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Note sur l'exercice du droit de grève à la DSNA

Note sur l'exercice du droit de grève à la DSNA

La présente note de service rappelle les règles en matière d'exercice du droit de grève pour l'ensemble des agents de la DSNA. Elle porte en particulier sur les :

  • Règles en matière de préavis ;
  • Règles concernant les grèves tournantes ;
  • Règles en matière de prélèvement d'un 1/30e en cas de grève;
  • Règles en l'absence de grévistes.

1.      Règles en matière de préavis

Un préavis, pour être valable, doit être déposé 5 jours francs avant le début de la grève. Pour le calcul du délai franc, ni le jour de la notification du préavis, ni celui de l'échéance ne sont comptabilisés. Par exemple, un délai de 5 jours francs, débutant un mardi, s'achève le dimanche suivant à 24 heures. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation « aucune disposition légale n'interdit l'envoi de préavis de grève successifs », même s'ils comportent le même motif1.

1 Soc. 7 juin 2006, n° 04-17.116, AJDA 2006.1687

2.      Règles concernant les grèves tournantes

L'article L. 2512-3 du code du travail vise à prohiber les grèves "tournantes" qui désorganisent le service : « En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 2512-1, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé. Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme. »

La jurisprudence du Conseil d'Etat admet toutefois que l'administration considère comme « licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de départ de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne »3. Par conséquent, un agent ne peut plus se mettre en grève dès lors que sa vacation a déjà commencé, sauf au moment de la levée d'astreinte de l'agent dans le cadre du service minimum.

 3 CE, 29/12/2006, SNCF, n°286294: Considérant qu'après avoir prohibé les grèves« surprises» ou« tournantes», la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 précise qu'est considérée comme« licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de départ de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne » ; que cette disposition autorise les agents à rejoindre un mouvement de grève postérieurement à la date et à l'heure fixées par le préavis pour le début de la grève, sans les obliger à s'y joindre dès leur première prise de service, en leur interdisant seulement d'interrompre le travail en cours de service à une heure postérieure à cell dudébut de chaque prise de service ; qu'ainsi interprétée, cette disposition, qui n'impose pas aux agents, seuls titulaires du droit de grève, de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis, n'est contraire ni aux dispositions légales rappelées ci-dessus, ni aux principes régissant l'exercice du droit de grève dans les services publics

3.      Règles en matière de retenue de 1/30e en cas de grève

L'absence de service fait donne lieu à une retenue égale à 1/30e de la rémunération par jour de grève, même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète. La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités. Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue.

Si la grève dure plusieurs jours·consécutifs, le nombre de 1/30e retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève de l'agent. Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir : jours fériés, week-ends, jours de récupération du temps de travail (RTT).

En revanche, les congés annuels ne sont pas décomptés s'ils ont été autorisés par le chef de service avant le dépôt du préavis de grève4. Par exemple :

  • 3/30e sont décomptés pour un agent faisant grève le lundi, en RTT le mardi, et de nouveau en grève le mercredi;
  • 4/30e sont décomptés pour un agent faisant grève le vendredi et le lundi (le week-end étant compris dans le décompte).

La même règle de retenue (du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève) s'applique en cas de préavis successifs.

En revanche, le décompte est interrompu dans les cas suivants :

  • Pour un agent reprenant le travail avant l'expiration du préavis de grève et se remettant en grève à une période ultérieure. Dans ce cas, chacune des deux périodes de grève de l'agent sont décomptées indépendamment. Par exemple, dans le cadre d'un même préavis, 2/30e sont décomptés au total pour un agent faisant grève le lundi (1/30e, premier décompte), reprenant le travail le mardi (décompte interrompu) puis de nouveau en grève le mercredi (1/30e second décompte).
  • Dès que la grève prend fin : soit à la date de fin fixée par le préavis, soit parce que l'administration constate que plus aucun agent n'est en grève (lorsque le préavis n'a pas prévu de date de fin, la fin de la grève est constatée par l'administration dès lors que le travail a repris collectivement).

4 CE 27 juin 2008, Min. de l'économie cl Mme Morand, n°305350

4.      Règles concernant la fin de la grève

Dans le cas général, les agents ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. L'organisation syndicale qui a déposé le préavis de grève limité dans le temps peut y mettre un terme avant l'échéance prévue, seule, ou le cas échéant dans le cadre d'un accord passé avec l'administration dans le. cadre de la négociation5.

En revanche, dans le cas d'un préavis de grève illimité (c'est à dire qui porte sur un mouvement reconductible et donc à caractère illimité dans le temps), au regard des objectifs poursuivis par l'obligation de préavis dans les services publics, destinée à permettre la continuité du service, l'administration est fondée à en constater la caducité lorsque, pendant une période significative au regard de l'organisation du service, aucun des agents concernés par le préavis n'a cessé le travail alors qu'il se trouvait normalement en service. Dans. un tel contexte, l'employeur ne saurait être regardé comme décidant de la fin d'un mouvement de grève, dès lors qu'il se borne à prendre acte de la fin de la validité du préavis6.

5 Cass. soc., 4 juil!. 2012, n• 11-18.404: JurisData n• 2012-014932; JCP S 2012, 1412, note F. Duquesne

6 Tribunal administratif de Bordeaux, 15 mai 2014, n• 1301455

Catégories : Droit de grève


Tags : grève, astreintes, trentième


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Publié le 28 février 2023


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Tags : grève, astreintes, trentième


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