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Note relative à l'attribution de l'ATC et du CIT

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Note technique du 29 septembre 2017 relative à l’attribution de l’allocation temporaire complémentaire et à l’attribution du complément individuel temporaire

Note technique du 29 septembre 2017 relative à l’attribution de l’allocation temporaire complémentaire et à l’attribution du complément individuel temporaire

NOR : TRAA1726303N

Références:

loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (art. 6-1 et 6-2);
Décret no 98-1096 du 4 décembre 1998 modifié portant création du fonds de gestion de l’alloca- tion temporaire complémentaire;
Décret no 2016-1892 du 27 décembre 2016 relatif au versement et à la gestion du complément individuel temporaire susceptible d’être attribué aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

La ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) (pour information).

 

Article 1er : Bénéficiaires de l’allocation temporaire complémentaire (ATC) et du complément individuel temporaire (CIT)

1.1. Bénéficiaires de l’ATC

le  bénéfice  de  l’allocation  temporaire  complémentaire  (ATC)  est  accordé  aux  ingénieurs  du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) et à leurs ayants droit dans les conditions prévues aux articles 6-1 et 6-2 de la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989, citée en référence.

1.2. Bénéficiaires du CIT

le  bénéfice  du  complément  individuel  temporaire  (CIT)  est  accordé  aux  ICNA  et  à  leurs  ayants droit dans les conditions prévues aux articles 6-1 et 6-2 de la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 et au décret no 2016-1892 du 27 décembre 2016.

Nota. – les ayants droit sont définis par le code de la sécurité sociale pour l’attribution du capital décès aux fonctionnaires (art. D. 712-20). il s’agit:

  • du conjoint non séparé de corps ni divorcé du « de cujus1 » ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du de cujus ;
  • des enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du de cujus nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de 21 ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l’impôt sur le revenu;
  • des enfants recueillis au foyer du de cujus qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu’ils soient âgés de moins de 21 ans ou infirmes;
  • des ascendants du de cujus qui étaient à sa charge au moment du décès, en cas d’absence de conjoint ou de partenaire d’un PACS et d’absence d’enfants.

1 De cujus : défunt auteur de la succession.

Article 2 : Gestion administrative du fonds de l’ATC et du CIT

la gestion administrative du fonds de l’allocation temporaire complémentaire et du complément individuel temporaire des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est assurée par l’éta- blissement de Bordeaux de la direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 3 : Renseignements nécessaires à la gestion du fonds de gestion de l’ATC et du CIT

3.1. Renseignements nécessaires pour la gestion de l’ATC

À chaque départ à la retraite d’un ICNA, le ministère chargé de l’aviation civile, Direction générale de l’aviation civile (DGAC) envoie la note technique à l’agent afin qu’il constitue puis transmette son dossier à la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités décrites dans l’article 6 ci-après.

3.2. Renseignements nécessaires pour la gestion du CIT

le  service des retraites de l’État transmet à la DGAC les éléments nécessaires concernant les ICNA n’ayant pas pu acquérir la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de liquidation de la pension civile et militaire défini à l’article l. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

la DGAC établit ensuite la liste des ICNA pouvant bénéficier du versement du CIT.

le ministre chargé de l’aviation civile établit une décision pour chaque bénéficiaire du CIT comprenant noms et prénoms, date de naissance, numéro de sécurité sociale, montant mensuel du complément individuel temporaire, date de début de perception.

la DGAC fournit à la Caisse des dépôts et consignations les décisions d’attribution prises par le ministre chargé de l’aviation civile.

Article 4 : Conditions d’attribution de l’ATC et du CIT

4.1. Conditions d’attribution de l’ATC

l’ATC est attribuée aux ICNA radiés des cadres par limite d’âge, ou sur leur demande à compter de leur cinquante-deuxième anniversaire, ou pour invalidité, s’ils justifient:

  • de quinze années de services effectifs accomplis dans ce corps pour ceux titularisés dans le  corps à compter du 1er janvier 2007 ;
  • ou de dix-sept années de ces mêmes services pour ceux titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 2017.

