Les textes de référence de la profession

Réglement européen 2015/340 - Partie ATCO.MED

Partie atco.med exigences médicales relatives aux contrôleurs de la circulation aérienne

SOUS-PARTIE A EXIGENCES GÉNÉRALES

SECTION 1 Généralités

ATCO.MED.A.001 Autorité compétente

Aux fins de la présente partie, l'autorité compétente doit être:

a)      pour les centres aéromédicaux (AeMC):

1)   l'autorité désignée par l'État membre dans lequel se situe le principal établissement de l'AeMC;

2)  l'Agence, lorsque l'AeMC est situé dans un pays tiers;

b)     pour les examinateurs aéromédicaux (AME):

1)   l'autorité désignée par l'État membre dans lequel se situe le principal lieu de pratique des AME;

2)   si le principal lieu de pratique d'un AME se trouve dans un pays tiers, l'autorité désignée par l'État membre auquel l'AME a soumis sa demande de délivrance du certificat.

 

ATCO.MED.A.005 Champ d'application

La partie ATCO.MED, objet de la présente annexe, établit les exigences applicables:

a)     à la délivrance, à la validité, à la prorogation et au renouvellement du certificat médical requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, à l'exception de l'instructeur sur simulateur; et

b)    à la certification des AME pour délivrer des certificats médicaux de classe 3.

 

ATCO.MED.A.010 Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par:

a)      «conclusion médicale accréditée», une conclusion, acceptable par l'autorité de délivrance des licences, tirée par un ou plusieurs experts médicaux, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, au sujet du cas concerné, avec le concours des experts opérationnels ou d'autres experts, selon les besoins et à l'issue d'une évaluation des risques opérationnels;

b)     «évaluation aéromédicale», la conclusion sur l'aptitude médicale d'un candidat, basée sur l'évaluation de l'historique médical dudit candidat  et  des examens  aéromédicaux  requis  en vertu  de la  présente  partie ainsi  que d'autres  examens et tests médicaux si besoin est;

c)     «examen aéromédical», l'inspection, la palpation, la percussion, l'auscultation ou tout autre moyen d'investigation, en particulier pour déterminer l'aptitude médicale à exercer les privilèges de la licence;

d)     «spécialiste des yeux», un ophtalmologue ou un spécialiste de la vision qualifié en optométrie et formé pour diagnos­ tiquer les états pathologiques;

e)     «investigation», l'évaluation chez un candidat d'un état  pathologique  suspecté  au  moyen  d'examens  et  de  tests,  de façon à vérifier la présence ou l'absence d'un problème médical;

f) «autorité de délivrance des licences», l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré la licence ou à laquelle une personne demande la délivrance d'une licence ou, quand  la  personne  n'a  pas  encore  fait  la  demande  de  délivrance d'une licence, l'aut01ité compétente conformément à la présente partie;

g)     «limitation», une condition apposée sur le certificat  médical  et qui doit être respectée  pendant  l'exercice  des  privilèges de la licence;

h)    «erreur de réfraction », l'écart mesuré en dioptries par rapport  à  l'emmétropie  dans  le  méridien  le  plus  amétrope, mesuré par les méthodes standard;

i)      «grave», le fait que la gravité de la pathologie  est  susceptible  de  compromettre  l'exercice  en  toute  sécurité  des privilèges de la licence.

 

ATCO.MED.A.015 Secret médical

Toutes les personnes intervenant dans un examen, une évaluation et une certification  à caractère  aéromédical  sont tenues de veiller à tout moment au respect du secret médical.

 

ATCO.MED.A.020 Diminution de l'aptitude médicale

a)      Les titulaires de licence ne doivent en aucun cas exercer les privilèges de la licence lorsqu'ils /elles:

1)   ont connaissance d'une diminution de leur aptitude médicale susceptible de les rendre incapables  d'exercer  ces privilèges en toute sécurité;

2)   prennent ou utilisent des médicaments prescrits ou non prescrits qui sont susceptibles d'influer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence;

3)   reçoivent un traitement médical, chirurgical ou autre susceptible d'influer sur  l'exercice  en  toute  sécurité  des privilèges de la licence.

b)     En outre, les titulaires d'un certificat médical de classe 3  sont  tenus  d'obtenir,  sans  délai  et  avant  d'exercer  les privilèges de leur licence, un avis aéromédical lorsqu'ils /elles:

1)   ont subi une opération chirurgicale ou une procédure invasive;

2)  ont entamé la prise régulière d'un médicament;

3)  ont souffert de lésions physiques graves engendrant une incapacité à exercer les privilèges de la licence;

4)   souffrent d'une maladie grave engendrant une incapacité à exercer les privilèges de la licence;

5)  sont enceintes;

6)   ont été admis(es) à l'hôpital ou dans une clinique;

7)   nécessitent une correction optique (lentilles/lunettes) pour la première fois.

Dans chacun de ces cas, l'AeMC ou l'AME  doit  évaluer  l'aptitude  médicale du  titulaire  de la licence ou  du contrôleur  de la circulation aérienne stagiaire et déterminer son aptitude à reprendre l'exercice de ses privilèges.

