Les textes de référence de la profession

Arrêté part fonction et expérience

Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile

NOR : DEVA1707752A

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 99-581 du 9 juillet 1999 modifié, relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels gérés par la direction générale de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 modifié fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;
Vu le décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 2002 relatif au programme et aux modalités de la formation initiale des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu l'arrêté du 2 février 2010 modifié fixant le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 2012 fixant les modalités d'organisation de la formation initiale des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile,
Arrêtent :

Section I : Part liée aux fonctions exercées

Pour l'attribution de la première part, liée aux fonctions exercées, visée à l'article 4 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les personnels des corps techniques de l'aviation civile visés à l'article 1er de ce même décret sont classés dans l'un des 15 niveaux suivants :

I.-Au niveau 1 :
Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) en formation qui ne sont pas titulaires d'une mention intermédiaire d'unité ;
Les agents d'exploitation ;
Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) dès leur première affectation dans un centre ;
Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC) affectés et en cours de qualification de contrôleur d'aérodrome ou d'opérateur systèmes.

II.-Au niveau 2 :
Les ICNA en formation titulaires d'une mention intermédiaire d'unité, à l'exception des ICNA suivant un plan de formation en unité du centre de contrôle de Cayenne Félix Eboué et détenant la mention intermédiaire d'unité “Approche” ou la mention intermédiaire d'unité “Contrôle Régional”
Les IESSA stagiaires recrutés par examen professionnel, affectés depuis neuf mois, et ayant suivi au moins quatre modules prévus à l'article 4 de l'arrêté du 12 novembre 2002 susvisé ;
Les IESSA stagiaires titulaires de la qualification technique prévue au premier alinéa de l'article 4 du décret du 16 janvier 1991 susvisé.

III.-Au niveau 3 :
Les ICNA en formation titulaires de deux mentions intermédiaires d'unité ;
Les agents des bureaux d'information aéronautique et de pistes ;
Les contrôleurs d'aérodrome dans les organismes classés dans les groupes F et G.

IV.-Au niveau 4 :
Les contrôleurs d'aérodrome chargés des fonctions d'examinateur, d'évaluateur-contrôleur ou de facilitateur facteurs humains affectés dans les organismes classés dans les groupes F et G.

V.-Au niveau 5 :
Les premiers contrôleurs des organismes de contrôle classés dans le groupe E ;
Les ICNA en formation détenteurs de trois mentions intermédiaires d'unité ;
Les ICNA suivant un plan de formation en unité du centre de contrôle de Cayenne Félix Eboué et détenant la mention intermédiaire d'unité “Approche” ou la mention intermédiaire d'unité “Contrôle Régional” ;
Les chefs de la circulation aérienne et leurs adjoints dans les organismes classés dans les groupes F et G ;
Les IESSA titulaires de la qualification technique (QT) prévue à l'article 3 de l'arrêté du 14 septembre 2012 susvisé et à l'article 4 de l'arrêté du 12 novembre 2002 susvisé ;
Les contrôleurs systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne (CESNAC) et à l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) ;
Les opérateurs systèmes au CESNAC et à l'ENAC ;
Les agents des bureaux des télécommunications et d'information de vol (BTIV) des centres en route de la navigation aérienne (CRNA) ;
Les contrôleurs techniques d'exploitation en formation ;
Les électrotechniciens dans les centrales d'énergie des CRNA ;
Les agents vigie trafic et sol de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;
Les assistants techniques ;
Les coordinateurs navigation aérienne de l'aérodrome de Paris-Orly ;
Les opérateurs de simulateur à l'ENAC.

VI.-Au niveau 6 :
Les chefs de tour, les chefs de quart instructeurs et les chefs de quart experts dans les organismes classés dans le groupe E ;
Les premiers contrôleurs chargés des fonctions d'examinateur, d'évaluateur-contrôleur ou de facilitateur facteurs humains et affectés dans les organismes classés dans le groupe E ;
Les premiers contrôleurs nommés experts opérationnels dans les organismes classés dans le groupe E ;
Les premiers contrôleurs des organismes classés dans le groupe D ;
Les chefs de centrales d'énergie dans les CRNA ;
Les chefs des BTIV des CRNA et leurs adjoints ;
Les agents des bureaux régionaux d'information et d'assistance aux vols ;
Les chefs de quart vigie trafic et sol de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle.

VII.-Au niveau 7 :
Les chefs de tour, les chefs de quart instructeurs et les chefs de quart experts des organismes classés dans le groupe D ;
Les premiers contrôleurs chargés des fonctions d'examinateur, d'évaluateur-contrôleur ou de facilitateur facteurs humains et affectés dans les organismes classés dans le groupe D ;
Les premiers contrôleurs nommés experts opérationnels dans les organismes classés dans le groupe D ;
Les chefs de la circulation aérienne et les adjoints au chef de la circulation aérienne dans les organismes classés dans le groupe E ;
Les spécialistes en formation ;
Les TSEEAC opérateurs de l'information permanente au service d'information aéronautique (SIA) ;
Les concepteurs de procédures en formation initiale ;
Les IESSA superviseurs techniques multiqualifiés non titulaires d'une des qualifications techniques supérieures (QTS) prévues aux articles 12 et 13 du décret du 16 janvier 1991 susvisé ;
Les IESSA responsables de supervision opérationnelle (RSO) non titulaires d'une des QTS prévues aux articles 12 et 13 du décret du 16 janvier 1991 susvisé ;
Les IESSA non titulaires d'une des QTS prévues aux articles 12 et 13 du décret du 16 janvier 1991 susvisé nommés sur les fonctions de chargé d'instruction ou d'études pour une période comprise entre 12 et 36 mois responsables de la disponibilité opérationnelle, détachés en maintenance spécialisée, permanents en maintenance spécialisée ;
Les agents du bureau national d'information aéronautique (BNIA).

VIII.-Au niveau 8 :
Les premiers contrôleurs en fonctions dans les organismes classés dans le groupe C ;
Les chefs circulation aérienne et les adjoints au chef circulation aérienne dans les organismes classés dans le groupe D ;
Les coordonnateurs dans les détachements civils de coordination (DCC) ;
Les spécialistes ;
Les inspecteurs débutants de la surveillance justifiant de moins de 18 mois d'activité ;
Les contrôleurs techniques d'exploitation qualifiés depuis moins de 3 ans ;
Les TSEEAC instructeurs débutants à l'ENAC justifiant de moins de 18 mois d'activité ;
Les TSEEAC opérateurs confirmés justifiant de 18 mois d'activité en qualité d'opérateur de l'information permanente au SIA ;
Les concepteurs de procédures ayant effectué la formation initiale et justifiant de 6 mois d'activité en qualité de concepteur de procédures.

IX.-Au niveau 9 :
Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (IEEAC) affectés ;
Les premiers contrôleurs en fonction dans les organismes classés dans les groupes A ou B ;
Les chefs de quart dans les organismes classés dans le groupe C ;
Les premiers contrôleurs chargés d'instruction ou d'études pour une période comprise entre 12 et 36 mois dans les organismes classés dans le groupe C ;
Les premiers contrôleurs chargés des fonctions d'examinateur, d'évaluateur-contrôleur ou de facilitateur facteurs humains affectés dans les organismes classés dans le groupe C ;
Les premiers contrôleurs nommés experts opérationnels dans les organismes classés dans le groupe C ;
Les chefs de section et les chefs d'équipe au CESNAC et à l'ENAC ;
Les spécialistes confirmés ;
Les superviseurs systèmes au CESNAC et à l'ENAC ;
Les inspecteurs de la surveillance justifiant de 18 mois d'activité en qualité d'inspecteur débutant de la surveillance ;
Les contrôleurs multisystèmes au CESNAC ;
Les instructeurs régionaux ;
Les IESSA titulaires d'une des QTS prévues aux articles 12 et 13 du décret du 16 janvier 1991 susvisé ;
Les coordonnateurs d'exploitation détachés au CESNAC ;
Les contrôleurs techniques d'exploitation qualifiés depuis plus de trois ans ;
Les concepteurs de procédures confirmés justifiant de 18 mois d'activité en qualité de concepteur de procédures ;
Les TSEEAC instructeurs à l'ENAC justifiant de 18 mois d'activité en qualité d'instructeurs débutants ;
Les TSEEAC superviseurs de l'information permanente au SIA justifiant de 18 mois d'activité en qualité d'opérateur confirmé ;
Le chef du BNIA et ses adjoints, les chefs des bureaux régionaux d'information et d'assistance aux vols et leur adjoint ;
Les enquêteurs au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) en formation depuis moins d'un an.

X.-Au niveau 10 :
Les assistants de subdivision et les experts confirmés à l'exception de ceux classés au niveau 11 ci-dessous ;
Les experts à la direction de la technique et de l'innovation (DTI) ;
Les ingénieurs chargés d'études ;
Les chefs de tour dans les organismes classés dans le groupe C ;
Les chefs d'équipe des CRNA et les chefs de quart dans les organismes d'approche classés dans les groupes A et B ;
Les premiers contrôleurs chargés d'instruction ou d'études pour une période comprise entre 12 et 36 mois dans les organismes classés dans les groupes A et B ;
Les premiers contrôleurs nommés experts opérationnels dans les organismes classés dans les groupe A et B ;
Les adjoints aux chefs de salle en charge de l'air traffic flow and capacity management (ATFCM) ;
Les premiers contrôleurs chargés des fonctions d'examinateur, d'évaluateur-contrôleur ou de facilitateur facteurs humains et affectés dans les organismes classés dans les groupes A et B ;
Les chefs de DCC ;
Les ICNA affectés à la cellule nationale de gestion de l'espace aérien ;
Les inspecteurs de la surveillance justifiant de dix-huit mois d'activité en qualité d'inspecteur ;
Les concepteurs de procédures experts justifiant de 18 mois d'activité en qualité de concepteurs de procédures confirmés ;
Les IESSA remplissant les fonctions de chef de section, les fonctions de chargé d'instruction ou d'études pour une période comprise entre 12 et 36 mois ou les fonctions de responsable de la disponibilité opérationnelle ;
Les enseignants de l'ENAC ;
Les ICNA instructeurs de la circulation aérienne à l'ENAC ;
Les IESSA instructeurs à l'ENAC ;
Les IESSA responsables de supervision opérationnelle, détachés en maintenance spécialisée, permanents en maintenance spécialisée, gestionnaires de ressources techniques temps réel ;
Les TSEEAC instructeurs confirmés à l'ENAC, justifiant de 18 mois d'activité en qualité d'instructeur ;
Les chefs de maintenance locale en horaire programmé ;
Les instructeurs de l'Air Traffic Safety Electronic Personnel (ATSEP) ;
Les enquêteurs au BEA en formation depuis plus d'un an.

XI.-Au niveau 11 :
Les chargés de projet et les chargés d'affaires ;
Les adjoints aux chefs de pôle de la direction des opérations (DO), à l'exception de ceux classés au niveau 12 ;
Les chefs de subdivision, à l'exception de ceux classés au niveau 12 ;
Les experts seniors de la DO, à l'exception de ceux classés au niveau 12 ;
Les experts confirmés à la DTI, à l'échelon central de la direction des opérations (DO/ EC), dans les sièges des services d'État de l'aviation civile (SEAC) et de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie (DAC/ NC), dans les sièges des services de la navigation aérienne (SNA) et dans les organismes classés dans le groupe A ;
Les assistants de subdivision affectés à la DO/ EC, dans les sièges des directions interrégionales de la sécurité de l'aviation civile (DSAC/ IR), dans les sièges des services d'Etat de l'aviation civile (SEAC) et de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie (DAC/ NC), dans les sièges des SNA, dans les organismes classés dans le groupe A, à l'ENAC, au BEA, au service technique de l'aviation civile (STAC) ;
Les adjoints aux chefs d'organismes classés dans les groupes D et E ;
Les chefs de l'approche de Paris-Charles-de-Gaulle ;
Les chefs de salle dans les CRNA et les chefs de tour dans les organismes d'approche classés dans les groupes A et B ;
Les IESSA chefs de supervision technique (CDST) ;
Les IESSA gestionnaires de ressources techniques temps réel seniors ;
Les chefs de maintenance locale en horaires de bureau ;
Les instructeurs licence ;
Les adjoints aux chefs des services Orly-Aviation générale et circulation aérienne Le Bourget ;
Les enseignants confirmés de l'ENAC ;
Les enquêteurs au BEA.

