Les textes de référence de la profession

Arrêté chefs de tour et chefs de quart

Arrêté du 28 octobre 2009 fixant les attributions et le mode de désignation des chefs de tour et des chefs de quart des organismes de la circulation aérienne

NOR : DEVA0924926A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu décret no 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 2002 modifié relatif à l’organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l’aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ou de coordination dans les détachements civils de coordination ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2008 fixant le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de la direction des services de la navigation aérienne du 11 décembre 2008,
Arrête :

TITRE Ier CHEFS DE TOUR

Article 1er
Fonctions du chef de tour

La complexité, l’importance d’un organisme de la circulation aérienne et la nécessaire réactivité peuvent nécessiter, sur tout ou partie de la plage d’ouverture opérationnelle de l’organisme, l’identification d’un chef de tour sur le tableau de service. Il est chargé d’organiser et de superviser le fonctionnement opérationnel, en temps réel, des services de la circulation aérienne.

L’identification d’un chef de tour n’entraîne pas nécessairement l’armement d’une position spécifique, le chef de tour pouvant tenir simultanément une position de contrôle prévue au besoin opérationnel.

Ainsi notamment :

  • sur les organismes d’approche des groupes A, B et C, cette fonction est tenue durant toute la plage d’ouverture opérationnelle de l’organisme par le chef de tour identifié sur le tableau de service. Lorsque la position chef de tour n’est pas spécifiquement armée, cette fonction est cependant assurée par un chef de tour présent dans l’organisme ;
  • sur les organismes du groupe D ainsi que ceux du groupe E dont le nombre de mouvements équivalents, au sens du décret no 2008-577 du 17 juin 2008 susvisé, est supérieur à 24 000, cette fonction est tenue pendant les plages identifiées au tour de service de l’organisme.

 

Article 2
Attributions du chef de tour

Le chef de tour doit veiller en priorité :

  • au maintien de la sécurité des vols ;
  • au respect des consignes opérationnelles ;
  • à l’optimisation de la capacité dans le respect des contraintes environnementales.

Le chef de tour veille à l’application de l’ensemble des règles consignées dans le manuel « chef de tour » de son organisme et assure notamment :

  • la responsabilité opérationnelle du fonctionnement de la structure de contrôle en temps réel. Il est à ce titre responsable du choix de la configuration terrain et de la validité de l’information fournie par le système Automatic Terminal Information Service (ATIS) ;
  • le bon armement des positions de contrôle en fonction des effectifs en service. A ce titre, il élabore et adapte la grille d’occupation des postes de travail, en tenant compte de l’effectif présent et des besoins de formation ;
  • la gestion technique des positions de contrôle. En particulier, il décide de l’ouverture et de la fermeture des différents postes de travail, compte tenu du tour de service, de l’effectif présent et du trafic prévu. Il peut également superviser, en coordination avec un correspondant en salle d’approche, lorsqu’elle existe, l’ouverture, la gestion et la fermeture de cette dernière ;
  • l’information des contrôleurs en poste sur toute donnée à caractère opérationnel ou technique susceptible d’avoir une incidence sur leur travail. Il veille notamment à la mise à disposition, auprès des personnels de service, des consignes, notes de service et informations diverses ;
  • la proposition, à l’entité qui assure le suivi des opérations de régulation du trafic aérien, de la mise en place de régulations locales et le suivi de ces régulations en s’assurant qu’elles sont bien connues des contrôleurs de service. Cette proposition est élaborée en concertation avec le chef du service exploitation ou son représentant, ou le chef circulation aérienne ou son représentant, voire le responsable de permanence opérationnel. Si nécessaire, il adapte la fourniture des services de la circulation aérienne aux circonstances du moment, et peut mettre en place les mesures de régulation adaptées dont il rendra compte ultérieurement ;
  • le suivi du respect par les pilotes des créneaux horaires ;
  • le suivi de l’application des lettres d’accord avec les autres organismes opérationnels de la circulation aérienne et les coordinations nécessaires avec les autres organismes opérationnels de l’aéroport ;
  • l’interface de la tour de contrôle avec les services de maintenance. À ce titre, il supervise l’ensemble des platines de contrôle et d’alarme à sa disposition, mentionne aux services de maintenance les anomalies constatées ;
  • le déclenchement ou la mise en œuvre des procédures d’urgence, du plan de secours et de l’évacuation de la tour ;
  • la mise en œuvre et la continuité du service d’alerte ;
  • le suivi des actions permettant d’assurer la disponibilité de la plate-forme selon les consignes en vigueur ;
  • le relevé des éléments d’événements ou d’infractions ;
  • la transmission de l’information en temps réel aux usagers sur l’état de fonctionnement des moyens et des services de la plate-forme nécessaires à la circulation aérienne ;
  • l’émargement et la tenue du cahier de marche ;
  • la mise en œuvre des procédures de relève en cas d’événement grave ;
  • la procédure de notification immédiate, en coordination avec l’ingénieur de permanence opérationnelle ;
  • le respect des processus de traitement et de notification des événements ;
  • le respect des mesures de sûreté aérienne ;
  • le respect du règlement intérieur à l’intérieur de la tour.

Le chef de tour rend compte de tout dysfonctionnement ou incident grave à sa hiérarchie directe ou au responsable de permanence opérationnel.

Par ailleurs, le chef de tour participe, en tant que de besoin :

  • à la préparation d’événements et d’exercices particuliers ;
  • à l’analyse et au retour d’expérience des événements relevés lors de sa présence en tour.

Cas particuliers :

  • les chefs de tour de l’aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle exercent leurs fonctions en coordination avec le chef de l’approche tenant les fonctions de responsable de salle aux horaires prévus au tableau de service. Dans ce cas, certaines des attributions du chef de tour décrites ci-dessus, dont notamment la responsabilité de la salle d’approche, sont exercées par le chef de l’approche conformément à une répartition des tâches précisées dans des décisions locales ;
  • lorsque l’armement spécifique de la position chef de tour n’est pas prévu dans le tableau de service ou pendant les plages horaires où la fonction de chef de tour n’est pas identifiée, le manuel d’exploitation de ces organismes précise, en fonctionnement normal et en fonctionnement dégradé, les tâches qui peuvent être reportées, déléguées ou réparties entre les différentes positions de contrôle et l’encadrement local ou l’ingénieur de permanence opérationnelle.

En parallèle à ces fonctions opérationnelles, tout chef de tour exerce de façon permanente des fonctions relatives à la gestion des contrôleurs. En particulier, il participe à :

  • la gestion des effectifs de contrôle ;
  • la gestion et le suivi des plans de formation et des plans de compétence en unité ;
  • le suivi du système de management de la sécurité.

Il peut être amené à participer, à la demande du service, à des groupes de travail nécessitant une expertise contrôle. Plus généralement, le chef de tour veille, par délégation du chef du service navigation aérienne, à la bonne mise en œuvre des règles et notes de service consignées dans la documentation opérationnelle de son organisme.

 

Article 3
Conditions d’emploi des chefs de tour

Pendant leur tour de service, les agents assurent des tenues de poste de chef de tour compatibles avec le maintien de leur niveau de compétence et l’exercice de leurs mentions de contrôle.

Pour assurer une bonne continuité de cette fonction sur la journée, chaque organisme définit une organisation de la tenue de poste de chef de tour limitant le nombre d’agents se relayant sur la fonction à 4 personnes par 24 heures.

Chaque organisme définit un dispositif d’identification prévisionnelle des chefs de tour en fonction le jour J, avec un préavis de l’ordre du cycle.

Les chefs de tour exercent leurs fonctions sur des plages horaires adaptées, au plus près de celles des contrôleurs de leur équipe lorsqu’un système en équipes existe.

Les chefs de tour ne peuvent pas effectuer de détachement 12-36 mois.

Les détachements de courte durée peuvent être autorisés uniquement dans les cas particuliers nécessitant l’expertise d’un chef de tour. Dans ce cas, il s’agit d’une fonction supplémentaire, et il convient de s’assurer que ce détachement reste compatible avec l’équilibre entre toutes les fonctions de l’agent.

Seuls les agents répondant à l’ensemble des critères permettant l’exercice de leur mention d’unité peuvent exercer les fonctions de chefs de tour.

