Les textes de référence de la profession

Facilité d'absence accordées aux représentants syndicaux

Facilités d'absence accordées aux représentants syndicaux - Congé pour formation syndicale

 Références :

  • Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
  • Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social;
  • Décret n°82-447 du 28 mai 1982 (modifié par le décret n°2012-224 du 16 février 2012) relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique  modifié ;
  • Circulaire d'application du décret n°82-447 du 28 mai1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique (non encore publiée)
  • Doctrine adoptée par la DGAC dans le cadre de la modernisation du dialogue social, septembre 2012

La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et le décret n°2012-224 du 16 février 2012 ont modifié le cadre juridique des droits et moyens octroyés aux organisations syndicales (annexe 1). D'une part, la réglementation relative aux autorisations  spéciales d'absence a évolué et d'autre part, dans une volonté de transparence, de nouvelles obligations de bilan des moyens alloués ont été instituées.

Par ailleurs, les droits en matière de crédit de temps syndical étant dorénavant  déterminés au niveau ministériel pour chaque fédération, de nouvelles procédures de  gestion sont mises  en œuvre au sein de la DGAC.

La présente note a pour objet de rappeler la réglementation en vigueur et les procédures de gestion relatives, d’une part aux facilités d’absence accordées aux représentants syndicaux pour remplir leur mission et d’autre part aux modalités d’octroi du congé pour formation syndicale.

Ces facilités revêtent la forme d’autorisations spéciales d’absence et de crédit de temps syndical.
 

I/ Les autorisations spéciales d’absence (ASA) (articles 13 et 15 du décret n°82-447 modifié)  

Deux types d’autorisations spéciales d’absence (ASA) peuvent être accordés aux représentants syndicaux :

  • les ASA accordées aux représentants syndicaux mandatés par les statuts de leur syndicat pour participer à certaines réunions syndicales (article 13)- ASA 13 ;
  • les ASA accordées à des représentants syndicaux sur convocation de l’administration pour siéger dans des organismes de concertation ou des groupes de travail, ou pour participer à une négociation (article 15) - ASA 15.

A ces ASA, peuvent s’ajouter des crédits d’heure accordés au titre du crédit de temps syndical (article 16 du décret précité).

Les autorisations spéciales d’absence précitées sont cumulables et sont soumises aux principes généraux qui encadrent les autorisations spéciales d’absence, à savoir :

  • elles sont accordées sur demande de l’agent par son chef de service ;
    A noter que pour les ASA 15, cette autorisation d’absence est de droit.
  • elles ne rompent pas les liens de l’agent avec le service et n’interrompent pas le versement du traitement ;
  • elles ne s’imputent pas sur la durée du congé annuel.

Par ailleurs, le Conseil d’État a jugé qu’un agent qui devait participer à une réunion statutaire un jour où il n’était pas en service n’avait pas à demander une ASA et ne pouvait pas prétendre à des heures de récupération (CE 21 octobre 1998, Syndicat CGT du Centre hospitalier de Coulommiers, req. n° 194904).

A)  Les autorisations spéciales d’absence de l’article 13 (ASA 13)

1/ Le dispositif réglementaire 

Tout représentant syndical dûment mandaté par l’organisation à laquelle il appartient a le droit de s’absenter, sous réserve des nécessités de service, afin de participer à des congrès ou des réunions d’organismes directeurs de cette organisation syndicale dans les conditions précisées au tableau ci-après :

Réunions concernées

Organisations syndicales concernées

Durée de l’absence autorisée
Congrès et réunions d’organismes directeurs Unions, fédérations, confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique et les syndicats nationaux qui leur sont affiliés 10 jours maximum par an et par agent
Unions, fédérations, confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique et les syndicats nationaux qui leur sont affiliés 20 jours maximum par an et par agent
Organisation syndicales internationales 20 jours maximum par an et par agent

La durée de ces ASA est donc variable suivant le type de congrès et de réunions d’organismes directeurs.

