerne des organismes certifiés par l'autorité compétente, un cycle de planification de supervision de vingt-quatre mois maximum doit être appliqué.
Le cycle de planification de la surveillance peut être réduit s'il est avéré que le niveau de performance de l'organisme a diminué du point de vue de la sécurité.
Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu'à un maximum de trente-six mois si l'autorité compétente a établi qu'au cours des vingt-quatre mois précédents:

1)    l'organisme a démontré son efficacité dans le recensement des dangers pour la sécurité aéronautique et dans la gestion des risques associés; et
2)    l'organisme a constamment démontré, en vertu du point ATCO.OR.B.015, qu'il contrôle pleinement la totalité des changements; et
3)    aucune constatation de niveau 1 n'a été émise; et
4)    toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le laps de temps imparti ou prolongé par l'autorité compétente, tel qu'établi au point ATCO.AR.E.015.

Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé davantage jusqu'à quarante-huit mois maximum si, outre les dispositions qui précèdent, l'organisme a établi un système, approuvé par l'autorité compétente, qui lui permet de rapporter à l'autorité compétente, d'une manière continue et efficace, ses performances en termes de sécurité ainsi que sa conformité réglementaire.

d)    Le programme de surveillance des organismes de formation doit inclure la surveillance des normes de formation, notamment l'échantillonnage des formations dispensées, le cas échéant.

e)     Pour les personnes titulaires d'une licence, d'une qualification ou d'une mention délivrée par l'autorité compétente, le programme de surveillance doit inclure des inspections, notamment des inspections inopinées si nécessaire.

 

ATCO.AR.C.010 Constatations et mesures de mise en application pour le personnel

a)     Si, dans le cadre d'une activité de surveillance ou par tout autre moyen, la preuve est établie par l'autorité compétente responsable de la surveillance, en application du point ATCO.AR.C.001, du non-respect des exigences applicables de la part d'une personne titulaire d'une licence délivrée conformément au présent règlement, l'autorité compétente doit émettre une constatation, l'enregistrer et la communiquer par écrit au titulaire de la licence, et doit communiquer la constatation à l'organisme employeur, s'il y a lieu.

b)    Lorsque l'autorité compétente ayant communiqué la constatation est la même autorité compétente chargée de délivrer la licence:

1)    elle peut suspendre ou retirer la licence, la qualification ou la mention, selon le cas, lorsqu'un problème de sécurité a été identifié; et
2)    elle doit prendre toutes les mesures supplémentaires de mise en application nécessaires pour éviter que le non- respect perdure.

c)     Lorsque l'autorité compétente ayant communiqué la constatation n'est pas la même autorité compétente chargée de délivrer la licence, elle doit en informer l'autorité compétence qui a délivré la licence. Dans ce cas, l'autorité compétente ayant délivré la licence doit agir en application du point b) et en informer l'autorité compétente qui a communiqué la constatation.

 

SOUS-PARTIE D - DÉLIVRANCE, PROROGATION, RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET RETRAIT DES LICENCES, QUALIFICATIONS ET MENTIONS

ATCO.AR.D.001 Procédure de délivrance, de prorogation et de renouvellement des licences, qualifications, mentions et autorisations

a)     L'autorité compétente doit mettre en place des procédures de demande, de délivrance et d'échange des licences, de délivrance des qualifications et mentions, et de prorogation et de renouvellement des mentions. Ces procédures peuvent inclure:

1)    la délivrance d'un agrément OJTI temporaire et d'un agrément d'examinateur pratique temporaire; et
2)    le cas échéant, l'agrément des examinateurs pratiques pour proroger et renouveler les mentions d'unité, auquel cas les examinateurs pratiques sont tenus de soumettre tous les dossiers, comptes rendus et autres informations à l'autorité compétente définie dans ces procédures.

b)    Dès réception d'une demande et, le cas échéant, de la documentation à l'appui, l'autorité compétente doit vérifier que la demande est complète et que le candidat répond aux exigences énoncées à l'annexe I.

c)     Si le candidat est réputé satisfaire aux exigences applicables, l'autorité compétente doit délivrer, proroger ou renouveler, selon le cas, la licence, la/les qualification(s) et la/les mention(s) concernée(s) à l'aide du format de licence figurant à l'appendice 1 de l'annexe II. L'agrément OJTI temporaire visé au point ATCO.C.025 et l'agrément d'exami­ nateur pratique temporaire visé au point ATCO.C.065 doivent être délivrés sur un document distinct qui spécifie les privilèges du titulaire ainsi que la durée de validité de l'agrément.

d)    Afin de réduire la charge administrative superflue, l'autorité compétente peut mettre en place des procédures permettant de définir une date unique de validité applicable à plusieurs mentions. En tout état de cause, les durées de validité des mentions concernées ne peuvent pas être prolongées.

e)     L'autorité compétente doit remplacer la licence de contrôleur de la circulation aérienne si nécessaire, pour des raisons administratives et lorsque la rubrique XIIa de la licence est remplie et qu'il ne reste plus d'espace disponible. La date de première délivrance des qualifications et mentions de qualifications doit être transférée à la nouvelle licence.

 

ATCO.AR.D.005 Retrait et suspension de licences, de qualifications et de mentions

a)     Aux fins du point ATCO.A.020, l'autorité compétente doit mettre en place des procédures administratives de suspension et de retrait des licences, qualifications et mentions.

b)    L'autorité compétente peut suspendre la licence dans le cas où une incapacité temporaire n'a pas pris fin en application des procédures indiquées au point ATCO.A.015, point e).

c)     L'autorité compétente doit suspendre ou retirer une licence, qualification ou mention en application du point ATCO.AR.C.010, notamment dans les circonstances suivantes:

1)    l'exercice des privilèges de la licence lorsque le titulaire ne satisfait plus aux exigences du présent règlement;
2)    l'obtention d'une licence, d'une qualification, d'une mention ou d'un certificat de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou de contrôleur de la circulation aérienne par falsification des pièces justificatives communiquées;
3)    la falsification des dossiers de licence ou de certificat;
4)    l'exercice des privilèges de la licence, de la/des qualification(s) ou de la/des mention(s) sous l'influence de substances psychoactives.

d)    En cas de suspension ou de retrait de licences, de qualifications et de mentions, l'autorité compétente doit informer par écrit le titulaire de licence de cette décision et de son droit de recours en application des procédures définies au point ATCO.AR.A.010, point a) 14). La suspension ou le retrait de la mention d'examinateur pratique doit également être notifié(e) au prestataire de services de navigation aérienne concerné.

e)     L'autorité compétente peut également suspendre ou retirer une licence, qualification ou mention sur demande écrite du titulaire de la licence.

 

SOUS-PARTIE E - PROCÉDURE DE CERTIFICATION DES ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ET APPROBATION DES PROGRAMMES DE FORMATION

ATCO.AR.E.001 Procédure de demande et de certification des organismes de formation

a)     Dès réception d'une demande de délivrance d'un certificat d'organisme de formation, l'autorité compétente doit vérifier que l'organisme de formation satisfait aux exigences stipulées à l'annexe III.

b)    Si l'organisme de formation candidat répond aux exigences applicables, l'autorité compétente doit délivrer un certificat au format établi à l'appendice 2 de l'annexe II.

c)     Pour permettre à un organisme de mettre en œuvre des modifications sans l'approbation préalable de l'autorité compétente, conformément aux points ATCO.OR.B.015 et ATCO.AR.E.010, point c), l'autorité compétente doit approuver la procédure soumise par l'organisme de formation, qui définit le champ d'application de ces modifications ainsi que leur mode de gestion et de notification.

 

ATCO.AR.E.005 Approbation des programmes et plans de formation
 a)     L'autorité compétente doit approuver les programmes et les plans de formation élaborés en application des exigences stipulées au point ATCO.OR.D.001.

b)    Suite à l'échange d'une licence effectué en application du point ATCO.A.010, l'autorité compétente doit approuver ou rejeter le cours de mention d'unité mis en place en application du point ATCO.B.020, points b) et c), au plus tard six semaines après la présentation de la demande d'approbation du cours, et vérifier que les principes de non-discrimi­ nation et de proportionnalité sont respectés.

 

ATCO.AR.E.010 Modifications des organismes de formation

a)     Dès réception d'une demande de modification nécessitant une approbation préalable en application du point ATCO.OR.B.015, l'autorité compétente doit vérifier que l'organisme de formation satisfait aux exigences stipulées à l'annexe III avant de délivrer l'agrément.
L'autorité compétente doit approuver les conditions d'exploitation de l'organisme de formation pendant la modification, sauf si l'autorité compétente détermine que ladite modification ne peut être appliquée.
Après avoir vérifié que l'organisme de formation satisfait aux exigences applicables, l'autorité compétente approuve la modification.

b)    Sans préjudice de toute mesure supplémentaire de mise en application, conformément au point ATCO.AR.E.015, lorsque l'organisme met en œuvre des modifications nécessitant une approbation préalable sans avoir reçu l'appro­ bation de l'autorité compétente comme établi au point a), l'autorité compétente doit prendre les mesures adéquates sans tarder.

c)     En ce qui concerne les modifications ne nécessitant pas d'approbation préalable, l'autorité compétente doit approuver une procédure élaborée par l'organisme de formation en application du point ATCO.OR.B.015, qui définit le champ d'application de ces modifications ainsi que leur mécanisme de gestion et de notification. Dans le cadre de la procédure de supervision continue, l'autorité compétente doit évaluer les informations communiquées dans la notification afin de vérifier que les mesures prises sont conformes aux procédures approuvées et aux exigences applicables.

 

ATCO.AR.E.015 Constatations et actions correctives

a)     L'autorité compétente doit disposer d'un système d'analyse des constatations pour déterminer leur importance du point de vue de la sécurité.

b)    Une constatation de niveau 1 doit être émise par l'autorité compétente en cas de non-respect significatif des exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et du présent règlement, des procédures et manuels de l'organisme de formation, du/des type(s) de formation et/ou service(s) fourni(s) ou du/des certificat(s), ayant pour effet de réduire ou de mettre gravement en péril la sécurité et/ou de donner lieu à une dégradation importante de la formation dispensée.

Une constatation de niveau 1 doit inclure, mais sans s'y limiter:

1)    le refus d'autoriser l'autorité compétente à accéder aux installations de l'organisme de formation, comme établi au point ATCO.OR.B.025, pendant les heures d'ouverture normales et au terme de deux demandes écrites;
2)    l'obtention ou le maintien de la validité d'un certificat d'organisme de formation par falsification des pièces justifi­ catives présentées;
3)    la preuve d'une négligence professionnelle ou d'une utilisation frauduleuse du certificat d'organisme de formation; et
4)    l'absence de cadre responsable.

c)     Une constatation de niveau 2 doit être émise par l'autorité compétente en cas de non-respect des exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et du présent règlement, des procédures et manuels de l'organisme de formation, du/des type(s) de formation et/ou service(s) fournis ou du/des certificat(s), ayant pour effet potentiel de réduire ou de mettre en péril la sécurité et/ou de donner lieu à une dégradation de la formation dispensée.

d)    Lorsqu'une constatation est effectuée au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l'autorité compétente doit, sans préjudice de toute action supplémentaire exigée par le règlement (CE) no 216/2008 et le présent règlement, communiquer par écrit la constatation à l'organisme de formation et demander la mise en œuvre d'une action corrective pour résoudre la/les non-conformité(s) recensée(s).

1)    Dans le cas de constatations de niveau 1, l'autorité compétente doit engager immédiatement l'action appropriée pour interdire ou limiter les activités et, si nécessaire, intervenir en vue de retirer le certificat ou de le limiter ou de le suspendre en totalité ou en partie, selon l'importance de la constatation, jusqu'à ce que l'organisme de formation ait engagé une action corrective suffisante.
2)    Dans le cas de constatations de niveau 2, l'autorité compétente doit:

i)      accorder à l'organisme de formation un délai de mise en œuvre des actions correctives, intégré à un plan d'action adapté à la nature de la constatation; et
ii)    évaluer le plan d'actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l'organisme de formation et, si l'évaluation conclut qu'ils sont suffisants pour traiter la/les non-conformité(s), les accepter.

3)    Dans le cas où un organisme de formation ne soumet pas de plan acceptable d'actions correctives ou n'exécute pas l'action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l'autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des actions doivent être entreprises comme établi au point d) 1) ci-dessus.

e)     L'autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations dont elle est à l'origine, le cas échéant, les mesures de mise en application qu'elle a exécutées ainsi que les actions correctives et la date de clôture de l'action relative aux constatations.

 

SOUS-PARTIE F - EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA CERTIFICATION AÉROMÉDICALE

SECTION 1 - Exigences générales

ATCO.AR.F.001 Centres aéromédicaux et certification aéromédicale

Par dérogation aux sous-parties A, B et C, en ce qui concerne les centres aéromédicaux (AeMC) et la certification aéromédicale, l'autorité compétente doit appliquer les dispositions suivantes de l'annexe VI du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (1) (règlement sur le personnel navigant), à l'exclusion de toutes les références aux médecins généralistes (GMP):

—   sous-partie ARA.GEN,
—   sous-partie ARA.AeMC,
—   ARA.MED.120 Évaluateurs médicaux,
—   ARA.MED.125 Renvoi vers l'autorité de délivrance des licences,
—   ARA.MED.150 Archivage,
—   ARA.MED.200 Procédure de délivrance, prorogation, renouvellement ou modification d'un certificat AME,
—   ARA.MED.245 Supervision continue,
—   ARA.MED.250 Limitation, suspension ou retrait d'un certificat AME,
—   ARA.MED.255 Mesures de mise en application,
—   ARA.MED.315 Revue des rapports d'examen, et
—   ARA.MED.325 Procédure de réexamen.

(1) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures adminis­ tratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).

 

SECTION 2 - Documentation

ATCO.AR.F.005 Certificat médical

Le certificat médical doit être conforme aux spécifications suivantes:

a)     Contenu:

1)    état de délivrance ou de demande de la licence ATCO (I);
2)    classe de certificat médical (II);
3)    numéro de certificat commençant par le code de pays «UN» de l'État dans lequel la licence ATCO a été délivrée ou demandée, et suivi d'un code constitué d'une suite de chiffres et/ou de lettres, en chiffres arabes et caractères latins (III);
4)    nom du titulaire (IV);
5)    nationalité du titulaire (VI);
6)    date de naissance du titulaire (XIV);
7)    signature du titulaire (VII);
8)    limitation(s) (XIII);
9)    date d'expiration du certificat médical de classe 3 (IX);
10)     date d'examen;
11)     date du dernier électrocardiogramme;
12)     date du dernier audiogramme;
13)     date de délivrance et signature de l'AME ou de l'évaluateur médical ayant délivré le certificat médical (X);
14)     sceau ou cachet.

b)    Matériau: le papier ou tout autre matériau utilisé doit prévenir toute altération ou suppression, ou les faire apparaître clairement. Tout élément ajouté sur, ou supprimé du formulaire doit être validé de manière claire par l'autorité compétente.

c)     Langue: les certificats médicaux doivent être rédigées dans la/les langue(s) nationale(s) et en anglais, ainsi que dans toute langue que l'autorité compétente juge appropriée.

d)    Toutes les dates inscrites sur le certificat médical doivent figurer au format jj/mm/aaaa.

 

ATCO.AR.F.010 Certificat AME

Après avoir vérifié que l'AME satisfait aux exigences applicables, l'autorité compétente doit délivrer, proroger, renouveler ou modifier le certificat AME à l'aide du formulaire figurant à l'appendice 3 de l'annexe II.

 

ATCO.AR.F.015 Certificat AeMC

Après avoir vérifié que l'AeMC satisfait aux exigences applicables, l'autorité compétente doit délivrer ou modifier le certificat AeMC à l'aide du formulaire figurant à l'appendice 4 de l'annexe II.

 

ATCO.AR.F.020 Formulaires aéromédicaux

L'autorité compétente doit fournir aux AME et aux AeMC les formulaires suivants:

a)     le formulaire de demande de certificat médical; et

b)    le formulaire de rapport d'examen pour les candidats de classe 3.

 

ANNEXE III - PARTIE ATCO.OR - EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ET AUX CENTRES AÉROMÉDICAUX

SOUS-PARTIE A - EXIGENCES GÉNÉRALES

ATCO.OR.A.001 Champ d'application

La partie ATCO.OR, objet de la présente annexe, définit les exigences applicables aux organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne et aux centres aéromédicaux afin d'obtenir et de maintenir un certificat en application du règlement (CE) no 216/2008 et du présent règlement.

 

SOUS-PARTIE B - EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

ATCO.OR.B.001 Demande de certificat d'organisme de formation

a)     Les demandes de certificat d'organisme de formation doivent être soumises à l'autorité compétente en temps requis afin de lui permettre d'évaluer la demande. La demande doit être soumise en application de la procédure établie par cette autorité.

b)    Les candidats à l'obtention d'un certificat initial doivent démontrer à l'autorité compétente la manière dont ils prévoient de satisfaire aux exigences établies dans le règlement (CE) no 216/2008 et dans le présent règlement.

c)     Une demande de certificat d'organisme de formation doit inclure les informations suivantes:

1)    le nom et l'adresse du candidat;
2)    l'/les adresse(s) du/des lieu(x) d'exploitation (y compris, le cas échéant, la liste des unités ATC) si différente(s) de l'adresse du candidat indiquée au point 1) ci-dessus;
3)    les noms et coordonnées:

i)        du cadre responsable;
ii)      du directeur de l'organisme de formation, si différent de la personne citée au point i);
iii)     de la/des personne(s) désignée(s) par l'organisme de formation comme point(s) de contact pour communiquer avec l'autorité compétente;

4)    la date prévue pour le début de l'activité ou la modification;
5)    une liste des types de formation à dispenser, incluant au moins un programme de formation prévu pour chaque type de formation;
6)    la déclaration de conformité aux exigences applicables doit être signée par le cadre responsable certifiant le respect constant des exigences par l'organisme de formation;
7)    les procédures du système de gestion; et
8)    la date de la demande.