4.2. Conditions d’attribution du CIT

les  ICNA  radiés  des  cadres  par  limite  d’âge  ou  pour  invalidité  à  compter  du  1er  janvier  2012, lorsqu’ils n’ont pas pu acquérir la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de liquidation de la pension civile et militaire défini à l’article l. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont susceptibles de bénéficier du CIT.

4.3. Cumul d’activités, ATC et CIT

l’ATC et le CIT ne peuvent se cumuler avec la perception d’une rémunération d’activité, y compris celle  versée  par  une  organisation  internationale,  sauf  dans  les  cas  prévus  au  i  de  l’article  l. 86  du code des pensions civiles et militaires de retraite (activités exercées notamment par des artistes auteurs d’œuvres littéraires, musicales, photographiques, etc., activités entraînant la production d’œuvres  de  l’esprit  au  sens  des  articles  l. 112-2  et  l. 112-3  du  code  de  la  propriété  intellectuelle, participation aux activités juridictionnelles ou à des instances consultatives ou délibératives en vertu d’un texte législatif ou réglementaire).

En cas de cumul d’une rémunération, de quelque nature que ce soit, avec le versement de l’ATC   et du CIT, le bénéfice de l’allocation et du complément est suspendu immédiatement, et ce pour la durée de l’activité, les sommes indûment perçues sont reversées. la reprise du versement de l’ATC et du CIT intervient à compter du mois suivant la date de cessation de l’activité exercée.

4.4. Attribution de l’ATC et du CIT aux ayants droit

Peuvent bénéficier de l’attribution ou de la réversion de l’ATC et du CIT, les ayants droit d’un ICNA radié des cadres à la suite de son décès en position:

  • d’activité;
  • de détachement;
  • de congé parental;
  • ou décédé moins de treize ans après sa cessation d’activité.

Article 5 : Modalités de versement de l’ATC et du CIT

5.1. Modalités de versement de l’ATC aux ICNA

les ICNA bénéficient de l’ATC pendant une durée de huit ans à compter de la date de leur cessa- tion d’activité ou, pour ceux radiés à compter du 1er janvier 2004 dans les conditions prévues au 4.1, pendant une durée de treize ans.

le montant de l’ATC est calculé sur la base de l’indemnité spéciale de qualification (iSQ) versée à un premier contrôleur:

  • le montant de l’ATC est fixé  à  75 %  du  montant  de  l’iSQ  versée  à  un  premier  contrôleur,  ou, pour ceux d’entre eux qui la perçoivent et qui sont radiés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2016, à 118 % du montant de l’iSQ pendant les huit premières années puis 64 % de cette même indemnité pendant les cinq dernières années;
  • pour ceux d’entre eux radiés, entre le  1er  janvier  2004 et le 31  décembre  2006, le montant     de l’ATC est fixé à 118 % à compter du 1er janvier 2007 pour la période restant à courir pour atteindre les huit premières années de perception de cette allocation;
  • pour ceux radiés à compter du 1er janvier 2017, le montant de l’ATC est fixé à 150 % du montant de l’iSQ pendant les deux premières années, à 118 % de cette même indemnité pendant les six années suivantes et à 64 % de cette même indemnité pendant les cinq dernières années;
  • pour ceux radiés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, le montant de l’ATC est fixé à 150 % du montant de l’iSQ à compter du 1er janvier 2017 pour la période restant à courir pour atteindre les deux premières années de perception de cette allocation.

Par exemple un ICNA radié des cadres à compter du 1er juillet 2015 perçoit une ATC dont  le montant est fixé:

  • à 118 % de l’iSQ jusqu’au 31 décembre 2016, soit pendant un an et six mois;
  • à 150 % de l’iSQ pour les six mois restant à courir au titre des deux premières années de perception, soit du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 ;
  • à 118 % de l’iSQ pendant les six années suivantes, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2023 ;
  • à 64 % de l’iSQ pendant les cinq dernières années, soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2028.

