Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics et de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-588 du 1er juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail,
Décrète :
En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les magistrats et les personnels civils et militaires de l'Etat peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l' article R. 3261-13-1 du code du travail, sous forme d'un " forfait mobilités durables ".
Peuvent également bénéficier du " forfait mobilités durables " les personnels civils et militaires :
- des établissements publics de l'Etat, après délibération du conseil d'administration de l'établissement ;
- des autorités publiques indépendantes, après délibération du collège de l'autorité ;
- des groupements d'intérêt public dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes en totalité ou pour partie par des subventions de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, après délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée générale du groupement d'intérêt public.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1562 du 13 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail effectués à compter du 1er septembre 2022.
Les agents peuvent bénéficier du " forfait mobilités durables " à condition de choisir l'un des moyens de transport éligibles mentionnés à l'article 1er pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pendant un nombre minimal de jours sur une année civile.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1562 du 13 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail effectués à compter du 1er septembre 2022.
Article 3
Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'environnement fixe le montant du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jours prévu par l'article 2. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l'agent.
Le bénéfice du " forfait mobilités durables " est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l'utilisation de l'un des moyens de transport mentionnés à l'article 1er ainsi que le nombre de jours de déplacements réalisés à l'aide de ces moyens de transport durant l'année civile au titre de laquelle le forfait est versé.
L'utilisation effective du covoiturage ou d'un service de mobilité partagée mentionné à l'article R. 3261-13-1 du code du travail fait l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur qui demande à l'agent tout justificatif utile à cet effet.
L'utilisation du cycle ou du cycle à pédalage assisté personnel ou d'un engin de déplacement personnel motorisé défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route peut faire l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1562 du 13 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail effectués à compter du 1er septembre 2022.
Article 5
Le « forfait mobilités durables » est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à l'article 4 par l'employeur auprès duquel la déclaration a été déposée.
Article 6
Lorsqu'il a plusieurs employeurs publics, l'agent dépose auprès de chacun d'eux la déclaration prévue à l'article 4 au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le forfait est versé.
Dans ce cas et par dérogation à l'article 5, le forfait est versé par chacun des employeurs et son montant est déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait de chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur.
Au titre des déplacements réalisés à compter du 1er septembre 2022, le versement du “ forfait mobilités durables ” est cumulable avec le versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé. Toutefois, un même abonnement ne peut donner lieu à une prise en charge au titre du décret du 21 juin 2010 précité et à une prise en charge au titre du présent décret.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1562 du 13 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail effectués à compter du 1er septembre 2022.
Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2, le présent décret n'est pas applicable :
1° Aux agents bénéficiant d'un logement de fonction sur leur lieu de travail ;
2° Aux agents bénéficiant d'un véhicule de fonction ;
3° (Abrogé)
4° Aux agents transportés gratuitement par leur employeur ;
5° Aux personnels bénéficiant des dispositions du décret du 1er juillet 1983 susvisé.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-406 du 2 mai 2024, ces dispositions s'appliquent au titre des déplacements effectués à compter de l'année 2024.
Article 10
Le présent décret entre en vigueur le 11 mai 2020.
A titre exceptionnel, pour l'année 2020, les agents peuvent bénéficier à la fois du versement du « forfait mobilités durables » et du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'un abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé, à condition que leur versement intervienne au titre de périodes distinctes.
Le montant du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jour prévus à l'article 2 sont réduits de moitié au titre des déplacements réalisés au cours de l'année 2020 en application du présent décret.
Article 11
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2016-1184 du 31 août 2016Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11
Article 12
La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics, le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne
Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt