Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le sécrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-1129 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités de rémunération des astreintes et de compensation des interventions professionnelles effectuées au sein de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, et notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'aviation civile en date du 6 février 2003,
Article 1
Le montant de l'indemnité forfaitaire d'astreinte prévue à l'article 1er du décret du 26 novembre 2003 susvisé est fixé au 1er décembre 2002 à 250, 06 euros pour une semaine continue d'astreinte composée de cinq jours, ouvrables ou fériés, et d'une fin de semaine.
Pour une astreinte de fin de semaine débutant à la fin du service du vendredi et se terminant au début du service du lundi, l'indemnité versée est de 50 % de l'indemnité forfaitaire d'astreinte. Lorsqu'un jour férié est accolé à la fin de semaine, l'indemnité versée est portée à 65 % de l'indemnité forfaitaire d'astreinte.
Pour une astreinte portant sur un jour férié isolé, débutant à la fin du service de la veille du jour férié considéré et se terminant au début du service du jour suivant le jour férié considéré, l'indemnité versée est de 30 % de l'indemnité forfaitaire d'astreinte.
Article 2
La compensation en temps des heures effectivement travaillées au titre d'une intervention professionnelle aléatoire effectuée au cours d'une période d'astreinte prévue à l'article 2 du décret du 26 novembre 2003 susvisé est égale à la durée effective de l'intervention.
Le temps de déplacement entre le domicile de l'agent et le lieu d'intervention est comptabilisé dans le temps d'intervention.
La récupération s'opère au plus tard dans le mois suivant l'accomplissement du temps d'intervention ; si les nécessités du service n'ont pas permis cette récupération, celle-ci peut intervenir dans le mois suivant.
Article 3
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
Dominique Bussereau