Les textes de référence de la profession

Décret ICNA

Décret n°90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

NOR : EQUA9001352D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 juillet 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TITRE Ier : Dispositions générales.

Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte neuf échelons, d'ingénieur divisionnaire, qui comporte quatorze échelons et d'ingénieur en chef, qui comporte sept échelons.

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne :

a) assurent les services de la circulation aérienne :

1° soit dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés dans les groupes A à E figurant sur un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile lorsqu'ils détiennent la licence de contrôleur de la circulation aérienne mentionnée à l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile ;
2° soit dans les organismes chargés de l'organisation et de la gestion du trafic aérien et dans les détachements civils de coordination ;
3° soit dans les organismes classés dans les groupes F et G figurant sur l'arrêté mentionné au 1°, lorsqu'ils y exerçaient leurs fonctions au moment où l'organisme a été classé dans l'un de ces groupes et qu'ils détiennent la licence mentionnée au 1°.

b) Peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'étude, de recherche ou de direction de service ou de partie de service dans les organismes prévus au a ci-dessus, dans les autres directions et services de la direction générale de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

I.-Peuvent seuls exercer leurs fonctions dans les organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant la licence de contrôleur de la circulation aérienne, assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional. Ils doivent avoir obtenu l'ensemble des mentions d'unité correspondant à l'organisme d'affectation et maintenu en état de validité tout ou partie des mentions d'unité correspondant à cet organisme. Ils portent le titre de premier contrôleur.

II.-Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôleur d'aérodrome les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne exerçant des fonctions de contrôle dans un organisme classé dans le groupe A, ou, pour certains organismes de ce groupe définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'une licence contenant une qualification de contrôle d'aérodrome. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation. Ils portent le titre de contrôleur d'aérodrome.

III.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en fonction dans un organisme classé dans les groupes D et E au moment où celui-ci est reclassé dans les groupes F ou G, peuvent y exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 135-1 et suivants du code de l'aviation civile.
Ceux d'entre eux qui exerçaient les fonctions mentionnées au I conservent, pendant neuf années, et sous réserve qu'ils continuent, pendant la totalité de cette période, d'exercer des fonctions de contrôle, le titre de premier contrôleur.

IV.-Peuvent seuls exercer les fonctions de coordonnateur dans un détachement civil de coordination les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont obtenu, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, une qualification spécifique et une autorisation d'exercice des fonctions correspondantes, délivrée et renouvelée dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titre de coordonnateur.

V.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 6, peuvent être affectés dans des fonctions d'études ou d'encadrement fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans et les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne. Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation.

I.- Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés aux 1° et 3° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne titulaires d'un certificat médical de classe 3, requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et prévu par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.

La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité.

Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article R. 135-7 du code de l'aviation civile statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent.

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne sont plus reconnus médicalement aptes à exercer leurs fonctions sont affectés dans un autre emploi.

En cas d'inaptitude médicale, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne conservent le titre qu'ils détiennent à la date du constat de cette inaptitude.

II. - (Abrogé)

III. - (Abrogé)

IV. - A l'exception des dispositions prévues par le présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont soumis aux dispositions du décret du 14 mars 1986 précité.

Sous réserve des dispositions de l'article 4-1 et du quatrième alinéa de l'article 6, peuvent seuls être affectés sur des emplois définis au b de l'article 3 du présent décret les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui justifient dans ce corps de cinq ans d'exercice des fonctions dans l'un ou plusieurs des organismes mentionnés au 1° de l'article 3 ci-dessus.

Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne ou les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins neuf ans.

Peuvent seuls exercer les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile avec le titre de premier contrôleur les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent une licence de contrôle contenant des mentions en état de validité, et qui ont exercé, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, des fonctions de contrôle d'approche ou de contrôle régional pendant au moins trois années. Cette affectation est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au plus, sous réserve que l'intéressé maintienne en état de validité les mentions partielles définies dans le programme de compétence d'unités de l'organisme où il était précédemment affecté.

Par dérogation à l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, la durée d'affectation en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne n'ayant pas dans ces collectivités le centre de leurs intérêts moraux et matériels est limitée à quatre ans. Toutefois, cette affectation peut être renouvelée une seule fois pour une durée limitée à deux ans.

Par dérogation à l'article 4 du même décret, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française n'ayant pas dans ces collectivités le centre de leurs intérêts moraux et matériels ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé à l'issue de leur séjour de quatre ans ou, en cas de renouvellement pour une période de deux ans, à l'issue de ce second séjour.

TITRE II : Recrutement.