 

Article 4
Nombre de chefs de tour

Dans les organismes des groupes A, B et C, reposant sur un fonctionnement par équipes, le nombre de chefs de tour est de 3 par équipe (ou éventuellement de 4 par équipe si l’effectif de référence prévoit au moins 12 contrôleurs par équipe), sans dépasser 35 % de l’effectif ICNA affecté sur des fonctions de contrôle, incluant les chargés de fonctions temporaires et les contrôleurs en formation.

Dans les autres organismes concernés, le nombre de chefs de tour est déterminé par les plages identifiées au tour de service et ne saurait être supérieur à 35 % de l’effectif ICNA affecté sur des fonctions de contrôle, incluant les chargés de fonctions temporaires et les contrôleurs en formation.

Par dérogation, pour un organisme concerné dont l’effectif ICNA affecté sur des fonctions de contrôle, incluant les chargés de fonctions temporaires et les contrôleurs en formation, est inférieur à trente-cinq, le nombre de chefs de tour peut, par décision du directeur des services de la navigation aérienne, être ajusté sur justification des nécessités du tour de service et excéder la limite de 35 % de l’effectif ICNA prévue aux deux alinéas précédents, sans toutefois pouvoir dépasser douze.

 

Article 5
Nomination de chef de tour

Les chefs de tour des aérodromes des groupes A, B, C, D et E concernés sont nommés pour un mandat de trois ans par le chef du service navigation aérienne sur proposition du chef de service exploitation ou du chef de la division circulation aérienne, après avis de la commission définie à l’article 13, parmi les premiers contrôleurs vérifiant les critères suivants :

  • être candidat à la fonction et exercer depuis au moins deux ans l’ensemble des mentions d’unité de l’organisme ;
  • en groupe A et B, avoir exercé plus de six ans au total l’ensemble des mentions d’unité d’un organisme de groupe A, B, C, D ou E ;
  • en groupe C : avoir exercé plus de cinq ans au total l’ensemble des mentions d’unité d’un organisme de groupe A, B, C, D ou E ;
  • en groupe D ou E : avoir exercé plus de trois ans au total l’ensemble des mentions d’unité d’un organisme de groupe A, B, C, D ou E ;
  • en groupe A, avoir été chargé de fonctions temporaires dans une subdivision de l’organisme, pendant un minimum de douze mois en cinq périodes maximum ;
  • en groupe B et C, avoir été chargé de fonctions temporaires dans une subdivision de l’organisme, pendant un minimum de six mois en trois périodes maximum.

Si le nombre d’agents remplissant ces conditions n’est pas suffisant, le chef du service navigation aérienne peut nommer d’autres agents après accord du directeur des services de la navigation aérienne, en dérogeant à l’un ou l’autre des critères.

Chaque organisme définit, après avis du comité technique paritaire compétent, des règles de désignation pour pallier l’absence éventuelle de candidats ou pour les cas où des candidats n’ont pas pu être retenus. Si l’organisme comprend des fonctions de chefs de quart, les règles prévoiront prioritairement une désignation parmi ces derniers.

Sauf cas particuliers, et notamment lorsque le comité technique paritaire compétent n’a pas identifié un besoin de rotation sur les fonctions de chefs de tour, le renouvellement dans la fonction est automatique à l’issue du mandat, sous réserve du suivi de la formation adaptée de maintien de compétence. Toutefois, sous réserve que cela reste compatible avec le bon fonctionnement du service, il peut être mis fin aux fonctions d’un chef de tour qui le demande à l’issue de ses deux premiers mandats.

 

Article 6
Rotation des chefs de tour

Si un besoin de rotation sur les fonctions de chefs de tour est validé en comité technique paritaire compétent, les modalités organisant cette rotation sont également fixées en comité technique paritaire.

Elles prévoient que la rotation ne concerne que les chefs de tour ayant achevé deux mandats.

 

Article 7
Formation des chefs de tour

La nomination comme chef de tour est précédée d’une formation obligatoire à la gestion opérationnelle de l’organisme dont le contenu est agréé par le directeur des services de la navigation aérienne, et d’une durée minimale de cinq jours pour les groupes A, B et C, et de deux jours pour les groupes D et E comportant les sujets suivants :

  • attributions du chef de tour, conformité au manuel « chef de tour » ;
  • procédures d’urgence ;
  • information juridique ;
  • plans de secours et search and rescue (SAR) ;
  • appropriation de la qualité de service ;
  • sécurité incendie ;
  • facteurs humains.

