Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l'aviation civile, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2022 portant création de comités sociaux d'administration et de formations spécialisées à la direction générale de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du comité social de service à compétence nationale de la direction de la sécurité de l'aviation civile en date du 8 juillet 2025,
Arrête :
Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE
Article 1
La direction de la sécurité de l'aviation civile, service à compétence nationale, comprend un échelon central et des échelons locaux, dénommés « directions interrégionales », répartis sur le territoire métropolitain de la France, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Article 2
L'échelon central de la direction de la sécurité de l'aviation civile est constitué par :
1° La direction « stratégie, ressources et innovation » (DSAC/SRI) ;
2° Les cinq directions techniques suivantes :
a) La direction technique « coopération européenne et règlementation de sécurité » (DSAC/ERS) ;
b) La direction technique « personnels navigants » (DSAC/PN) ;
c) La direction technique « navigabilité et opérations » (DSAC/NO) ;
d) La direction technique « aéroports et navigation aérienne » (DSAC/ANA) ;
e) La direction technique « sûreté » (DSAC/SUR) ;
3° La mission « évaluation et amélioration de la sécurité » (DSAC/MEAS) ;
4° Le cabinet (DSAC/CAB).
Article 3
Les directions interrégionales de la direction de la sécurité de l'aviation civile sont :
1° La direction interrégionale de la sécurité civile Antilles-Guyane (DSAC-AG) ;
2° La direction interrégionale de la sécurité civile Centre-Est (DSAC-CE) ;
3° La direction interrégionale de la sécurité civile Nord (DSAC-N) ;
4° La direction interrégionale de la sécurité civile Nord-Est (DSAC-NE) ;
5° La direction interrégionale de la sécurité civile Ouest (DSAC-O) ;
6° La direction interrégionale de la sécurité civile océan Indien (DSAC-OI) ;
7° La direction interrégionale de la sécurité civile Sud (DSAC-S) ;
8° La direction interrégionale de la sécurité civile Sud-Est (DSAC-SE) ;
9° La direction interrégionale de la sécurité civile Sud-Ouest (DSAC-SO).
Article 4
Le ressort territorial des directions interrégionales est celui mentionné dans le tableau suivant :
| DIRECTIONS INTERREGIONALES | REGIONS/COLLECTIVITES |
|---|---|
| Direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane | Guadeloupe, Guyane, Martinique, collectivité de Saint-Barthélemy, collectivité de Saint-Martin, collectivité de Saint-Pierre et Miquelon |
| Direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile Centre-Est | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile Nord | Hauts-de-France, Ile-de-France |
| Direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile Nord-Est | Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est |
| Direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile Ouest | Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Normandie, Pays-de-la-Loire |
| Direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile océan Indien | Mayotte, Réunion, Terres australes et antarctiques françaises |
| Direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile Sud | Occitanie |
| Direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est | Collectivité de Corse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile Sud-Ouest | Nouvelle-Aquitaine |
Titre II : ORGANISATION DE L'ÉCHELON CENTRAL DE LA DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION CIVILE
Article 5
La direction « stratégie, ressources et innovation », mentionnée au 1° de l'article 2, est chargée de proposer les orientations stratégiques de la direction de la sécurité de l'aviation civile, de favoriser le développement d'actions transverses au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile, de veiller à l'adéquation des ressources et du système d'information aux besoins et de développer les actions d'accompagnement de projets industriels innovants.
Elle prépare l'adaptation de la direction de la sécurité de l'aviation civile aux évolutions du contexte externe et à celles du périmètre de ses missions.
En matière de ressources humaines et financières, elle identifie les besoins et élabore en relation avec le secrétariat général de la direction générale de l'aviation civile la politique de gestion et de développement des compétences. Elle organise, au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile, le dialogue social et veille à la qualité de vie au travail.
Elle pilote les activités de développement des systèmes d'information et en assure l'urbanisation.
