Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la fonction publique,
Vu le règlement européen 2015/340 de la commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 modifiée relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 71-343 modifié du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 98-325 du 30 avril 1998 modifié portant attribution d'indemnités pour risques professionnels à certaines catégories de personnels technique du ministère de l'équipement, des transports et du logement (aviation civile) ;
Vu le décret n° 99-581 du 9 juillet 1999 modifié relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels gérés par la direction générale de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2004-1295 du 26 novembre 2004 modifié instituant une prime pour contraintes de service pour certains personnels de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2004-1478 du 23 décembre 2004 instituant une indemnité spécifique temporaire au profit de certains personnels de la direction générale de l'aviation civile précédemment en fonction dans les services de la direction des opérations aériennes d'Aéroports de Paris ;
Vu le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2008-176 du 25 février 2008 modifié portant diverses mesures à caractère indemnitaire applicables à certains personnels de l'aviation civile en fonction sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ;
Vu le décret n° 2008-478 du 21 mai 2008 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle attribuée à certains fonctionnaires du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupes des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;
Vu le décret n° 2008-1448 du 30 décembre 2008 portant création d'une prime spécifique d'habilitation attribuée à certains personnels techniques de l'aviation civile,
Décrète :
Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Les personnels appartenant aux corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile bénéficient en raison de la technicité des fonctions exercées, des sujétions liées au service public de l'aviation civile et des responsabilités qui en découlent d'un régime indemnitaire particulier fixé par le présent décret.
En bénéficient également les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions, à l'exclusion des agents à statut local.
Ce régime varie selon les fonctions exercées, les services ou établissements publics dans lesquels les personnels sont affectés, leur expérience, les licences, qualifications ou habilitations détenues, les mentions d'unité obtenues, l'activité des centres ou services d'affectation.
I.-Le régime indemnitaire des personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret se compose d'un maximum de quatre parts versées mensuellement :
1° Une première part liée aux fonctions exercées ;
2° Une deuxième part liée à l'expérience professionnelle ;
3° Une troisième part liée à la détention de la licence européenne de contrôle ;
4° Une quatrième part, dite " part technique ", liée aux licences, qualifications et habilitations détenues.
II.-Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un bonus indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, apprécié dans les conditions fixées en application de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par niveau de fonctions fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le bonus indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible d'une année sur l'autre.
Le niveau de fonction mentionné à l'alinéa précédent est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
L'allocation individuelle de chacune des parts et du bonus individuel prévus à l'article 2 du présent décret fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile, compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées, des sujétions qui en sont la conséquence et de la manière de servir.
Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales peuvent être pratiquées sur cette allocation.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Chapitre II : Part liée aux fonctions exercées
Article 4
La première part prévue à l'article 2 tient compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées, ainsi que de la classification des centres prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou du service d'affectation.
I. - Pour l'attribution de la première part prévue à l'article 2, chaque agent est classé dans un niveau de fonctions au regard des critères mentionnés à l'article 4.
II. - A chaque niveau de fonctions correspond un montant de référence mensuel qui peut être modulé dans la limite de 30 %.
III. - Lorsque les personnels sont affectés dans des zones géographiques ou des services dont les contraintes ou l'organisation affectent les conditions d'exercice des fonctions, le montant de référence mensuel de la première part peut être majoré. Par dérogation à l'article 2, la majoration prévue à l'alinéa précédent peut être versée, en tout ou partie, annuellement.
Cette majoration du montant de référence peut être cumulée avec la modulation prévue au II.
IV. - Un abattement est appliqué à la première part prévue à l'article 2, pour les agents qui perçoivent l'indemnité prévue par le décret du 30 avril 1998 susvisé. Cet abattement correspond au montant de l'indemnité précitée déduction faite du prélèvement effectué sur cette indemnité au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique civile.
V. - La première part peut se cumuler, sauf exception, avec la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 9 juillet 1999 susvisé.
VI. - Un abattement est appliqué à la première part prévue à l'article 2 pour les agents qui perçoivent l'indemnité prévue par le décret du 29 avril 1971 susvisé. Cet abattement correspond au montant de l'indemnité précitée.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 6
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine :
1° La répartition par niveaux des fonctions, ainsi que les montants de référence mensuels y afférents ;
2° Les sites donnant lieu à la majoration mentionnée au III de l'article 5, ainsi que les montants correspondants ;
3° Le montant de l'abattement prévu au IV de l'article 5 ;
4° les exceptions au cumul prévu au V de l'article 5.