2/ La gestion des ASA 13 à la DGAC

La DGAC entend appliquer l’article 13 précité dans les conditions suivantes :

► Nombre accordé :

    • 20 jours sont accordés aux représentants des organisations syndicales représentatives (soit les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au Comité technique de réseau de la DGAC) ;
    • 10 jours sont accordés aux représentants des organisations syndicales non représentatives.

Les ASA 13 peuvent être fractionnées en demi-journées.
Un même agent ne peut bénéficier de plus de 20 jours par an.
Par ailleurs, les délais de route ne sont pas compris pour la computation des durées d’ASA : ils s’ajoutent ainsi aux plafonds de 10 ou 20 jours.

► Interprétation des notions de « mandaté » et de « congrès ou réunions d’organismes directeurs de cette organisation syndicale » :

La DGAC interprète assez souplement ces notions. Ainsi, les réunions d’un bureau exécutif entrent dans le champ d’application des ASA 13.

Par ailleurs, la notion de « mandaté » couvre également les agents listés par exemple dans le bureau exécutif du syndicat mais ne détenant pas nécessairement un mandat dans une instance.

► Procédure de gestion

Les organisations syndicales adressent au bureau de la réglementation des personnels et du dialogue social (SDP2) la liste des agents qu’elles ont mandatés en indiquant leur service d’affectation.

SDP2 transmet ensuite aux services concernés la liste de ces agents susceptibles de bénéficier d’une ASA 13.

Il est rappelé que la gestion administrative de ces ASA est déconcentrée. Par conséquent, la décision d’octroi relève de la compétence des directeurs et chefs de service. En effet, il leur appartient d’instruire les demandes formulées par les agents placés sous leur autorité.

Les agents susceptibles d’obtenir une ASA 13 doivent adresser leur demande en remplissant le formulaire adapté (confère modèle figurant à l’annexe 4) et la convocation transmise par leur syndicat, à leur chef de service dans les meilleurs délais (soit deux semaines avant l’absence). Il est recommandé à l’administration de répondre avec diligence aux demandes d’ASA qui leur sont adressées .En cas de refus, celui-ci doit être motivé.

Il appartiendra à chaque service de vérifier que les agents désignés par leur organisation syndicale ne dépassent pas, au cours d’une année, les durées prévues de 10 ou de 20 jours selon les cas.

Le service transmet trimestriellement au bureau SDP2 un état des consommations des ASA. (confère annexe 6).
Le bureau SDP2 établit la synthèse de ces consommations à partir des états fournis par les services.

B)  Les autorisations spéciales d’absence de l’article 15 (ASA 15)

1/ Le dispositif réglementaire

L’article 15 du décret n°82-447 susvisé, prévoit que des ASA sont accordées, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion, aux représentants syndicaux concernés.

Les ASA concernées sont les suivantes :

1)  Les ASA pour siéger dans certains organismes de concertation institutionnels

    • du conseil supérieur de la fonction publique ;
    • des commissions administratives paritaires ;
    • des comités techniques ;
    • des comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;
    • du comité central d’action sociale ;
    • des comités locaux d’action sociale ;
    • du comité de la formation professionnelle ;
    • de la commission paritaire des ouvriers ;
    • des commissions d’avancement des ouvriers ;
    • des commissions de réforme des ouvriers du cadre ;
    • de la commission d’information et de concertation sur les avis de vacance d’emplois d’ouvriers ;
    • du conseil de discipline supérieur.

2)   Les ASA pour participer à des GT réunis dans un but de concertation à l'initiative de l'administration

3)   Les ASA pour participer à une négociation dans le cadre de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983

2/ La gestion des ASA 15 à la DGAC 

En application de la doctrine adoptée par la DGAC dans le cadre de la modernisation du dialogue social, en septembre 2012, les ASA15 sont gérées comme suit :

1)  Les ASA pour siéger dans certains organismes de concertation

L’administration accorde, au titre de la réunion, des ASA dans la limite de 2N+1 (N étant le nombre de sièges obtenus par l’organisation syndicale dans l’instance concernée).