Elle identifie les enjeux stratégiques dans les domaines émergents à fort potentiel, sert de point focal pour les porteurs de projets industriels innovants et contribue aux travaux nationaux, européens et internationaux visant à développer un cadre règlementaire adapté à ces domaines.
Article 6
La direction technique « coopération européenne et règlementation de sécurité », mentionnée au a du 2° de l'article 2, est chargée de préparer les textes de réglementation technique dans les domaines de la sécurité des aéronefs, des aérodromes et de leur exploitation, ainsi que des personnels de l'aviation civile.
Elle est chargée de coordonner l'action de la direction de la sécurité de l'aviation civile dans les instances européennes et internationales, d'analyser les conséquences des évolutions engagées ou envisagées et d'élaborer la position de la direction de la sécurité de l'aviation civile sur l'ensemble de ces questions.
Article 7
La direction technique « personnels navigants », mentionnée au b du 2° de l'article 2, est chargée d'élaborer, de mettre en œuvre et d'animer la politique de sécurité en matière d'aptitudes et de compétences des personnels navigants, en conformité avec les référentiels internationaux, européens et nationaux. Elle assiste l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne lorsque ces tâches relèvent de sa compétence.
Par ses actions, elle participe au programme de sécurité de l'Etat.
Article 8
La direction « navigabilité et opérations », mentionnée au c du 2° de l'article 2, est chargée d'élaborer, de mettre en œuvre et d'animer la politique de sécurité en matière :
1° D'agréments techniques et de surveillance des entreprises de transport aérien, des entreprises de travail aérien et des autres personnes assurant l'exploitation des aéronefs en aviation générale ;
2° D'organismes de production, d'organismes de suivi de navigabilité et de maintenance ainsi que des personnels qui y concourent ;
3° De certification, du maintien de la navigabilité et de conditions d'emploi des aéronefs ;
4° D'autorisations, de dérogations et d'approbations prévues par la réglementation internationale en matière de sécurité du transport par voie aérienne de marchandises dangereuses lorsqu'elles ne sont pas délivrées par un organisme habilité ou par les directions interrégionales de la sécurité de l'aviation civile.
Elle exerce son activité en conformité avec les référentiels internationaux, européens et nationaux. Elle assiste l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne lorsque ces tâches relèvent de sa compétence.
Par ses actions, elle participe au programme de sécurité de l'Etat.
Article 9
La direction technique « aéroports et navigation aérienne », mentionnée au d du 2° de l'article 2, est chargée d'élaborer, de mettre en œuvre et d'animer la politique de sécurité en matière :
1° De certification et de surveillance des prestataires de services de gestion du trafic et des services de navigation aérienne ;
2° D'aptitudes et de compétences des personnels qui concourent à ces services ;
3° De certification et de surveillance des prestataires de services U-space et de prestataires uniques de services d'informations communes ;
4° D'homologation des pistes, de certification et de surveillance des aérodromes et des exploitants d'aérodromes ;
5° De surveillance des prestataires de services de gestion des aires de trafic ;
6° D'aptitudes et de compétences des personnels qui concourent aux services de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes et relatifs à la prévention du risque animalier.
Elle apporte son expertise technique à la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile pour l'élaboration de la règlementation nationale et internationale dans le domaine de la navigation aérienne et des espaces aériens.
Elle exerce son activité en conformité avec les référentiels internationaux, européens et nationaux.
Par ses actions, elle participe au programme de sécurité de l'Etat.
Article 10
La direction technique « sûreté », mentionnée au e du 2° de l'article 2, est chargée d'animer et de mettre en œuvre la politique de contrôle en matière de sûreté, en liaison avec la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile.
Elle applique et maintient le programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile.
Elle apporte son expertise technique à la direction du transport aérien pour l'élaboration de la règlementation nationale et internationale dans le domaine de la sûreté.
Elle exerce son activité en conformité avec les référentiels internationaux, européens et nationaux.
Article 11
La mission « évaluation et amélioration de la sécurité », mentionnée au 4° de l'article 2, pilote le programme de sécurité de l'Etat et anime les instances prévues dans ce programme.