I.- Un complément de la part liée aux fonctions peut être versé aux agents en fonctions dans certains sites ou services de la direction générale de l'aviation civile ou de l'école nationale de l'aviation civile.
Par dérogation à l'article 2, le complément de la part liée aux fonctions peut être versé, en tout ou partie, annuellement.
II.- Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités d'application du présent article et les montants versés au titre du complément.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile détermine la liste des sites ou services ouvrant droit à ce complément.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Chapitre III : Part liée à l'expérience professionnelle
Article 8
La deuxième part prévue à l'article 2 tient compte de l'expérience acquise par les agents.
Article 9
Pour l'attribution de la deuxième part prévue à l'article 2, chaque agent est classé dans un niveau au regard de l'expérience acquise. A chaque niveau correspond un montant forfaitaire mensuel.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les niveaux et montants forfaitaires mensuels mentionnés au premier alinéa.
Chapitre IV : Part liée à la détention de la licence européenne de contrôle
Article 10
Une indemnité spéciale de qualification peut être versée, au titre de la troisième part prévue à l'article 2, aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronef.
Article 11
Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronef peuvent percevoir, au titre de la troisième part prévue à l'article 2, un complément à l'indemnité spéciale de qualification.
Ce complément n'est pas pris en compte pour le calcul de l'allocation temporaire complémentaire et du prélèvement prévus aux articles 6-1 et 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.
Article 11-1
Les agents mentionnés à l'article 10 du présent décret peuvent bénéficier d'une majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique qui fixe les niveaux et montants forfaitaires mensuels.
Cette majoration n'est pas prise en compte pour le calcul de l'allocation temporaire complémentaire et du prélèvement prévus aux articles 6-1 et 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Par dérogation à l'article 10, le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2 peut être étendu aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne remplissant les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir obtenu et exercé la totalité des mentions d'unité d'une de leurs précédentes affectations ;
2° Etre chargé de fonctions répertoriées dans une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification, du complément de l'indemnité spéciale de qualification et de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification, chaque agent est classé dans un niveau au regard de ses qualifications. A chaque niveau correspond un montant forfaitaire mensuel
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les niveaux et montants forfaitaires mensuels mentionnés au premier alinéa.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Chapitre V : Part technique
Article 14
La part technique, quatrième part prévue à l'article 2, est attribuée sous forme :
1° Soit d'une part « Etudes et exploitation » ;
2° Soit d'une part « Evolution des qualifications » ;
3° Soit d'une part « Qualifications et habilitations ».
Section 1 : Part « Etudes et exploitation »
Article 15
Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la part « Etudes et exploitation » peut être attribuée aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Les montants de référence mensuels sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Section 2 : Part « Evolution des qualifications »
Article 16
Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la part « Evolution des qualifications » peut être versée aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne détenant l'une des qualifications techniques prévues par le décret du 16 janvier 1991 susvisé, en raison des sujétions inhérentes à leur corps.
Article 17
I. - Pour l'attribution de la part « Evolution des qualifications », chaque agent est classé dans un niveau au regard de ses qualifications.
Le versement de cette part est également subordonné au suivi d'actions de formation continue.
La vérification du suivi de ces actions est effectuée tous les trois ans.
Lorsqu'un agent n'atteint pas la durée minimum de formation prescrite, ce versement peut être suspendu.
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine :
1° Les niveaux et les montants forfaitaires correspondants ;
2° Les actions de formation nécessaires au versement de la part « Evolution des qualifications » ;
3° Les modalités de prise en compte de ces actions de formation ainsi que les conditions de suspension du versement de cette part.
Section 3 : Part « Qualifications et habilitations »
I. - Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la part Qualifications et habilitations peut être attribuée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction de la qualification ou de l'habilitation détenue.
Elle se compose des deux parties suivantes :
1° Une partie versée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant au moins une des qualifications requises aux articles 11 et 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
2° Une partie versée aux agents détenant l'une des licences, qualifications ou habilitations suivantes :
a) La qualification de coordonnateur prévue au IV de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les détachements civils de coordination ;
b) L'habilitation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile pour rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne et gérer les aires de trafic au sein de la vigie trafic de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;
c) Le certificat d'aptitude de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne et l'autorisation d'exercice relative à leur affectation lorsqu'ils exercent dans le domaine de l'énergie et de la climatisation ;
d) L'habilitation de contrôleurs multisystèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ;
e) La qualification permettant d'exercer le contrôle technique d'exploitation ;
f) Les licences DSAC prévues par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile ;
g) Les licences d'opérateur de services de la navigation aérienne (ANSO), d'opérateur de service de gestion des aires de stationnement (AMS) ou d'opérateur de service d'information de vol (FISO) prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
II. - Un agent ne peut bénéficier de la part " Qualification et habilitation " au titre de plusieurs des qualifications, licences ou habilitation prévues au 2° du I. Dans le cas où il relèverait de deux niveaux différents prévus au 2° du I, l'agent est classé dans le niveau correspondant au montant le plus favorable.
III. - Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la partie versée au titre du 1° du I peut être cumulée avec la partie versée au titre du 2° du I.
IV. - Pour l'attribution de chaque partie de la part "Qualification et habilitation ", chaque agent est classé dans un niveau au regard de ses qualifications, habilitations ou licences. A chaque niveau correspond un montant forfaitaire mensuel.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les niveaux et les montants forfaitaires mensuels mentionnés au premier alinéa.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 19
Le versement de la quatrième part prévue à l'article 2 aux agents titulaires de la qualification visée au a du 2° du I de l'article 18 est subordonné à la mise en œuvre de protocoles d'accords locaux établis entre les centres en route de la navigation aérienne (CRNA) et les sous-directions de la circulation aérienne militaires régionales (SD-CAM).
Article 20
La quatrième part, sauf pour la partie perçue au titre du a, b ou f du 2° du I de l'article 18, peut se cumuler avec la troisième part, liée à la licence européenne de contrôle, y compris lorsqu'elle est versée au titre des dispositions du chapitre II du titre II.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un agent ne peut prétendre au cumul d'une partie de la quatrième part avec la troisième part, liée à la licence européenne de contrôle, y compris lorsqu'elle est versée au titre des dispositions du chapitre II, il lui appartient d'opter soit pour la partie de la quatrième part à laquelle il peut prétendre, soit pour la troisième part visée à l'alinéa ci-dessus.
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE
Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées
Lorsqu'ils sont affectés dans un nouvel emploi, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne appartenant au grade d'ingénieur divisionnaire ou d'ingénieur en chef, peuvent bénéficier, au titre de la première part prévue à l'article 2, du montant de référence afférent à leur emploi précédent, si celui-ci est plus favorable, s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir obtenu, dans leur dernière affectation, la mention d'unité totale de l'organisme ;
2° Exercer depuis plus de seize ans la mention d'unité totale, partielle ou restreinte de leurs différents centres d'affectation.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Lorsqu'ils sont affectés dans un nouvel emploi, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui exerçaient, dans leur dernière affectation, des fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'études, de recherches ou de direction de service ou de partie de service figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile peuvent bénéficier, au titre de la première part prévue à l'article 2, du montant de référence afférent à l'emploi qu'ils détenaient précédemment.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
En cas de mutation vers un emploi comportant l'exercice d'une fonction de contrôle, l'agent bénéficie du niveau de la première part prévue à l'article 2 correspondant à son ancien emploi lorsque ce niveau est supérieur à celui correspondant à sa nouvelle affectation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités, la liste des emplois ouvrant droit à ce maintien, ainsi que la durée de ce maintien.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Les agents dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation ou les mentions linguistiques n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de leur renouvellement, conservent le bénéfice de la première part prévue à l'article 2, dans la limite de six mois à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.
Les agents qui, dans la période prévue à l'alinéa précédent ou dans les six mois qui précèdent l'échéance de la validité de leurs mentions d'unité de leur centre d'affectation ou leurs mentions linguistiques, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, ou en congé de maternité ou d'adoption, conservent le bénéfice de la première part prévue à l'article 2, dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.
Les agents de retour de congé parental, de disponibilité pour élever un enfant ou de congé de proche aidant, dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation ou les mentions linguistiques n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de leur renouvellement, conservent le bénéfice de la première part prévue à l'article 2, dans la limite de douze mois à compter de la date de fin de leur congé.
Les dispositions du présent article s'appliquent à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret ainsi qu'au complément prévu par l'article 7 du présent décret.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du montant versé au titre de la première part prévue à l'article 2, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le montant versé précédemment, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne.
Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 23 ci-dessus, la durée d'application étant celle prévue audit article.
Le cumul du bénéfice des dispositions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus et au premier alinéa du présent article ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le montant versé au titre de la première part prévue à l'article 2 est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.
Les dispositions du présent article s'appliquent à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret. Elles ne s'appliquent pas au complément prévu par l'article 7 du présent décret.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 25-1
Par dérogation à l'article 25, en cas de reclassement d'un organisme d'une liste 1 à 8 vers une liste 9 à 11 au sens du décret n° 2024-783 du 8 juillet 2024 fixant les modalités de classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le montant versé précédemment.
Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 23 du présent décret, la durée d'application étant celle prévue au même article.
Les dispositions du présent article s'appliquent à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret. En revanche, elles ne s'appliquent pas au complément prévu par l'article 7 du présent décret.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Chapitre II : Dispositions particulières relatives à la troisième part liée à la détention de la « licence européenne de contrôle »
Par dérogation aux articles 10 et 11, le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2 est étendu aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, qui justifient de seize ans d'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10, après avoir obtenu, pour chaque organisme d'une liste de 1 à 11 au sens du décret mentionné à l'article 25-1 du présent décret, la mention d'unité finale, partielle ou restreinte de l'organisme d'affectation.
Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être également être pris en compte, dans la période de seize ans, l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10 en tant que techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les fonctions mentionnées à l'article 12, dans les conditions prévues au même article.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 26-1
Par dérogation à l'article 11-1, le bénéfice de la majoration du complément de l'indemnité spéciale de qualification est étendu aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui sont affectés dans un nouvel emploi alors qu'ils justifient de seize années d'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10, après avoir obtenu, pour chaque organisme d'affectation d'une liste de 1 à 11 au sens du décret n° 2024-783 du 8 juillet 2024 susvisé, la mention d'unité finale, partielle ou restreinte de l'organisme d'affectation.
Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être également être pris en compte, dans la période de seize ans, l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10 en tant que techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les fonctions mentionnées à l'article 12, dans les conditions prévues au même article.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
En cas de mutation, l'agent qui percevait la troisième part prévue à l'article 2 lors de sa précédente affectation, au titre de l'article 10, 11, 11-1 ou 12 du présent décret,en conserve le bénéfice pendant une durée maximum de trois ans.
Lorsque le changement d'affectation résulte d'une fermeture de service d'un organisme d'une liste 9 à 11, la durée de trois ans est portée à seize ans.
L'agent muté sur des fonctions nécessitant l'exercice de la licence européenne de contrôle qui obtient les mentions correspondant à sa nouvelle affectation et dont le niveau de la troisième part perçu antérieurement est supérieur à celui afférent à sa nouvelle affectation, continue de bénéficier des dispositions citées au premier alinéa du présent article.
Les agents de retour de congé parental, de disponibilité pour élever un enfant ou de congé de proche aidant, dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation ou les mentions linguistiques n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de leur renouvellement, conservent le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2, dans la limite de douze mois à compter de la date de fin de leur congé.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 28
Les agents dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation ou les mentions linguistiques n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministère chargé de l'aviation civile en vue du renouvellement de ces mentions conservent le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2 dans la limite de six mois à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.
Les agents qui, dans les six mois qui précèdent l'échéance de la validité des mentions d'unité de leur centre d'affectation ou des mentions linguistiques, ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou pour adoption conservent la troisième part prévue à l'article 2 dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.
En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du montant versé au titre de la troisième part prévue à l'article 2, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le montant de référence précédent, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en liste.
Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 27, la durée d'application étant celle prévue audit article.
Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa et aux articles 27 et 28 ne peut excéder six ans.