5.2. Modalités de versement du CIT aux ICNA

le montant du complément individuel temporaire est calculé selon la formule inscrite à l’article 1er du décret no 2016-1892 du 27 décembre 2016.

la durée totale de perception du CIT est identique à celle fixée pour l’ATC. le versement du CIT se cumule avec celui de l’ATC.

5.3. Modalités de versement de l’ATC et du CIT aux ayants droit

En cas de décès du bénéficiaire (ICNA) au cours de la période de perception de l’ATC et du CIT, les ayants droit perçoivent l’ATC et le CIT pendant une durée réduite du laps de temps qui s’est écoulé entre la date du décès et la date initiale de fin de perception.

le montant de l’ATC et celui du CIT sont répartis entre les ayants droit selon les mêmes modalités que celles prévues pour le capital décès des fonctionnaires:

  • à raison d’un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du de cujus ou au partenaire d’un PACS non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du de cujus ;
  • à raison de deux tiers aux enfants attributaires (la quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales).

En cas d’absence d’enfant pouvant prétendre à l’attribution de l’ATC et du CIT, cette allocation et ce complément sont versés en totalité au conjoint non séparé de corps ni divorcé du de cujus ou au partenaire d’un PACS non dissous et conclu plus de 2 ans avant le décès du de cujus.

En cas d’absence de conjoint ou de partenaire d’un PACS tels que définis à l’alinéa précédent,  l’ATC et le CIT sont alloués en totalité aux enfants attributaires et répartie entre eux par parts égales.

En cas d’absence de conjoint, de partenaire d’un PACS et d’enfant pouvant prétendre à l’attribu- tion de l’ATC et du CIT, cette allocation et ce complément sont versés à celui ou ceux des ascen- dants du de cujus qui étaient à sa charge au moment du décès.

Article 6 : Constitution du dossier de l’ATC

Nota. – les ICNA et leurs ayants droit n’ont pas à constituer de dossier de demande du CIT.

les  dossiers  concernant  les  demandes  d’allocation  temporaire  complémentaire  sont  consti- tués et transmis par les intéressés à la Caisse des dépôts et consignations, ATC ICNA, direction des retraites et de  la  solidarité,  rue  du  vergne,  33059  Bordeaux  Cedex,  tél. :  05-56-11-33-66,  fax : 05-56-11-40-68, courriel : polepaiement@caissedesdepots.fr.

ils comportent les pièces suivantes:

6.1. À produire par l’ICNA

Une demande d’allocation établie sur un imprimé prévu à cet effet et joint en annexe i. Une copie de l’arrêté de radiation des cadres.

Un relevé d’identité bancaire ou de caisse d’épargne (original). Une pièce d’identité.

Une déclaration sur l’honneur, établie sur l’imprimé prévu à cet effet en annexe iv, indiquant     que l’ICNA ne perçoit pas de rémunération d’activité, y compris celle versée par une organisation internationale,  sauf  dans  les  cas  prévus  au  2e  alinéa  de  l’article  l. 84  du  code  des  pensions  civiles et militaires de retraite.

6.2. À produire par les ayants droit

Une demande d’allocation établie sur un imprimé prévu à cet effet et joint en annexe ii. Une copie de l’arrêté de radiation des cadres.

Un extrait d’acte de naissance.

Un relevé d’identité bancaire ou de caisse d’épargne (original). Une copie de l’acte de décès de l’ICNA.

et selon le cas:

a) veuve ou veuf ou pacsé(e)

Un extrait d’acte de mariage ou une copie de la convention de PACS.