En cas de renouvellement de mandat, les chefs de tour suivent une formation adaptée obligatoire de deux jours minimum et valable pour une durée de trois ans.

 

TITRE II CHEFS DE QUART

Article 8
Attribution des chefs de quart

Les chefs de quart participent, en complément des chefs de tour, à la gestion des contrôleurs. En particulier, ils participent à :

  • la gestion de leur équipe ;
  • la gestion et le suivi des plans de formation et des plans de compétence en unité ;
  • le suivi du système de management de la sécurité.

Ils peuvent être amenés à participer, à la demande du service, à des groupes de travail nécessitant une expertise contrôle

Plus généralement, le chef de quart veille, par délégation du chef du service navigation aérienne, à la bonne mise en œuvre des règles et notes de service consignées dans la documentation opérationnelle de son organisme.

 

Article 9
Nombre de chefs de quart

Dans les aérodromes des groupes A, B, C, où des agents occupent déjà des fonctions de chef de tour, le nombre de nominations complémentaires de chefs de quart qui pourraient être décidées afin de faciliter la gestion de l’organisme ne saurait conduire à ce que le cumul des agents chefs de tour et chefs de quart dépasse le seuil de 35 % de l’effectif ICNA affecté sur des fonctions de contrôle qui comprend les premiers contrôleurs exerçant, les chargés de fonctions temporaires et les contrôleurs en formation.

 

Article 10
Nomination de chefs de quart

Les chefs de quart des aérodromes des groupes A, B, C concernés sont nommés pour trois ans par le chef du service navigation aérienne, après avis de la commission définie à l’article 13, parmi les premiers contrôleurs vérifiant l’ensemble des critères suivants :

  • être candidat à la fonction et exercer depuis au moins deux ans l’ensemble des mentions d’unité de l’organisme ;
  • en groupe A et B, avoir exercé plus de six ans au total l’ensemble des mentions d’unité d’un organisme de groupe A, B, C, D ou E ;
  • en groupe C, avoir exercé plus de cinq ans au total l’ensemble des mentions d’unité d’un organisme de groupe A, B, C, D ou E ;
  • en groupe A, avoir été chargé de fonctions temporaires dans une subdivision de l’organisme, pendant un minimum de douze mois en cinq périodes maximum ;
  • en groupe B et C, avoir été chargé de fonctions temporaires dans une subdivision de l’organisme, pendant un minimum de six mois en trois périodes maximum.

 

Article 11
Renouvellement et rotation des chefs de quart

Le renouvellement dans la fonction de chef de quart n’est pas automatique, et dépend notamment de l’évolution des tâches dans l’organisme et de l’effectif de contrôleurs.

Cependant, à l’issue du mandat et sauf si un besoin de rotation sur les fonctions de chef de quart a été validé en comité technique paritaire compétent, le chef du service exploitation peut proposer le renouvellement de l’agent sur la fonction de chef de quart pour trois nouvelles années.

Si un besoin de rotation sur les fonctions de chefs de quart est validé en comité technique paritaire compétent, les modalités organisant cette rotation sont également fixées en comité technique paritaire. Elles prévoient que la rotation ne concerne que les chefs de quart en fin de mandat.

De façon à respecter l’article 9, un chef de quart nommé chef de tour n’est plus chef de quart.

Un chef de quart ne pourra pas refuser d’être nommé chef de tour lorsqu’il est nécessaire de faire appel aux règles de désignation mentionnées à l’article 5.

Seuls les agents répondant à l’ensemble des critères permettant l’exercice de leurs mentions d’unité peuvent exercer les fonctions de chefs de quart.

 

Article 12
Formation des chefs de quart

La nomination comme chef de quart est précédée d’une formation obligatoire dont le contenu est agréé par le directeur des services de la navigation aérienne, d’une durée minimale de deux jours.

 

TITRE III COMMISSION LOCALE

Article 13
Commission locale

Il est créé auprès de chaque aérodrome concerné une commission chargée de rendre un avis d’aptitude à la fonction de chef de tour et de chef de quart.

