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Décision relative aux modalités de gestion de grève

Décision DSNA/D N°23022 en date du 24 janvier 2024 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne

NOR : TREA2403139S

Le directeur des services de la navigation aérienne,

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 114-4, L. 114-5 et L. 114- 5-1,

Vu le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 portant application de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne,

Vu l’arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne,

Vu l’avis du comité social d'administration placé auprès du directeur des services de la navigation aérienne en date du 24 janvier 2024,

DÉCIDE
 

Article 1er : PRINCIPES GÉNÉRAUX

La présente décision vise à définir les modalités de gestion de grève pour les agents assurant les services de la circulation aérienne.

Dans tous les services de la navigation aérienne, les contrôleurs aériens exerçant des fonctions de contrôle ou les agents chargés des services d’information de vol ou d’alerte (BNI, BTIV, BRIA) sont soumis à l’obligation dedéclarer leur intention de participer à une grève, conformément aux dispositions de l’article L. 114-5-1 susvisé. Cette obligation est dénommée « déclaration préalable » dans la présente décision et ses modalités sont définies à l’article 2.

Les contrôleurs aériens exerçant, durant une journée de grève, exclusivement d’autres fonctions que celles de contrôle, ne sont pas concernés par la présente décision. Les contrôleurs aériens exerçant des fonctions d’autorité mentionnées à l’article 1 de l’arrêté du 8 juillet 2008 susvisé ne sont donc pas concernés par la présente décision sauf s’ils sont prévus au tour de service sur d’éventuelles plages de tenue de poste.

Les contrôleurs aériens en formation sans mention d’unité ne sont pas concernés par la présente décision.

Les contrôleurs aériens en formation détenant une mention d’unité intermédiaire ne sont pas concernés par la présente décision lorsqu’ils sont en situation d’instruction (en tant qu’instruit) sur tout ou partie d’une journée de grève. Ils ne sont également pas concernés si leur présence au tableau de service n’est pas comptabilisée dans l’offre de contrôle de la journée.

Dans les services de la navigation aérienne listés par le décret n° 85-1332 susvisé, les contrôleurs aériens peuvent être astreints, sur décision du service, à demeurer en fonction conformément aux articles L.114-4, L. 114-5 et L. 114-5-1 susvisés, afin d’assurer la capacité de contrôle définie dans la présente décision. Cette capacité est dénommée « service minimum » et sa mise en place est précisée à l’article 4 de la présente décision.

Dans les autres services de la navigation aérienne, les contrôleurs ne peuvent être astreints à demeurer en fonction qu’en vue d’assurer strictement les missions de l’article L.114-4 susvisé, sur décision du directeur des services de la navigation aérienne.

Article 2 : DÉCLARATION PRÉALABLE

a.     Pour les organismes du contrôle de la circulation aérienne

Les contrôleurs aériens assurant des fonctions de contrôle, informent leur chef de service de leur intention de participer à la grève au plus tard à 12h00 l’avant-veille de chaque journée de grève.

Un contrôleur aérien s’étant déclaré gréviste peut toutefois revenir sur sa déclaration jusqu’à 18h00 l’avant-veille de chaque journée de grève.

En cas de préavis de grève couvrant plusieurs journées, les butées 12h00 et 18h00 s’appliquent relativement à chacune des journées couvertes. Les journées de grève sont définies comme chaque période distincte de vingt-quatre heures à compter de l’heure du début de la grève envisagée. Le cas échéant, la dernière période peut être inférieure à vingt-quatre heures.

Exemple :

Un préavis de grève est déposé du 4 mars à 7h00 au 6 mars à 20h00 :

  • la première journée de grève s’étend du 4 mars 7h00 au 5 mars 6h59 : les contrôleurs aériens commençant leur vacation au sein de cette première journée de grève doivent se déclarer grévistes au plus tard le 2 mars à 12h00 ;
  • la deuxième journée de grève s’étend du 5 mars 7h00 au 6 mars 6h59 : les contrôleurs aériens commençant leur vacation au sein de cette deuxième journée de grève doivent se déclarer grévistes au plus tard le 3 mars à 12h00 ;
  • la troisième journée de grève s’étend du 6 mars 7h00 au 6 mars 20h00 : les contrôleurs aériens commençant leur vacation au sein de cette deuxième journée de grève doivent se déclarer grévistes au plus tard le 4 mars à 12h00.

En cas de préavis multiples sur des périodes temporelles distinctes, chaque préavis est décomposé en journées de grève. Cette situation peut conduire, sur certaines vacations, à avoir des butées temporelles différentes en fonction du préavis.

Exemple :

Un préavis de grève est déposé du 4 mars à 7h00 au 4 mars à 20h00

  • la première journée de grève s’étend du 4 mars 7h00 au 4 mars 20h00 : les contrôleurs aériens commençant leur vacation au sein de cette journée de grève doivent se déclarer grévistes au plus tard le 2 mars à 12h00 ;

Un second préavis de grève est déposé du 3 mars à 20h00 au 4 mars à 20h00

  • la première journée de grève s’étend du 3 mars 20h00 au 4 mars 20h00 : les contrôleurs aériens commençant leur vacation au sein de cette journée de grève doivent se déclarer grévistes au plus tard le 1 mars à 12h00 ;

Un contrôleur aérien peut remplir son obligation de déclaration préalable soit simultanément pour plusieurs journées de grève, soit en plusieurs fois, pour chaque journée de grève. En cas de déclarations préalables multiples pour une même journée de grève, la dernière effectuée dans les limites temporelles du présent article est retenue. La déclaration préalable doit identifier explicitement la vacation (ou les vacations) sur laquelle l’agent veut exercer son droit de grève.

Les déclarations préalables sont faites via une plateforme numérique professionnelle ou à défaut par messagerie professionnelle vers une boite fonctionnelle électronique dédiée.

b.     Pour les BTIV, BRIA et le BNI

Les agents chargés des services d’information de vol ou d’alerte dans les BTIV, BRIA et le BNI informent leur chef de service de leur intention de participer à la grève au plus tard à 12h00 l’avant-veille de chaque journée de grève.

Un agent s’étant déclaré gréviste peut toutefois revenir sur sa déclaration jusqu’à 18h00 l’avant- veille de chaque journée de grève.

En cas de préavis de grève couvrant plusieurs journées, les butées 12h00 et 18h00 s’appliquent relativement à chacune des journées couvertes selon des dispositions identiques à celles explicitées pour les organismes du contrôle de la circulation aérienne.

Un agent peut remplir son obligation de déclaration préalable soit simultanément pour plusieurs journées de grève, soit en plusieurs fois, pour chaque journée de grève. En cas de déclarations préalables multiples pour une même journée de grève, la dernière effectuée dans les limites temporelles du présent article est retenue. Ladéclaration préalable doit identifier explicitement la vacation (ou les vacations) sur laquelle l’agent veut exercer son droit de grève.

Les déclarations préalables sont faites par messagerie professionnelle vers une boite fonctionnelle électronique dédiée.

c.     Règles relatives aux données

Afin de suivre au même rythme que le service le nombre potentiel de grévistes, les déclarations individuelles sontanonymisées et transmises, en différenciant le décompte de ces déclarations en fonction des missions soumises à la déclaration préalable (contrôle, information de vol, alerte), sans délai aux organisations syndicales siégeant en CSA local et aux organisations syndicales siégeant en CSA DSNA via une plateforme numérique professionnelle. Les déclarations préalables individuelles sont couvertes par le secret professionnel. Conformément à l’article L. 114-5-1 susvisé, leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute autre personne est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. La liste des personnes qui en sont destinataires est communiquée aux membres du CSA national et du CSA local. La durée de conservation de ces données est fixée conformément à la réglementation.

Article 3 : DÉCLARATION PRÉALABLE ET TOUR DE SERVICE

Dans les services de la navigation aérienne concernés, sur la base des déclarations préalables, le service décide le cas échéant au plus tard à 18h00 l’avant-veille de chaque journée de grève, de la mise en place sur la durée de la journée de grève du tour de service « service minimum » défini en CSA local conformément à l’article 4.

A défaut, le tour nominal est en vigueur et dans ce cas, aucun contrôleur aérien n’est astreint à demeurer en fonction.

En cas de mise en place du tour de service « service minimum », les contrôleurs aériens sont astreints à demeurer en fonction conformément audit tour de service. En fonction des déclarations préalables et sous réserve du respect des dispositions de l’article 5, le service peut lever des astreintes sur une ou plusieurs vacations du tour de service « service minimum » en amont du début de ces vacations et adapter la capacité offerte en tenant compte de la complexité du trafic en journée de grève et des modalités d’organisation du travail.

Les autorités ayant reçu délégation du Ministre désignent nominativement les agents astreints, selon un système de rotation, non discriminatoire, transparent, indépendant des déclarations préalables. Ce système ouvre à tous lesagents concernés, à tour de rôle, la possibilité de disposer de leur droit de grève. Un cadrage national de ce système est défini après avis du CSA DSNA.

Les contrôleurs aériens désignés par l’alinéa précédent sont notifiés de la décision qui les concerne, via uneplateforme numérique professionnelle qui leur est accessible et leur messagerie professionnelle (ou à défaut deplateforme numérique leur messagerie professionnelle seulement) et, à chaque fois que cela est possible, par une remise en main propre sur leur lieu de travail.

Article 4 : CAPACITÉ « SERVICE MINIMUM »

Les services de la navigation aérienne dont l’activité est assurée en cas de grève sont définis dans le décret n° 85-1332 susvisé.

Dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne, le tour de service « service minimum », le cas échéant un pour chaque saison, comportant notamment les tenues de poste, pauses et nombre de contrôleurs astreints pour répondre aux exigences du présent article est défini en CSA local.

Dans les CRNA :

  • la capacité offerte par le tour de service « service minimum » et déclarée au NM selon la période de l’année est strictement égale au nombre d’UCESO1 défini en annexe ;
  • pour des raisons de sécurité , une UCESO de débordement est prévue en journée, conformément à l’annexe ;
  • pour des raisons de sécurité, une UCESO de débordement peut également être prévue sur les plages de matinée et de soirée après avis favorable du CSA local, au regard notamment d’un nombre raisonnable de contrôleurs aériens astreints à demeurer en fonction. Lorsqu’un secteur de débordement est prévu, les capacités des secteurs ou groupes de secteurs sont fixées au plus proche de leur valeur nominale hors grève.

Dans les aérodromes et les approches :

  • la capacité offerte par le tour de service « service minimum » est strictement égale au nombre de positions de contrôle défini en annexe.
  • une position de contrôle est armée par un contrôleur à l’exception de la position en-route pour les organismes de Cayenne et Tahiti qui est armée à un ou deux contrôleurs selon les mêmes dispositions que celles du tour de service nominal.

Article 5 : MODALITÉS PARTICULIÈRES DE FONCTIONNEMENT DURANT LA GRÈVE

Dispositions communes à tous les services

Lorsqu’un préavis de grève a été déposé par une organisation syndicale siégeant en CSA DGAC, en CSA DSNA, en CSA DO ou en CSA local, le tableau de service est figé sur la durée du préavis :

  • les demandes ultérieures de congés, récupérations, formations, remplacements, permutations et recyclagesne sont plus acceptées ;
  • le service ne peut en aucun cas réorganiser le tour de service autrement que par la mise en place du tour de service « service minimum » selon les dispositions de l’article 3.

Dans les heures précédant le début de la grève, les organismes mettent en place un schéma de régulation de manière à amener le trafic à un niveau compatible avec la capacité disponible au début de la cessation effective du travail.

Pour chacune des journées de travail situées pendant la durée de la grève, chaque chef de service (ou son représentant) établit la liste nominative des agents en grève, afin de pouvoir faire procéder aux retenues sur rémunération prescrites par la loi. Un agent non-gréviste lors de la prise de service doit assurer normalement ses fonctions, conformément aux instructions données par le chef de service, jusqu’à la fin de sa vacation. La charge de travail qui lui est confiée ne doit pas excéder la limite applicable en situation normale.

Nonobstant les dispositions de l’article L. 2512-2 du code du travail, un décalage peut être admis entre les heuresde début et de fin de la grève dans les divers services, compte tenu du fait que les horaires de travail ne sont pas identiques dans tous les centres.

Dispositions applicables dans les services listés par le décret n° 85-1332 susvisé en cas de mise en place du tour service « service minimum »

En toutes circonstances et pour des raisons de sécurité, les contrôleurs aériens astreints à demeurer en fonction et les contrôleurs aériens non-grévistes ne peuvent être amenés, dans un même centre, à exercer leur mention d’unité sur une plage temporelle commune. La notion de centre correspond à un même périmètre d’exercice de la mention d’unité. Cette disposition ne s’applique ainsi pas entre deux zones de contrôle d’un CRNA.

En fonction de l’effectif de contrôleurs non-grévistes disponible, le chef de service peut, sous réserve de l’alinéa précédent :

  • si la capacité offerte le permet, faire travailler alternativement les contrôleurs aériens astreints à demeurer en fonction et les contrôleurs aériens non-grévistes sur leur vacation de contrôle respective ;
  • lever les astreintes en amont d’une journée de grève. Dans ce cas :
    • le tour de service « service minimum » reste en vigueur, seule la capacité offerte devient supérieure,
    • les astreintes doivent être levées en même temps pour tous les contrôleurs aériens de la journée de grève ou pour tous les contrôleurs aériens d’un même centre ou, lorsque l’organisation du travail en équipe est retenue, pour tous les contrôleurs aériens d’une même équipe ou de la totalité d’une partie d’équipe commençant à la même heure ;en tout état de cause la levée des astreintes ne peut pas être faite individuellement ,
    • les contrôleurs aériens dont l’astreinte a été levée et qui avaient préalablement déclaré leur intention de faire grève, sont comptabilisés comme grévistes,
    • les autres contrôleurs aériens dont l’astreinte a été levée travaillent normalement sur la vacation de contrôle sur laquelle ils étaient initialement astreints,
    • les contrôleurs aériens exerçant des fonctions d’autorité mentionnées à l’article 1 de l’arrêté du 8 juillet 2008 susvisé qui ont déclaré leur intention de participer à une grève doivent assurer leurs fonctions en toutes circonstances, à l’exception des éventuelles plages de tenue de poste prévues au tour de service.
  • si le trafic constaté en tactique et si l’offre de contrôle le permettent, lever les astreintes à demeurer en fonction pour le reste de la journée de grève. Dans ce cas :
    • le tour de service « service minimum » reste en vigueur, seule la capacité offerte devient supérieure,
    • les astreintes doivent être levées en même temps pour tous les contrôleurs aériens de la journée de grève ou pour tous les contrôleurs aériens d’un même centre ou, lorsque l’organisation du travail en équipe est retenue, pour tous les contrôleurs aériens d’une même équipe ou de la totalité d’une partie d’équipe commençant à la même heure ; en tout état de cause la levée des astreintes ne peut pas être faite individuellement ;
    • les contrôleurs aériens exerçant des fonctions d’autorité mentionnées à l’article 1 de l’arrêté du 8 juillet 2008 susvisé qui ont déclaré leur intention de participer à une grève doivent assurer leurs fonctions en toutes circonstances, à l’exception des éventuelles plages de tenue de poste prévues au tour de service.

Dispositions applicables dans les autres services de la navigation aérienne

Dans les services de la navigation aérienne non soumis au service minimum, seuls les contrôleurs aériens non-grévistes peuvent être en fonctions en cas de grève. Dans ce cas, l’autorité responsable prend, si nécessaire, les mesures de limitation du trafic (restrictions apportées aux vols VFR, cadence d’atterrissage des vols IFR) adaptées à l’effectif disponible.

S’il n’y a pas ou pas suffisamment de contrôleurs aériens non-grévistes, les usagers sont informés que les services de la circulation aérienne ne sont pas rendus sur l’aérodrome en cause. Cet aérodrome reste utilisable en pratiquant l’auto-information sur une fréquence indiquée aux usagers

Lors d’une grève d’un organisme de contrôle, ses espaces ne peuvent pas être repris par un autre organisme.

Article 6 : DISPOSITIONS FINALES

La plateforme professionnelle numérique mentionnée aux articles 2 et 3 de la présente décision sera mise en place et accessible au plus tard au 24 janvier 2024.

Jusqu’au 24 janvier 2024 et par dérogation au dernier alinéa de l’article 3 de la présente décision, en l’absence de plateforme numérique professionnelle accessible, l’astreinte fait l’objet d'une décision individuelle notifiée aux contrôleurs aériens par tout moyen nécessaire avant sa prise de service.

À compter de la publication du décret n° 85-1332 susvisé modifié suite au CSA DGAC du 12 décembre 2023 :

  • à l’avant dernier alinéa de l’article 1er, les termes « la présente décision » sont remplacés par les termes « ce même décret » ;
  • dans l’article 4, les termes « en annexe » (resp. « à l’annexe ») sont remplacés par les termes « dans le décret n° 85-1332 susvisé » (resp. « au décret n° 85-1332 susvisé ») ;
  • l’ANNEXE est supprimée.

L’instruction n° 90.059/DNA du 31 juillet 1987 est abrogée pour toutes ses dispositions relatives aux contrôleurs aériens.

 

Fait le 24 janvier 2024,

 

Le directeur des services de la navigation aérienne,
Florian GUILLERMET

 

ANNEXE

CRNA

La capacité offerte par les centres en route de la navigation aérienne (CRNA) est égale aux valeurs définies dans les tableaux ci-dessous, représentant le nombre d’unités de contrôle espace simultanément ouvrables (UCESO) sur chaque plage horaire (matinée, journée, soirée, nuit).

Les plages de matinée et de soirée peuvent être divisées en deux sous-plages.

Pour des raisons de sécurité, une UCESO de débordement en sus des valeurs définies ci-après est prévue en journée et peut être prévue sur les plages de matinée et de soirée.

  • durant la saison d’hiver (du 16 octobre au 31 mars)
CRNA Saison hiver
Plages horaires
Matinée Journée Soirée Nuit
CRNA Nord 6h30-9h30 9h30-14h00 14h00-23h30 23h30-6h30
UCESO (par zone) 2 3 2 1
CRNA Est 7h00-10h00 10h00-17h30 17h30-23h30 23h30-7h00
UCESO 2 2 2 1
CRNA Sud-Est 6h30-10h30 10h30-17h30 17h30-23h00 23h00-6h30
UCESO (par zone) 2 2 2 1
CRNA Sud-Ouest 7h00-10h00 10h00-17h30 17h30-
21h00
21h00-
00h00
00h00-7h00
UCESO 3 3 3 2 1
CRNA Ouest 5h30-8h30 8h30-16h30