Il importe de respecter cette limite lors de l’établissement des convocations.

Exemple : Si une organisation syndicale a obtenu 3 sièges dans un CT, elle pourra se voir accorder 7 ASA dans le cadre de la réunion de cette instance.

Si l’organisation syndicale souhaite augmenter le nombre de participants, les frais de mission sont à sa charge et le temps est décompté du crédit d’heure total dont bénéficie l’organisation syndicale. Dans ce cas, l’agent doit utiliser un coupon de crédits d’heure au titre de l’article 16.

2)   Les ASA pour participer à des GT réunis dans un but de concertation à l'initiative de l'administration

L’administration accorde, au titre de la réunion, des ASA dans la limite de N+2 (N étant le nombre de sièges obtenus dans le Comité technique auquel le GT concerné est rattaché).

Si l’organisation syndicale souhaite augmenter le nombre de participants, les frais de mission seront à sa charge et le temps sera décompté du crédit d’heure total dont bénéficie l’organisation syndicale. Dans ce cas, l’agent devra utiliser un coupon de crédits d’heure au titre de l’article 16.

2 Bis ) Les ASA pour participer au dialogue social formel au niveau européen

Seules les convocations adressées à des organisations syndicales (et non des organisations professionnelles) par des instances ou agences européennes officielles, sont prises en compte.

La convocation est établie par le bureau SDP2 au vu des éléments susmentionnés.

3)  Les ASA pour participer à une négociation dans le cadre de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983

Cette ASA 15 peut être délivrée à tout représentant, membre ou non d'une instance de concertation, présent à la négociation, appelé à participer.

C'est l'organisation syndicale qui désigne les agents à convoquer au nom de sa délégation.

 

Procédure de gestion des ASA 15 :

► Les agents qui souhaitent bénéficier d’une ASA 15 doivent remplir le formulaire prévu à cet effet (confère modèle figurant à l’annexe 4) accompagné de leur convocation et remettre l’ensemble de ces pièces à leur chef de service dans les meilleurs délais.

Les ASA de l’article 15 sont assimilables à des missions et impliquent, lorsqu’il y a déplacement, des frais de mission et de déplacement. Ces frais sont pris en charge par le service d’affectation de l’agent chargé de sa gestion dans les mêmes conditions que pour les autres agents ayant à effectuer des déplacements dans le cadre de leurs fonctions dans la limite fixée par la doctrine susmentionnée.

La durée de ces ASA comprend :

►         les délais de route ;

►         la durée prévisible de la réunion ;

►         un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux. (ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée ni excéder deux journées)

II/ Le crédit de temps syndical (article 16 du décret n°82-447 modifié) (CTS 16)

Le crédit de temps syndical (CTS) peut être défini comme l’autorisation donnée à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité administrative normale.

Le CTS offre aux organisations syndicales plus de souplesse pour adapter l’utilisation de leurs moyens aux besoins de leur activité. Il peut être utilisé selon le choix de l’organisation titulaire du CTS :

  • soit sous la forme de décharges d’activité de service ;
  • soit sous la forme de crédits d’heure.

Ce crédit de temps est octroyé aux représentants du personnel désignés par leur organisation syndicale pour leur permettre d’assurer les activités notamment informelles de leur syndicat.

Le ministère en charge de l’écologie (MEDDE) définit le contingent de CTS exprimé en ETP (équivalent temps plein) à l’issue du renouvellement général des comités techniques et le notifie ensuite aux fédérations des organisations syndicales représentatives.

Le contingent qui est reconduit chaque année, comprend d’une part les DAS qui font l’objet de décision et d’autre part les crédits d’heure (coupons établis par le MEDDE).