Au-delà de cette durée, le montant versé au titre de la troisième part prévue à l'article 2 est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 29-1
Par dérogation à l'article 29, dans le cas où l'organisme est reclassé d'une liste 1 à 8 vers une liste 9 à 11, les durées de six ans sont portées à seize ans.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Chapitre III : Dispositions particulières relatives à la quatrième part « technique »
Section 1 : Dispositions particulières relatives à la part « évolution des qualifications »
Article 30
Le versement de la part « Evolution des qualifications » est maintenu aux agents détenant depuis plus de vingt-deux ans la qualification technique supérieure.
Section 2 : Dispositions particulières relatives à la part « qualifications et habilitations »
Les personnels détenant la qualification de coordonnateur mentionnée au a du 2° du I de l'article 18 peuvent continuer à bénéficier, à titre provisoire, de la part " Qualifications et habilitations " au titre de cette qualification, dans les conditions suivantes :
1° Pendant une durée de six mois à compter du premier jour suivant la date d'échéance de l'autorisation d'exercer si leur autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur n'a pas été renouvelée ou s'ils ont interrompu l'exercice de cette qualification pour des raisons de formation ou de santé.
Cette durée est portée à douze mois maximum s'ils ont été mis pendant plus de deux mois au cours des six mois précédant l'échéance de leur autorisation d'exercer, ou éventuellement dans les six mois prévue à l'alinéa précédent, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou d'adoption.
Cette durée est portée à douze mois maximum en cas de retour de congés parental dans la limite de douze mois à compter de la date de fin de ce congé.
2° En cas de mutation, jusqu'au dernier jour de l'échéance de leur autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur.
3° En cas de fermeture d'un détachement civil de coordination, pendant une durée correspondant à seize ans après la date de délivrance initiale de l'autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 32
Les personnels détenant l'habilitation visée au b du 2° du I de l'article 18 et percevant à ce titre la part « Qualifications et habilitations » à la date de fermeture d'un centre d'information de vol, conservent, à compter de cette date, pour une durée ne pouvant excéder neuf ans, le bénéfice de cette part tant qu'ils restent en fonction au sein du bureau des télécommunications et de l'information des vols concerné.
Article 33
En cas de mutation, les personnels mentionnés à l'article 18 détenant la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne, qui exercent dans le domaine de l'énergie et de la climatisation, peuvent conserver le bénéfice de la part « Qualifications et habilitations » perçue au titre de cette licence le temps nécessaire pour acquérir l'autorisation d'exercice nécessaire à leur affectation, dans la limite de six mois.
Les personnels visés au f du 2 du I de l'article 18 détenant une licence DSAC peuvent, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence DSAC dans un nouveau domaine, conserver le bénéfice de la part “ Qualifications et habilitations ” perçue au titre de cette licence le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans la limite de trois ans.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 34-1
Les personnels visés au g du 2 du I de l'article 18 détenant une licence ANSO, FISO ou AMS peuvent, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence ANSO, FISO ou AMS dans un nouveau domaine, conserver le bénéfice de la part “Qualifications et habilitations” perçue au titre de cette licence le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans la limite de dix-huit mois.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 35
Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires antérieurs, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé à titre individuel, jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, par le versement d'une indemnité compensatoire, calculée par la différence entre le montant indemnitaire mensuel perçu au titre du présent décret et le montant indemnitaire mensuel perçu au titre du ou des régimes indemnitaires antérieures.
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 36
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°98-325 du 30 avril 1998Art. 3, Art. 5, Art. 7
Article 37
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-1295 du 26 novembre 2004Art. 1
Article 38
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-176 du 25 février 2008Art. 1, Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-176 du 25 février 2008Art. 2, Art. 4
Article 39
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-478 du 21 mai 2008Art. 2
Article 40
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-1448 du 30 décembre 2008Art. 1, Art. 2
Article 41
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-1478 du 23 décembre 2004Art. 3
Article 42
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°99-890 du 19 octobre 1999Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 4, Art. 5
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°99-248 du 29 mars 1999Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-920 du 3 août 2010Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-921 du 3 août 2010Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-922 du 3 août 2010Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 2000-661 du 11 juillet 2000Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-731 du 22 juin 2006Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-576 du 17 juin 2008Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
Article 43
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2017.
Par dérogation, les dispositions de l'article 7 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2016.
Article 44
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert