Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu le décret n° 50-1475 du 28 novembre 1950 tendant à relever le taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit allouée à divers personnels de l'Etat ;
Vu le décret n° 52-1365 du 22 décembre 1952 relatif à diverses indemnités allouées aux agents des contributions indirectes, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 55-11 du 4 janvier 1955 tendant à relever le taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit allouée à divers personnels de l'Etat ;
Vu le décret n° 56-1257 du 7 décembre 1956 tendant à attribuer à certains personnels des postes, télégraphes et téléphones qui effectuent leur travail normal de nuit une majoration spéciale pour travail intensif ;
Vu le décret n° 58-254 du 8 mars 1958 portant attribution d'une indemnité pour service de nuit aux agents de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce ;
Vu le décret n° 58-578 du 7 juillet 1958 attribuant à certains agents des brigades des douanes une majoration spéciale de l'indemnité pour travail normal de nuit ;
Vu le décret n° 58-1130 du 22 novembre 1958 attribuant à certains personnels de la navigation, des télécommunications aériennes et de la météorologie nationale une majoration spéciale pour travail intensif de nuit ;
Vu le décret n° 60-714 du 20 juillet 1960 tendant à l'attribution à certains personnels du groupement des contrôles radio électriques qui effectuent leur travail normal de nuit une majoration spéciale pour travail intensif ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Décret n°76-208 du 24 février 1976 - art. 1 (V) JORF 3 mars 1976 en vigueur le 1er janvier 1976
Le taux de l'indemnité horaire pour travail de nuit exécuté entre vingt et une heures et six heures, pendant la durée normale de la journée de travail, pour les catégories de personnels qui bénéficient de cette indemnité en application de textes actuellement en vigueur, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre.
Article 2
Pour l'application de l'article 1er ci-dessus, les agents visés par l'article 2 du décret n° 52-1365 du 22 décembre 1952 sont soumis aux dispositions générales du décret n° 50-1475 du 28 novembre 1950.
Article 3
L'article 2 du décret n° 52-1365 du 22 décembre 1952 susvisé est abrogé.
Article 4
Décret n°76-208 du 24 février 1976 - art. 2 (V) JORF 3 mars 1976 en vigueur le 1er janvier 1976
Le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif allouée à certaines catégories de personnels, en vertu des décrets des 7 décembre 1956, 7 juillet 1958, 22 novembre 1958 et 20 juillet 1960 susvisé, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre (Fonction publique).
Article 5
Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre; le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux fiances sont chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1961.
Fait à Paris, le 10 mai 1961.
Par le Président de la République :
C. de Gaulle.
Le Premier ministre,
Michel Debré.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Wilfrid Baumgartner.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
Pierre Guillaumat.
Le secrétaire d'Etat aux finances,
Valéry Giscard d'Estaing.