XII.-Au niveau 12 :
Les chefs de programmes ;
Les chefs de projet ;
Les chefs de maintenance régionale ;
Les experts seniors à la DTI, à la DO/ EC, dans les sièges des services d'État de l'aviation civile (SEAC) et de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie (DAC/ NC), dans les sièges des SNA et dans les organismes classés dans le groupe A ;
Les chefs de subdivision, de la DO/ EC, de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC), dans les sièges des DSAC/ IR, dans les sièges des SEAC et de la DAC/ NC, dans les sièges des SNA, dans les organismes classés dans le groupe A, à l'ENAC et au STAC ;
Les adjoints aux chefs de pôle à l'échelon central de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA/ EC), à la DO/ EC, dans les sièges des SNA, et dans les organismes classés dans le groupe A ;
Les chefs de pôle de la DO, à l'exception de ceux classés au niveau 13 ;
Les adjoints au chef de pôle à la DTI, à l'exception de ceux des chefs de pôles classés au niveau 14 ;
Les chefs des organismes de contrôle de la circulation aérienne classés dans les groupes D et E ;
Les adjoints au chef de division ;
Les chefs des bureaux exécutifs permanents des CRNA ;
Le responsable du système de management intégré (RSMI) du SNA/ Océan indien (SNA/ OI) ;
Les chargés de communication ;
Les chefs de division dans les aérodromes classés dans les groupes B, C, D et E et dans les délégations en DSAC/ IR ;
Les adjoints aux délégués en DSAC/ IR ;
Les inspecteurs des études de l'ENAC ;
Les enseignants seniors de l'ENAC ;
Les responsables d'axe de recherche à l'ENAC ;
Les enquêteurs seniors au BEA.

XIII.-Au niveau 13 :
Les adjoints aux chefs de bureau ;
Les chefs de division, à l'exception de ceux classés au niveau 12 ou 14 ;
Les chefs de pôle à la DSNA/ EC, à la DO/ EC, dans les sièges des SNA, dans les organismes classés dans le groupe A ;
Les chefs de pôle de la DTI, à l'exception de ceux classés au niveau 14 ;
Les adjoints des chefs de pôle classés au niveau 14 ;
Le chef du centre de contrôle de Cayenne Félix Eboué ;
Le directeur du SEAC de Wallis et Futuna ;
Les RSMI des CRNA, du SIA et des SNA, à l'exception de ceux classés au niveau 12 ;
Les adjoints aux chefs de département de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) ;
Le chef de la DSNA/ Saint-Pierre-et-Miquelon (DSNA/ SPM) ;
Les adjoints aux chefs des services exploitation des SNA et dans les organismes classés dans le groupe A ;
Les adjoints aux chefs des services technique dans les SNA et dans les organismes classés dans le groupe A ;
Les coordonnateurs de site à la DTI ;
Les adjoints aux chefs de département de l'ENAC ;
Les chefs de pôle de l'ENAC ;
Les chefs de centre de l'ENAC ;
Les chefs de laboratoire de recherche de l'ENAC ;
L'adjoint au chef du SIA ;
L'adjoint au chef du CESNAC ;
Les chefs des services Orly-Aviation générale et Circulation aérienne Le Bourget ;
Les adjoints aux chefs de mission de la DSNA ;
Les adjoints aux chefs de pôle à la DSAC ;
Les chefs de cabinet à la DSAC ;
Le chef de la mission aéroport Grand Ouest ;
Les chefs de projet construction aéronautique à la sous-direction de la construction aéronautique de la direction du transport aérien (DTA/ SDC) ;
Les responsables " qualité-pilotage par objectifs (PPO) ", à l'exception de ceux classés au niveau 14 ;
L'adjoint au chef de pôle " Ciel unique " à la mission du ciel unique européen et de la règlementation de la navigation aérienne de la direction du transport aérien (DTA/ MCU) ;
Le chef du service sécurité de la DAC/ NC ;
Les adjoints aux chefs de département du service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA) ;
Les adjoints aux chefs d'antennes du SNIA ;
Les chargés de mission conseil technique et défense, qualité, communication et développement durable au SNIA ;
Les chefs de pôle du service des systèmes d'information et de modernisation (DSI) ;
Les adjoints aux chefs de domaine à la DSI ;
Les conseillers techniques au cabinet du directeur général de l'aviation civile ;
Les experts seniors chargés d'un projet majeur de la DSNA ;
Le chef du système de management de la qualité et de la sécurité (SMQS) de la DTI ;
Les chefs des organismes de la circulation aérienne classés dans les groupes B et C ;
Les enquêteurs expérimentés du BEA ;
Les experts nationaux labellisés.

XIV.-Au niveau 14 :
Le chef du SNA de la DAC/ NC et le chef du SNA du SEAC en Polynésie française (SEAC/ PF) ;
Les chefs des services exploitation des SNA et dans les organismes classés dans le groupe A ;
Les chefs des services techniques dans les SNA et dans les organismes classés dans le groupe A ;
Les chefs de département à l'ENAC, au STAC, au BEA et à la DSNA ;
Les chefs de domaine à la DSI ;
Les adjoints aux chefs des CRNA ;
Les adjoints aux chefs des SNA Centre-Est, Sud-Est, Sud-Sud-Est et Océan Indien ;
L'adjoint au chef de l'organisme de Roissy ;
Les chefs de bureau ;
Les conseillers mobilité carrière du secrétariat général (SG) ;
Les adjoints aux chefs de domaine de la DTI ;
Les chefs de pôle de la DSAC ;
L'adjoint au chef de la mission " Evaluation et Amélioration de la Sécurité " (MEAS) à la DSAC ;
Le chef de pôle " Ciel unique " à la DTA/ MCU ;
Les chefs des pôles consolidation des exigences opérationnelles, exigences systèmes et architecture, vol et information générale, outils du contrôleur et surveillance, communication vocale et liaisons de données air-sol, capteurs de surveillance, infrastructure de télécommunication et réseaux, intégration, validation et déploiement, équipements techniques communs et installations de la DTI ;
Les conseillers du directeur de la DTI ;
Le secrétaire général du SNIA ;
Les chefs de département du SNIA ;
Les chefs d'antenne Atlantique et Méditerranée du SNIA ;
Les chefs de département des DSAC/ IR ;
Les délégués en DSAC/ IR ;
Les référents territoriaux ;
Les adjoints aux directeurs des directions interrégionales de l'aviation civile ;
Le responsable " qualité-pilotage par objectifs (PPO) " de l'échelon central de la DSAC (DSAC/ EC) ;
Le chef de la division " transport aérien " de la DSAC Nord ;
Le RSMI de la DO ;
L'adjoint au DSI ;
L'adjoint au chef de la mission de l'aviation légère, générale et des hélicoptères (MALGH) ;
Les adjoints au secrétaire général de l'ENAC ;
L'adjoint au directeur de la formation au pilotage et des vols (DFPV) de l'ENAC ;
Le directeur de cabinet de l'ENAC ;
Les enquêteurs expérimentés seniors du BEA.

XV.-Au niveau 15 :
Le chef de l'organisme de Roissy, de l'organisme d'Orly et le chef des services de la navigation aérienne de la région parisienne (SNA/ RP) ;
Le chef du SIA ;
Les chefs des CRNA ;
Les chefs des SNA, à l'exception des SNA du SEAC/ PF et de la DAC/ NC ;
Les chefs de mission de la DSNA ;
Le chef du CESNAC ;
Les chefs de domaine de la DTI ;
Le chef de la DSI ;
Les chefs de mission du SG ;
Le chef du service de gestion de la taxe d'aéroport (SGTA) ;
Le chargé de corps des IEEAC ;
Les directeurs de programme ;
Le directeur de cabinet de la DSNA, de la DSAC, du SG et de la direction du transport aérien (DTA) ;
Les adjoints aux sous-directeurs ou aux chefs de mission de la DTA ;
Les adjoints aux directeurs techniques et au directeur de la gestion des ressources (DGR) de la DSAC ;
Les chefs de mission de la DSAC/ EC ;
Les directeurs des DSAC/ IR ;
Le directeur de la DAC/ NC ;
Le directeur du SEAC/ PF ;
Le directeur adjoint de l'ENAC ;
Le secrétaire général de l'ENAC ;
Le directeur des études et de la recherche de l'ENAC ;
Le directeur de l'international et du développement de l'ENAC ;
Le directeur de la formation au pilotage et des vols de l'ENAC ;
L'adjoint au directeur du BEA ;
Le secrétaire général du BEA ;
Les directeurs d'enquête du BEA ;
Les directeurs adjoints du SNIA ;
Les experts internationaux labellisés.

