La ministre des armées, la ministre de la transition écologique et solidaire et la ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne modifié par le règlement (CE) n° 30/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 en ce qui concerne les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol prenant en charge des services de liaison de données ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 modifié établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010 ;
Vu le règlement (UE) n° 376/2014 du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'évènements dans l'aviation civile modifié par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article D. 131-6 ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2009 relatif à la mise en service et au suivi d'un système de transmission automatique de paramètres et d'un système de télécommande radioélectrique du balisage lumineux sur un aérodrome ;
Vu l'arrêté du 2 février 2010 modifié fixant le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2017 modifié relatif aux règles et procédures pour les services de la circulation aérienne rendus aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale,
Arrêtent :
Pour l'application du présent arrêté :
1° Le terme : “événement” s'entend au sens défini par le règlement (UE) n° 376/2014 susvisé ;
2° Les : “dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore” sont les dispositifs mentionnés à l'exigence ATS.OR.460 du règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision.
Article 2
Le présent arrêté s'applique aux prestataires de services de navigation aérienne et aux exploitants d'aérodrome.
Article 3
L'annexe I au présent arrêté fixe les exigences en matière d'enregistrement, de conservation, de restitution de données et de disponibilité du service lié aux enregistrements nécessaires pour contribuer :
- aux opérations de recherche et sauvetage ;
- à l'enquête ou à l'analyse d'un événement lié à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien, à des fins de retour d'expérience.
Article 3-1
Jusqu'au 31 janvier 2026, la direction des services de la navigation aérienne n'est pas tenue d'équiper ses organismes de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.
Elle soumet à l'approbation de la direction de la sécurité de l'aviation civile avant le 1er décembre 2025 un programme d'installation de tels dispositifs dans ses organismes dans un ordre résultant d'une analyse de sécurité tenant compte pour chaque organisme des événements rencontrés, ainsi que du nombre et de la nature des échanges des contrôleurs.
La direction de la sécurité de l'aviation civile dispose alors de deux mois pour se prononcer sur ce programme.
Article 3-2
Les prestataires de services d'information de vol d'aérodrome ne sont pas tenus d'être équipés de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.
Article 3-3
Jusqu'au 31 janvier 2030, les organismes relevant du ministère de la défense et fournissant les services de la circulation aérienne à la circulation aérienne générale ne sont pas tenus d'être équipés de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.
Article 3-4
Nonobstant les dispositions de l'article 3-1, jusqu'au 31 janvier 2030, les organismes désignés pour rendre les services de la circulation aérienne à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ne sont pas tenus d'être équipés de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.
Article 3-5
Les prestataires des services de la circulation aérienne fournissant des services à la circulation aérienne générale depuis des salles équipées de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore enregistrent les communications de fond et l'environnement sonore.
Article 4
L'annexe II au présent arrêté fixe les règles de transcription des enregistrements de communications téléphoniques et radio téléphoniques.
Article 5
Les prestataires de services de navigation aérienne et les exploitants d'aérodrome définissent dans un document les moyens mis en œuvre afin d'assurer la conformité aux exigences mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
Pour chaque type d'enregistrement, le document de conformité précise :
- la source de l'enregistrement ; et le
- cas échéant, les différences entre l'enregistrement et la situation présentée aux agents rendant les services de la circulation aérienne.
Article 6
Les prestataires des services de navigation aérienne et les exploitants d'aérodrome notifient à l'autorité compétente toute indisponibilité du service d'enregistrement dès lors que sa durée est supérieure à :
1° Pour les organismes relevant du ministère chargé de l'aviation civile :
a) Une heure pour les organismes du groupe A ;
b) Dix-huit heures pour les organismes des groupes B à E ;
c) Deux jours ouvrés pour les organismes des groupes F et G ;
d) Cinq jours ouvrés pour les organismes AFIS.
2° Pour les organismes relevant du ministère de la défense :
a) Une heure pour les centres de détection et de contrôle de l'armée de l'air et les centres militaires de coordination et de contrôle de l'armée de l'air ;
b) Dix-huit heures pour les centres militaires de coordination d'Istres, de Cazaux et de Solenzara et les escadrons des services de contrôle d'aérodrome de l'armée de l'air avec contrôle d'approche radar ;
c) Deux jours ouvrés pour les escadrons des services de contrôle d'aérodrome de l'armée de l'air sans contrôle d'approche radar, les centre de détection et de contrôle mobile de l'armée de l'air, l'escadron de détection et de contrôle aéroporté de l'armée de l'air, le centre de coordination et de contrôle de la marine, les contrôles locaux d'aérodrome de la marine et les contrôles locaux d'aérodrome de l'ALAT.
