Les textes de référence de la profession

Décret relatif à la protection sociale complémentaire

Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat

NOR : TFPF2202942D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 9, L. 223-1 et L. 827-2 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, notamment le II de l'article 1er ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat du 26 janvier 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 25 février 2022 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 17 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Champ d'application et catégories de bénéficiaires

Article 1

Les employeurs publics tenus, en application de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, de souscrire des contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident sont :

1° Les administrations de l'Etat ;
2° Les autorités administratives indépendantes ;
3° Les autorités publiques indépendantes ;
4° Les établissements publics de l'Etat, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Article 2

I. - Les agents dénommés « bénéficiaires actifs », qui sont tenus, en application de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, d'adhérer au contrat collectif souscrit par leur employeur, sont, dès lors qu'ils sont employés et rémunérés par l'un des employeurs publics mentionnés à l'article 1er :

1° Les fonctionnaires civils de l'Etat ;
2° Les agents contractuels de droit public ;
3° Les agents contractuels de droit privé non couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire prévu à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les ouvriers de l'Etat mentionnés au 5° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique ;
5° Les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association mentionnés au 6° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique.

II. - Conserve la qualité de bénéficiaire actif l'agent placé dans l'une des situations suivantes :

1° Congé parental ;
2° Disponibilité pour raison de santé, congé sans rémunération pour raison de santé ou congé sans salaire pour raison de santé, de maternité ou lié aux charges parentales ;
3° Congé de proche aidant, congé de présence parentale et congé de solidarité familiale ;
4° Congé de formation professionnelle.

Article 3

L'obligation d'adhérer au contrat collectif souscrit par l'employeur dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé ne s'applique pas à l'agent qui justifie :

1° Etre bénéficiaire des dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Cette dispense est possible jusqu'à la date à laquelle les agents cessent de bénéficier de cette couverture ;
2° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ;
3° Avoir conclu un contrat de travail à durée déterminée, à la condition qu'il bénéficie d'une couverture individuelle des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident ;
4° Etre bénéficiaire, pour les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, y compris en tant qu'ayant droit, de l'un des dispositifs suivants :

a) Couverture collective à adhésion obligatoire mise en place selon l'une des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Couverture individuelle prévue au I de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
d) Couverture collective dans la fonction publique territoriale ou hospitalière en application de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique.
Un agent dispensé de l'obligation d'adhérer peut, à tout moment, renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat. Dans ce cas, aucune majoration de cotisation ne peut lui être appliquée.

Article 4

I. - Peut demander à adhérer aux garanties couvertes par le contrat collectif souscrit par son dernier employeur pour la catégorie des « bénéficiaires retraités », au sens de l'accord interministériel du 26 janvier 2022, la personne qui :

1° A la qualité de bénéficiaire actif à la date de sa cessation d'activité pour admission à la retraite ;
2° Et est titulaire d'une pension de retraite de droit direct du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques mentionné à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat institué par le décret du 5 octobre 2004 susvisé ou du régime institué par l'accord interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
Sa demande d'adhésion est formulée dans le délai d'un an suivant sa cessation d'activité.


II. - Le bénéficiaire retraité qui, postérieurement à la liquidation d'une pension de retraite mentionnée au I, exerce une activité rémunérée permettant d'obtenir un droit à pension perd cette qualité et la possibilité de l'acquérir à nouveau.

Article 5

I. - Peut demander à adhérer aux garanties couvertes par le contrat collectif souscrit pour la catégorie des « bénéficiaires ayants droit », au sens de l'accord interministériel du 26 janvier 2022, selon le cas, par l'employeur de la personne dont elle est ayant droit ou par le dernier employeur de celle-ci, la personne qui est dans l'une des situations suivantes :