Article 2

Outre les emplois mentionnés à l'article précédent, le bénéfice de la première part liée aux fonctions, visée à l'article 4 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, peut être étendu aux agents placés en position de mise à disposition ainsi qu'à ceux qui occupent des fonctions de chargé de mission et ce, dans la limite d'un contingent de 50 emplois répartis dans les six niveaux, comme suit :

1° Pour le niveau 11 : 6 ;
2° Pour le niveau 12 : 10 ;
3° Pour le niveau 13 : 14 ;
4° Pour le niveau 14 : 11 ;
5° Pour le niveau 15 : 9.

Les montants mensuels de la première part visée à l'article 4 du décret du 26 décembre 2016 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

NIVEAU DE FONCTIONS MONTANT (EN EUROS)

au 01/01/2023

MONTANT (EN EUROS)

au 01/01/2024

1 434,23 440,74
2 542,79 550,93
3 628,44 637,87
4 700,89 711,40
5 1 139,89 1 156,99
6 1 224,31 1 242,67
7 1 302,72 1 322,26
8 1 411,27 1 432,44
9 1 495,72 1 518,16
10 1 568,10 1 591,62
11 1 676,66 1 701,81
12 1 749,04 1 775,28
13 1 850,74 1 878,50
14 1 907,79 1 936,41
15 1 964,85 1 994,32

La majoration prévue au III de l'article 5 du décret du 26 décembre 2016 susvisé dont peuvent bénéficier les personnels affectés dans des zones géographiques ou des services dont les contraintes ou l'organisation affectent les conditions d'exercice des fonctions, est fixée selon les conditions cumulatives et les montants suivants :

1° Parmi les agents en fonctions au service de la navigation aérienne, région parisienne, sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle :

a) Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile : 105,50 euros ;

b) Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne exerçant les fonctions de spécialiste, les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne : 126,06 euros ;

c) Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent l'ensemble des mentions d'unité de l'aérodrome considéré : 173,34 euros ;

d) Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent le titre de premier contrôleur et l'ensemble des mentions d'unité de l'aérodrome considéré depuis plus de quatre ans, ou qui détiennent le titre de premier contrôleur et exercent les fonctions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile : 449,62 euros ;

e) Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent le titre de premier contrôleur et l'ensemble des mentions d'unité de l'aérodrome considéré depuis au moins six ans dont les fonctions sont classées au niveau 9 de l'article 1er du présent arrêté : 707,71 euros ;

f) Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent le titre de premier contrôleur et l'ensemble des mentions d'unité de l'aérodrome considéré depuis au moins six ans dont les fonctions exercées sont classées au niveau 10 de l'article 1er du présent arrêté : 720,20 euros ;

g) Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent le titre de premier contrôleur et l'ensemble des mentions d'unité de l'aérodrome considéré depuis au moins six ans dont les fonctions exercées sont classées au niveau 11 de l'article 1er du présent arrêté : 738,93 euros ;

h) pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent le titre de premier contrôleur et l'ensemble des mentions d'unité de l'aérodrome considéré depuis au moins six ans dont les fonctions exercées sont classées au niveau 12 de l'article 1er du présent arrêté : 751,42 euros ;

i) pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent le titre de premier contrôleur et l'ensemble des mentions d'unité de l'aérodrome considéré depuis au moins six ans dont les fonctions exercées sont classées au niveau 13 de l'article 1er du présent arrêté : 761,83 euros ;

j) Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui détiennent le titre de premier contrôleur et l'ensemble des mentions d'unité de l'aérodrome considéré depuis au moins six ans dont les fonctions exercées sont classées au niveau 14 ou 15 de l'article 1er du présent arrêté : 771,67 euros.

Les montants mentionnés ci-dessus ne sont pas cumulables entre eux.

2° Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en fonction au centre en route de la navigation aérienne Ouest, qui ont le titre de premier contrôleur et qui détiennent la licence de contrôleur de la navigation aérienne en état de validité :

- pour les agents exerçant les fonctions de premier contrôleur : 151,81 euros ;

- pour les agents exerçant les fonctions de chef d'équipe, ou d'adjoint au chef de salle en charge de l'air traffic flow and capacity management (ATFCM), ou nommés examinateur, évaluateur-contrôleur, facilitateur facteurs humains (FH) ou expert-opérationnel, ou qui sont chargés d'instruction ou d'études pour une période comprise entre douze et trente-six mois : 159,15 euros ;

- pour les agents exerçant les fonctions de chef de salle ou d'assistant de subdivision : 170,19 euros.