Les centres de contrôle essais réception de la délégation générale pour l'armement adoptent le classement de l'organisme de contrôle civil ou défense avec lequel ils sont co-implantés.
3° Pour les exploitants d'aérodrome : deux jours ouvrés.
Article 7
L'arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté, y compris ses annexes, sont applicables dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 29 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements de l'Union européenne sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ces mêmes règlements.
Article 9
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur quinze jours suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 10
Le directeur général de l'aviation civile, le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXES
ANNEXE I
1. Enregistrements à conserver au moins trente jours
Les données suivantes sont enregistrées, conservées pendant une période d'au moins trente jours et restituables :
A. - Données relevant des prestataires de services de navigation aérienne
1° Les radiocommunications mises en œuvre dans un organisme des services de la circulation aérienne civil ou de la défense, effectuées sur les fréquences suivantes :
a) Fréquences relatives aux échanges vocaux entre pilotes et contrôleurs ou agents rendant le service d'information de vol et d'alerte ;
b) Fréquences de détresse ;
c) Fréquences utilisées pour l'auto-information ;
d) Fréquences déclenchant le balisage lumineux ;
e) Fréquences relatives à la diffusion du message ATIS ;
f) Fréquences relatives au STAP ;
g) Fréquences relatives au répondeur automatique d'information ;
h) Fréquences relatives à la diffusion du message VOLMET.
2° Les communications téléphoniques entre organismes ou à l'intérieur d'un même organisme intéressant la sécurité de la gestion du trafic aérien ;
3° Les données échangées entre pilote et contrôleur par liaison de données ;
4° Les données de surveillance ;
5° Les données issues du système de traitement des plans de vol ;
6° Les données météorologiques pouvant avoir un impact direct sur la sécurité ;
7° L'état des moyens de radionavigation lorsqu'il est détecté automatiquement ;
8° Les bandes de progression des vols (dites « strips ») sous forme papier ;
9° Les données électroniques de progression des vols en environnement électronique, y compris les mises à jour des supports dynamiques de présentation des vols (dits « dyps ») ;
10° Les messages OLDI de coordination entre organismes ou à l'intérieur d'un même organisme intéressant la sécurité de la gestion du trafic aérien ;
11° Les messages ATS ;
12° Les documents contenant les interventions du chef de salle, du chef de tour et des superviseurs techniques ;
13° Les enregistrements des communications de fond et de l'environnement sonore aux postes de travail du contrôleur de la circulation aérienne, de l'agent d'information de vol ou de l'agent AFIS.
B. - Données relevant des exploitants d'aérodrome
Les radiocommunications sur la fréquence d'un STAP duquel l'exploitant de l'aérodrome est chargé de la mise en service et du suivi.
2. Enregistrements à conserver au moins trois jours
Les données suivantes sont enregistrées, conservées pendant une période d'au moins trois jours et restituables :
A. - Données relevant des prestataires de services de navigation aérienne
1° L'image graphique de la situation aérienne sur l'aire de mouvement ou dans l'espace aérien, y compris les données électroniques de progression des vols, les interactions avec les paramètres de cette image et les paramètres des vols telle que fournie aux contrôleurs ou à l'agent qui rend le service d'information de vol et d'alerte.
En environnement papier, les enregistrements comportent également la position des fenêtres, les déplacements du curseur de la souris, les avertissements et les cartes affichés, l'échelle sélectionnée ainsi que le résultat de la sélection des couches.
En environnement électronique, les enregistrements des interfaces des contrôleurs comportent l'ensemble des éléments qui sont visualisés sur chaque position de contrôle active ;
2° L'interface graphique du contrôleur permettant de communiquer avec le pilote par liaison de données ;
3° Les données relatives aux moyens d'alerte destinés au contrôleur :
a) Les alertes telles que générées par les systèmes de prévention des abordages et des collisions ;
b) La configuration des moyens d'alerte du contrôleur lorsqu'elle est paramétrable par le chef de salle ou chef de tour ;
c) Les requêtes relatives aux moyens d'alerte issues d'un poste de travail du contrôleur.
4° L'état des moyens d'alerte visuelle à l'attention du pilote, sur l'aire de mouvement ;
5° Les données relatives aux autres outils d'aide au contrôleur ou à l'agent rendant les services d'information de vol, pouvant avoir un impact direct sur la sécurité.
B. - Données relevant des exploitants d'aérodrome
La visualisation de toute ou partie de l'aire de trafic, lorsqu'elle est disponible.
3. Synchronisation des enregistrements
Les enregistrements cités aux paragraphes 1 et 2 sont datés par une base horaire unique.
4. Conservation en cas d'enquête ou d'analyse
En cas d'enquête ou d'analyse relative à un événement donné, tout enregistrement tel qu'identifié aux paragraphes 1 et 2 concernant cet événement est conservé jusqu'à la clôture de l'enquête ou de l'analyse, dans sa version originale ou sous la forme d'une copie certifiée par une personne habilitée par le chef de l'organisme des services de la circulation aérienne.
5. Restitution des données et transcription des enregistrements
Toute donnée enregistrée est restituable de manière aussi fidèle que possible.
6. Intégrité et confidentialité des enregistrements et documents
Tout enregistrement tel qu'identifié aux paragraphes 1 et 2 est utilisé de manière à garantir son intégrité et sa confidentialité.
7. Sécurisation des enregistrements et des documents
Le chef d'un organisme des services de la circulation aérienne désigne le ou les agents autorisés à accéder et à utiliser les enregistrements identifiés aux paragraphes 1 et 2.
Annexe
Annexe
ANNEXE II
RÈGLES DE TRANSCRIPTION DES ENREGISTREMENTS DE COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES ET RADIOTÉLÉPHONIQUES
1. Généralités
La transcription d'un enregistrement (colonne « Communications » du formulaire ci-après) est la plus factuelle possible. Elle est exempte de toute interprétation ou incertitude.
La période de transcription est choisie de manière à permettre une analyse complète de l'événement.
Les communications relatives aux aéronefs impliqués dans l'événement sont retranscrites intégralement.
Pour les aéronefs non impliqués dans l'événement, il est uniquement précisé dans la colonne « Communications » le temps d'occupation de fréquence (ex 15 h 38'25, communication avec AFR432 25 secondes).
La ponctuation figure uniquement lorsqu'elle peut être établie avec certitude.
Chaque page de la transcription est paraphée par le responsable de la transcription.
2. Règles de transcription
Les heures sont exprimées en temps universel coordonné ;
Les nombres épelés sont soulignés (ex. 3 5 0) ;
Les nombres prononcés sans avoir été épelés sont écrits en chiffres (ex. 350) ;
Les lettres prononcées selon l'alphabet d'épellation radiotéléphonique du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 modifié de la Commission du 26 septembre 2012 sont transcrites en utilisant le mot de code correspondant (ex. « Alfa » pour A, « Bravo » pour B) ;
Lorsque plusieurs organismes utilisent la même fréquence, leur indicatif d'appel est précisé pour chaque communication dans la première ou deuxième colonne selon qu'il s'agisse de la station émettrice ou réceptrice ;
Les parties incompréhensibles sont indiquées dans la colonne « Observations » et signalées dans la colonne « Communications » par une suite de points d'interrogation. Le nombre de mots manquants et la durée de la partie incompréhensible sont, si possible, précisés ;
Dans la colonne « Observations », sont mentionnés en regard de l'heure d'occurrence de l'événement :
a) Les changements d'interlocuteur ;
b) Les inflexions significatives ;
c) Les blancs, hésitations et temps d'arrêt, indiqués par des points de suspension ainsi que leur nature et leur durée si elle excède 5 secondes ;
d) Les parties incertaines apparaissent entre parenthèses. La durée correspondante est éventuellement précisée.
Transcription de communications radiotéléphoniques et téléphoniques
Evénement : (référence, type et date)
Transcription de la fréquence (fréquence) de (secteur et position de contrôle) (Préciser la situation de groupement/dégroupement)
STATION ÉMMETRICE | STATION RÉCEPTRICE | HEURE UTC (HHMMSS) |
COMMUNICATIONS | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|
La présente transcription comporte (nombre de pages) pages.
La durée de la transcription est de (nombre de minutes) minutes.
Je soussigné(e) (prénom, nom), responsable de la transcription, certifie que la présente transcription a été effectuée sous ma direction, qu'elle a été examinée et vérifiée par moi-même.
Fait à (nom de l'organisme) le (date).
Signature
Fait le 9 juin 2020.
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
M. Borel
La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
E. Herfeld
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier