La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la fonction publique,
Vu le règlement (UE) n° 965/2012 du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2015 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile,
Arrêtent :
Pour l'attribution de la part “ Qualification et habilitation ” versée au titre du 1° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants :
I.-Pour les agents détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme :
1° Au niveau 1 : agents détenant uniquement la qualification requise à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
2° Au niveau 2 : agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
3° Au niveau 3 : agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ;
4° Au niveau 4 : agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile ;
II.-Pour les agents non mentionnés au I du présent article :
1° Au niveau 5 : agents détenant uniquement la qualification requise à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
2° Au niveau 6 : agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
3° Au niveau 7 : détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ;
4° Au niveau 8 : agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 26 décembre 2023 (NOR : TREA2335225A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Les montants mensuels de la part " Qualifications et habilitations " versée au titre du 1° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
NIVEAUX |
MONTANT (en euros) au 1er janvier 2023 |
MONTANT (en euros) au 1er janvier 2024 |
---|---|---|
1 | 20,70 | 21,01 € |
2 | 244,71 | 248,38 € |
3 | 479,05 | 486,24 € |
4 | 751,37 | 762,64 € |
5 | 20,70 | 22,81 |
6 | 244,71 | 269,61 |
7 | 479,05 | 527,80 |
8 | 751,37 | 827,83 |
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 26 décembre 2023 (NOR : TREA2335225A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Pour l'attribution de la part " Qualification et habilitation " versée au titre du 2° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants :
1° Au niveau 1 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 1 de la licence ANSO, prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception de ceux relevant du niveau 13 prévu au présent article ;
2° Au niveau 2 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 1 de l'une des licences DSAC prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Au niveau 3 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 de la licence ANSO, prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception de ceux relevant du niveau 15 prévu au présent article ;
4° Au niveau 4 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 de la licence ANSO, prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception de ceux relevant du niveau 17 prévu au présent article ;
5° Au niveau 5 : les agents détenant depuis moins de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ;
6° Au niveau 6 : les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ;
7° Au niveau 7 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 d'une licence DSAC prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
8° Au niveau 8 : les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 de la licence ANSO et détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ;
9° Au niveau 9 : les agents détenant depuis moins de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ;
10° Au niveau 10 : les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 de la licence ANSO et détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ;
11° Au niveau 11 : les agents détenant depuis plus de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ;
12° Au niveau 12 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 d'une licence DSAC prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
13° Au niveau 13 : les agents détenant l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi que les agents détenant l'habilitation permettant de gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;
14° Au niveau 14 : les agents détenant depuis plus de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ;
15° Au niveau 15 : les agents détenant le niveau 2 de la licence FISO et l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi que les agents détenant le niveau 2 de la licence AMS et l'habilitation permettant de gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;
16° Au niveau 16 : les agents détenant la qualification de coordonnateur et l'autorisation d'exercice prévues au IV de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé ;
17° Au niveau 17 : les agents détenant le niveau 3 de la licence FISO et l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi que les agents détenant le niveau 3 de la licence AMS et l'habilitation permettant de gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;
18° Au niveau 18 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 4 de la licence de surveillance prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
En application de l'article 34 du décret du 26 décembre 2016 susvisé et par dérogation, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence DSAC, les agents mentionnés à l'alinéa précédent conservent le bénéfice du niveau 12 de la part “ Qualifications et habilitations ” durant le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2416123A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Les montants mensuels de la part " Qualification et habilitation " versée au titre du 2° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
NIVEAUX |
MONTANT (en euros) au 1er janvier 2023 |
MONTANT (en euros) au 1er janvier 2024 |
---|---|---|
1 | 51,75 € | 52,53 € |
2 | 128,80 € | 130,73 € |
3 | 155,25 € | 157,58 € |
4 | 168,14 € | 170,66 € |
5 | 223,62 € | 226,97 € |
6 | 258,75 € | 262,63 € |
7 | 336,25 € | 341,29 € |
8 | 373,17 € | 378,77 € |
9 | 447,24 € | 453,95 € |
10 | 502,20 € | 509,73 € |
NIVEAUX |
MONTANT
(en euros) au 1er juillet 2024 |
MONTANT
(en euros) au 1er juillet 2025 |
---|---|---|
1 | 0 | 50 |
2 | 80 | 80 |
3 | 0 | 90 |
4 | 0 | 150 |
5 | 170,66 | 170,66 |
6 | 130,73 | 180,73 |
7 | 200 | 200 |
8 | 130,73 | 220,73 |
9 | 226,97 | 226,97 |
10 | 130,73 | 280,73 |
11 | 341,29 | 341,29 |
12 | 350 | 350 |
13 | 428,77 | 478,77 |
14 | 453,95 | 453,95 |
15 | 428,77 | 518,77 |
16 | 509,73 | 509,73 |
17 | 428,77 | 578,77 |
18 | 600,00 | 600,00 |
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2416123A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 5
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 19 octobre 1999Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 28 mars 2001Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 22 juin 2006Art. 1, Art. 2, Art. 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 11 juillet 2000Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
Article 6
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2017.
Article 7
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 avril 2017.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des personnels,
C. Tranchant
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D. Charissoux
La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice, adjointe au directeur général de l'administration et de la fonction publique,
C. Soulay