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Décrets relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat

Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat

NOR : TFPF2412306D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 223-1, L. 827-1 et L. 827-2 ;
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;
Vu l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels ;
Vu le décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents de la fonction publique ;
Vu l'accord interministériel relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'Etat du 20 octobre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 29 avril 2024 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 mai 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Champ d'application et bénéficiaires

Pour l'application de l'article 17-1 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 susvisé, les employeurs publics mentionnés à l'article 1er du décret du 22 avril 2022 susvisé souscrivent, dans les conditions précisées par le présent décret, un contrat collectif de prévoyance pour la protection des risques mentionnés à l'article 3 prenant effet à compter du 1er janvier 2025. L'adhésion à ce contrat est facultative. Elle peut être rendue obligatoire en application des dispositions de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et dans les conditions prévues par l'article 17.1 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 susvisé.

Toutefois, lorsqu'une convention de participation mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance du 17 février 2021 susvisée est encore en cours à cette date, le contrat collectif prend effet à compter du terme de cette convention.

L'adhésion à ce contrat est ouverte aux fonctionnaires civils de l'Etat, aux agents contractuels de droit public, aux agents contractuels de droit privé non couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire prévue à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, et aux ouvriers de l'Etat mentionnés au 5° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique, qui sont employés et rémunérés par l'un des employeurs mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions définies par le second alinéa de l'article 17-1 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 susvisé.

Chapitre II : Garanties couvertes

Le contrat mentionné à l'article 1er couvre :

1° L'incapacité de travail pour raison de santé, dans les conditions prévues à l'article 4 ;

2° L'invalidité d'origine non professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ;

3° Le décès, dans les conditions prévues à l'article 7.

I.-Le contrat mentionné à l'article 1 er prévoit le versement d'une prestation complémentaire à l'agent en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie lui permettant de percevoir :

1° 100 % de sa rémunération la première année ;

2° 80 % de sa rémunération la deuxième et la troisième année.

L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du traitement ainsi que des primes et indemnités maintenues en congé de longue maladie pour les fonctionnaires et en congé de grave maladie pour les agents contractuels. Pour les ouvriers de l'Etat, l'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du salaire maintenu en congé de longue maladie.

La prestation est servie après déduction des sommes versées par l'employeur ou l'organisme de sécurité sociale.

II.-Le contrat prévoit également le versement d'une prestation complémentaire à l'agent contractuel ne relevant pas du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou à l'agent relevant de ce décret mais ne remplissant pas les conditions d'ancienneté mentionnées à son article 13, qui bénéficie d'un arrêt de travail pour raison de santé depuis plus de six mois et de prestations en espèces en application du régime de sécurité sociale auquel il est affilié.

Cette prestation complémentaire permet à l'agent de percevoir :

1° 100 % de sa rémunération du septième mois d'arrêt de travail jusqu'à la fin de la première année ;

2° 80 % de sa rémunération la deuxième et la troisième année.

L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée de la rémunération brute des douze derniers mois.

Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'une prestation complémentaire ou à l'ouvrier de l'Etat au fonctionnaire radié des cadres par anticipation et mis à la retraite en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle ainsi qu'au fonctionnaire placé en disponibilité pour raison de santé ou à l'ouvrier placé en congé non rémunéré pour raison de santé en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle.

Cette prestation complémentaire est au moins égale à 10 % de la rémunération définie à l'article 4, hors majoration pour tierce personne, sous réserve que l'ensemble des sommes perçues ne dépasse pas 80 % de cette rémunération.

Cette prestation complémentaire est servie jusqu'à l'âge de 62 ans.

Le contrat mentionné à l'article 1er du présent décret prévoit le versement d'une prestation complémentaire à l'agent bénéficiant d'une pension d'invalidité en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.

Cette prestation permet à l'agent de percevoir :

1° 50 % de sa rémunération pour une invalidité de première catégorie définie au 1° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

2° 80 % de sa rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie définie au 2° du même article ;

3° 80 % de sa rémunération pour une invalidité de troisième catégorie définie au 3° du même article, hors majoration de 40 % pour tierce personne.

L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du traitement ainsi que des primes et indemnités maintenues en congé de grave maladie ou en congé de longue maladie. Pour l'agent qui ne bénéficie pas de l'un de ces congés, l'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée de la rémunération brute des douze derniers mois.

La prestation est servie jusqu'à l'admission à la retraite de l'agent, après déduction des sommes versées par l'organisme de sécurité sociale.

Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'un capital décès aux ayants droit de l'agent décédé ou aux bénéficiaires qu'il a désignés. Le montant de ce capital décès est égal :

1° Pour les fonctionnaires, au montant du capital décès défini aux articles 12 et 14 du décret du 17 juin 2024 susvisé ;

2° Pour les agents contractuels, au montant du capital décès défini au premier alinéa de l'article 18 du même décret.

3° Pour les ouvriers de l'Etat, au montant du capital décès défini aux II et IV de l'article 33 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Pour les agents, autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3°, le capital décès est égal à la rémunération brute des douze derniers mois.

Le contrat mentionné à l'article 1er ouvre la possibilité aux agents mentionnés à l'article 2 qui y adhérent de souscrire à leurs frais des garanties additionnelles.