 

ATCO.MED.A.025 Obligations des AeMC et AME

a)     En réalisant les examens et évaluations à caractère aéromédical requis en vertu  de la  présente  partie, l'AeMC ou l'AME est tenu:

1)   de s'assurer que la communication avec le candidat peut être établie sans barrière linguistique;

2)  d'informer le candidat des conséquences d'une  déclaration  incomplète,  imprécise  ou  fausse  concernant  son historique médical;

3)  d'informer l'autorité de délivrance des  licences  lorsque  le  candidat  produit  une  déclaration  incomplète,  imprécise ou fausse concernant son historique médical;

4)   d'informer l'autorité de délivrance des licences lorsque le candidat retire sa demande de certificat  médical  à tout moment du processus.

b)     À l'issue des examens et évaluations à caractère aéromédical, l'AeMC et l'AME sont tenus:

1)   d'indiquer au candidat s'il est apte, inapte ou renvoyé vers l'autorité de délivrance des licences;

2)   d'informer le candidat de toute limitation appliquée au certificat médical; et

3)  si le candidat est jugé inapte, de l'informer de son droit à exercer un recours contre la décision; et

4)   de transmettre sans délai à l'autorité de délivrance  des  licences  un  rapport  signé,  ou  authentifié  par  voie électronique, contenant les résultats détaillés de l'examen et de l'évaluation à caractère  aéromédical  associés  au certificat médical, ainsi  qu'une  copie  du formulaire  de demande,  du  formulaire  d'examen  et du certificat  médical;  et

5)  d'informer  le  candidat  de  sa  responsabilité  en   cas   de   diminution   de   l'aptitude   médicale   aux   termes   du point ATCO.MED.A.020.

c)     Les AeMC et AME conservent les dossiers contenant les éléments détaillés des examens et évaluations à caractère aéromédical effectués conformément à la présente partie, ainsi que leurs résultats, pendant au moins dix ans ou pendant une période plus longue déterminée par la législation nationale.

d)    Les AeMC et AME doivent communiquer à l'évaluateur médical de l'autorité compétente, à sa demande, tous les dossiers et rapports aéromédicaux ainsi que toute autre information pertinente requise pour:

1) la certification médicale;

2) l'exercice de fonctions de supervision.

 

SECTION 2 Exigences relatives aux certificats médicaux

ATCO.MED.A.030 Certificats médicaux

a)      Les candidats à et les titulaires d'une licence  de contrôleur  de la circulation  aérienne  ou  d'une  licence  de contrôleur  de la circulation aérienne stagiaire doivent être titulaires d'un certificat médical de classe 3.

b)     Un titulaire de licence ne doit en aucun cas être titulaire de plusieurs certificats médicaux délivrés en application de la présente partie.

 

ATCO.MED.A.035 Demande de certificat médical

a)     Les demandes de certificat médical doivent être conformes au format établi par l'autorité compétente.

b)    Les demandeurs de certificat médical doivent communiquer à l'AeMC ou à l'AME:

1)   une pièce d'identité;

2)     une déclaration signée mentionnant:

i)        les faits médicaux de leur historique médical;

ii)       s'ils ont déjà demandé un certificat médical ou effectué un examen à caractère aéromédical afin d'obtenir un certificat aéromédical et, dans ce cas, fournir l'identité de l'AeMC ou de l'AME et les résultats de l'examen;

iii)     s'ils ont précédemment été déclarés inaptes ou si un certificat médical les concernant a déjà fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait.

c)     S'ils demandent une prorogation ou un renouvellement de leur certificat médical, les candidats présentent le dernier certificat médical à l'AeMC ou à l'AME avant de se soumettre aux examens à caractère aéromédical correspondants.

 

ATCO.MED.A.040 Délivrance, prorogation et renouvellement des certificats médicaux

a)     Un certificat médical ne doit être délivré, prorogé ou renouvelé que si  les  examens  et  évaluations  à  caractère aéromédical requis ont été effectués et que le candidat a été déclaré apte.

b)     Délivrance initiale

Les certificats médicaux de classe 3 initiaux sont délivrés par un AeMC.

c)     Prorogation et renouvellement

Les certificats médicaux de classe 3 sont prorogés ou renouvelés par un AeMC ou un AME.

d)     L'AeMC ou l'AME délivre, proroge ou renouvelle un certificat médical uniquement:

1) si le candidat lui a fourni un historique médical complet et, si l'AeMC ou  l'AME  le  demande,  les  résultats  des examens et tests aéroamédicaux réalisés par le médecin traitant du candidat ou un autre spécialiste médical; et

2) si l'AeMC ou l'AME a effectué  l'évaluation  aéromédicale  au  regard  des examens  et  tests aéromédicaux  requis afin de vérifier que le candidat satisfait à toutes les exigences applicables de la présente partie.

e)     L'AME, l'AeMC ou, en cas de renvoi, l'autorité de délivrance des licences peut exiger du candidat qu'il se soumette à des examens et investigations à caractère médical supplémentaires jugés cliniquement indiqués pour délivrer , proroger ou renouveler un certificat médical.

f) L'autorité de délivrance des licences peut délivrer ou délivrer à nouveau un certificat médical, selon le cas, si:

1)  un  dossier  fait l'objet  d'un renvoi;

2) elle a constaté qu'il était nécessaire de rectifier des informations figurant sur le certificat, auquel cas le certificat médical incorrect doit être retiré.

 

ATCO.MED.A.045 Validité, prorogation et renouvellement des certificats médicaux

a)     Validité

1)   Les certificats médicaux de classe 3 sont valables pendant vingt-quatre mois.

2)   La durée de validité des certificats médicaux de classe 3 doit  être  réduite  à  douze  mois  pour  les  titulaires  de licence âgés de 40 ans et plus. Un certificat  médical  délivré  à un  titulaire  de  licence  n'ayant  pas  40  ans  cesse d'être valable quand celui-ci atteint l'âge de 41 ans.

3)  La durée de validité d'un certificat médical, y compris tout examen ou  toute  investigation  particulier(ère)  y afférent(e), doit être:

i)       déterminée par l'âge du candidat à la date d'exécution de l'examen aéromédical; et

ii) calculée à compter de la date de l'examen aéromédical dans le cas d'une délivrance initiale ou d'un renouvel­ lement, et à compter de la date d'expiration du certificat médical précédent dans le cas d'une prorogation.

b)    Prorogation

Les examens et évaluations à caractère aéromédical requis pour la prorogation d'un certificat médical peuvent être entrepris dans les quarante-cinq jours avant la date d'expiration du certificat médical.

c)    Renouvellement

1)   Si le titulaire d'un certificat médical ne satisfait pas à l'exigence du point b), un examen et une évaluation à caractère aéromédical de renouvellement sont requis.

2)  Si le certificat médical a expiré depuis:

i)         moins de deux ans, un examen aéromédical de prorogation de routine doit être réalisé;

ii)       plus de deux ans, l'AeMC ou l'AME doit réaliser l'examen aéromédical de renouvellement uniquement après évaluation du dossier aéromédical du candidat;

iii)     plus de cinq ans, les exigences d'examen aéromédical relatives à la  délivrance  initiale  s'appliquent,  et  l'évaluation doit satisfaire aux exigences de prorogation.

 

ATCO.MED.A.046 Suspension ou retrait d'un certificat médical

a)     En cas de retrait d'un certificat médical, le titulaire doit immédiatement restituer le certificat médical à l'autor ité de délivrance des licences.

b)    En cas de suspension d'un certificat médical, le titulaire doit restituer le certificat médical à l'autorité de délivrance des licences sur demande de l'autorité.

 

ATCO.MED.A.050 Renvoi

Si le candidat à un certificat médical de classe 3 est renvoyé vers l'autorité de délivrance des licences en application du point ATCO MED.B.001, l'AeMC ou l'AME doit transmettre à l'autorité la documentation médicale pertinente.

 

SOUS-PARTIE B EXIGENCES APPLICABLES AUX CERTIFICATS MÉDICAUX DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

SECTION 1 Généralités

ATCO.MED.B.001 Limitations des certificats médicaux

a)     Limitations des certificats médicaux de classe 3

1)   Si le candidat ne satisfait pas pleinement  aux exigences  applicables  à un  certificat  médical  de classe  3  mais  n'est pas considéré comme mettant en péril l'exercice en  toute  sécurité  des  privilèges  de la  licence, l'AeMC ou  l'AME doit:

i)       renvoyer la décision d'aptitude du candidat à l'autorité de délivrance des licences conformément aux termes de la présente sous-partie; ou

ii)    dans le cas où un renvoi à l'autorité de délivrance des licences n'est pas indiqué dans la présente sous-partie, déterminer si le candidat est capable d'exe rcer ses fonctions en toute sécurité en tenant compte de la ou des limitations mentionnées sur le certificat médical et délivrer le certificat médical avec la ou les limitations , si nécessaire.

2)  L'A eMC ou l'AME peut proroger ou renouveler un certificat médical avec la même limitation sans  renvoyer  le candidat vers l'autorité de délivrance des licences.

b)    Lors de l'évaluation du caractère nécessaire d'une limitation , il convient en particulier de prendre en considération les éléments suivants:

1)   la question de savoir si la conclusion médicale accréditée précise que, dans certaines circonstances, le non-respect d'une exigence par le candidat (en termes quantitatifs ou autres) est tel que l'exercice des privilèges de la licence n'est pas susceptible de mettre en péril l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence;

2)  l'expérience du candidat concernant l'opératio n à exécuter.

c)     Limitations opérationnelles

1)   L'autorité compétente, de concert avec le prestataire de services de navigation aérienne, détermine les limitations opérationnelles applicables à l'environnement opérationnel spécifique concerné.

2)  Les limitations opérationnelles appropriées sont inscrites sur le certificat médical uniquement par l'autorité de délivrance des licences.

d)    Toute autre limitation peut être imposée au titulaire d'un certificat médical dans  le  cas  où  elle  est  nécessaire  pour garantir l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence.

e)     Toute limitation imposée au titulaire d'un certificat médical doit figurer sur ledit certificat.

 

SECTION 2 Exigences médicales applicables aux certificats médicaux de classe 3

ATCO.MED.B.005 Généralités

Les candidats doivent être exempts de tout(e):

1)   anomalie congénitale ou acquise;

2)   maladie active, latente, aiguë ou chronique ainsi que de tout handicap;

3)   plaie, lésion ou séquelle résultant d'une opération;

4)   effet indésirable ou secondaire résultant de la prise de tout médicament prescrit ou non prescrit à titre thérapeutique, préventif ou à visée diagnostique,

pouvant engendrer une incapacité fonctionnelle susceptible d'interférer avec l'exécution  en toute sécurité des fonctions ou de rendre le candidat soudainement inapte à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence.

 

ATCO.MED.B.010 Système cardiovasculaire

a)     Examen

1)   Un électrocardiogramme (ECG) de repos à 12 dérivations standard et son interprétation doivent être réalisés lors de l'examen requis pour la délivrance initiale d'un certificat médical, puis:

i)        tous les quatre ans jusqu'à l'âge de 30 ans;

ii)       lors de tous les examens de prorogation ou de renouvellement ultérieurs; et

iii)     sur indication clinique.