1° Conjoint non séparé de corps dans les conditions prévues à l'article 296 du code civil, d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité ;
2° Personne liée par un pacte civil de solidarité à un bénéficiaire actif ou à un bénéficiaire retraité ;
3° Personne vivant en concubinage avec un bénéficiaire actif ou un bénéficiaire retraité dans les conditions prévues à l'article 515-8 du code civil ;
4° Enfant ou petit-enfant d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité, ou de leur conjoint ou d'une personne liée à eux par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec eux, ou enfant confié par décision de justice aux mêmes personnes, à leur charge au sens de l'article L. 196 du code général des impôts et ne bénéficiant pas d'un autre régime ou dispositif de protection sociale complémentaire au titre de leur activité professionnelle, et qui est :

a) Agé de moins de 21 ans ;
b) Agé de moins de 25 ans, s'il justifie de la poursuite de ses études, est en contrat d'apprentissage ou est demandeur d'emploi au sens de l'article L. 5411-1 du code du travail ;
c) Reconnu handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Ce bénéficiaire peut adhérer à tout moment au contrat collectif souscrit par l'employeur du bénéficiaire actif ou par le dernier employeur du bénéficiaire retraité dont il est ayant droit.

II. - Le conjoint survivant et l'enfant orphelin du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité décédé, titulaire d'une pension de réversion ou d'orphelin d'un des régimes mentionnés au 1° de l'article 5, conserve, à sa demande, la qualité de bénéficiaire ayant droit après le décès du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité. Sa demande d'adhésion est formulée dans le délai d'un an à compter du décès.

Article 6

Chaque employeur public mentionné à l'article 1er souscrit pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées aux articles 2, 4 et 5 un contrat collectif de protection sociale complémentaire couvrant les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident.
Pour pouvoir adhérer au contrat collectif, les personnes mentionnées aux articles 2, 4 et 5 doivent être soumises à la législation française de sécurité sociale ou assurées volontaires contre les risques maladie et maternité dans les conditions prévues aux articles L. 762-5 à L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale.
Aucune condition d'âge, à l'exception de celles prévues pour les bénéficiaires ayants droit mentionnés au 4° du I de l'article 5, de santé ou d'ancienneté de service ne peut être opposée à l'adhésion d'un bénéficiaire mentionné aux articles 2, 4 et 5.

Chapitre II : Négociation des contrats collectifs et garanties couvertes

Article 7

Les contrats collectifs, qui constituent des marchés ayant pour objet des droits sociaux au sens du 3° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, sont souscrits par les employeurs publics mentionnés à l'article 1er auprès d'organismes relevant des catégories suivantes :

1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.

Article 8

La sélection des organismes est fondée sur les éléments suivants, précisés dans le document de la consultation établi pour l'appel à candidature :

1° L'appréciation des capacités professionnelles ainsi que des capacités financières examinées notamment au regard des garanties prudentielles que présentent les candidats ;
2° L'appréciation des offres par la mise en œuvre des critères de sélection suivants :

a) Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;
b) La maîtrise financière des contrats ;
c) La qualité de gestion des contrats et des services ;
d) La diversité et la qualité des actions de prévention conduites en faveur des bénéficiaires des contrats.

L'employeur peut, dans le respect du code de la commande publique, notamment de l'obligation de transparence et de non-discrimination, ajouter tout autre critère objectif adapté à la couverture des bénéficiaires du contrat collectif.
La commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l'article 28 est consultée sur la définition des critères de sélection des candidats et des offres, leur hiérarchisation ou leur pondération.
Avant l'attribution des contrats collectifs, l'employeur présente à la commission paritaire de pilotage et de suivi un rapport exposant l'analyse et le classement des offres définitives des organismes candidats au regard des critères définis dans les documents de la consultation.

Article 9

Les contrats collectifs sont souscrits par les employeurs mentionnés à l'article 1er pour une durée maximale de six ans.

Article 10

Ces contrats collectifs couvrent les garanties prévues par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, qui sont au moins celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Ces garanties sont identiques pour les différentes catégories de bénéficiaires mentionnées aux articles 2, 4 et 5 quel que soit leur âge, leur état de santé ou la date à laquelle le bénéficiaire adhère au contrat.

Article 11

En application de l'article L. 222-5 du code général de la fonction publique, un accord conclu par une autorité administrative mentionnée à l'article L. 221-2 du même code, dans le cadre de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, peut créer des garanties complémentaires ou supplémentaires à celles prévues à l'article 10, à la condition que ces garanties s'appliquent identiquement aux trois catégories de bénéficiaires mentionnées aux articles 2, 4 et 5.
De même, un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa peut créer des garanties optionnelles, à la condition que ces garanties soient identiquement proposées aux trois catégories de bénéficiaires mentionnées aux articles 2, 4 et 5.

Article 12

Les contrats collectifs prévoient que les organismes avec lesquels ils sont conclus mettent en œuvre des actions de prévention en santé à destination des bénéficiaires.

Chapitre III : Cotisations des bénéficiaires

Article 13

Les cotisations des bénéficiaires des contrats collectifs sont exprimées en euros.
Elles ne varient pas en fonction de l'état de santé des bénéficiaires.
Les cotisations des bénéficiaires actifs et de leurs ayants droit mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 ne varient pas en fonction de l'âge.

Article 14

Les cotisations des bénéficiaires des contrats collectifs mentionnés aux articles 2, 4 et 5 sont calculées par référence à une cotisation d'équilibre déterminée pour chaque contrat collectif souscrit pour les bénéficiaires actifs.
La cotisation d'équilibre correspond à la somme, rapportée à un bénéficiaire actif :

1° Du coût total mensuel du financement des garanties non optionnelles prévues pour l'ensemble des bénéficiaires actifs de ce contrat, qui est appelé cotisation de référence. Cette cotisation de référence équivaut au coût mensuel des garanties pour un bénéficiaire actif multiplié par le nombre de bénéficiaires actifs ;
2° Du coût mensuel des dispositifs de solidarité prévus aux articles 22, 25 et 26.

Le montant de la cotisation d'équilibre est réévalué chaque année.

Article 15

La cotisation d'un bénéficiaire actif se décompose en trois parts :

1° Une part acquittée par l'employeur correspondant, conformément à l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, à 50 % de la cotisation d'équilibre calculée conformément à l'article 14 ;
2° Une part individuelle forfaitaire acquittée par le bénéficiaire actif, constituant une fraction de la cotisation d'équilibre. Cette fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, est identique pour l'ensemble des contrats collectifs souscrits par les différents employeurs publics de l'Etat pour les bénéficiaires actifs mentionnés à l'article 2 ;
3° Une part individuelle solidaire acquittée par le bénéficiaire actif. Cette part est calculée pour chaque contrat collectif en appliquant un coefficient à la rémunération mensuelle brute du bénéficiaire actif définie dans les documents de la consultation mentionnés à l'article 8, prise en compte dans la limite du plafond mensuel fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 16

Par dérogation à l'article 15, la cotisation acquittée par un bénéficiaire actif mentionné aux 1° à 4° du II de l'article 2 est égale à une fraction de la cotisation d'équilibre fixée par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 17

Les cotisations des bénéficiaires retraités sont fixées, pour chaque contrat collectif, de manière à financer le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties couvertes par ce contrat. Elles peuvent évoluer en fonction de l'âge du bénéficiaire.

Article 18

Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 financent, pour chaque contrat collectif, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues par l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11. Elles sont toutefois plafonnées à un pourcentage, fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, de la cotisation d'équilibre du contrat collectif souscrit par le même employeur public de l'Etat pour les bénéficiaires actifs.

Article 19

Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires retraités mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 financent, pour chaque contrat collectif, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11. Elles peuvent évoluer en fonction de l'âge.

Article 20

Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs ou retraités mentionnés au 4° du I de l'article 5 :

1° Sont égales, lorsqu'ils ont moins de 21 ans, à une fraction de la cotisation d'équilibre du contrat souscrit par le même employeur pour les bénéficiaires actifs, fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique ;
2° Financent, lorsqu'ils ont plus de 21 ans, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11, dans la limite du montant de la cotisation d'équilibre du contrat souscrit par le même employeur pour les bénéficiaires actifs.