 

ATCO.OR.B.005 Moyens de mise en conformité

a)     D'autres moyens de mise en conformité que les AMC adoptés par l'Agence peuvent être utilisés par un organisme pour assurer le respect du règlement (CE) no 216/2008 et du présent règlement.

b)    Lorsqu'un organisme souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, il doit, avant sa mise en œuvre, communiquer à l'autorité compétente une description complète de l'autre moyen de mise en conformité. La description inclut toutes les révisions des manuels ou des procédures qui pourraient se révéler pertinents, ainsi qu'une évaluation démontrant le respect du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution.

c)     L'organisme peut mettre en œuvre ces autres moyens de mise en conformité sous réserve d'autorisation préalable par l'autorité compétente et dès réception de la notification, comme prévu au point ATCO.AR.A.015, point d).

 

ATCO.OR.B.010 Conditions d'agrément et privilèges d'un certificat d'organisme de formation

a)     Les organismes de formation doivent respecter le champ d'application et les privilèges définis dans les conditions d'agrément jointes au certificat de l'organisme.

b)    Afin de garantir le respect des exigences applicables aux termes de la sous-partie D de l'annexe I (partie ATCO), le privilège de dispense de formations en unité et continues doit être uniquement octroyé aux organismes de formation:

1)    titulaires d'un certificat de fourniture d'un service de contrôle de la circulation aérienne; ou
2)    ayant conclu un accord spécifique avec le prestataire ATC.

 

ATCO.OR. B.015 Modifications de l'organisme de formation

a)     Les modifications apportées à l'organisme ayant une incidence sur le certificat ou les conditions d'agrément de l'organisme de formation, ou sur tout élément se rapportant aux systèmes de gestion de l'organisme de formation, doivent être soumises à l'approbation préalable de l'autorité compétente.

b)    Les organismes de formation doivent convenir avec l'autorité compétente des modifications nécessitant une approbation préalable, outre celles spécifiées au point a).

c)     Pour toute modification exigeant une approbation préalable en application des points a) et b), l'organisme de formation doit faire une demande auprès de l'autorité compétente et en obtenir l'approbation. La demande doit être soumise avant que ne soit apportée ladite modification, afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer le respect constant du présent règlement et de modifier, au besoin, le certificat d'organisme de formation ainsi que les conditions d'agrément correspondantes qui y sont jointes.
Les organismes de formation doivent fournir à l'autorité compétente toutes les documentations pertinentes.
La modification n'est mise en œuvre qu'à la réception d'une approbation formelle de la part de l'autorité compétente, conformément au point ATCO.AR.E.010.
Les organismes de formation doivent exercer leur activité dans les conditions établies par l'autorité compétente au cours de ces modifications, selon le cas.

d)    Les modifications apportées aux éléments cités au point a) en raison de circonstances imprévues doivent être notifiées à l'autorité compétente sans délai afin d'obtenir l'approbation nécessaire.

e)     Toutes les modifications ne nécessitant pas d'approbation préalable doivent être gérées et notifiées à l'auto­ rité compétente conformément à la procédure approuvée par l'autorité compétente en application du point ATCO.AR.E.010.

f)      Toute cessation d'activité d'un organisme de formation doit être notifiée à l'autorité compétente.

 

ATCO.OR.B.020 Maintien de la validité

a)     La certification d'un organisme de formation reste valide sous réserve que le certificat ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait et que l'organisme de formation continue de respecter les exigences du règlement (CE) no 216/2008 et du présent règlement, en tenant compte des dispositions de gestion des écarts en application du point ATCO.OR.B.030.

b)    Le certificat doit être restitué sans délai à l'autorité compétente dès son retrait ou la cessation de toutes les activités.

 

ATCO.OR.B.025 Accès aux installations et aux données des organismes de formation

Les organismes de formation et les candidats à un certificat d'organisme de formation doivent autoriser toute personne agréée par ou agissant au nom de l'autorité compétente à accéder aux locaux concernés afin d'examiner les dossiers, données, procédures requis et tout autre document réputé pertinent pour l'exécution des tâches de l'autorité compétente.

 

ATCO.OR.B.030 Écarts

Dès réception d'une notification d'écart émise par l'autorité compétente en application du point ATCO.AR.E.015, l'organisme de formation est tenu de:

a)     déterminer la cause à l'origine de l'écart;

b)    définir un plan d'actions correctives; et

c)     démontrer la mise en œuvre d'un plan d'actions correctives acceptable pour l'autorité compétente, dans le délai convenu avec ladite autorité conformément au point ATCO.AR.E.015.

 

ATCO.OR.B.035 Réaction immédiate à un problème de sécurité

L'organisme de formation doit mettre en œuvre les mesures de sécurité exigées par l'autorité compétente en application du point ATCO.AR.C.001, point a) 3), applicables aux activités de l'organisme de formation.

 

ATCO.OR.B.040 Compte rendu d'événement

a)     Les organismes de formation dispensant des formations sur position doivent signaler à l'autorité compétente, et à tout autre organisme que l'État de l'exploitant demande d'informer, tout accident, incident grave et événement, tels que définis par le règlements (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil (1) et le règlement (UE) no 376/2014, résultant de leur activité de formation.

b)    Les comptes rendus doivent être établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les soixante-douze heures qui suivent l'identification par l'organisme de formation des circonstances auxquelles il est fait référence dans le compte rendu, sauf si des événements exceptionnels l'en empêchent.

c)     S'il y a lieu, les organismes de formation doivent établir un compte rendu de suivi afin de décrire en détail les actions envisagées pour éviter la répétition d'événements similaires à l'avenir, dès que lesdites actions sont identifiées.

d)    Sans préjudice du règlement (UE) no 996/2010 et du règlement (UE) no 376/2014, les comptes rendus visés aux points a), b) et c) doivent être établis selon la forme et la manière définies par l'autorité compétente et doivent contenir toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues de l'organisme de formation.


(1) Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (JO L 295 du 12.11.2010, p. 35)

SOUS-PARTIE C - GESTION DES ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

ATCO.OR.C.001 Système de gestion des organismes de formation

Les organismes de formation doivent établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion qui comprend:

a)     des axes clairement définis d'affectation et de responsabilité au sein de l'organisme, notamment la responsabilité directe du cadre responsable en ce qui concerne la sécurité;

b)    une description de l'ensemble des principes de l'organisme en ce qui concerne la sécurité, qualifiée de politique de sécurité;

c)     l'identification des dangers pour la sécurité aéronautique, qui découlent des activités de l'organisme de formation, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris les mesures prises afin d'atténuer le risque et de vérifier leur efficacité;

d)    le maintien de personnel formé et compétent pour effectuer les tâches de l'organisme;

e)     une documentation relative aux processus principaux du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative aux modifications de ladite documentation;

f)      une fonction de supervision de la conformité de l'organisme avec les exigences applicables. La fonction de contrôle de la conformité doit comporter un système de retour des écarts vers le cadre responsable afin d'assurer la mise en œuvre effective des actions correctives le cas échéant;

g)     le système de gestion doit correspondre à la taille de l'organisme ainsi qu'à la nature de ses activités, et prendre en compte les dangers et les risques associés inhérents à ces activités.

 

ATCO.OR.C.005 Activités sous-traitées

a)     Les organismes de formation doivent veiller à ce que, dans le cadre de la sous-traitance ou de l'achat de toute partie de leurs activités, l'activité ou partie d'une activité sous-traitée ou achetée soit conforme aux exigences applicables.

b)    Lorsqu'un organisme de formation sous-traite une partie de son activité à un organisme qui n'est pas certifié lui- même conformément au présent règlement pour mener à bien une telle activité, l'organisme sous-traitant doit travailler en vertu des conditions d'agrément stipulées sur le certificat délivré à l'organisme de formation donneur d'ordre. L'organisme de formation donneur d'ordre doit veiller à ce que l'autorité compétente ait accès à l'organisme sous-traitant, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables.

 

ATCO.OR.C.010 Exigences en termes de personnel

a)     Les organismes de formation doivent désigner un cadre responsable.

b)    Une ou plusieurs personnes doivent être désignées par l'organisme de formation pour assumer la responsabilité de formation. Cette/ces personne(s) dépende(nt) directement du cadre responsable.

c)     Les organismes de formation doivent disposer d'un personnel en nombre suffisant ayant les qualifications requises pour que les tâches et les activités planifiées soient exécutées conformément aux exigences applicables.

d)    Les organismes de formation doivent tenir à jour un dossier des instructeurs de formation théorique dans lequel doivent figurer leurs qualifications professionnelles appropriées, la démonstration de leurs connaissances et expérience adéquates ainsi que les évaluations de leurs techniques pédagogiques et les sujets qu'ils sont habilités à enseigner.

e)     Les organismes de formation sont tenus de mettre en place une procédure de maintien des compétences des instructeurs de formation théorique.

f)      Les organismes de formation sont tenus de veiller à ce que les instructeurs de formation pratique et les examinateurs pratiques suivent avec succès une formation de maintien de compétences afin de proroger leurs mentions respectives.

g)     Les organismes de formation doivent tenir à jour un dossier des personnes qualifiées pour examiner les compétences des instructeurs de formation pratique et des examinateurs pratiques, en application du point ATCO.C.045, avec les mentions correspondantes.

 

ATCO.OR.C.015 Installations et équipements

a)     Les organismes de formation doivent disposer d'installations permettant l'exécution et la gestion de toutes les tâches et activités planifiées conformément au présent règlement.

b)    L'organisme de formation doit s'assurer que les outils de simulation sont conformes aux spécifications applicables et aux exigences appropriées pour la tâche concernée.

c)     Dans le cadre d'une instruction de formation sur position, l'organisme de formation doit vérifier que l'instructeur dispose des mêmes informations que la personne entreprenant la formation sur position et a les moyens d'intervenir immédiatement.