Sa composition est fixée comme suit :

  • pour les groupes A, B et C :
    • le chef de service exploitation, d’organisme ou de la division CA, ou son représentant ;
    • le chef de la subdivision contrôle, ou son représentant ;
    • le chef de la subdivision instruction, ou son représentant ;
    • deux chefs de tour désignés annuellement ;
    • un premier contrôleur non promouvable désigné annuellement ;
  • pour les groupes D et E concernés :
    • le chef de service exploitation, ou son représentant ;
    • le chef de la circulation aérienne de l’aérodrome, ou son représentant ;
    • un chef de tour désigné annuellement ;
    • un premier contrôleur non promouvable désigné annuellement.

La procédure de désignation des chefs de tour et du premier contrôleur participant à la commission est définie après avis du comité technique paritaire compétent.

Si tous les premiers contrôleurs sont promouvables, des chefs de tour supplémentaires sont désignés auprès de la commission par l’autorité ayant pouvoir de nomination.

La commission se réunit en tant que de besoin. Elle analyse et classe les candidatures sur les éléments constitués par :

  • le dossier technique : informations relatives à la carrière de l’agent (affectations, mentions obtenues, formations, détachements effectués, participation à des groupes de travail...). Ce dossier peut être consulté par l’intéressé ;
  • les critères relatifs à l’aptitude de l’agent à tenir les fonctions de chef de tour ou de chef de quart ;
  • d’éventuelles règles particulières définies après avis du comité technique paritaire compétent.

Elle établit un compte rendu de ses travaux indiquant les agents proposés pour le nombre de postes à pourvoir ainsi que, le cas échéant, les agents pour lesquels il est proposé de mettre fin aux fonctions de chef de tour ou de chef de quart.

Lorsque la commission ne retient pas d’agent sur l’un ou l’ensemble des postes à pourvoir, elle transmet à l’autorité ayant pouvoir de nomination le compte rendu de ses délibérations, qui doit comporter la position de chacun de ses membres.

 

TITRE IV MESURES TRANSITOIRES ET D’EXECUTION

Article 14
Mesures transitoires

Les chefs de tour nommés avant la date de parution du présent texte peuvent continuer à exercer leur fonction de chef de tour sous réserve du suivi de la formation adaptée de maintien de compétences.

Pour le calcul des durées d’exercice nécessaires pour être nommés chef de tour ou chef de quart, mentionnées aux articles 5 et 10, la durée d’exercice de la qualification maximale de contrôle sur un organisme de liste 1, 2, 3, 4 et 5 sera assimilée à la même durée d’exercice de l’ensemble des mentions d’unité sur un organisme du groupe A, B, C, D ou E. Pour un organisme de liste 5, la durée prise en compte sera limitée à cinq ans.

 

Article 15
Abrogations

L’arrêté du 12 novembre 2002 fixant les attributions et la procédure de nomination des chefs de salle des centres en route de la navigation aérienne est abrogé.

L’arrêté du 26 janvier 2005 fixant les attributions et le mode de désignation des chefs de tour des aérodromes de liste 1 est abrogé.

L’arrêté du 2 mai 2006 fixant les attributions et le mode de désignation des chefs de tour des aérodromes et des centres de contrôle régionaux d’outre-mer de liste 2 et liste 3 concernés est abrogé.

La décision DGAC/DNA no 2002-ADH-001 du 12 novembre 2002 modifiée fixant les attributions, l’effectif et la procédure de nomination des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne chefs d’équipe dans les organismes de liste 1 est abrogée.

La décision DGAC/DNA no 2002-ADH-002 du 12 novembre 2002 modifiée fixant les attributions, l’effectif et la procédure de nomination des chefs d’équipe sur les aérodromes de liste 2 de plus de

140 000 mouvements et des chefs de quart sur les aérodromes de liste 2 et 3 concernés est abrogée.

La circulaire d’application des décisions DGAC/DNA No 2002-ADH-001 et 002 concernant les procédures de nomination et l’effectif des chefs d’équipe et chefs de quart du 2 juillet 2003 est abrogée.

L’instruction DO no 494/05 du 18 août 2005 concernant les chefs de salle et chefs de tour est abrogée.

 

Article 16

Le directeur des services de la navigation aérienne est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

 

Fait à Paris, le 28 octobre 2009.

Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Le directeur des services de la navigation aérienne,
M. GEORGES

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Arrêté chefs de tour et chefs de quart


Publié le 28 octobre 2009


Modifié le 8 janvier 2014


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