Article 21

Les cotisations des bénéficiaires relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale sont minorées en proportion du financement des garanties complémentaires déjà prises en charge par ce régime.
Les contrats collectifs comportent les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre pour les bénéficiaires employés à l'étranger, à Mayotte, dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires et accompagnement social

Article 22

Par dérogation à l'article 17, le montant des cotisations des bénéficiaires retraités correspondant aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11 :

1° Est plafonné à un pourcentage de la cotisation d'équilibre du contrat souscrit par le même employeur pour les bénéficiaires actifs, fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Ce pourcentage évolue à la hausse au cours des six années suivant leur cessation définitive d'activité ;
2° Ne peut plus évoluer en fonction de l'âge après l'âge fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 23

Lorsque le coût annuel des dispositifs de solidarité prévus à l'article 22 excède un pourcentage de la cotisation de référence, fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, les plafonds prévus au même article sont adaptés après avis de la commission paritaire de pilotage et de suivi mentionnée à l'article 28

Article 24

Un fonds d'aide à destination des bénéficiaires retraités est créé auprès de chaque commission paritaire de pilotage et de suivi mentionnée à l'article 28. Cette commission propose à l'employeur un barème de prise en charge d'une part des cotisations des bénéficiaires retraités en tenant compte des ressources de ces bénéficiaires.
Le fonds est abondé par la collecte d'une cotisation additionnelle égale à 2 % des cotisations hors taxes acquittées par l'ensemble des bénéficiaires des contrats collectifs souscrits par l'employeur auprès duquel la commission est instituée. Un accord conclu par l'employeur sur le fondement de l'article L. 222-5 du code général de la fonction publique, dans le cadre de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, peut augmenter ce taux dans la limite d'un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 25

Le montant des cotisations acquittées au titre des ayants droit âgés de moins de 21 ans d'un même bénéficiaire est plafonné à hauteur des cotisations correspondant à deux enfants.

Article 26

A compter de la date de cessation de leur relation de travail avec un des employeurs mentionnés à l'article 1er, les agents bénéficiaires actifs qui deviennent anciens agents non retraités conservent leur adhésion au contrat collectif souscrit par cet employeur pour les bénéficiaires actifs, à la condition d'être inscrits comme demandeur d'emploi et d'être indemnisés à ce titre par leur régime d'assurance chômage. Ils n'acquittent pas de cotisations.
La durée de l'adhésion maintenue au contrat collectif ne peut excéder douze mois. Elle correspond à la période d'indemnisation par l'assurance chômage limitée à :

1° La durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs sans période d'interruption de plus de deux mois avec le même employeur ;
2° La durée de la dernière période d'activité du fonctionnaire, appréciée en mois entiers.

Les bénéficiaires ayants droit de ces anciens agents non retraités continuent de bénéficier du maintien de leur adhésion au contrat collectif dans les mêmes conditions. Ils n'acquittent pas de cotisations.
Les garanties ainsi maintenues sont celles en vigueur pour les bénéficiaires de la même catégorie pendant toute la durée du maintien de l'adhésion.

Article 27

Lorsqu'un accord conclu en application de l'article L. 222-5 du code général de la fonction publique prévoit la mise en œuvre de prestations d'accompagnement social à destination des bénéficiaires des contrats collectifs souscrits par un employeur public de l'Etat, ces prestations sont attribuées en fonction de l'état de santé et des ressources des bénéficiaires. Elles sont financées par la collecte d'une cotisation additionnelle dont le taux, fixé par l'accord, est au moins égal à 0,5 %, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Chapitre V : Commission paritaire de pilotage et de suivi

Article 28

I. - Une commission paritaire de pilotage et de suivi est instituée auprès de chaque employeur mentionné à l'article 1er qui souscrit des contrats collectifs. Elle propose :

1° Le barème de prise en charge d'une part des cotisations des retraités bénéficiaires des contrats collectifs prévu à l'article 24 ;
2° Le cas échéant, les prestations d'accompagnement social définies à l'article 27.

II. - La commission paritaire de pilotage et de suivi participe à :

1° La définition et le pilotage des actions de prévention à conduire par les organismes avec lesquels les contrats collectifs sont conclus ;
2° L'audit et l'évaluation des contrats collectifs, notamment la qualité de la gestion et du service rendu aux bénéficiaires des contrats ;
3° La fixation du montant de la cotisation d'équilibre et l'appréciation des demandes d'évolutions tarifaires présentées par les organismes avec lesquels les contrats collectifs sont conclus ;
4° L'audit et l'évaluation des évolutions tarifaires et de la mise en œuvre des dispositifs de solidarité.

III. - La commission paritaire de pilotage et de suivi est consultée sur :

1° L'adaptation des plafonds prévus à l'article 22 lorsque les conditions définies à l'article 23 sont réunies ;
2° La définition des critères de sélection des candidats et des offres, leur hiérarchisation ou leur pondération.

Elle émet un avis sur le rapport exposant l'analyse et le classement des offres définitives des candidats au regard des critères définis dans les documents de la consultation avant l'attribution du marché.

Article 29

La commission paritaire de pilotage et de suivi est présidée par l'employeur et composée :

1° D'un représentant titulaire et de deux représentants suppléants désignés par chacune des organisations syndicales représentatives mentionnées au 2° de l'article L. 221-3 du code général de la fonction publique ;
2° De représentants de l'employeur public de l'Etat désignés par l'autorité administrative compétente.

Les voix de chacun des représentants mentionnés au 1° sont proportionnelles au nombre de suffrages recueillis par l'organisation syndicale pour la composition du comité social d'administration. Les représentants de l'employeur public disposent d'un nombre de voix égal à celui du collège des organisations syndicales.
La commission paritaire de pilotage et de suivi adopte un règlement intérieur. Elle est assistée par un expert indépendant, compétent en matière d'actuariat.
La commission paritaire de pilotage et de suivi est renouvelée après chaque renouvellement des instances mentionnées au 2° de l'article L. 221-3 du code général de la fonction publique. Le renouvellement de la commission intervient au plus tard au cours du troisième mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le scrutin pour le renouvellement de ces instances.

Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 30

L'ancien agent public de l'Etat qui, à la date de souscription par son ancien employeur d'un premier contrat collectif pour les bénéficiaires retraités, a cessé son activité pour être admis à la retraite et aurait rempli les conditions définies à l'article 4 si le contrat avait été souscrit à la date de son admission à la retraite peut adhérer à ce contrat collectif en qualité de bénéficiaire retraité dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il est informé de l'entrée en vigueur du contrat et de la possibilité d'y adhérer.

Article 31

La personne qui bénéficie d'une pension de réversion de l'un des régimes de retraite mentionnés au 2° de l'article 4 au titre d'un ancien agent mentionné à l'article 2 et retraité de l'Etat à la date d'entrée en vigueur des premiers contrats collectifs conclus par le dernier employeur public de l'Etat de son conjoint décédé peut adhérer au contrat collectif souscrit par cet employeur pour les ayants droit, dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle elle est informée de la possibilité d'y adhérer.

Article 32

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Désignation des organismes de référence., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre III : Versement de la participation aux organismes de référence., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre IV : Application du principe de solidarité aux garanties complémentaires., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Chapitre V : Contenu minimal des garanties de couverture complémentaire., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. Chapitre VI : Dispositions finales et transitoires., Art. 27, Art. 28, Art. 29

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
Art. 48

Toutefois, lorsqu'une convention de participation conclue en application du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le décret et la disposition mentionnés au premier alinéa demeurent applicables à l'employeur public de l'Etat qui l'a conclue jusqu'au terme de cette convention. Les contrats collectifs qu'il souscrit en application de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé ne peuvent prendre effet avant le terme de cette convention.

Article 33

Pour l'application de l'article 29 et jusqu'au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique, les représentants des organisations syndicales au sein de la commission paritaire de pilotage et de suivi sont désignés par les organisations syndicales représentatives au comité technique. Les voix de chacun de ces représentants sont proportionnelles au nombre de suffrages recueillis par l'organisation syndicale pour la composition du comité technique.

Article 34

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2022.

Par le Premier ministre :
Jean Castex

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Décret relatif à la protection sociale complémentaire


Publié le 22 avril 2022


Modifié le 25 avril 2022


Catégories : Fonction publique, Médical

Tags : PSC, protection, maintien, rémunération, indemnitaire, inaptitude, maladie


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