16h30-
18h00

18h00-
23h00
23h00-
5h30
UCESO 2 3 3 2 1
  • durant la saison d’été (du 1er avril au 15 octobre)
CRNA Saison été
Plages horaires
Matinée Journée Soirée Nuit
CRNA Nord 6h30-9h30 9h30-14h00 14h00-23h30 23h30-6h30
UCESO (par zone) 2 3 2 1
CRNA Est 5h00-7h00 7h00-18h30 18h30-23h30 23h30-5h00
UCESO 2 3 3 1
CRNA Sud-Est 6h30-10h30 10h30-18h00 18h00-
21h30
21h30-
23h00
23h00-6h30
UCESO (par zone) 3 3 3 2 1
CRNA Sud-Ouest 7h00-12h00 12h00-16h00 16h00-
21h00
21h00-
00h00
00h00-7h00
UCESO 4 5 4 2 1
CRNA Ouest 6h00-
7h30
7h30-
11h00
11h00-18h00

18h00-
21h30

21h30-
00h30
00h30-
6h00
UCESO 3 4 4 4 3 1

2)  Aérodromes

  • La capacité offerte par les aérodromes de Paris–Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly est égale aux valeurs définies dans les tableaux ci-dessous, représentant le nombre de positions de contrôle sur chaque plage horaire (journée, soirée, nuit).

La plage de nuit de l’aérodrome de Paris–Charles-de-Gaulle peut être divisée en trois sous- plages.

Paris-Charles-
de-Gaulle
Toute l'année
Journée Nuit
6h30-00h00 00h00-1h30 1h30-5h00 5h00-6h30
Positions de contrôle 5 3 2 3

 

Paris-Orly Toute l'année
Matinée Journée Soirée Nuit
6h00-
7h00
7h00-
8h30
8h30-22h00 22h00-23h30 23h30-6h00
Positions de contrôle 3 4 3 4 1
  • La capacité offerte par les aérodromes de Bâle-Mulhouse, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nice-Côte d’Azur, est égale aux valeurs définies dans le tableau ci-dessous, représentant le nombre de positions de contrôle sur chaque plage horaire (journée, nuit).
  Toute l'année
Journée Nuit
7h00-22h00 22h00-7h00
Positions de contrôle 2 1
  • La capacité offerte par les aérodromes de Cayenne et Tahiti-Faaa est égale aux valeurs définies dans le tableau ci-dessous, représentant le nombre de positions de contrôle.
  Toute l'année
Horaires ATS publiés par la voie de l'information aéronautique
Positions de contrôle 2 dont 1 en route
  • La capacité offerte par l’aérodrome de Pointe-à-Pitre est égale aux valeurs définies dans le tableau ci-dessous, représentant le nombre de positions de contrôle sur chaque plage horaire (journée, nuit).
  Toute l'année
Journée Nuit
13h00-22h00 22h00-13h00
Positions de contrôle 2 1
  • La capacité offerte par les aérodromes de Nantes-Atlantique, Bordeaux-Mérignac, Strasbourg- Entzheim, Toulouse-Blagnac, Ajaccio-Napoléon-Bonaparte, Bastia-Poretta, Deauville, Clermont-Ferrand,  Poitiers,  Limoges,  Calvi-Sainte-Catherine,  Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa-la-Tontouta, Fort-de-France, Saint-Pierre et Mayotte est égale aux valeurs définies dans le tableau ci-dessous, représentant le nombre de positions de contrôle.
  Toute l'année
Horaires ATS publiés par la voie de l'information aéronautique
Positions de contrôle 1
  • Le service offert par l’aérodrome de Wallis est égal aux valeurs définies dans le tableau ci- dessous, représentant le nombre de positions AFIS.
  Toute l'année
Horaires ATS publiés par la voie de l'information aéronautique
Positions AFIS 1

3)    Adaptation des plages horaires

Pour adapter les plages horaires définies dans la présente annexe aux évolutions de la structure du trafic aérien, il peut être dérogé aux bornes de ces plages par arrêté dans la limite d’une variation d’une heure par borne horaire et sans que la plage de nuit ne puisse être d’une durée strictement inférieure à cinq heures.

 

Catégories : Droit de grève


Tags : grève, astreintes


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Publié le 24 janvier 2024


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