2)   Une évaluation cardiovasculaire approfondie doit être réalisée:

i)         lors du premier examen de prorogation ou de renouvellement au-delà de 65 ans;

ii)       tous les quatre ans après cet examen; et

iii)     sur indication clinique .

3)  Une estimation des lipides sériques, notamment le cholestérol, doit être demandée lors de l'examen requis pour la délivrance initiale d'un certificat médical, lors du premier examen au-delà de 40 ans et sur indication clinique .

b)    Système cardiovasculaire - Généralités

1)   Les candidats présentant l'une des affections suivantes seront déclarés inaptes:

i)         anévrisme de l'aorte thoracique ou abdominale supra-rénale avant une intervention chirurgicale;

ii)       anomalie fonctionnelle ou symptomatique grave des valves cardiaques;

iii)     greffe du cœur ou du bloc cœur-poumons.

2)   Les candidats présentant des antécédents connus ou un diagnostic de l'une des affections suivantes doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences avant d'envisager une quelconque décision d'aptitude:

i)             maladie artérielle périphérique avant ou après une intervention chirurgicale;

ii)          anévrisme de l'aorte thoracique ou abdomina le supra-rénale après une intervention chirurgicale;

iii)         anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale avant ou après une intervention chirurgicale;

iv)         anomalies des valves cardiaques sans conséquence fonctionnelle;

v)           après une intervention chirurgicale sur les valvules cardiaques;

vi)         anomalie du péricarde, myocarde ou endocarde;

vii)        anomalie cardiaque congénitale, avant ou après une intervention chirurgicale correctrice;

viii)      syncope vaso-vagale récurrente;

ix)         thrombose artérielle ou veineuse;

x)           embolie pulmonaire;

xi)         affection cardiovasculaire nécessitant un traitement anticoagulant systémique.

c)    Pression artérielle

1)   La pression artérielle doit être enregistrée lors de chaque examen.

2)   La pression artérielle du candidat doit être comprise dans les limites normales.

3)   Doivent être déclarés inaptes les candidats:

i)       présentant une hypotension symptomatique ; ou

ii)     dont la pression artérielle lors de l'examen est fréquemment supérieure à 160 mmHg systolique ou 95 mmHg diastolique, avec ou sans traitement.

4)   L'ins tauration d'un traitement médicamenteux visant à contrôler la pression artérielle impliquera une décision d'incapacité temporaire afin de déterminer l'absence d'effets secondaires importants.

d)    Coronaropathie

1)   Les candidats présentant l'une des affections suivantes seront déclarés inaptes:

i)       coronaropathie symptomatique;

ii)     symptômes de coronaropathie contrôlés par traitement médicamenteux.

2)   Les candidats présentant l'une des affections suivantes doivent être renvoyés  vers  l'autorité  de  délivrance  des licences et faire l'objet d'une évaluation cardiologique en  vue  d'écarter  toute  ischémie  myocardique  avant d'envisager une décision d'aptitude:

i)       une ischémie myocardique présumée;

ii)     une coronaropathie mineure asymptomatique ne nécessitant pas de traitement antiangineux.

3)   Les candidats présentant des antécédents ou un diagnostic de l'une des  affections  suivantes  doivent  être  renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation cardiologique avant d'envisager  une quelconque décision d'apt itude:

i)         une ischémie myocardique;

ii)       un infarctus du myocarde;

iii)      revascularisation et implantation d'endoprothèse vasculaire pour une coronaropathie.

e)    Perturbations rythmiques/de conduction

1)   Les candidats à un certificat médical de classe 3 présentant une perturbation importante  de la conduction  ou  du rythme cardiaque, intermittente ou permanente, doivent être renvoyés  vers l'autorité  de délivrance  des licences  et faire l'objet d'une évaluation cardiologique produisant des résultats satisfaisants avant d'envisager une décision d'aptitude. Les perturbations précitées incluent les affections suivantes:

i)           perturbation du rythme supraventriculaire, notamment un  dysfonctionnement  sino-auriculaire intermittent ou permanent, une fibrillation et/ou un flutter auriculaire et des pauses sinusales asymptomatiques;

ii)         bloc de branche gauche complet;

iii)       bloc auriculo-ventriculaire Mobitz de type 2;

iv)       tachycardie complexe large ou étroite;

v)         pré-excitation ventriculaire;

vi)       prolongation asymptomatique du QT;

vii)      syndrome de Brugada sur l'électrocardiogramme.

2)  Les candidats présentant l'une des affections énumérées aux points  i)  à  viii)  peuvent  être  déclarés  aptes  en l'absence de toute autre anomalie et sous réserve d'une évaluation cardiologique satisfaisante:

i)             bloc de branche incomplet;

ii)           bloc de branche droit complet;

iii)         écart stable par rapport à l'axe gauche;

iv)          bradycardie sinusale asymptomatique ;

v)           tachycardie sin usale asymptomatique;

vi)         comp lexes ectopiques ventriculaires ou supraventriculaires uniformes isolés asymptomatiques;

vii)       bloc  auriculo-ventriculaire  du  premier degré;

viii)      bloc auriculo-ventriculaire Mobitz de type 1.

3)   Les candidats présentant des antécédents de l'une des affections suivantes doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation cardiologique produisant des résultats satisfaisants avant d'envisager une quelconque décision d'aptitude:

i)       traitement par ablation;

ii)     implantation d'un stimulateur cardiaque.

4)   Les candidats présentant l'une des affections suivantes seront déclarés inaptes:

i)         maladie sino-auriculaire symptomatique;

ii) bloc auriculo-ventriculaire complet;

iii)     prolongation symptomatique du QT;

iv)     système de défibrillation automatique implantable;

v)       stimulateur anti-tachycardique ventriculaire.

 

ATCO.MED.B.015 Appareil respiratoire

a)     Les candidats présentant une déficience pulmonaire grave doivent  être  renvoyés  vers  l'autorité  de  délivrance  des licences et faire l'objet d'une évaluation aéromédicale.  Une  décision  d'aptitude  pourra  être  envisagée  une  fois  la fonction pulmonaire récupérée et réputée satisfaisante.

b)    Examen

L'exécution de tests fonctionnels pulmonaires est requise lors de l'examen initial et sur indication clinique.

c)     Les candidats présentant des antécédents  ou  un  diagnostic  connu  d'asthme  nécessitant  un  traitement  médicamenteux do ivent faire l'objet d'une évaluation respiratoire satisfaisante. Une  décision  d'aptitude  pourra  être  envisagée  si l'affection du candidat est asymptomatique et que son traitement n'a aucune incidence sur la sécurité.

d)     Les candidats présentant des antécédents ou un diagnostic connu de:

1)   maladie inflammatoire active de l'appareil respiratoire;

2)  sarcoïdose active;

3)   pneumothorax;

4)   syndrome d'apnée du sommeil;

5)  chirurgie thoracique lourde;

6)   maladie respiratoire obstructive chronique;

7)   greffe de poumon

doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation respiratoire produisant un résultat satisfaisant avant d'envisager une quelconque décision d'aptitude.

 

ATCO.MED.B.020 Appareil digestif

a)      Les candidats présentant des séquelles de maladie ou d'intervention chirurgicale affectant une quelconque partie du tube digestif ou de ses annexes et susceptibles d'entraîner une incapacité, notamment une obstruction due à un rétrécissement ou à une compression, seront déclarés inaptes.

b)     Le demandeur ne  doit  pas  être  porteur  d'une  hernie  capable  de  provoquer  des  symptômes  susceptibles  d'entraîner une incapacité.

c)     Les candidats présentant des troubles de l'appareil gastro-intestinal, notamment ceux visés aux points 1) à 5), peuvent être déclarés aptes sous réserve d'une évaluation gastro-entérologique satisfaisante à l'issue d'un traitement efficace ou d'un rétablissement complet après une intervention chirurgicale:

1) un trouble dyspeptique récurrent nécessitant un traitement médicamenteux;

2)    une pancréatite;

3)    des calculs biliaires symptomatiques;

4)     un diagnostic connu ou des antécédents de maladie entérique inflammatoire chronique de l'intestin ;

5)    après une intervention chirurgicale sur le tube digestif ou ses annexes, y compris les interventions chirurgicales impliquant une excision ou une déviation totale ou partielle de ces organes.

 

ATCO.MED.B.025 Appareils métabolique et endocrinien

a)     Les candidats présentant un dysfonctionnement métabolique, nutritionnel ou endocrinien peuvent être déclarés aptes s'ils peuvent démontrer la stabilité de l'affection et qu'ils ont effectué une évaluation aéromédicale dont le résultat est satisfaisant.

b)    Diabète sucré

1) Les candidats souffrant de diabète sucré nécessitant la prise d'insuline doivent être déclarés inaptes.

2) Les candidats souffrant de diabète sucré nécessitant un traitement médicamenteux autre que l'insuline pour contrôler la glycémie doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences. Une décision d'aptitude pourra être envisagée s'il est démontré que la glycémie est contrôlée et stable.

 

ATCO.MED.B.030 Hématologie

a)     Les analyses de sang, s'il y a  lieu, doivent  être  déterminées  par l'AME ou  l'AeMC au  regard  des antécédents  médicaux et à l'issue de l'examen physique.

b)    Les candidats présentant une affection hématologique de type:

1) trouble de la coagulation, hémorragique ou thrombotique;

2)    leucémie chronique;

3)     hémoglobine anorma le, y compris, mais sans s'y limiter, anémie, érythrocytose ou hémoglobinopathie;

4)     œdème lymphatique important;

5)    splénomégalie

doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences. Une décision  d'aptitude  pourra  être  envisagée  sous réserve d'une évaluation aéromédicale satisfaisante .

c)     Les candidats souffrant d'une leucémie aiguë doivent être déclarés inaptes.

 

ATCO.MED.B.035 Appareil génito-urinaire

a)     Une analyse d'urine doit être effectuée lors de tout examen aéromédical. L'urine ne doit contenir aucun élément anormal d'importan ce pathologique.

b)    Les candidats présentant des séquelles de maladie ou d'intervention chirurgicale affectant l'appareil génito-urinaire ou ses annexes et susceptibles d'entraîner une incapacité, notamment une obstruction due à un rétrécissement ou à une compression, seront déclarés inaptes.

c)     Les candidats présentant un trouble uro-génital tel que:

1)   néphropathies;

2)  un ou plusieurs calculs urinaires

peuvent être déclarés aptes sous réserve d'une évaluation rénale/urologique satisfaisante.

d)     Les candidats ayant fait l'objet:

1)   d'une opération chirurgicale lourde de l'appareil génito-urinaire ou de ses annexes, impliquant  une excision  ou une déviation totale ou partielle de ses organes; ou

2)  d'une intervention chirurgicale urologique lourde

doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences  pour  évaluation  aéromédicale  après  rétablissement complet avant d'envisager une décision d'aptitude.

 

ATCO.MED.B.040 Maladie infectieuse

a)     Les candidats séropositifs pour le VIH doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et peuvent être déclarés aptes sous réserve d'une évaluation spécialisée satisfaisante et à condition que  l'autorité  de  délivrance  des licences dispose de données probantes  garantissant  que  le  traitement  ne  mettra  pas  en  péril  l'exercice  en  toute  sécurité des privilèges de la licence.

b)     Les candidats diagnostiqués ou présentant des symptômes de maladie infectieuse telle que:

1)    la syphilis aiguë;

2)    la tuberculose aiguë;

3)    l'hépatite A;

4)     les maladies tropicales

doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet  d'une  évaluation  aéromédicale.  Une  décision d'aptitude pourra être envisagée après rétablissement complet et  évaluation  spécialisée  sous  réserve  que l'autorité de délivrance des licences  dispose  de  données  probantes  garantissant  que  le  traitement  ne  mettra  pas  en péril l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence.

 

ATCO.MED.B.045 Obstétrique et gynécologie

a)      Les candidates ayant fait l'objet d'une opération gynécologique lourde doivent être déclarées inaptes jus qu'à leur rétablissement complet.

b)     Grossesse

En cas de grossesse, si l'AeMC ou l'AME estime que la titulaire de licence est apte à exercer ses privilèges, la durée de validité du certificat médical doit être limitée à la fin de la 34' semaine de gestation. La titulaire de licence devra faire l'objet d'un examen et d'une évaluation à caractère aéromédical de prorogation après rétablissement complet à l'issue de la grossesse.

 

ATCO.MED.B.050 Appareil locomoteur

a)      Les candidats doivent présenter un appareil locomoteur fonctionnel leur permettant d'exercer en toute sécurité les privilèges de la licence.

b)    Les candidats présentant des affections musculo-squelettiques ou rhumatologiques statibilisées ou évolutives, susceptibles d'interférer avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence, doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences. Une décision d'aptitude pourra être envisagée après évaluation spécialisée satisfaisante.

 

ATCO.MED.B.055 Psychiatrie

a)     Les candidats souffrant de troubles  mentaux  ou  comportementaux  dus  à  la  consommation  d'alcool  ou  à  l'usage ou  à la consommation  abusive  d'autres  substances  psychoactives,  notamment  de  drogues  avec  ou  sans  dépendance, doivent être déclarés inaptes jusqu'à expiration d'une période de sobriété ou d'absence avérée de consommation de substances psychoactives et sous réserve d'une évaluation psychiatrique  satisfaisante  à  l'issue  d'un  traitement  efficace. Les candidats doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences.

b)    Les candidats présentant une affection psychiatrique de type:

1)   trouble de l'humeur;

2)  trouble névrotique;

3)  trouble de la personnalité;

4)   trouble mental ou comportemental

doivent faire l'objet d'une évaluation  psychiatrique  satisfaisante  avant  d'envisager  une  décision  d'aptitude.  Les candidats doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des  licences  et  faire  l'objet  d'une  évaluation  de  leur aptitude médicale.

c)     Les candidats présentant des antécédents d'actes, isolés ou répétés, d'automutilation délibérée  doivent  être  déclarés inaptes. Les candidats doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation psychiatrique satisfaisante avant d'envisager une décision d'aptitude.

d)     Les candidats présentant des antécédents connus ou un diagnostic clinique de schizophrénie, trouble schizoïde,  trouble délirant ou manie doivent être déclarés inaptes.

 

ATCO.MED.B.060 Psychologie

a)     Les candidats présentant des symptômes liés au stress et susceptibles d'interférer avec leur capacité à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences. Une déclaration d'aptitude pourra être envisagée  uniquement  après  que l'évaluation psychologique  et/ou psychiatrique  a  démontré  que  le candidat ne souffre plus de symptômes liés au stress.

b)     Une évaluation psychologique peut être requise dans le cadre ou en complément d'un examen psychiatrique ou neurologique spécialisé.

 

ATCO.MED.B.065 Neurologie

a)      Les candidats présentant des antécédents ou un diagnostic clinique:

1)   d'épilepsie, sauf dans les cas indiqués aux points b) 1) et 2);

2)   d'épisodes récurrents de trouble de la conscience de cause incertaine;

3)  d'affections avec forte propension au dysfonctionnement cérébral doivent être déclarés inaptes .

b)    Les candidats présentant des antécédents connus ou un diagnostic:

1)   d'épilepsie sans récidive au-delà de l'âge de cinq ans;

2)   d'épilepsie sans récidive et dont le traitement a été arrêté depuis plus de dix ans;

3)  d'anomalies d'EEG épileptiformes et ondes focales lentes;

4)   d'affection évolutive ou stable du système nerveux;

5)  d'épisode isolé de troubles ou de perte de conscience;

6)   de lésion cérébrale;

7)   de lésion du nerf rachidien ou périphérique;

8)   de troubles du système nerveux dus à des insuffisances vasculaires, notamment dus à des accidents hémorragiques et ischémiques,

doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation complémentaire avant d'envisager une quelconque décision d'aptitude.

