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Arrêté sur le fond de gestion de l’ATC

Arrêté du 4 décembre 1998 fixant les conditions d'application du décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire et du complément individuel temporaire

NOR : EQUA9801202A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire, et notamment son article 3,

Pour la gestion de l'allocation temporaire complémentaire et du complément individuel temporaire, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède à l'instruction des dossiers, à la notification des décisions d'attribution ou de rejet des allocations temporaires complémentaires prises par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'au mandatement des sommes allouées aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ou à leurs ayants droit.

Pour la gestion du complément individuel temporaire, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède au mandatement des sommes allouées aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ou à leurs ayants droit suite à la notification des décisions d'attribution du complément individuel temporaire prises par le ministre chargé de l'aviation civile.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations présente, annuellement, un rapport sur l'activité et la situation financière du fonds au comité de suivi prévu à l'article 2 ci-après.

Le comité de suivi du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire et du complément individuel temporaire est composé comme suit :

- le directeur général de l'aviation civile ou son représentant, président ;
- le directeur du budget du ministère chargé du budget ou son représentant ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
- un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations affecté au service du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire, avec voix consultative, rapporteur auprès du comité de suivi.

Les fonctions des membres du comité sont exercées à titre gratuit.

Le secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.

Article 3

Le comité de suivi est réuni au moins une fois par an, sur convocation du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Le comité de suivi propose au ministre chargé de l'aviation civile toute mesure administrative ou financière concernant le fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire et du complément individuel temporaire.

A cet effet, il reçoit toute information relative à la situation administrative et financière du fonds, et notamment :

1° La liste des bénéficiaires de l'allocation temporaire complémentaire et du complément individuel temporaire de l'année écoulée et de celle en cours ;

2° Les statistiques du fonds ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° Le rapport financier.

Article 5

Le comité de suivi émet un avis sur :

- les modalités de gestion du fonds qui lui sont soumises par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
- tout cas litigieux dont il est saisi ;
- toute difficulté d'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au fonds inscrite à l'ordre du jour sur demande de l'un des membres.

Cet avis s'impose au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Les dossiers d'attribution de l'allocation temporaire complémentaire et du complément individuel temporaire sont constitués dans les conditions fixées par une instruction particulière établie par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 7

Une convention entre le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et le directeur général de l'aviation civile fixe les modalités de la gestion financière du fonds.

Article 8

Le directeur du budget du ministère chargé du budget, le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter

Catégories : Statut ICNA, Retraite


Tags : retraite, ATC, CIT


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Publié le 4 décembre 1998


Modifié le 30 décembre 2016


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