Les textes de référence de la profession

Arrêté relatif aux lanceurs d'alerte à la DGAC

Arrêté du 22 avril 2025 relatif à la procédure de recueil et de traitement par la direction générale de l'aviation civile des signalements émis par des lanceurs d'alerte

NOR : ATDA2511886A

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union ;
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 modifiée relative au Défenseur des droits, notamment son article 35-1 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 6 et 8 dans leur rédaction de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;
Vu le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;
Vu l'arrêté du 14 février 2018 relatif au référent déontologue de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu l'avis du comité social d'administration de la direction générale de l'aviation civile du 13 mars 2025,
Arrête :

Chapitre préliminaire Le référent alerte

Article 1

En application des articles 3 et 9 du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 susvisé, le présent arrêté fixe la procédure applicable au recueil et au traitement des signalements internes adressés par les personnes listées au A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, ainsi que des signalements externes relatifs à la sécurité des transports aériens.
Le référent déontologue de la direction générale de l'aviation civile exerce les fonctions de référent alerte au sein de cette même direction.
Dans ce cas, il est dénommé « le référent alerte ».
Le référent alerte ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.

Chapitre Ier : Protection de l'auteur du signalement

Article 2

I. - Est garantie la stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et des personnes visées ou mentionnées dans le signalement ainsi que l'intégrité des informations recueillies.
Cette obligation s'impose au référent alerte, à son secrétariat ainsi que, le cas échéant, à toute personne ayant connaissance du signalement.
II. - Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l'autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d'alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire.
III. - En cas de nécessité de communiquer avec des tiers, notamment pour effectuer des vérifications ou solliciter une expertise, toutes les mesures appropriées sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Ces informations sont limitées à celles strictement nécessaires aux seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement. Les tiers sont informés de la nécessité de respecter les règles de confidentialité.
Les informations sont transmises dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.

Article 3

Lorsque le signalement est anonyme, le référent alerte n'est pas tenu à l'obligation d'accuser réception ou d'informer l'auteur du signalement.
Si l'auteur d'un signalement anonyme se fait connaître ultérieurement, les informations sur les suites données à ce signalement qui n'avaient pu lui être envoyées lui sont transmises.

Chapitre II : Le recueil et le traitement des signalements internes

Article 4

I. - Le signalement est transmis par écrit par voie postale ou par voie dématérialisée.
Par voie postale, il est adressé au référent déontologue de la direction générale de l'aviation civile (50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15). L'enveloppe porte la mention « Référent déontologue / référent alerte de la direction générale de l'aviation civile - Confidentiel/Ne pas ouvrir », ne comporte aucune marque distinctive de son auteur et contient une enveloppe cachetée dans laquelle sont insérés les éléments du signalement.
Par voie dématérialisée, il est adressé à l'adresse électronique du référent déontologue ou, le cas échéant, au moyen du formulaire intitulé « Signalement d'une alerte auprès de la DGAC » disponible sur le site internet de la direction générale de l'aviation civile.
L'auteur du signalement transmet une description détaillée des faits dénoncés ainsi que l'ensemble des informations et des éléments dont il dispose afin de permettre au référent alerte d'apprécier la recevabilité du signalement et de procéder aux vérifications nécessaires. Il indique également le canal de communication à privilégier dans le cadre des futurs échanges avec le référent alerte.
II. - Lorsque le signalement est adressé à toute autre personne que le référent alerte, celle-ci le transmet à ce dernier sans délai, sans en prendre connaissance et dans des conditions en garantissant la confidentialité.
III. - L'auteur du signalement est informé par écrit de la réception du signalement dans un délai de sept jours ouvrés à compter de ladite réception ainsi que des garanties de confidentialité dont il bénéficie.

Article 5

I. - Le référent alerte statue sur la recevabilité du signalement. A cet effet, il vérifie que :
1° Les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisées sont réunies ;
2° Le signalement, s'il n'est pas anonyme, est fait par une personne physique appartenant à l'une des catégories mentionnées au A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée ;
3° Les éléments du dossier ne permettent pas de penser que le signalement aurait une contrepartie financière directe ou serait fait de mauvaise foi ;
4° Les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement alternatif ne sont pas réunies.
II. - Lorsque le signalement est recevable, son auteur ainsi que les personnes visées à l'article 6-1 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée bénéficient des protections mentionnées à l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique et au II de l'article 10-1 de la loi précitée.
III. - Lorsque l'irrecevabilité est fondée sur l'incompétence du référent alerte, celui-ci indique à l'auteur du signalement l'autorité compétente ou transmet, avec son consentement, le signalement au Défenseur des droits afin qu'il soit attribué à l'autorité externe compétente.
IV. - Il est procédé à la clôture du signalement lorsque celui-ci est irrecevable.
Le référent alerte en informe l'auteur du signalement et lui indique les motifs de l'irrecevabilité.

Article 6

I. - Lorsque le signalement est recevable, le référent alerte en informe son auteur par écrit dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours ouvrés suivant le signalement.
Le référent alerte informe l'auteur du signalement des mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement. Il précise les motifs de ces mesures.
II. - Le référent alerte met en œuvre les moyens à sa disposition pour évaluer l'exactitude des allégations et remédier à l'objet du signalement. Il peut entendre toute personne, notamment au sein des services de la direction générale de l'aviation civile, utile au traitement du signalement et solliciter de l'auteur du signalement ou de toute autre personne les informations et documents utiles.
III. - La clôture du signalement est prononcée lorsque :
1° Les allégations sont inexactes ou infondées ;
2° Le signalement est devenu sans objet ; ou
3° Le signalement, bien que recevable, ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures.
L'auteur du signalement est informé par écrit de la clôture du signalement et des motifs de celle-ci.
Lorsque le signalement est clôturé en application du 3° du III du présent article, l'agent mis en cause en est également informé si les faits avaient été portés à sa connaissance.

Chapitre III : Le recueil et le traitement des signalements externes

Article 7

I. - Le signalement par écrit peut être adressé par voie postale dans les conditions prévues au chapitre II du présent arrêté ou au moyen du formulaire intitulé « Signalement d'une alerte auprès de la DGAC » disponible sur le site internet de la direction générale de l'aviation civile.
II. - Le signalement adressé par oral peut s'effectuer, sur la demande de l'auteur du signalement et selon son choix, lors d'une visioconférence ou d'une rencontre physique organisée au plus tard vingt jours ouvrés après réception de la demande.
Lorsqu'il est recueilli dans le cadre d'une visioconférence ou d'une rencontre physique, le signalement est consigné en établissant, avec le consentement de son auteur, un procès-verbal précis. L'auteur du signalement a la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le procès-verbal par l'apposition de sa signature.
L'auteur du signalement transmet l'ensemble des informations et des éléments dont il dispose afin de permettre au référent alerte d'apprécier la recevabilité du signalement et de procéder aux vérifications nécessaires.
Ces informations et éléments peuvent être transmis :

- lors du signalement ;
- après le signalement à l'initiative de son auteur ; ou
- après le signalement en réponse à une demande du référent alerte.

L'auteur du signalement indique, dans son signalement, s'il a ou non transmis ce dernier par la voie interne dans les conditions prévues au I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisées.
Il indique également le canal de communication à privilégier dans le cadre des futurs échanges avec le référent alerte.
III. - Lorsque le signalement est adressé à toute autre personne que le référent alerte, celle-ci le transmet à ce dernier sans délai, sans en prendre connaissance et dans des conditions en garantissant la confidentialité.
IV. - Les enregistrements, transcriptions et procès-verbaux ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné au traitement du signalement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent.

Article 8

I. - Dans les conditions prévues au chapitre II, le référent alerte contrôle la recevabilité du signalement.
Le référent alerte informe l'auteur du signalement de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de celui-ci ainsi que des motifs de cette décision dans les conditions prévues au I de l'article 10 du décret du 3 octobre 2022 susvisé.
II. - Lorsque l'irrecevabilité est fondée sur l'incompétence du référent alerte, celui-ci indique à l'auteur du signalement l'autorité compétente ou transmet, avec son consentement, le signalement au Défenseur des droits afin qu'il soit attribué à l'autorité externe compétente.
III. - Il est procédé à la clôture du signalement lorsque celui-ci est irrecevable.
IV. - Lorsque le signalement est transmis par le référent alerte à une autre autorité ou au Défenseur des droits en application du II de l'article 10 du décret du 3 octobre 2022 susvisé, l'auteur du signalement est informé de cette transmission et du motif de celle-ci.
V. - Lorsque le signalement est recevable, son auteur ainsi que les personnes visées à l'article 6-1 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée bénéficient des protections mentionnées à l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique et au II de l'article 10-1 de la loi précitée.

Article 9

I. - Le référent alerte communique par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement, ou à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement. Il précise les motifs de ces mesures.
Ce délai peut être porté à six mois dans les conditions prévues au III de l'article 10 du décret du 3 octobre 2022 susvisé.
II. - Le référent alerte met en œuvre les moyens à sa disposition pour évaluer l'exactitude des allégations et remédier à l'objet du signalement. Il peut entendre toute personne, notamment au sein des services de la direction générale de l'aviation civile, utile au traitement du signalement et solliciter de l'auteur du signalement ou de toute autre personne les informations et documents utiles.
III. - La clôture du signalement est prononcée lorsque :
1° Les allégations sont inexactes, infondées ou manifestement mineures ;
2° Les allégations ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement déjà clôturé ; ou
3° Le signalement est devenu sans objet.
L'auteur du signalement est informé par écrit de la clôture du signalement et des motifs de celle-ci.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 10

La procédure de recueil des signalements d'alerte est portée à la connaissance de l'ensemble des personnels de la direction générale de l'aviation civile.
La procédure de recueil des signalements d'alerte est publiée sur le site internet de la direction générale de l'aviation civile.

Article 11

Les données relatives aux signalements non recevables sont détruites dans un délai de deux mois à compter de l'avis d'irrecevabilité.
Hormis le cas où une procédure disciplinaire ou judiciaire serait initiée, les données relatives aux signalements recevables sont détruites dans un délai d'un an à compter de la date du dernier message d'information adressé par le référent alerte à l'auteur du signalement.

Article 12

L'arrêté du 20 septembre 2019 portant désignation du référent alerte de la DGAC et description de la procédure de recueil des signalements dans un cadre professionnel est abrogé.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2025.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
D. Cazé

Catégories : Organisation DGAC


Tags : lanceur, alerte


Autres documents

Arrêté relatif aux lanceurs d'alerte à la DGAC


Publié le 22 avril 2025


Modifié le 15 mai 2025


Catégories : Organisation DGAC

Tags : lanceur, alerte


Legifrance : Lien vers Légifrance


© Wicnapédia | par UNSA-ICNA & Légifrance