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Arrêté sur le fonctionnement du CMCNA

Arrêté du 15 février 2022 relatif au fonctionnement du comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA)

NOR : TRAA2123080A

La ministre des armées, le ministre des outre-mer, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 135-1 à R. 135-7-9 ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2008 relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l'exercice de fonctions de contrôle dans le cadre de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne,
Arrêtent :

Article 1

Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont convoqués individuellement à chaque séance du comité au moins quinze jours avant la date de la séance.
Dans le cas où les dossiers traités concernent du personnel relevant du ministère de la défense, le membre du comité nommé sur proposition du ministre de la défense en est informé.
Dès réception de la convocation, les membres sont tenus de faire connaître au secrétariat leur indisponibilité.
S'il apparaît que le quorum ne pourra être atteint, une nouvelle convocation leur est adressée avec le même délai de préavis de quinze jours avant la séance.
Chaque séance du comité médical donne lieu à un procès-verbal de séance selon les modalités prévues au I de l'annexe.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 16 mai 2008
Art. 1, Art. 1-1, Art. 2, Art. 3

A créé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 16 mai 2008
Art. 4-1

Article 4

Les dispositions du présent arrêté et de son annexe sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 5

Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général des outre-mer et les représentants de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe

ANNEXE
MODALITÉS D'INSTRUCTION DES DOSSIERS DEVANT LE CMCNA

I. - Instruction
Les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux informent le demandeur d'attestation médicale qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision, pour exercer un recours auprès du comité médical du contrôle de la navigation aérienne.
L'administration dispose de ce même délai d'un mois à compter de la date de réception de la décision par le service pour exercer un recours auprès du comité médical du contrôle de la navigation aérienne.
Le dossier transmis au comité médical du contrôle de la navigation aérienne comporte les éléments suivants :

- le recours de l'intéressé ou la saisine de l'administration ;
- l'identification exacte de l'organisme d'affectation de l'intéressé et du médecin examinateur agréé ou du centre aéromédical agréé ou de l'évaluateur médical qui a pris la décision médicale contestée ;
- un courrier détaillé du médecin agréé ou de l'évaluateur médical motivant la décision.

Au vu du dossier ainsi constitué, le président examine l'opportunité de faire procéder à une expertise par un médecin compétent pour l'affection en cause.
Le secrétariat du comité médical du contrôle de la navigation aérienne prend un rendez-vous auprès de l'expert et lui communique le dossier complet de l'intéressé.
La convocation à la consultation est adressée à l'intéressé par le secrétariat du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, sous pli recommandé avec accusé de réception, et comporte les coordonnées du médecin désigné et les données précises du rendez-vous. Sur cette convocation est notifié que l'intéressé pourra être entendu ou se faire représenter à la séance du CMCNA qui étudiera son dossier.
L'intéressé qui ne peut se rendre à la consultation à la date qui lui a été indiquée doit immédiatement en informer le secrétariat du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, afin que, si les circonstances le justifient, un deuxième rendez-vous puisse lui être notifié dans les mêmes conditions que le précédent.
Le secrétariat du comité médical du contrôle de la navigation aérienne informe l'administration et l'intéressé de la date à laquelle son dossier sera examiné dès que celle-ci est fixée.
Le médecin expert éventuellement désigné, le médecin éventuellement choisi par l'intéressé et l'intéressé, s'il a demandé à être entendu, sont également convoqués à la séance dans un délai d'au moins huit jours.
L'intéressé peut obtenir communication de son dossier et des conclusions du médecin expert éventuellement désigné soit directement soit par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Chaque séance du comité médical donne lieu à un procès-verbal de séance : un procès- verbal administratif pour l'employeur et l'autorité nationale de surveillance, un procès-verbal confidentiel médical avec mention des modalités de surveillance médicale ultérieures pour l'examinateur aéromédical ou le centre aéromédical, l'évaluateur médical et l'intéressé.
Les procès-verbaux sont signés par le président, ou en cas d'absence par le vice-président, et par le secrétaire du comité médical du contrôle de la navigation aérienne.
Le secrétariat du comité médical transmet à l'intéressé, dans les meilleurs délais, le certificat d'aptitude médicale de classe 3, dûment signé par le secrétaire médical par délégation du président et en informe l'administration.

II. - Secret médical
S'appliquent en l'occurrence les articles L. 1110-1 à L. 1110-3 et L. 1110-4 à L. 1110-5 et les articles R. 1111-1 à R. 1111-16 du code de la santé publique ou les dispositions équivalentes en vigueur dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En conséquence, les informations médicales, orales ou écrites, quel que soit le support utilisé, relatives au candidat ou titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, ne sont accessibles qu'aux médecins agréés du CMCNA, à ceux des centres aéromédicaux, aux examinateurs aéromédicaux ou aux médecins évaluateurs. Ces informations sont soumises aux obligations de secret et de confidentialité.

Fait le 15 février 2022.

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
D. Cazé

La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère des armées,
T. de Vanssay de Blavous

Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des politiques sociales et de la qualité de vie au travail,
S. Baron

Catégories : Médical


Tags : aptitude, médical, CMCNA, recours, inaptitude


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Publié le 15 février 2022


Modifié le 3 mars 2022


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Tags : aptitude, médical, CMCNA, recours, inaptitude


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