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Arrêté relatif aux fonctions pour accéder au 3ème grade ICNA

Arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux fonctions d'encadrement requises pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne

NOR : DEVA0758989A

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, notamment son article 23-3,
Arrête :

En application du 4° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les fonctions d'encadrement dont la tenue est nécessaire pour bénéficier d'un avancement dans le grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne sont les suivantes :

  • chef de tour ;
  • chef de salle ;
  • adjoint au chef de salle en charge de l'air traffic flow management (ATFM) ;
  • chef de l'approche à Paris– Charles-de-Gaull ;
  • chef de quart ;
  • chef d'équipe ;
  • chef d'organisme de contrôle de la circulation aérienne ;
  • chef de la circulation aérienne ;
  • adjoint au chef de la circulation aérienne ;
  • assistant de subdivision ;
  • chargé de projet ;
  • chef de subdivision ;
  • chef de programme ;
  • chef de bureau exécutif permanent ;
  • chef de division ;
  • inspecteur d'études ;
  • chef de département ;
  • adjoint au chef de département ;
  • chef de bureau ;
  • adjoint au chef de bureau ;
  • chef de mission ;
  • adjoint au chef de mission ;
  • chef de service ;
  • adjoint au chef de service ;
  • chef de centre ;
  • adjoint au chef de centre ;
  • chef de détachement civil de coordination ;
  • responsable du système de management intégré ;
  • délégué territorial ;
  • chargé de communication ;
  • expert-opérationnel ;

Au bureau enquêtes et analyses :

  • enquêteur ;
  • enquêteur principal ;
  • chef de groupe ;

A la direction de la technique et de l'innovation :

  • expert confirmé ;
  • expert senior ;
  • chef de projet ;
  • chef de pôle technique ;
  • adjoint au chef de pôle technique ;
  • coordonnateur d'études ;
  • contrôleur de gestion ;
  • responsable de thème ;
  • coordonnateur de sites ;
  • chef de domaine ;
  • adjoint au chef de domaine ;
  • directeur de programme ;
  • chef de cellule.

En application du 3° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, en complément des fonctions énumérées à l'article 1er du présent arrêté, les fonctions d'encadrement, d'instruction ou d'études qu'il convient d'avoir tenues pendant au moins quatre ans pour bénéficier d'un avancement dans le grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne sont les suivantes :

  • instructeur de la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
  • premier contrôleur chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des groupes A à C pour une durée comprise entre douze et trente-six mois ;
  • instructeur régional.
  • examinateurs (à compter du 1er octobre 2016) ;
  • évaluateurs-contrôleurs (à compter du 1er octobre 2016) ;
  • facilitateurs facteurs humains (à compter du 1er janvier 2017).

Peuvent également être prises en compte, à compter du 1er juillet 2010, dans le calcul des quatre années mentionnées au premier alinéa du présent article, dans la limite maximale de douze mois, les fonctions suivantes :

  • premier contrôleur chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des groupes A à C pour une durée supérieure ou égale à trois mois et inférieure à douze mois ;
  • premier contrôleur chargé à temps partiel d'études dans le cadre du programme européen SESAR dans les organismes des groupes A à C. Toutefois, pour ces fonctions, ne peuvent être prises en compte que les périodes explicitement dédiées aux études dans le cadre du programme européen SESAR et dont le cumul sur une année calendaire atteint ou dépasse trois mois. Pour chaque premier contrôleur concerné la durée et l'organisation de la tenue de ces fonctions doivent être fixées préalablement au début de ses activités d'études dans le cadre du programme précité.

Les durées de tenue des différentes fonctions définies aux deux tirets précédents, en appliquant les restrictions prévues au second tiret pour les fonctions correspondantes, ne peuvent être prises en compte et cumulées que sous réserve que ce cumul atteigne douze mois sur une période inférieure à cinq ans sur une même affectation de premier contrôleur.

Peuvent en outre être prises en compte dans le calcul des quatre années mentionnées au premier alinéa du présent article les fonctions d'examinateur de compétence agréé par l'autorité nationale de surveillance à concurrence d'un tiers du temps effectif exercé pour la partie du mandat antérieure au 1er octobre 2016, sous réserve que ledit mandat de trois ans d'examinateur de compétence ait été entièrement effectué et qu'il ait débuté le 17 mai 2008 ou postérieurement à cette date.

Peuvent également être prises en compte dans le calcul des quatre ans mentionnés au premier alinéa de l'article 2 les fonctions suivantes lorsqu'elles sont exercées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 donnant lieu à “ détachements courts ” :

  • premier contrôleur chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des groupes A à E pour une durée supérieure ou égale à un mois et inférieure à douze mois ;
  • contrôleur d'aérodrome chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des groupes F et G pour une durée supérieure ou égale à un mois et inférieure à trois mois.

1° Pour l'application du 3° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les durées de tenue de fonctions :

  • de premier contrôleur chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des groupes A à E pour une durée inférieure à douze mois
  • ou de contrôleur d'aérodrome chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des groupes F et G pour une durée inférieure à trois mois

exercées entre le 1er janvier 2021 et 31 décembre 2023 sont cumulées, y compris en cas de changement d'affectation, et prises en compte dans le calcul des quatre ans dans les conditions suivantes :

  • lorsque la durée cumulée des détachements courts est supérieure ou égale à un mois et inférieure à six mois s'applique une bonification : six mois sont pris en compte ;
  • lorsque la durée cumulée des détachements courts est supérieure ou égale à six mois : douze mois sont pris en compte ;
  • une bonification supplémentaire de trois mois est octroyée aux agents effectuant entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 au moins trois détachements courts différents.

2° Par dérogation à l'article 2, pour l'application du 3° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les durées de tenue de fonction de premier contrôleur chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des groupes A à C supérieures ou égales à trois mois et inférieures à douze mois dont un mois au moins est réalisé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 sont prises en comptes selon les modalités définies au 1° du présent article et sont donc exclues des calculs de prise en compte définis à l'article 2.

En cas de réalisation par un agent d'au moins un mois de détachement court entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, les fonctions de premier contrôleur chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des groupes A à C d'une durée supérieure ou égale à trois mois et inférieure à douze mois exercées par ce même agent entre le 2 janvier 2016 et le 31 décembre 2020 sont prises en compte pour l'application du 3° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans les conditions suivantes :

  • seules sont prises en compte les fonctions exercées sur la même affectation que celle où l'agent réalise son premier détachement court de la période 2021-2023 ;
  • la durée d'exercice de ces fonctions est cumulée et ajoutée mois pour mois, dans la limite de douze mois, à la durée définie à l'article 2-2 du présent arrêté ;
  • les durées d'exercice des fonctions prises en compte au titre du 2° de l'article 2-2 sont exclues du dispositif défini au précédent alinéa.

La durée de tenue des fonctions de premier contrôleur chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des groupes A à C d'une durée supérieure ou égale à trois mois et inférieure à douze mois exercées entre le 2 janvier 2016 et le 31 décembre 2020 prises en compte selon les modalités du présent article ne peuvent être prises en compte au titre de l'article 2.

Article 3

Le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la réglementation
et de la gestion des personnels,
G. Charve

Catégories : Statut ICNA, Fonctions


Tags : fonctions, avancement, grade, chef, HEA


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Publié le 22 octobre 2007


Modifié le 1 janvier 2021


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