3° Pour les agents en fonction dans les sites des périmètres géographiques des directions de la sécurité de l'aviation civile Nord et Nord-Est et dans les sites de la région Centre-Val de Loire et les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime : 108,87 euros ;

Si ces agents sont appelés à travailler régulièrement en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés : 163,29 euros ;

Si ces agents bénéficient d'un logement pour utilité de service : 65,32 euros ;

Les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service ne peuvent prétendre à la majoration prévue au présent 3°.

Article 7

Conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, en cas de mutation, l'agent peut bénéficier du montant de référence de la première part correspondant à son ancienne affectation lorsque ce niveau est supérieur à celui de sa nouvelle affectation selon les dispositions suivantes :

a) Dans le cas d'une mutation d'un emploi comportant l'exercice d'une fonction de contrôle à une autre, l'agent conserve le montant de référence de la première part correspondant à la fonction effectivement assurée dans son affectation antérieure pendant une durée maximale de formation fixée ainsi qu'il suit :

- trente-six mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes B à E de l'arrêté du 2 février 2010 susvisé vers le CRNA Est, le CRNA Nord, ou les aérodromes de Paris-Orly ou de Paris - Charles-de-Gaulle ;
- trente mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes D ou E de l'arrêté du 2 février 2010 susvisé vers un organisme classé dans les groupes A, B ou C du même arrêté ;
- vingt-quatre mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes A, B ou C de l'arrêté du 2 février 2010 susvisé vers un autre organisme classé dans les groupes A, B ou C du même arrêté ;
- dix-huit mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes A, B, C, D ou E de l'arrêté du 2 février 2010 susvisé vers un organisme classé dans les groupes D ou E du même arrêté, ou d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes F ou G de l'arrêté du 2 février 2010 susvisé vers un autre organisme classé dans les groupes F ou G du même arrêté.

b) Dans le cas d'une mutation d'un emploi ne comportant pas l'exercice d'une fonction de contrôle à un autre emploi comportant une fonction de contrôle, l'agent conserve le montant de référence de la première part afférent à sa précédente affectation pendant une durée maximale de :

- trente-six mois s'il est affecté au CRNA Est, au CRNA Nord, ou sur les aérodromes de Paris-Orly ou de Paris - Charles-de-Gaulle ;
- trente mois s'il est affecté dans un organisme classé dans les groupes A, B ou C de l'arrêté du 2 février 2010 susvisé ;
- vingt-quatre mois s'il est affecté dans un organisme classé dans les groupes D ou E de l'arrêté du 2 février 2010 susvisé ;
- dix-huit mois s'il est affecté dans un organisme classé dans les groupes F ou G de l'arrêté du 2 février 2010 susvisé.

La durée cumulée de maintien du montant de référence de la première part au titre du présent article ne pourra pas excéder cinq années sur la totalité de la carrière de l'agent. Les durées de maintien du montant de référence de la première part faisant suite à une mutation consécutive à une restructuration du service d'affectation de l'agent ou en fin de séjour en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ne sont pas comptabilisées dans ce cumul.

Article 8

Pour l'application de l'article 22 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les fonctions dont la tenue est nécessaire dans les organismes de la circulation aérienne classés dans les groupes A, B ou C de l'arrêté du 2 février 2010 susvisé, les services à compétence nationale, certains autres services de la direction générale de l'aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile sont les suivantes :

- chef ou adjoint au chef de service ;
- inspecteur des études ;
- chargé de projet ;
- chargé d'affaires ;
- chef de projet ;
- chef de subdivision, assistant de subdivision ou chef de programme ;
- chef de division ;
- chef de département et adjoint au chef de département de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
- chef d'organisme ;
- chef de participation civile ;
- chargé de mission ;
- expert, expert confirmé ou expert senior ;
- chef de pôle ou adjoint au chef de pôle.

Section II : Part liée à l'expérience professionnelle

Pour l'attribution de la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, visée à l'article 8 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les personnels des corps techniques de l'aviation civile sont répartis en 5 niveaux, ainsi qu'il suit :

I. - Au niveau 1 : personnels stagiaires ;

II. - Au niveau 2 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale ;

III. - Au niveau 3 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne de classe normale ;

IV. - Au niveau 4 :

1° techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle ;
2° ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne à l'exception de ceux listés au 1° du V du présent article ;
3° ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne à l'exception de ceux listés au 3° du V du présent article ;
4° ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale.

V. -Au niveau 5 :

1° ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne qui remplissent les conditions suivantes :

a) Soit compter quinze ans au moins de services publics effectifs dans le domaine de l'aviation civile, accomplis au sein de l'administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale, après l'obtention d'une des qualifications techniques supérieures prévues au a de l'article 12 du décret du 16 janvier 1991 susvisé ;
b) Soit compter vingt-huit ans au moins de services publics et être au huitième échelon du grade de divisionnaire ;

2° ingénieurs électroniciens en chef des systèmes de la sécurité aérienne ;

3° ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne qui remplissent les conditions suivantes :

a) Soit avoir été pendant neuf ans au moins premier contrôleur ;
b) Soit avoir exercé pendant quinze ans au moins les fonctions de coordonnateur en détachement civil de coordination ;
c) Soit compter vingt-trois ans au moins de services publics, avoir atteint le huitième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et être âgé d'au moins quarante-neuf ans ;
d) Soit pour ceux qui, n'étant plus autorisés à exercer des fonctions de contrôleur ou de coordonnateur et n'ayant pas atteint les durées de services fixées aux a et b du 3° du V du présent article, justifient de l'équivalent d'au moins vingt-trois années de services publics depuis la première date d'acquisition de leur titre de premier contrôleur ou de coordonnateur. Pour l'application de cette condition, leurs fonctions successives sont prises en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au a du 3° du V du présent article, 23/15 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au b du 3° du V du présent article, et 23/23 pour les autres services, accomplis depuis la date de perte de leur titre de premier contrôleur ou de coordonnateur ;

Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui sont contrôleurs ou coordonnateurs et qui ont, au cours de leur carrière, exercé plusieurs de ces fonctions, le temps passé après une mutation pour obtenir le titre de premier contrôleur du centre de nouvelle affectation est assimilé, sous réserve de son obtention, à la détention de ce titre, dans la limite de deux ans au total, sur l'ensemble de la carrière ;

4° ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne ;

5° personnels détachés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile ou de cadre technique de l'aviation civile ou de cadre supérieur technique de l'aviation civile ;

6° ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

7° ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe.

Article 10

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile classés, en application de l'article précédent, au niveau 2 ou au niveau 3 de la deuxième part accèdent au niveau immédiatement supérieur dès lors qu'ils détiennent depuis un an les qualifications qui, aux termes du décret du 27 mars 1993 susvisé, leur confèrent vocation à la promotion au grade supérieur et qu'ils ont exercé, pendant la même durée, les fonctions correspondantes à ce grade.

Les montants mensuels de la deuxième part visée à l'article 8 du décret du 26 décembre 2016 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

NIVEAU DE LA PART LIÉE À L'EXPÉRIENCE MONTANT (EN EUROS)

au 01/01/2023

MONTANT (EN EUROS)

au 01/01/2024

1 267,49 271,50
2 320,68 325,49
3 374,11 379,72
4 448,00 454,72
5 551,42 559,69

Section III : Dispositions finales

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 25 février 2008
Art. 1, Art. 3, Art. 4
- Arrêté du 3 août 2010
Sct. CHAPITRE IER : PRIME DE TECHNICITE, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE II : PRIME D'EXPLOITATION, DE VACATION OU DE SUJETION, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. Annexe
- Arrêté du 3 août 2010
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- ARRÊTÉ du 5 septembre 2014
Art. 1, Art. 3
- Arrêté du 3 août 2010
Art. 1, Art. 3
- Arrêté du 3 août 2010
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10
- ARRÊTÉ du 5 septembre 2014
Art. 1, Art. 3

Article 13

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2017.

Article 14

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2017.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des personnels,
C. Tranchant

Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D. Charissoux

La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice, adjointe au directeur général de l'administration et de la fonction publique,
C. Soulay

Catégories : Régime indemnitaire


Tags : part, fonction, primes, expérience, maintien


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Publié le 26 avril 2017


Modifié le 1 janvier 2024


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