Les textes de référence de la profession

Décret relatif à la mise en œuvre du compte personnel de formation

Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie

NOR : RDFF1702021D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 22, 22 ter et 22 quater, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, notamment son article 22 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 modifié relatif au Conseil commun de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 6 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Les dispositions relatives au compte personnel de formation des articles R. 422-82 à R. 422-107 du code général de la fonction publique sont applicables aux ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 5 octobre 2004 susvisé, quelle que soit la durée de leur contrat.

NOTA :

Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Les droits acquis au titre du compte personnel de formation peuvent être utilisés pour compléter une décharge accordée pour suivre une action de préparation aux concours et examens selon les modalités prévues par les articles R. 422-65 et R. 422-66 du code général de la fonction publique.

Sans préjudice des décharges accordées de droit, l'ouvrier inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d'un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur.

NOTA :

Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2012-148

du 30 janvier 2012
Art. 2
- Décret n°2011-184 du 15 février 2011
Art. 37

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007
Sct. Chapitre III : Le droit individuel à la formation, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007
Sct. Chapitre III : Le droit individuel à la formation, Art. 48

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007
Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 11, Art. 13, Art. 18, Art. 26, Sct. TITRE III : LA FORMATION DES AGENTS CONTRACTUELS, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 45

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007
Art. 1, Art. 10, Art. 12, Art. 14

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007
Art. 4

Article 15

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 24, Art. 30

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
Art. 1, Art. 2, Art. 6

A créé les dispositions suivantes :

- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
Art. 5-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
Sct. CHAPITRE III : DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Art. 8
- Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Art. 8
- Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008
Art. 6

Fait le 6 mai 2017.

Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve

La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet

Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl

Catégories : Formation


Tags : CPF, CPA, compte, personnel, formation


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Publié le 6 mai 2017


Modifié le 1 août 2026


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