I. - Indépendamment des emplois pourvus en application de l'article 12-1 et de l'article 13 ci-après, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont recrutés :

a) pour 75 % des emplois à pourvoir, par concours externe organisé par filières ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

b) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.
Les candidats au concours interne doivent être âgés de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours ;

c) Pour 10 % des emplois à pourvoir par sélection professionnelle ouverte aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins six années de services en cette qualité, dont au moins quatre années d'exercice des fonctions de contrôle ou cinq années d'exercice des fonctions de gestion des aires de trafic au sein de la vigie trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou cinq années d'exercice des fonctions dans un centre d'information de vol après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les candidats à la sélection professionnelle doivent être âgés de moins de trente-neuf ans au 1er janvier de l'année de la sélection.
Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

d) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir par examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux contractuels régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général de l'aviation civile) en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins neuf années de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire n'excédant pas la durée d'une année.
Les candidats à l'examen professionnel doivent être âgés de moins de trente-neuf ans au 1er janvier de l'année de l'examen,
Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

 

II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b, c et d ci-dessus, pour pouvoir se présenter aux concours, sélection professionelle et examen professionnel.

Les places non pourvues au titre du d ci-dessus peuvent être offertes aux candidats de la sélection professionnelle prévue au c ci-dessus.

Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.

Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.

Les places non pourvues au titre d'une filière du concours externe prévu au a du I ci-dessus peuvent être offertes aux candidats des autres filières de ce même concours.

Un concours sur titres assorti d'épreuves est ouvert aux candidats titulaires d'une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional et validée par l'apposition d'une mention d'unité, s'ils ont atteint l'âge de 21 ans et s'ils justifient d'un niveau 4 en langue française sur l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 précité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Le nombre de postes ouverts à ce concours sur titres est fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe, dans les conditions prévues par l' article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, le nombre de postes offerts aux concours prévus aux articles 12 et 12-1 ainsi que, le cas échéant, leur répartition par filière.

Les emplois offerts à l'un des concours prévus aux articles 12 et 12-1 qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués à l'un ou aux autres de ces concours.

Les membres du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, âgés de moins de cinquante-cinq ans, en fonction dans un organisme de contrôle dont l'évolution rend nécessaire la détention d'une qualification de contrôle d'approche, peuvent également, lorsqu'ils ont obtenu cette qualification et les mentions d'unité de l'organisme de contrôle, être nommés au choix dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux épreuves des concours prévus aux articles 12 et 12-1 s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après et à servir l'Etat pendant sept ans, à compter de leur titularisation dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Si cet engagement est rompu plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser au Trésor public une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la formation ainsi que tout ou partie des frais d'étude engagés pour leur formation. Les modalités de calcul et de remboursement de cette somme sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

Les candidats reçus au concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.

II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat ayant réussi l'examen professionnel mentionné à l'article 12 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils effectuent un stage de trente-six mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans un service de la navigation aérienne.

Les stagiaires sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 à la date d'obtention des mentions de leur centre d'affectation.

Ceux qui n'ont pas obtenu ces mentions à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, pendant lequel ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire. Ce stage est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Sa durée n'est toutefois pas prise en compte dans l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

III. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus de la sélection professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans un service de la navigation aérienne, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

La durée maximale de ce stage est de trente-six mois.

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

Leur titularisation intervient à la date de délivrance des mentions de leur centre d'affectation dans les conditions fixées à l'article 18.

Ceux qui n'ont pas obtenu ces mentions à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.

Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.

IV. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

Toutefois, pour les élèves et les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur de classe normale, en application des dispositions de l'article 18 ci-après.

V. - Les candidats reçus au concours sur titres mentionné à l'article 12-1 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils sont rémunérés selon l'indice afférent à l'échelon du grade qui serait celui d'un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne issu du recrutement mentionné au a du I de l'article 12 et ayant tenu les mêmes fonctions de contrôle dans des organismes analogues pendant les mêmes durées.

Ils effectuent en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans leur centre d'affectation un stage de formation aux fonctions d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et une préparation à l'obtention des mentions d'unité correspondant à leur affectation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à vingt-quatre mois, prend fin avec la titularisation de l'agent. A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

La prolongation de stage prévue à l'alinéa précédent est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte pour l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.

La titularisation intervient à la date de délivrance des mentions du centre d'affection du stagiaire dans les conditions fixées à l'article 18.

Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les candidats admis aux épreuves des concours, de la sélection professionnelle et de l'examen professionnel, prévus à l'article 12, au moment de leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats issus du recrutement mentionné à l'article 12-1, au moment de leur entrée en stage et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, au moment de leur titularisation dans le corps, doivent être titulaires d'un certificat médical de classe 3 requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire tel que prévu par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 précité.

La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité.

Les modalités de vérification de cette aptitude médicale sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la santé publique.

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, élèves ou stagiaires, issus du concours externe d'accès au corps mentionné à l'article 12 et déclarés médicalement inaptes avant leur titularisation peuvent être admis :

1. Soit à demander leur nomination, sous réserve d'un avis favorable du jury d'école de l'Ecole nationale de l'aviation civile, dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en qualité d'élève conformément aux dispositions du d du I de l'article 6 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; dans ce cas, ils sont maintenus dans la situation statutaire qui était la leur dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moment de leur déclaration d'inaptitude jusqu'à leur nomination en qualité d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne ;
Ils bénéficient, avant leur intégration dans la scolarité des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, d'une mise à niveau assurée par l'Ecole nationale de l'aviation civile dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
En cas d'avis défavorable du jury d'école, ils sont radiés du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

2. Soit à présenter, une fois, le concours interne d'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conformément au troisième alinéa du 2 de l'article 6 du décret du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Le concours auquel ces agents peuvent se présenter est le premier concours interne pour lequel la clôture des inscriptions intervient plus de quatre mois après leur déclaration d'inaptitude.
Jusqu'à leur nomination dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile après réussite au concours ou jusqu'à la publication de la liste des lauréats du concours interne en cas d'échec, ils sont maintenus dans la situation statutaire qui était la leur dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moment de leur déclaration d'inaptitude.
En cas d'échec au concours, ils sont radiés du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés au choix en application de l'article 13 ci-dessus sont nommés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a, b, c et d du présent article, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale, sans ancienneté :

a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

 

b) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années :
ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

c) Ceux reçus au concours sur titres mentionné à l'article 12-1 ci-dessus sont titularisés dans l'échelon et grade résultant de l'application du deuxième alinéa du V de l'article 16.

d) Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues au b pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

TITRE III : Avancement.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :

1° Soit avoir le titre de premier contrôleur ;

2° Soit avoir exercé, pendant huit ans au moins, les fonctions de coordonnateur en détachement civil de coordination ;

3° Soit compter quinze ans au moins de services dans leur grade, ou vingt ans au moins de services publics dont six ans dans ce grade.

Le nombre de nominations prononcées au titre du 3° ne peut excéder dix-sept pour cent du nombre total de nominations à prononcer.

Pour l'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ayant au préalable exercé des fonctions de coordonnateur, le temps passé en formation après une mutation pour obtenir le titre de premier contrôleur du centre de la nouvelle affectation est assimilé, sous réserve de l'obtention de l'ensemble des mentions d'unité du centre, à la durée d'exercice des fonctions de contrôle correspondantes, dans la limite de deux ans au total, sur l'ensemble de la carrière.

Pour l'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire, 15/23 de la durée de l'exercice de la mention d'unité “ LOC ” dans un organisme du groupe A défini, conformément aux dispositions du I de l'article 4, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sont assimilés à l'exercice d'un titre de premier contrôleur, à la condition que l'ingénieur concerné ait exercé les fonctions de premier contrôleur dans cet organisme.

Pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne doivent remplir cumulativement les conditions suivantes :

1° Avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne ;

2° Justifier d'une ancienneté de service dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moins égale à seize ans à compter de la date de leur titularisation ;

3° Avoir été chargé pendant au moins quatre ans de fonctions d'encadrement, d'instruction ou d'études définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

4° Etre chargé d'une fonction d'encadrement définie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou avoir été détaché durant au moins quatre ans au cours des dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile.

Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur divisionnaire en application des articles 20 à 23-1 sont nommés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les nominations au grade d'ingénieur en chef effectuées en application de l'article 23-3 sont prononcées selon le tableau de correspondance ci-après :

Ingénieur divisionnaire
du contrôle de la navigation aérienne
Ingénieur en chef
du contrôle de la navigation aérienne
 
Echelon Echelon Ancienneté dans l'échelon
14e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
13e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
12e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an
8e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

Par dérogation aux dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été détachés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade d'ingénieur en chef sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté acquise pour passer à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans l'échelon de l'emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne est fixée comme suit :

Grade-Echelon Durée
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne  
7e échelon -
6e échelon 1 an
5e échelon 1 an 6 mois
4e échelon 1 an 6 mois
3e échelon 1 an 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne  
14e échelon -
13e échelon 2 ans
12e échelon 2 ans
11e échelon 2 ans
10e échelon 2 ans
9e échelon 2 ans
8e échelon 2 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale  
9e échelon -
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

TITRE IV : Dispositions finales et transitoires.

Article 34

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD

Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX

Catégories : Statut ICNA


Tags : avancement, formation, grade, échelon, recrutement, carrière


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Décret ICNA


Publié le 8 novembre 1990


Modifié le 25 décembre 2021


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