Une déclaration de situation de famille dont le modèle est joint en annexe iii. Une pièce d’identité.

le  dernier  avis  d’imposition  (enfants  à  charge  au  regard  de  l’impôt  sur  le  revenu  des  personnes physiques).

b) Enfant majeur handicapé

le procès-verbal de la commission de réforme accompagné d’une expertise médicale établis par un médecin agréé constatant le handicap permanent de l’orphelin le mettant dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins.

c) Enfant adopté

Un extrait d’acte de naissance avec mentions marginales ou un extrait du jugement d’adoption ;   si cette décision est intervenue après le décès, l’extrait du jugement doit préciser la date à laquelle  la requête introductive d’instance a été déposée.

d)  Enfant naturel

Un extrait d’acte de naissance avec mentions marginales.

e) Enfant recueilli

le document administratif établissant qu’il a été retenu pour l’octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu (Art. R. 32 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et art. D. 712-20 du code de la sécurité sociale).

f) Enfant orphelin

Orphelin mineur

Pour un orphelin de père et de mère: la copie du jugement de tutelle.

Orphelin majeur (entre 18 et 21 ans)

Une demande d’allocation établie sur un imprimé prévu à cet effet et joint en annexe ii. Un relevé d’identité bancaire ou de caisse d’épargne (original).

g) Ascendants

Un extrait d’acte de naissance. Un avis de non-imposition.

Une déclaration sur l’honneur précisant qu’il était à la charge de l’ICNA au moment de son décès.

Article 7 : Décisions individuelles

7.1.  Décision d’attribution ou de rejet de l’ATC

la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  soumet  à  la  signature  du  ministre  chargé  de  l’aviation civile (DGAC) les projets de décision d’attribution ou de rejet de l’ATC.

7.2.  Décision d’attribution du CIT

la DGAC fournit à la Caisse des dépôts et consignations les décisions d’attribution du CIT prises par le ministre chargé de l’aviation civile.

7.3.  Notification des décisions individuelles

la Caisse des dépôts et consignations notifie aux intéressés les décisions prises par le ministre chargé de l’aviation civile.

Article 8 : Modalités de paiement de l’ATC et du CIT

8.1. Modalités de paiement de l’ATC

le paiement de l’ATC est subordonné à l’établissement d’une décision d’attribution par le ministre chargé de l’aviation civile (DGAC), sur proposition de la Caisse des dépôts et consignations.

À l’appui de cette décision, le dossier doit comporter les documents ci-après produits par l’agent:

  • la demande d’allocation de l’ATC,
  • la déclaration sur l’honneur de non-cumul avec une rémunération d’activité.

8.2. Modalités de paiement du CIT

le paiement du CIT est subordonné à l’établissement d’une décision d’attribution par le ministre chargé de l’aviation civile (DGAC), transmise à la Caisse des dépôts et consignations.

la DGAC doit joindre à l’appui de sa décision la déclaration sur l’honneur produite par l’ICNA de non cumul avec une rémunération d’activité (cf. : déclaration précitée commune pour l’ATC et le CIT).

8.3. Dispositions communes au paiement de l’ATC et du CIT

Lorsque  le  paiement  est  subordonné  à  la  production  d’un  avis  d’imposition,  celui-ci  devra  être adressé à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard le 1er octobre de chaque année.

Pour le paiement à un orphelin mineur dont le père ou la mère ne peut percevoir cette allocation, un certificat du juge des tutelles précisant l’administrateur légal des biens de l’enfant sera adressé    à la Caisse des dépôts et consignations.

le  paiement  incombe  au  directeur  général  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  au  vu  des dossiers constitués des pièces mentionnées ci-dessus (8.1 et/ou 8.2).

il est effectué au gré du ou des bénéficiaires par virement bancaire. l’ATC et le CIT sont payés mensuellement à terme échu.

Article 9

la note technique du 22 juillet 2014 relative à l’attribution de l’allocation temporaire complémentaire est abrogée.

Article 10

la  présente  note  sera  publiée  au  Bulletin  officiel  du  ministère  de  la  transition  écologique  et solidaire.

 

Fait le 29 septembre 2017.

Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale de la direction générale de l’aviation civile,
M.-C. Dissler

Catégories : Retraite


Tags : ATC, CIT, retraite


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Publié le 29 septembre 2017


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