Ces garanties portent sur :

1° Le congé de maladie prévu à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique ;

2° Le congé de maladie prévu à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

3° Le congé de maladie dont bénéficient les ouvriers de l'Etat ;

4° Le congé de longue durée prévu à l'article L. 822-12 du même code ;

5° Le congé de longue durée dont bénéficient les ouvriers de l'Etat ;

6° La période des six premiers mois d'interruption du travail, durant laquelle un agent mentionné au II de l'article 4 bénéficie de prestations en espèces en application de la réglementation applicable au régime de sécurité sociale auquel il est affilié.

Ce contrat peut aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.

Article 9

Les garanties de base prévues à l'article 3 et les garanties additionnelles prévues à l'article 8 ne peuvent pas couvrir le délai de carence.

Chapitre III : Cotisations

Article 10

Les garanties mentionnées à l'article 3 font l'objet d'une cotisation distincte de celle des garanties additionnelles mentionnées à l'article 8.

Les employeurs mentionnés à l'article 1er participent au financement des cotisations destinées à couvrir les garanties énoncées à l'article 3.

Les conditions de versement de cette participation et son montant sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

L'adhésion au contrat mentionné à l'article 1er n'est soumise à aucune condition d'âge ou d'état de santé lorsqu'elle intervient pendant les six premiers mois qui suivent :

1° La date de prise d'effet du contrat souscrit par l'employeur ;

2° La date d'embauche de l'agent, si cette date est postérieure à la date de prise d'effet du contrat.

Toutefois, lorsqu'à la date de prise d'effet du contrat mentionné à l'article 1er l'agent est bénéficiaire d'un contrat individuel couvrant les risques incapacité, invalidité et décès, le délai mentionné au premier alinéa est reporté à la date d'échéance dudit contrat. Ce report ne peut avoir lieu que dans la limite de douze mois à compter de la prise d'effet du contrat mentionné à l'article 1er.

Lorsque la demande d'adhésion est postérieure à ce délai de six mois, l'adhésion au contrat peut être subordonnée à une tarification différente fondée sur un questionnaire médical.

Le contrat prévoit la possibilité de couvrir l'agent en arrêt de travail à sa date d'effet et qui le demande, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux agents employés à Mayotte

Article 13

Le contrat mentionné à l'article 1er peut comporter les adaptations nécessaires à sa mise en œuvre pour les agents affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Chapitre V : Dispositions relatives à la négociation et au suivi du contrat

Article 14

Le contrat mentionné à l'article 1er est conclu dans les conditions prévues par les articles 7 et 9 du décret du 22 avril 2022 susvisé.
Les agents sont informés par l'employeur de la conclusion du contrat et de sa date de prise d'effet.

Pour le traitement des questions spécifiques au contrat collectif de prévoyance mentionné à l'article 1er, la commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l'article 28 du décret du 22 avril 2022 susvisé exerce les missions suivantes :

1° Avant la souscription du contrat, elle est consultée sur la définition des critères de sélection des candidats et des offres, leur hiérarchisation ou leur pondération et émet un avis sur le rapport exposant l'analyse et le classement des offres définitives des candidats au regard des critères définis dans les documents de la consultation avant l'attribution du marché ;

2° Durant l'exécution du contrat, elle participe à l'audit et l'évaluation de la qualité de la gestion et du service rendu aux bénéficiaires du contrat, ainsi qu'à l'appréciation des demandes d'évolutions tarifaires présentées par les organismes avec lesquels le contrat est conclu.

L'organisme sélectionné lui présente un bilan annuel.

Chapitre V bis : Adhésion obligatoire au contrat collectif de prévoyance

Lorsque l'adhésion au contrat collectif de prévoyance mentionné à l'article 1er est obligatoire, les garanties faisant l'objet de l'adhésion obligatoire portent sur les risques mentionnés à l'article 3, dans les conditions prévues aux articles 4 à 7.

L'obligation d'adhérer au contrat collectif mentionné à l'article 15-1 ne s'applique pas à l'agent qui justifie de l'une des situations suivantes :

1° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des risques d'incapacité de travail, d'invalidité ou de décès, à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ;

2° Bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée, d'une durée inférieure à six mois.

3° Avoir la qualité de fonctionnaire stagiaire, au sens de l'article 1 er du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics d'un établissement assurant la formation de fonctionnaires, dans la limite de douze mois.

Un agent dispensé de l'obligation d'adhérer peut à tout moment renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat.

A compter de la date de cessation de sa relation de travail avec un des employeurs mentionnés à l'article 1er, l'agent conserve son adhésion au contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire, à la condition d'être inscrit comme demandeur d'emploi et d'être indemnisé à ce titre par son régime d'assurance chômage. Il n'acquitte pas de cotisations.

Les garanties maintenues sont celles en vigueur pour les agents bénéficiaires du contrat collectif de prévoyance souscrit par le même employeur.

Le maintien de la couverture, qui ne peut excéder douze mois, correspond à la période d'indemnisation par l'assurance chômage, limitée à :

1° La durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs sans période d'interruption de plus de deux mois avec le même employeur ;

2° La durée de la dernière période d'activité du fonctionnaire, appréciée en mois entiers.

Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien agent à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

La cotisation est proportionnelle à la rémunération mensuelle brute de l'agent.

Elle ne varie ni en fonction de l'âge ni en fonction de l'état de santé.

Chapitre VI : Dispositions diverses et finales

Article 17

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2024.

Gabriel Attal
Par le Premier ministre :

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

Catégories : Fonction publique, Médical


Tags : PSC, protection, maintien, indemnitaire, décès, inaptitude


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Publié le 4 juillet 2024


Modifié le 10 novembre 2025


Catégories : Fonction publique, Médical

Tags : PSC, protection, maintien, indemnitaire, décès, inaptitude


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