Elle élabore le plan national pour la sécurité aérienne.
Elle mène et organise les actions d'identification et d'analyse des risques en aviation légère, générale et commerciale.
Elle organise la réponse aux recommandations de sécurité des organismes d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.
Elle suit le traitement des actions découlant des analyses de sécurité, des recommandations de sécurité et des plans stratégiques nationaux et européens pour la sécurité aérienne.
Elle développe en coopération avec les acteurs de l'aviation légère et du transport aérien les activités nationales de promotion de la sécurité.
Titre III : ORGANISATION DES DIRECTIONS INTERREGIONALES DE LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION CIVILE
Article 12
Sous réserve des compétences de l'échelon central, les directions interrégionales sont chargées de prendre les actions, les mesures et les décisions requises à l'égard des personnes et des organismes ou concernant des systèmes ou des matériels, dans les matières de sécurité et de sûreté énumérées aux articles 6 à 10 du présent arrêté. A ce titre, elles instruisent les décisions administratives correspondantes ou elles les prennent lorsqu'elles leur ont été déléguées.
En liaison avec l'échelon central, elles préparent leur budget, déterminent leurs besoins en ressources et contribuent à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan de formation. Elles s'appuient sur les secrétariats interrégionaux (SIR) relevant de leur ressort territorial pour l'exécution de ces besoins dans chaque domaine fonctionnel d'intervention des SIR mentionnés dans un contrat de service.
Les actions mentionnées au premier alinéa sont exercées en s'appuyant soit sur les moyens propres à la direction interrégionale concernée, soit sur les moyens disponibles au sein de l'échelon central ou au sein d'autres directions interrégionales selon les méthodes et les procédures définies par la direction correspondante de l'échelon central.
Article 13
Les directions interrégionales sont chargées de prendre les actions, les mesures et les décisions requises à l'égard des personnes physiques ou morales publiques ou privées soumises aux exigences des textes européens et nationaux en matière de suivi économique et financier, de sécurité, de sûreté et d'environnement pour celles de ces actions, mesures et décisions qui relèvent des préfets de zone, des préfets de région, des préfets de département, du préfet délégué auprès du préfet de police de Paris pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris - Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ou de la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile, selon les méthodes et les procédure définies par ces autorités administratives.
Les directions interrégionales instruisent les décisions administratives correspondantes ou elles les prennent lorsqu'elles leur ont été déléguées.
Les activités mentionnées au premier alinéa sont exercées en s'appuyant soit sur les moyens propres de la direction interrégionale, soit sur les moyens disponibles dans d'autres directions interrégionales.
Article 14
Sans préjudice de l'article 12, la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile Nord est chargée :
1° D'approuver les programmes d'exploitation des services aériens au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français, à l'exception des programmes d'exploitation des compagnies disposant d'une licence de transporteur aérien délivrée en application de l'article R. 6412-12 du code des transports ;
2° De délivrer l'autorisation des accords commerciaux aux termes desquels le transporteur contractuel n'est pas le transporteur de fait, à l'exception de ceux pour lesquels le transporteur contractuel dispose d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée en application de l'article R. 6412-12 du code des transports ;
3° D'autoriser les aéronefs de nationalité étrangère à circuler au-dessus du territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 6211-1 du code des transports ;
4° De mettre en œuvre la règlementation relative à l'immatriculation des aéronefs en tenant le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 6111-2 du code des transports.
Article 15
Les directions interrégionales participent aux actions de la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile en matière d'espace aérien et de relations avec les usagers dans ce domaine.
Article 16
L'organisation interne de l'échelon central et des échelons locaux de la direction de la sécurité de l'aviation civile est précisée par une décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile.
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 17
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 18 décembre 2019Sct. Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Titre II : ORGANISATION DE L'ÉCHELON CENTRAL DE LA DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION CIVILE, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Titre III : ORGANISATION DES DIRECTIONS INTERRÉGIONALES DE LA DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION CIVILE, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 18
Article 18
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 19
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 juillet 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
D. Caze