 

ATCO.OR.C.020 Archivage

a)     Les organismes de formation doivent conserver des archives détaillées des personnes entreprenant ou ayant entrepris une formation afin d'attester le respect de toutes les exigences applicables aux programmes de formation.

b)    Les organismes de formation sont tenus de mettre en place et de tenir à jour un système d'archivage des évaluations des qualifications professionnelles et des techniques pédagogiques des instructeurs et des examinateurs pratiques, ainsi que des sujets qu'ils sont habilités à enseigner, le cas échéant.

c)     Les archives requises aux points a) et b) doivent être conservées pendant au moins cinq ans, sous réserve du droit national applicable en matière de protection des données:

1)    après validation du cours par la personne entreprenant la formation; et
2)    dès lors que l'instructeur ou l'examinateur pratique quitte ses fonctions au sein de l'organisme de formation, selon le cas.

d)    Le processus d'archivage, y compris le format des dossiers, doit être précisé dans le système de gestion de l'organisme de formation.

e)     Les dossiers doivent être conservés de manière sûre.

 

ATCO.OR.C.025 Financement et assurances

Les organismes de formation doivent démontrer qu'un financement suffisant est disponible pour exécuter la formation en application du présent règlement et que les activités font l'objet d'une couverture d'assurance suffisante au regard de la nature de la formation dispensée, et que toutes les activités peuvent être exécutées conformément au présent règlement.

 

SOUS-PARTIE D - EXIGENCES RELATIVES AUX PROGRAMMES DE FORMATION ET AUX PLANS DE FORMATION

ATCO.OR.D.001 Exigences relatives aux programmes de formation et aux plans de formation

Les organismes de formation doivent élaborer:

a)     les plans et programmes de formation associés au(x) type(s) de formation dispensée en application des exigences exposées en annexe I (partie ATCO), sous-partie D;

b)    les sujets, objectifs propres aux sujets, matières et sous-matières relatifs aux mentions de qualifications en application des exigences énoncées à l'annexe I (partie ATCO);

c)     les méthodes d'évaluation en application des points ATCO.D.090, point a) 3), et ATCO.D.095, point a) 3).

 

ATCO.OR.D.005 Résultats des examens théoriques et pratiques et certificats

a)     L'organisme de formation doit mettre à la disposition du candidat les résultats de ses examens théoriques et pratiques et, sur demande du candidat, délivrer un certificat attestant ses résultats d'examens théoriques et pratiques.

b)    Après validation de la formation initiale, ou de la formation à la qualification pour la délivrance d'une qualification supplémentaire, l'organisme de formation doit délivrer un certificat.

c)     Un certificat de validation du «basic training» doit être délivré uniquement sur demande du candidat si tous les sujets, matières et sous-matières figurant à l'appendice 2 de l'annexe I ont été validés et que le candidat a réussi les examens théoriques et pratiques y afférents.

 

SOUS-PARTIE E - EXIGENCES RELATIVES AUX CENTRES AÉROMÉDICAUX

ATCO.OR.E.001 Centres aéromédicaux

Les centres aéromédicaux (AeMC) sont tenus d'appliquer les dispositions des sous-parties ORA.GEN et ORA.AeMC de l'annexe VII du règlement (UE) no 290/2012 de la Commission (1), en veillant à remplacer:

a)     toutes les références à la classe 1 par des références à la classe 3; et

b)    toutes les références à la partie MED par des références à la partie ATCO.MED.

(1) Règlement (UE) no 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 5.4.2012, p. 1).

 

ANNEXE IV - PARTIE ATCO.MED - EXIGENCES MÉDICALES RELATIVES AUX CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

SOUS-PARTIE A - EXIGENCES GÉNÉRALES

SECTION 1 - Généralités

ATCO.MED.A.001 Autorité compétente

Aux fins de la présente partie, l'autorité compétente doit être:

a)     pour les centres aéromédicaux (AeMC):

1)    l'autorité désignée par l'État membre dans lequel se situe le principal établissement de l'AeMC;
2)    l'Agence, lorsque l'AeMC est situé dans un pays tiers;

b)    pour les examinateurs aéromédicaux (AME):

1)    l'autorité désignée par l'État membre dans lequel se situe le principal lieu de pratique des AME;
2)    si le principal lieu de pratique d'un AME se trouve dans un pays tiers, l'autorité désignée par l'État membre auquel l'AME a soumis sa demande de délivrance du certificat.

 

ATCO.MED.A.005 Champ d'application

La partie ATCO.MED, objet de la présente annexe, établit les exigences applicables:

a)     à la délivrance, à la validité, à la prorogation et au renouvellement du certificat médical requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, à l'exception de l'instructeur sur simulateur; et

b)    à la certification des AME pour délivrer des certificats médicaux de classe 3.

 

ATCO.MED.A.010 Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par:

a)     «conclusion médicale accréditée», une conclusion, acceptable par l'autorité de délivrance des licences, tirée par un ou plusieurs experts médicaux, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, au sujet du cas concerné, avec le concours des experts opérationnels ou d'autres experts, selon les besoins et à l'issue d'une évaluation des risques opérationnels;

b)    «évaluation aéromédicale», la conclusion sur l'aptitude médicale d'un candidat, basée sur l'évaluation de l'historique médical dudit candidat et des examens aéromédicaux requis en vertu de la présente partie ainsi que d'autres examens et tests médicaux si besoin est;

c)     «examen aéromédical», l'inspection, la palpation, la percussion, l'auscultation ou tout autre moyen d'investigation, en particulier pour déterminer l'aptitude médicale à exercer les privilèges de la licence;

d)    «spécialiste des yeux», un ophtalmologue ou un spécialiste de la vision qualifié en optométrie et formé pour diagnos­ tiquer les états pathologiques;

e)     «investigation», l'évaluation chez un candidat d'un état pathologique suspecté au moyen d'examens et de tests, de façon à vérifier la présence ou l'absence d'un problème médical;

f)      «autorité de délivrance des licences», l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré la licence ou à laquelle une personne demande la délivrance d'une licence ou, quand la personne n'a pas encore fait la demande de délivrance d'une licence, l'autorité compétente conformément à la présente partie;

g)     «limitation», une condition apposée sur le certificat médical et qui doit être respectée pendant l'exercice des privilèges de la licence;

h)     «erreur de réfraction», l'écart mesuré en dioptries par rapport à l'emmétropie dans le méridien le plus amétrope, mesuré par les méthodes standard;

i)      «grave», le fait que la gravité de la pathologie est susceptible de compromettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence.

 

ATCO.MED.A.015 Secret médical

Toutes les personnes intervenant dans un examen, une évaluation et une certification à caractère aéromédical sont tenues de veiller à tout moment au respect du secret médical.

 

ATCO.MED.A.020 Diminution de l'aptitude médicale

a)     Les titulaires de licence ne doivent en aucun cas exercer les privilèges de la licence lorsqu'ils/elles:

1)    ont connaissance d'une diminution de leur aptitude médicale susceptible de les rendre incapables d'exercer ces privilèges en toute sécurité;
2)    prennent ou utilisent des médicaments prescrits ou non prescrits qui sont susceptibles d'influer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence;
3)    reçoivent un traitement médical, chirurgical ou autre susceptible d'influer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence.

b)    En outre, les titulaires d'un certificat médical de classe 3 sont tenus d'obtenir, sans délai et avant d'exercer les privilèges de leur licence, un avis aéromédical lorsqu'ils/elles:

1)    ont subi une opération chirurgicale ou une procédure invasive;
2)    ont entamé la prise régulière d'un médicament;
3)    ont souffert de lésions physiques graves engendrant une incapacité à exercer les privilèges de la licence;
4)    souffrent d'une maladie grave engendrant une incapacité à exercer les privilèges de la licence;
5)    sont enceintes;
6)    ont été admis(es) à l'hôpital ou dans une clinique;
7)    nécessitent une correction optique (lentilles/lunettes) pour la première fois.

Dans chacun de ces cas, l'AeMC ou l'AME doit évaluer l'aptitude médicale du titulaire de la licence ou du contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et déterminer son aptitude à reprendre l'exercice de ses privilèges.

 

ATCO.MED.A.025 Obligations des AeMC et AME

a)     En réalisant les examens et évaluations à caractère aéromédical requis en vertu de la présente partie, l'AeMC ou l'AME est tenu:

1)    de s'assurer que la communication avec le candidat peut être établie sans barrière linguistique;
2)    d'informer le candidat des conséquences d'une déclaration incomplète, imprécise ou fausse concernant son historique médical;
3)    d'informer l'autorité de délivrance des licences lorsque le candidat produit une déclaration incomplète, imprécise ou fausse concernant son historique médical;
4)    d'informer l'autorité de délivrance des licences lorsque le candidat retire sa demande de certificat médical à tout moment du processus.

b)    À l'issue des examens et évaluations à caractère aéromédical, l'AeMC et l'AME sont tenus:

1)    d'indiquer au candidat s'il est apte, inapte ou renvoyé vers l'autorité de délivrance des licences;
2)    d'informer le candidat de toute limitation appliquée au certificat médical; et
3)    si le candidat est jugé inapte, de l'informer de son droit à exercer un recours contre la décision; et
4)    de transmettre sans délai à l'autorité de délivrance des licences un rapport signé, ou authentifié par voie électronique, contenant les résultats détaillés de l'examen et de l'évaluation à caractère aéromédical associés au certificat médical, ainsi qu'une copie du formulaire de demande, du formulaire d'examen et du certificat médical; et
5)    d'informer le candidat de sa responsabilité en cas de diminution de l'aptitude médicale aux termes du point ATCO.MED.A.020.

c)     Les AeMC et AME conservent les dossiers contenant les éléments détaillés des examens et évaluations à caractère aéromédical effectués conformément à la présente partie, ainsi que leurs résultats, pendant au moins dix ans ou pendant une période plus longue déterminée par la législation nationale.

d)    Les AeMC et AME doivent communiquer à l'évaluateur médical de l'autorité compétente, à sa demande, tous les dossiers et rapports aéromédicaux ainsi que toute autre information pertinente requise pour:

1)    la certification médicale;
2)    l'exercice de fonctions de supervision.

 

SECTION 2 - Exigences relatives aux certificats médicaux

ATCO.MED.A.030 Certificats médicaux

a)     Les candidats à et les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire doivent être titulaires d'un certificat médical de classe 3.

b)    Un titulaire de licence ne doit en aucun cas être titulaire de plusieurs certificats médicaux délivrés en application de la présente partie.

 

ATCO.MED.A.035 Demande de certificat médical

a)     Les demandes de certificat médical doivent être conformes au format établi par l'autorité compétente.

b)    Les demandeurs de certificat médical doivent communiquer à l'AeMC ou à l'AME:

1)    une pièce d'identité;
2)    une déclaration signée mentionnant:

i)        les faits médicaux de leur historique médical;
ii)      s'ils ont déjà demandé un certificat médical ou effectué un examen à caractère aéromédical afin d'obtenir un certificat aéromédical et, dans ce cas, fournir l'identité de l'AeMC ou de l'AME et les résultats de l'examen;
iii)     s'ils ont précédemment été déclarés inaptes ou si un certificat médical les concernant a déjà fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait.

c)     S'ils demandent une prorogation ou un renouvellement de leur certificat médical, les candidats présentent le dernier certificat médical à l'AeMC ou à l'AME avant de se soumettre aux examens à caractère aéromédical correspondants.

 

ATCO.MED.A.040 Délivrance, prorogation et renouvellement des certificats médicaux

a)     Un certificat médical ne doit être délivré, prorogé ou renouvelé que si les examens et évaluations à caractère aéromédical requis ont été effectués et que le candidat a été déclaré apte.

b)    Délivrance initiale
Les certificats médicaux de classe 3 initiaux sont délivrés par un AeMC.

c)     Prorogation et renouvellement
Les certificats médicaux de classe 3 sont prorogés ou renouvelés par un AeMC ou un AME.

d)    L'AeMC ou l'AME délivre, proroge ou renouvelle un certificat médical uniquement:

1)    si le candidat lui a fourni un historique médical complet et, si l'AeMC ou l'AME le demande, les résultats des examens et tests aéroamédicaux réalisés par le médecin traitant du candidat ou un autre spécialiste médical; et
2)    si l'AeMC ou l'AME a effectué l'évaluation aéromédicale au regard des examens et tests aéromédicaux requis afin de vérifier que le candidat satisfait à toutes les exigences applicables de la présente partie.

e)     L'AME, l'AeMC ou, en cas de renvoi, l'autorité de délivrance des licences peut exiger du candidat qu'il se soumette à des examens et investigations à caractère médical supplémentaires jugés cliniquement indiqués pour délivrer, proroger ou renouveler un certificat médical.

f)      L'autorité de délivrance des licences peut délivrer ou délivrer à nouveau un certificat médical, selon le cas, si:

1)    un dossier fait l'objet d'un renvoi;
2)    elle a constaté qu'il était nécessaire de rectifier des informations figurant sur le certificat, auquel cas le certificat médical incorrect doit être retiré.

 

ATCO.MED.A.045 Validité, prorogation et renouvellement des certificats médicaux

a)    Validité

1)    Les certificats médicaux de classe 3 sont valables pendant vingt-quatre mois.
2)    La durée de validité des certificats médicaux de classe 3 doit être réduite à douze mois pour les titulaires de licence âgés de 40 ans et plus. Un certificat médical délivré à un titulaire de licence n'ayant pas 40 ans cesse d'être valable quand celui-ci atteint l'âge de 41 ans.
3)    La durée de validité d'un certificat médical, y compris tout examen ou toute investigation particulier(ère) y afférent(e), doit être:

i)       déterminée par l'âge du candidat à la date d'exécution de l'examen aéromédical; et
ii)    calculée à compter de la date de l'examen aéromédical dans le cas d'une délivrance initiale ou d'un renouvel­ lement, et à compter de la date d'expiration du certificat médical précédent dans le cas d'une prorogation.

b)    Prorogation
Les examens et évaluations à caractère aéromédical requis pour la prorogation d'un certificat médical peuvent être entrepris dans les quarante-cinq jours avant la date d'expiration du certificat médical.

c)     Renouvellement

1)    Si le titulaire d'un certificat médical ne satisfait pas à l'exigence du point b), un examen et une évaluation à caractère aéromédical de renouvellement sont requis.
2)    Si le certificat médical a expiré depuis:

i)         moins de deux ans, un examen aéromédical de prorogation de routine doit être réalisé;
ii)      plus de deux ans, l'AeMC ou l'AME doit réaliser l'examen aéromédical de renouvellement uniquement après évaluation du dossier aéromédical du candidat;
iii)     plus de cinq ans, les exigences d'examen aéromédical relatives à la délivrance initiale s'appliquent, et l'évaluation doit satisfaire aux exigences de prorogation.

 

ATCO.MED.A.046 Suspension ou retrait d'un certificat médical

a)     En cas de retrait d'un certificat médical, le titulaire doit immédiatement restituer le certificat médical à l'autorité de délivrance des licences.

b)    En cas de suspension d'un certificat médical, le titulaire doit restituer le certificat médical à l'autorité de délivrance des licences sur demande de l'autorité.

 

ATCO.MED.A.050 Renvoi

Si le candidat à un certificat médical de classe 3 est renvoyé vers l'autorité de délivrance des licences en application du point ATCO MED.B.001, l'AeMC ou l'AME doit transmettre à l'autorité la documentation médicale pertinente.

 

SOUS-PARTIE B - EXIGENCES APPLICABLES AUX CERTIFICATS MÉDICAUX DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

SECTION 1 - Généralités

ATCO.MED.B.001 Limitations des certificats médicaux

a)     Limitations des certificats médicaux de classe 3

1)    Si le candidat ne satisfait pas pleinement aux exigences applicables à un certificat médical de classe 3 mais n'est pas considéré comme mettant en péril l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence, l'AeMC ou l'AME doit:

i)      renvoyer la décision d'aptitude du candidat à l'autorité de délivrance des licences conformément aux termes de la présente sous-partie; ou
ii)    dans le cas où un renvoi à l'autorité de délivrance des licences n'est pas indiqué dans la présente sous-partie, déterminer si le candidat est capable d'exercer ses fonctions en toute sécurité en tenant compte de la ou des limitations mentionnées sur le certificat médical et délivrer le certificat médical avec la ou les limitations, si nécessaire.

2)    L'AeMC ou l'AME peut proroger ou renouveler un certificat médical avec la même limitation sans renvoyer le candidat vers l'autorité de délivrance des licences.

b)    Lors de l'évaluation du caractère nécessaire d'une limitation, il convient en particulier de prendre en considération les éléments suivants:

1)    la question de savoir si la conclusion médicale accréditée précise que, dans certaines circonstances, le non-respect d'une exigence par le candidat (en termes quantitatifs ou autres) est tel que l'exercice des privilèges de la licence n'est pas susceptible de mettre en péril l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence;
2)    l'expérience du candidat concernant l'opération à exécuter.

c)     Limitations opérationnelles

1)    L'autorité compétente, de concert avec le prestataire de services de navigation aérienne, détermine les limitations opérationnelles applicables à l'environnement opérationnel spécifique concerné.
2)    Les limitations opérationnelles appropriées sont inscrites sur le certificat médical uniquement par l'autorité de délivrance des licences.

d)    Toute autre limitation peut être imposée au titulaire d'un certificat médical dans le cas où elle est nécessaire pour garantir l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence.

e)     Toute limitation imposée au titulaire d'un certificat médical doit figurer sur ledit certificat.

 

SECTION 2 - Exigences médicales applicables aux certificats médicaux de classe 3

ATCO.MED.B.005 Généralités

Les candidats doivent être exempts de tout(e):

1)    anomalie congénitale ou acquise;

2)    maladie active, latente, aiguë ou chronique ainsi que de tout handicap;

3)    plaie, lésion ou séquelle résultant d'une opération;

4)    effet indésirable ou secondaire résultant de la prise de tout médicament prescrit ou non prescrit à titre thérapeutique, préventif ou à visée diagnostique,

pouvant engendrer une incapacité fonctionnelle susceptible d'interférer avec l'exécution en toute sécurité des fonctions ou de rendre le candidat soudainement inapte à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence.

 

ATCO.MED.B.010 Système cardiovasculaire

a)    Examen

1)    Un électrocardiogramme (ECG) de repos à 12 dérivations standard et son interprétation doivent être réalisés lors de l'examen requis pour la délivrance initiale d'un certificat médical, puis:

i)         tous les quatre ans jusqu'à l'âge de 30 ans;
ii)      lors de tous les examens de prorogation ou de renouvellement ultérieurs; et
iii)     sur indication clinique.

2)    Une évaluation cardiovasculaire approfondie doit être réalisée:

i)         lors du premier examen de prorogation ou de renouvellement au-delà de 65 ans;
ii)      tous les quatre ans après cet examen; et
iii)     sur indication clinique.

3)    Une estimation des lipides sériques, notamment le cholestérol, doit être demandée lors de l'examen requis pour la délivrance initiale d'un certificat médical, lors du premier examen au-delà de 40 ans et sur indication clinique.

b)    Système cardiovasculaire — Généralités

1)    Les candidats présentant l'une des affections suivantes seront déclarés inaptes:

i)         anévrisme de l'aorte thoracique ou abdominale supra-rénale avant une intervention chirurgicale;
ii)      anomalie fonctionnelle ou symptomatique grave des valves cardiaques;
iii)     greffe du cœur ou du bloc cœur-poumons.

2)    Les candidats présentant des antécédents connus ou un diagnostic de l'une des affections suivantes doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences avant d'envisager une quelconque décision d'aptitude:

i)            maladie artérielle périphérique avant ou après une intervention chirurgicale;
ii)          anévrisme de l'aorte thoracique ou abdominale supra-rénale après une intervention chirurgicale;
iii)         anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale avant ou après une intervention chirurgicale;
iv)         anomalies des valves cardiaques sans conséquence fonctionnelle;
v)           après une intervention chirurgicale sur les valvules cardiaques;
vi)         anomalie du péricarde, myocarde ou endocarde;
vii)       anomalie cardiaque congénitale, avant ou après une intervention chirurgicale correctrice;
viii)      syncope vaso-vagale récurrente;
ix)         thrombose artérielle ou veineuse;
x)           embolie pulmonaire;
xi)         affection cardiovasculaire nécessitant un traitement anticoagulant systémique.

c)     Pression artérielle

1)    La pression artérielle doit être enregistrée lors de chaque examen.
2)    La pression artérielle du candidat doit être comprise dans les limites normales.
3)    Doivent être déclarés inaptes les candidats:

i)       présentant une hypotension symptomatique; ou
ii)    dont la pression artérielle lors de l'examen est fréquemment supérieure à 160 mmHg systolique ou 95 mmHg diastolique, avec ou sans traitement.

4)    L'instauration d'un traitement médicamenteux visant à contrôler la pression artérielle impliquera une décision d'incapacité temporaire afin de déterminer l'absence d'effets secondaires importants.

d)    Coronaropathie

1)    Les candidats présentant l'une des affections suivantes seront déclarés inaptes:

i)       coronaropathie symptomatique;
ii)    symptômes de coronaropathie contrôlés par traitement médicamenteux.

2)    Les candidats présentant l'une des affections suivantes doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation cardiologique en vue d'écarter toute ischémie myocardique avant d'envisager une décision d'aptitude:

i)       une ischémie myocardique présumée;
ii)    une coronaropathie mineure asymptomatique ne nécessitant pas de traitement antiangineux.

3)    Les candidats présentant des antécédents ou un diagnostic de l'une des affections suivantes doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation cardiologique avant d'envisager une quelconque décision d'aptitude:

i)         une ischémie myocardique;
ii)      un infarctus du myocarde;
iii)     revascularisation et implantation d'endoprothèse vasculaire pour une coronaropathie.

e)    Perturbations rythmiques/de conduction

1)    Les candidats à un certificat médical de classe 3 présentant une perturbation importante de la conduction ou du rythme cardiaque, intermittente ou permanente, doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation cardiologique produisant des résultats satisfaisants avant d'envisager une décision d'aptitude. Les perturbations précitées incluent les affections suivantes:

i)          perturbation du rythme supraventriculaire, notamment un dysfonctionnement sino-auriculaire intermittent ou permanent, une fibrillation et/ou un flutter auriculaire et des pauses sinusales asymptomatiques;
ii)        bloc de branche gauche complet;
iii)       bloc auriculo-ventriculaire Mobitz de type 2;
iv)       tachycardie complexe large ou étroite;
v)         pré-excitation ventriculaire;
vi)       prolongation asymptomatique du QT;
vii)     syndrome de Brugada sur l'électrocardiogramme.

2)    Les candidats présentant l'une des affections énumérées aux points i) à viii) peuvent être déclarés aptes en l'absence de toute autre anomalie et sous réserve d'une évaluation cardiologique satisfaisante:

i)            bloc de branche incomplet;
ii)          bloc de branche droit complet;
iii)         écart stable par rapport à l'axe gauche;
iv)         bradycardie sinusale asymptomatique;
v)           tachycardie sinusale asymptomatique;
vi)         complexes ectopiques ventriculaires ou supraventriculaires uniformes isolés asymptomatiques;
vii)       bloc auriculo-ventriculaire du premier degré;
viii)      bloc auriculo-ventriculaire Mobitz de type 1.

3)    Les candidats présentant des antécédents de l'une des affections suivantes doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation cardiologique produisant des résultats satisfaisants avant d'envisager une quelconque décision d'aptitude:

i)       traitement par ablation;
ii)    implantation d'un stimulateur cardiaque.

4)    Les candidats présentant l'une des affections suivantes seront déclarés inaptes:

i)         maladie sino-auriculaire symptomatique;
ii)      bloc auriculo-ventriculaire complet;
iii)     prolongation symptomatique du QT;
iv)      système de défibrillation automatique implantable;
v)       stimulateur anti-tachycardique ventriculaire.

 

ATCO.MED.B.015 Appareil respiratoire

a)     Les candidats présentant une déficience pulmonaire grave doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation aéromédicale. Une décision d'aptitude pourra être envisagée une fois la fonction pulmonaire récupérée et réputée satisfaisante.

b)    Examen
L'exécution de tests fonctionnels pulmonaires est requise lors de l'examen initial et sur indication clinique.

c)     Les candidats présentant des antécédents ou un diagnostic connu d'asthme nécessitant un traitement médicamenteux doivent faire l'objet d'une évaluation respiratoire satisfaisante. Une décision d'aptitude pourra être envisagée si l'affection du candidat est asymptomatique et que son traitement n'a aucune incidence sur la sécurité.

d)    Les candidats présentant des antécédents ou un diagnostic connu de:

1)    maladie inflammatoire active de l'appareil respiratoire;
2)    sarcoïdose active;
3)    pneumothorax;
4)    syndrome d'apnée du sommeil;
5)    chirurgie thoracique lourde;
6)    maladie respiratoire obstructive chronique;
7)    greffe de poumon

doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation respiratoire produisant un résultat satisfaisant avant d'envisager une quelconque décision d'aptitude.

 

ATCO.MED.B.020 Appareil digestif

a)     Les candidats présentant des séquelles de maladie ou d'intervention chirurgicale affectant une quelconque partie du tube digestif ou de ses annexes et susceptibles d'entraîner une incapacité, notamment une obstruction due à un rétrécissement ou à une compression, seront déclarés inaptes.

b)    Le demandeur ne doit pas être porteur d'une hernie capable de provoquer des symptômes susceptibles d'entraîner une incapacité.

c)     Les candidats présentant des troubles de l'appareil gastro-intestinal, notamment ceux visés aux points 1) à 5), peuvent être déclarés aptes sous réserve d'une évaluation gastro-entérologique satisfaisante à l'issue d'un traitement efficace ou d'un rétablissement complet après une intervention chirurgicale:

1)    un trouble dyspeptique récurrent nécessitant un traitement médicamenteux;
2)    une pancréatite;
3)    des calculs biliaires symptomatiques;
4)    un diagnostic connu ou des antécédents de maladie entérique inflammatoire chronique de l'intestin;
5)    après une intervention chirurgicale sur le tube digestif ou ses annexes, y compris les interventions chirurgicales impliquant une excision ou une déviation totale ou partielle de ces organes.

 

ATCO.MED.B.025 Appareils métabolique et endocrinien

a)     Les candidats présentant un dysfonctionnement métabolique, nutritionnel ou endocrinien peuvent être déclarés aptes s'ils peuvent démontrer la stabilité de l'affection et qu'ils ont effectué une évaluation aéromédicale dont le résultat est satisfaisant.

b)    Diabète sucré

1)    Les candidats souffrant de diabète sucré nécessitant la prise d'insuline doivent être déclarés inaptes.
2)    Les candidats souffrant de diabète sucré nécessitant un traitement médicamenteux autre que l'insuline pour contrôler la glycémie doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences. Une décision d'aptitude pourra être envisagée s'il est démontré que la glycémie est contrôlée et stable.

 

ATCO.MED.B.030 Hématologie

a)     Les analyses de sang, s'il y a lieu, doivent être déterminées par l'AME ou l'AeMC au regard des antécédents médicaux et à l'issue de l'examen physique.

b)    Les candidats présentant une affection hématologique de type:

1)    trouble de la coagulation, hémorragique ou thrombotique;
2)    leucémie chronique;
3)    hémoglobine anormale, y compris, mais sans s'y limiter, anémie, érythrocytose ou hémoglobinopathie;
4)    œdème lymphatique important;
5)    splénomégalie

doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences. Une décision d'aptitude pourra être envisagée sous réserve d'une évaluation aéromédicale satisfaisante.

c)     Les candidats souffrant d'une leucémie aiguë doivent être déclarés inaptes.

 

ATCO.MED.B.035 Appareil génito-urinaire

a)     Une analyse d'urine doit être effectuée lors de tout examen aéromédical. L'urine ne doit contenir aucun élément anormal d'importance pathologique.

b)    Les candidats présentant des séquelles de maladie ou d'intervention chirurgicale affectant l'appareil génito-urinaire ou ses annexes et susceptibles d'entraîner une incapacité, notamment une obstruction due à un rétrécissement ou à une compression, seront déclarés inaptes.

c)     Les candidats présentant un trouble uro-génital tel que:

1)    néphropathies;
2)    un ou plusieurs calculs urinaires

peuvent être déclarés aptes sous réserve d'une évaluation rénale/urologique satisfaisante.

d)    Les candidats ayant fait l'objet:

1)    d'une opération chirurgicale lourde de l'appareil génito-urinaire ou de ses annexes, impliquant une excision ou une déviation totale ou partielle de ses organes; ou
2)    d'une intervention chirurgicale urologique lourde

doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences pour évaluation aéromédicale après rétablissement complet avant d'envisager une décision d'aptitude.

 

ATCO.MED.B.040 Maladie infectieuse

a)     Les candidats séropositifs pour le VIH doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et peuvent être déclarés aptes sous réserve d'une évaluation spécialisée satisfaisante et à condition que l'autorité de délivrance des licences dispose de données probantes garantissant que le traitement ne mettra pas en péril l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence.

b)    Les candidats diagnostiqués ou présentant des symptômes de maladie infectieuse telle que:

1)    la syphilis aiguë;
2)    la tuberculose aiguë;
3)    l'hépatite A;
4)    les maladies tropicales

doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation aéromédicale. Une décision d'aptitude pourra être envisagée après rétablissement complet et évaluation spécialisée sous réserve que l'autorité de délivrance des licences dispose de données probantes garantissant que le traitement ne mettra pas en péril l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence.

 

ATCO.MED.B.045 Obstétrique et gynécologie

a)     Les candidates ayant fait l'objet d'une opération gynécologique lourde doivent être déclarées inaptes jusqu'à leur rétablissement complet.

b)    Grossesse
En cas de grossesse, si l'AeMC ou l'AME estime que la titulaire de licence est apte à exercer ses privilèges, la durée de validité du certificat médical doit être limitée à la fin de la 34e semaine de gestation. La titulaire de licence devra faire l'objet d'un examen et d'une évaluation à caractère aéromédical de prorogation après rétablissement complet à l'issue de la grossesse.

 

ATCO.MED.B.050 Appareil locomoteur

a)     Les candidats doivent présenter un appareil locomoteur fonctionnel leur permettant d'exercer en toute sécurité les privilèges de la licence.

b)    Les candidats présentant des affections musculo-squelettiques ou rhumatologiques statibilisées ou évolutives, susceptibles d'interférer avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence, doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences. Une décision d'aptitude pourra être envisagée après évaluation spécialisée satisfaisante.

 

ATCO.MED.B.055 Psychiatrie

a)     Les candidats souffrant de troubles mentaux ou comportementaux dus à la consommation d'alcool ou à l'usage ou à la consommation abusive d'autres substances psychoactives, notamment de drogues avec ou sans dépendance, doivent être déclarés inaptes jusqu'à expiration d'une période de sobriété ou d'absence avérée de consommation de substances psychoactives et sous réserve d'une évaluation psychiatrique satisfaisante à l'issue d'un traitement efficace. Les candidats doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences.

b)    Les candidats présentant une affection psychiatrique de type:

1)    trouble de l'humeur;
2)    trouble névrotique;
3)    trouble de la personnalité;
4)    trouble mental ou comportemental

doivent faire l'objet d'une évaluation psychiatrique satisfaisante avant d'envisager une décision d'aptitude. Les candidats doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation de leur aptitude médicale.

c)     Les candidats présentant des antécédents d'actes, isolés ou répétés, d'automutilation délibérée doivent être déclarés inaptes. Les candidats doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation psychiatrique satisfaisante avant d'envisager une décision d'aptitude.

d)    Les candidats présentant des antécédents connus ou un diagnostic clinique de schizophrénie, trouble schizoïde, trouble délirant ou manie doivent être déclarés inaptes.

 

ATCO.MED.B.060 Psychologie

a)     Les candidats présentant des symptômes liés au stress et susceptibles d'interférer avec leur capacité à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences. Une déclaration d'aptitude pourra être envisagée uniquement après que l'évaluation psychologique et/ou psychiatrique a démontré que le candidat ne souffre plus de symptômes liés au stress.

b)    Une évaluation psychologique peut être requise dans le cadre ou en complément d'un examen psychiatrique ou neurologique spécialisé.

 

ATCO.MED.B.065 Neurologie

a)     Les candidats présentant des antécédents ou un diagnostic clinique:

1)    d'épilepsie, sauf dans les cas indiqués aux points b) 1) et 2);
2)    d'épisodes récurrents de trouble de la conscience de cause incertaine;
3)    d'affections avec forte propension au dysfonctionnement cérébral doivent être déclarés inaptes.

b)    Les candidats présentant des antécédents connus ou un diagnostic:

1)    d'épilepsie sans récidive au-delà de l'âge de cinq ans;
2)    d'épilepsie sans récidive et dont le traitement a été arrêté depuis plus de dix ans;
3)    d'anomalies d'EEG épileptiformes et ondes focales lentes;
4)    d'affection évolutive ou stable du système nerveux;
5)    d'épisode isolé de troubles ou de perte de conscience;
6)    de lésion cérébrale;
7)    de lésion du nerf rachidien ou périphérique;
8)    de troubles du système nerveux dus à des insuffisances vasculaires, notamment dus à des accidents hémorragiques et ischémiques,

doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation complémentaire avant d'envisager une quelconque décision d'aptitude.

 

ATCO.MED.B.070 Système visuel

a)     Examen

1)    Un examen ophtalmologique complet doit être effectué lors de l'examen initial et à intervalles réguliers en fonction de la réfraction et de la performance fonctionnelle de l'œil.
2)    Un examen ophtalmologique de routine doit être effectué lors de chaque examen de prorogation et de renouvel­ lement.
3)    Les candidats doivent faire l'objet d'un test tonométrique lors du premier examen de prorogation au-delà de l'âge de 40 ans, sur indication clinique et au regard des antécédents familiaux.
4)    Les candidats doivent communiquer à l'AeMC ou l'AME un rapport d'examen ophtalmologique dans les cas où:

i)       la performance fonctionnelle présente des modifications importantes;
ii)     les normes de vision de loin ne sont atteintes qu'à l'aide d'une correction optique (lentilles/lunettes);

5)    Les candidats présentant une erreur de réfraction importante doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences.

b)    L'acuité visuelle de loin, avec ou sans correction optimale, doit être d'au moins 6/9 (0,7) pour chaque œil, et l'acuité visuelle binoculaire doit être d'au moins 6/6 (1,0).

c)     Lors de l'examen initial, les candidats présentant une vision monoculaire ou monoculaire fonctionnelle, y compris un déséquilibre des muscles oculomoteurs, doivent être déclarés inaptes. Lors des examens de prorogation ou de renouvellement, le candidat pourra être déclaré apte sous réserve d'un examen ophtalmologique satisfaisant. Le candidat doit être renvoyé vers l'autorité de délivrance des licences.

d)    Lors de l'examen initial, les candidats présentant une acuité visuelle inférieure à la norme pour un œil doivent être déclarés inaptes. Lors des examens de prorogation ou de renouvellement, le candidat devra être renvoyé vers l'autorité de délivrance des licences et pourra être déclaré apte sous réserve d'un examen ophtalmologique satisfaisant.

e)     Les candidats doivent être capables de lire un tableau optométrique N5 ou équivalent à une distance de 30 à 50 centimètres et un tableau optométrique N14 ou équivalent à une distance de 60 à 100 centimètres, si nécessaire avec l'aide d'une correction.

f)      Les candidats doivent présenter des champs visuels normaux et un fonctionnement binoculaire normal.

g)     Les candidats ayant fait l'objet d'une opération chirurgicale oculaire doivent être déclarés inaptes jusqu'au rétablis­ sement complet de la fonction visuelle. Une décision d'aptitude pourra être envisagée par l'autorité de délivrance des licences sous réserve d'une évaluation ophtalmologique satisfaisante.

h)     Les candidats présentant un diagnostic clinique de kératocône doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et peuvent être déclarés aptes sous réserve d'un examen satisfaisant effectué par un ophtalmologue.

i)       Les candidats souffrant de diplopie doivent être déclarés inaptes.

j)       Lunettes et lentilles de contact

1)    Dans le cas où une fonction visuelle satisfaisante au regard des fonctions exercées est obtenue au seul moyen d'une correction, les lunettes ou les lentilles de contact doivent assurer une fonction visuelle optimale, être bien tolérées et adaptées aux conditions de contrôle de la circulation aérienne.
2)    Une seule paire de lunettes, portée pendant l'exercice des privilèges de la licence, doit être utilisée pour satisfaire aux exigences de vision à toutes distances.
3)    Une paire de lunettes de rechange de correction similaire doit être tenue à disposition pendant l'exercice des privilèges de la/des licence(s).
4)    Les lentilles de contact, portées pendant l'exercice des privilèges de la licence, doivent être monofocales, incolores et non orthokératologiques. Les lentilles de contact monovision ne doivent pas être utilisées.
5)    Les candidats présentant une erreur de réfraction importante doivent utiliser des lentilles de contact ou des lunettes à indice de correction élevé.

 

ATCO.MED.B.075 Vision des couleurs

Les candidats doivent présenter une vision trichromatique normale.

 

ATCO.MED.B.080 Oto-rhino-laryngologie

a)     Examen

1)    Un examen oto-rhino-laryngologique de routine doit être effectué lors de chaque examen initial, de prorogation et de renouvellement.
2)    L'audition doit être testée lors de chaque examen. Le candidat doit comprendre correctement une conversation à voix normale lors d'un test de chaque oreille à une distance de deux mètres et le dos tourné à l'AME.
3)    L'audition doit être testée à l'aide d'un système d'audiométrie tonale à sons purs lors de l'examen initial et des examens ultérieurs de prorogation et de renouvellement tous les quatre ans jusqu'à l'âge de 40 ans, puis tous les deux ans.
4)    Audiométrie tonale à sons purs

i)      Les candidats à un certificat médical de classe 3 ne doivent pas présenter une perte d'audition supérieure à 35 dB aux fréquences de 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou supérieure à 50 dB à une fréquence de 3 000 Hz, à chaque oreille.
ii)    Les candidats qui ne satisfont pas aux critères d'audition précités doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation spécialisée avant d'envisager une décision d'aptitude. Lors de l'examen initial, les candidats doivent se soumettre à un test d'intelligibilité. Lors des examens de prorogation ou de renouvellement, les candidats à un certificat médical de classe 3 doivent faire l'objet d'un test d'audition fonctionnelle dans l'environnement opérationnel.

5)    Prothèses auditives

i)        Examen initial: la nécessité pour les prothèses auditives de satisfaire aux exigences d'audition implique une inaptitude.
ii)      Examens de prorogation et de renouvellement: une décision d'aptitude pourra être envisagée si l'usage de prothèse(s) auditive(s) ou d'une aide prothétique appropriée améliore l'audition à un niveau normal, évalué au moyen d'un test fonctionnel complet effectué dans l'environnement opérationnel.
iii)     Si le port d'une prothèse auditive se révèle nécessaire pour obtenir un niveau d'audition normal, un exemplaire de rechange de cet équipement et de ses accessoires, tels que les piles, doit être tenu à disposition pendant l'exercice des privilèges de la licence.

b)    Les candidats présentant:

1)    un processus pathologique chronique actif de l'oreille interne ou moyenne;
2)    une perforation non soignée ou un dysfonctionnement de la/des membrane(s) tympanique(s);
3)    un trouble de la fonction vestibulaire;
4)    une malformation ou une infection chronique grave de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures;
5)    un trouble grave de la parole ou vocal réduisant l'intelligibilité

doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'un examen et d'une évaluation ORL approfondis afin de déterminer que l'affection n'interfère pas avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence.

 

ATCO.MED.B.085 Dermatologie

Les candidats ne doivent présenter aucune affection dermatologique avérée susceptible d'interférer avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence détenue.

 

ATCO.MED.B.090 Oncologie

a)     À l'issue d'un diagnostic de maladie maligne primitive ou secondaire, les candidats doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation oncologique satisfaisante avant d'envisager une décision d'aptitude.

b)    Les candidats présentant des antécédents ou un diagnostic clinique de tumeur maligne intracérébrale doivent être déclarés inaptes.

 

SOUS-PARTIE C - EXAMINATEURS AÉROMÉDICAUX (AME)

ATCO.MED.C.001 Privilèges

a)     En application de la présente partie, les privilèges d'un AME consistent à proroger et à renouveler les certificats médicaux de classe 3, et à réaliser les examens et évaluations à caractère aéromédical appropriés.

b)    Le champ d'application des privilèges de l'AME et toutes les conditions y afférentes doivent figurer sur le certificat.

c)     Les titulaires d'un certificat AME ne doivent pas entreprendre d'examen et d'évaluation à caractère aéromédical dans un État membre autre que l'État membre ayant délivré leur certificat AME, sauf s'ils ont:

1)    reçu de l'État membre d'accueil l'autorisation d'y exercer leurs activités professionnelles en qualité de médecin spécialisé;
2)    informé l'autorité compétente de l'État membre d'accueil de leur intention d'effectuer des examens et évaluations à caractère aéromédical et de délivrer des certificats médicaux dans la limite du champ d'application de leurs privilèges en tant qu'AME; et
3)    reçu des instructions de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

 

ATCO.MED.C.005 Demande

a)     La demande de certificat AME doit être soumise en application de la procédure établie par l'autorité compétente.

b)    Les candidats à un certificat AME doivent communiquer à l'autorité compétente:

1)    leurs données personnelles et leur adresse professionnelle;
2)    une documentation démontrant leur respect des exigences stipulées au point ATCO.MED.C.010, y compris le certificat de validation des programmes de formation en médecine aéronautique appropriés pour les privilèges demandés;
3)    une déclaration écrite indiquant que l'AME s'engage à délivrer les certificats médicaux au regard des exigences exposées dans la présente partie.

c)     Lorsque l'AME entreprend des examens aéromédicaux sur plusieurs sites, il doit communiquer à l'autorité compétente les informations pertinentes relatives à tous les sites et installations de pratique médicale.

 

ATCO.MED.C.010 Exigences relatives à la délivrance d'un certificat AME

Les candidats à un certificat AME avec privilèges de prorogation et de renouvellement des certificats médicaux de classe 3 doivent:

a)     posséder toutes les qualifications et licences requises pour la pratique de la médecine et détenir un certificat de validation ou produire la preuve de leur formation médicale spécialisée;

b)    avoir suivi avec succès les programmes de «basic training» et de formation avancée en médecine aéronautique, y compris les modules spécifiques d'évaluation aéromédicale des contrôleurs de la circulation aérienne et de l'environ­ nement spécifique de contrôle de la circulation aérienne;

c)     démontrer à l'autorité compétente qu'ils:

1)    disposent des installations, procédures, documentations et équipements fonctionnels appropriés et adaptés à la conduite d'examens aéromédicaux; et
2)    ont mis en place les procédures et conditions requises pour garantir la confidentialité des données médicales.

 

ATCO.MED.C.015 Programmes de formation en médecine aéronautique

a)     Les programmes de formation en médecine aéronautique doivent être approuvés par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve l'établissement principal du prestataire de formation. Le prestataire de formation doit démontrer que le programme du cours comporte les objectifs d'apprentissage visant l'acquisition des compétences nécessaires et que les personnes chargées de dispenser la formation possèdent les connaissances et l'expérience adéquates.

b)    Sauf en cas de formation de remise à niveau, les cours doivent se terminer par un examen écrit portant sur les sujets abordés dans le cours.

c)     Le prestataire de formation doit délivrer un certificat de validation aux candidats qui ont réussi l'examen.

 

ATCO.MED.C.020 Modifications du certificat AME

a)     Les AME doivent informer l'autorité compétente des circonstances suivantes susceptibles d'affecter leur certificat:

1)    l'AME fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une enquête menée par un organisme de réglementation médicale;
2)    les conditions de délivrance du certificat ont changé, notamment le contenu des déclarations communiquées avec la demande;
3)    les exigences relatives à la délivrance d'un certificat AME ne sont plus satisfaites;
4)    le(s) site(s) de pratique ou l'adresse de correspondance de l'examinateur aéromédical a/ont changé.

b)    Le non-respect de cette obligation d'informer l'autorité compétente donnera lieu à la suspension ou au retrait des privilèges du certificat AME, sur décision de l'autorité compétente chargée de suspendre ou de retirer le certificat.

 

ATCO.MED.C.025 Validité des certificats AME

Un certificat AME ne doit pas être délivré pour une durée supérieure à trois ans. Il sera prorogé sous réserve que le titulaire:

a)     continue de satisfaire aux conditions générales de pratique médicale et reste inscrit en qualité de médecin praticien;

b)    a suivi une formation de remise à niveau en médecine aéronautique et dans les environnements de travail des contrôleurs de la circulation aérienne au cours des trois dernières années;

c)     a effectué au moins dix examens aéromédicaux par an. Ce nombre d'examens peut être réduit uniquement par l'autorité compétente dans des circonstances dûment justifiées;

d)    continue de respecter les conditions de son certificat AME; et

e)     exerce les privilèges du certificat d'AME en application de la présente partie.

Catégories : Licence


Tags : IR, ATCO, licences, europe, examinateur, mention, prorogation, renouvellement


Autres documents

Réglement européen déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne


Publié le 20 février 2015


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Tags : IR, ATCO, licences, europe, examinateur, mention, prorogation, renouvellement


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