 

ATCO.MED.B.070 Système visuel

a)     Examen

1) Un examen ophtalmologique complet doit être effectué lors de l'examen initial et  à  intervalles  réguliers  en fonction de la réfraction et de la performance fonctionnelle de l'œil.

2)     Un examen ophtalmologique de routine doit être effectué lors de chaque examen de prorogation et de renouvel­ lement.

3)    Les candidats doivent faire l'objet d'un  test tonométrique  lors du premier examen de prorogation  au-delà de l'âge de 40 ans, sur indication clinique et au regard des antécédents familiaux.

4)     Les candidats doivent communiquer à l'AeMC ou l'AME un rapport d'examen ophtalmologique dans les cas où:

i)      la performance fonctionnelle présente des modifications importantes;

ii)    les normes de vision de loin ne sont atteintes qu'à l'aide d'une correction optique (lentilles/lunettes);

5)     Les candidats présentant une erreur de réfraction importante doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences.

b)     L'acuité visuelle de loin, avec ou sans correction optimale, doit être d'au moins 6/9 (0,7)  pour  chaque  œil, et l'acuité  visuelle binoculaire doit être d'au moins 6/6 (1 ,0).

c)     Lors de l'examen initial, les candidats présentant une vision monoculaire ou monoculaire fonctionnelle, y compris un déséquilibre des muscles oculomoteurs, doivent être déclarés inaptes. Lors des examens de prorogation ou de renouvellement , le candidat pourra être déclaré apte sous réserve d'un examen ophtalmologique satisfaisant. Le candidat doit être renvoyé vers l'autorité de délivrance des licences.

d)     Lors de l'examen initial, les candidats présentant une acuité visuelle inférieure à la norme pour un œil doivent être déclarés inaptes. Lors des examens de prorogation ou de renouvellement, le candidat devra être renvoyé vers l'autorité de délivrance des licences et pourra être déclaré apte sous réserve d'un examen ophtalmologique satisfaisant.

e)     Les  candidats  doivent  être  capables  de  lire  un  tableau  optométrique   N5  ou   équivalent  à  une  distance  de  30 à 50 centimètres et un tableau optométrique Nl 4 ou équivalent à une distance de 60 à 100 centimètres , si nécessaire avec l'aide d'une correction.

f) Les candidats doivent présenter des champs visuels normaux et un fonctionnement binoculaire normal.

g)   Les candidats ayant fait l'objet d'une opération chirurgicale oculaire doivent être déclarés inaptes jusqu'au rétablis­ sement complet de la fonction visuelle. Une décision d'aptitude pourra être envisagée par l'autorité de délivrance des licences sous réserve d'une évaluation ophtalmologique satisfaisante.

h)   Les candidats présentant un diagnostic clinique de kératocône doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et peuvent être déclarés aptes sous réserve d'un examen satisfaisant effectué par un ophtalmologue.

i)    Les candidats souffrant de diplopie  doivent  être déclarés inaptes.  

j) Lunettes et lentilles de contact

1) Dans le cas où une  fonction  visuelle  satisfaisante  au  regard  des  fonctions  exercées  est  obtenue  au  seul  moyen d'une correction, les lunettes ou les lentilles de contact doivent assurer une  fonction  visuelle  optimale,  être  bien tolérées et adaptées aux conditions de contrôle de la circulation aérienne.

2)    Une seule paire de lunettes, portée pendant l'exercice des  privilèges  de la  licence,  doit  être  utilisée  pour  satisfaire aux exigences de vision à toutes distances.

3)     Une paire de lunettes de rechange de correction similaire doit être tenue à disposition pendant l'exercice des privilèges de la/des licence(s).

4)    Les lentilles de contact, portées pendant l'exercice des privilèges de la licence, doivent être monofocales, incolores et non orthokératologiques. Les lentilles de contact monovision ne doivent pas être utilisées.

5)    Les candidats présentant une erreur  de  réfraction  importante  doivent  utiliser  des  lentilles  de  contact  ou  des lunettes à indice de correction élevé.

 

ATCO.MED.B.075 Vision des couleurs

Les candidats doivent présenter une vision trichromatique normale.

 

ATCO.MED.B.080 Oto-rhino-laryngologie

a)     Examen

1)     Un examen oto-rhino-laryngologique de routine doit être effectué lors de chaque examen initial, de prorogation et de renouvellement.

2)    L'audition doit être testée lors de chaque examen.  Le candidat  doit  comprendre  correctement  une  conversation  à voix normale lors d'un test de chaque oreille à une distance de deux mètres et le dos tourné à l'AME.

3)    L'audition doit être testée à l'aide d'un système d'audiométrie tonale à sons purs lors de l'examen initial et des examens ultérieurs de prorogation et de renouvellement tous les quatre ans jusqu'à l'âge de 40 ans, puis tous les deux ans.

4)     Audiométrie tonale à sons purs

i)       Les candidats à un  certificat  médical  de  classe  3  ne  doivent  pas  présenter  une  perte  d'audition  supérieure  à 35 dB aux fréquences de 500, 1 000 et 2 000 Hz,  ou  supérieure  à  50  dB  à  une  fréquence  de  3 000  Hz,  à chaque oreille.

ii)     Les candidats qui ne satisfont pas aux critères d'audition précités doivent  être  renvoyés  vers  l'aut01ité  de délivrance des licences et faire l'objet  d'une  évaluation  spécialisée  avant  d'envisager  une  décision  d'aptitude. Lors de l'examen initial, les candidats doivent se soumettre à un test d'intelligibilité. Lors des examens  de prorogation ou de renouvellement , les candidats  à  un  certificat  médical  de  classe  3 doivent  faire  l'objet  d'un test d'audition fonctionnelle dans l'environnement opérationnel.

5)     Prothèses auditives

i)         Examen initial: la nécessité pour les prothèses auditives de satisfaire aux exigences d'audition implique une inaptitude.

ii)       Examens de prorogation et de renouvellement: une décision d'aptitude pourra être envisagée si l'usage de prothèse(s) auditive(s) ou d'une aide prothétique appropriée améliore l'audition à un niveau normal, évalué au moyen d'un test fonctionnel complet effectué dans l'environnement opérationnel.

iii)     Si le port d'une  prothèse  auditive  se  révèle  nécessaire  pour  obtenir  un  niveau  d'audition  normal,  un exemplaire de rechange de cet équipement et de ses accessoires, tels que les piles, doit être tenu à disposition pendant l'exercice des privilèges de la licence.

b)    Les candidats présentant:

1)   un processus pathologique chronique actif de l'oreille interne ou moyenne;

2)    une perforation non soignée ou un dysfonctionnement de la/des membrane(s) tympanique(s);

3)    un trouble de la fonction vestibulaire;

4)     une malformation ou une infection chronique grave de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures;

5)    un trouble grave de la parole ou vocal réduisant l'intelligibilité

doivent être renvoyés vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'un examen et d'une évaluation ORL approfondis afin de déterminer que l'affection n'inte rfère pas avec l'exercice en  toute  sécurité  des  privilèges  de  la licence.

 

ATCO.MED.B.085 Dermatologie

Les candidats ne doivent présenter aucune affection dermatologique avérée susceptible d'inte rférer avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence détenue .

 

ATCO.MED.B.090 Oncologie

a)     À l'issue d'un diagnostic de maladie maligne  primitive  ou  secondaire,  les  candidats  doivent  être  renvoyés  vers l'autorité de délivrance des licences et faire l'objet d'une évaluation oncologique satisfaisante avant  d'envisager  une décision d'aptitude.

b)    Les candidats présentant des antécédents ou un diagnostic clinique de tumeur maligne intracérébrale doivent être déclarés inaptes.

 

SOUS-PARTIE C EXAMINATEURS AÉROMÉDICAUX (AME)

ATCO.MED.C.001 Privilèges

a)      En application de la présente partie, les privilèges d'un AME consistent à proroger et  à  renouveler  les  certificats médicaux de classe 3, et à réaliser les examens et évaluations à caractère aéromédical appropriés.

b)    Le champ d'application des privilèges de l'AME et toutes les conditions y afférentes doivent figurer sur le certificat.

c)     Les titulaires d'un certificat AME ne doivent pas entreprendre d'examen et d'évaluation à caractère aéromédical dans un État membre autre que l'État membre ayant délivré leur certificat AME, sauf s'ils ont :

1)   reçu de l'État membre d'accueil l'autorisation d'y exercer leurs activités professionnelles en qualité de médecin spécialisé;

2)    informé l'autorité compétente de l'État membre d'accueil de leur intention d'effectuer des examens et évaluations à caractère aéromédical et de délivrer des certificats médicaux dans  la  limite  du  champ  d'application  de  leurs privilèges en tant qu'AME; et

3)    reçu des instructions de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

 

ATCO.MED.C.005 Demande

a)      La demande de certificat AME doit être soumise en application de la procédure établie par l'autorité compétente.

b)     Les candidats à un certificat AME doivent communiquer à l'autorité compétente:

1)   leurs données personnelles et leur adresse professionnelle;

2)    une documentation démontrant leur respect des exigences stipulées au point ATCO.MED.C.010, y compris le certificat de validation des programmes de formation en médecine aéronautique appropriés pour les privilèges demandés;

3)    une déclaration écrite indiquant que l'AME s'engage à délivrer les certificats médicaux au regard des  exigences exposées dans la présente partie.

c)     Lorsque l'AME entreprend des examens aéromédicaux sur plusieurs sites, il doit communiquer à l'autorité compétente les informations pertinentes relatives à tous les sites et installations de pratique méd icale.

 

ATCO.MED.C.010 Exigences relatives à la délivrance d'un certificat AME

Les candidats à un certificat AME avec privilèges de prorogation et de renouvellement des certificats médicau x de classe 3 doivent:

a)     posséder toutes les qualifications et licences requises pour la pratique de la médecine et détenir un certificat de validation ou produire la preuve de leur formation médicale spécialisée;

b)    avoir suivi avec succès les programmes de «basic training » et de formation  avancée  en  médecine  aéronautique,  y compris les modules spécifiques d'évaluation aéromédicale des contrôleurs de la circulation aérienne et  de l'environ­ nement spécifique de contrôle de la circulation aérienne ;

c)     démontrer à l'autorité compétente qu'ils:

1)   disposent des installations, procédures, documentations et équipements fonctionnels appropriés et adaptés à la conduite d'examens aéromédicaux; et

2)    ont mis en place les procédures et conditions requises pour garantir la confidentialité des données médicales.

Catégories : Médical


Tags : norme, médical, inaptitude, aptitude


Autres documents

Réglement européen 2015/340 - Partie ATCO.MED


Publié le 6 mars 2015


Catégories : Médical

Tags : norme, médical, inaptitude, aptitude


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