A)    Les DAS

Les DAS ne modifient pas la situation statutaire des fonctionnaires concernés. Ils demeurent en position d’activité dans leur corps et continuent à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position.

Les DAS peuvent être totales ou partielles.

Un agent stagiaire, qui accède la première fois à la fonction publique ou qui doit suivre les cours d’une école de formation ne peut pas bénéficier d’une DAS (totale ou partielle).

1/ Les DAS totales

Une DAS totale attribuée à un agent au titre d’une année représente 230 jours.

Il est à noter que l’agent déchargé totalement de service ne peut pas faire l’objet d’un entretien professionnel puisque l’administration n’est pas en mesure de porter une appréciation sur sa manière de servir. Il peut toutefois se voir allouer chaque année une réduction de délai (cf. la circulaire annuelle relative à la campagne d’entretien professionnel et d’attribution de réduction et de majoration de délais).

Cependant, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur prévoient que ces agents bénéficient d’un droit à l’avancement correspondant à l’avancement moyen des agents se trouvant dans une situation statutaire comparable à la leur.

Par ailleurs, il peut être promu au grade supérieur lorsqu’il est titulaire du grade inférieur depuis un temps égal à celui qui a été, en moyenne, nécessaire aux agents de ce grade demeurés en service pour être promus.

Lorsque la DAS totale prend fin, l’agent doit être affecté, dans les meilleurs délais, dans un emploi correspondant à son grade situé dans la résidence administrative où il exerçait avant d’être déchargé totalement de service ou dans la résidence administrative la plus proche possible de cette dernière.

Il est rappelé que les agents de la DGAC bénéficiant d’une DAS totale sont en position normale d’activité avec une affectation « secrétariat général pour ordre ». Par conséquent, ces agents sont rattachés au secrétariat général pour les procédures collectives de notation/évaluation et d’avancement de grade.

Par contre, pour les éléments tels que la gestion des congés annuels, il appartient au syndicat concerné d’assurer cette mission et d’en référer à SDP1.

2/ Les DAS partielles

Les DAS partielles sont accordées pour une durée inférieure ou égale à 229 jours.

Le temps de travail d’un agent en DAS, dont la quotité a été fixée en accord avec son syndicat doit être organisé en proportion de l’importance de la décharge dont ils bénéficient.

L’absence du service est répartie et planifiée en début d’année civile de façon régulière. Les congés et absences sont répartis équitablement entre le temps consacré au syndicat et l’administration.

Il peut être mis fin à la décharge d’un agent suite à sa demande.

Pendant une journée de décharge, que ce soit sur convocation du syndicat ou sur convocation de l’administration, l’agent n’a pas besoin de solliciter une autorisation d’absence.

Les agents en DAS partielle peuvent également bénéficier des ASA prévues par les articles 13 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié ainsi que des crédits d’heure de l’article 16 du même décret.

Les droits en matière d’avancement des agents déchargés partiellement de service doivent être appréciés en fonction des tâches administratives qu’ils continuent d’assumer. La DAS partielle ne doit pas influencer l’appréciation portée sur la manière de servir de l’agent.

3/ Procédure de gestion des décisions annuelles de DAS totales ou partielles

  • Les organisations syndicales de la DGAC transmettent à leur fédération du ministère en charge de l’écologie (avec copie au département des relations sociales du MEDDE et SG/SDP2) leurs demandes de DAS totales ou partielles comportant les noms des bénéficiaires associés à la quotité exprimée en jours ou en % (corps grade et service)
  • Une fois ces demandes validées par la fédération concernée, cette dernière les transmet au département des relations sociales du MEDDE.
  • Le département des relations sociales du MEDDE envoie au bureau SG/SDP2 les demandes d’accord pour chaque agent concerné
  • Le bureau SG/SDP2 fait suivre aux services concernés ces demandes par courriel avec une réponse par courriel
  • Les accords ou les refus des services de la DGAC sont transmis par le bureau SG/SDP2 au département des relations sociales du MEDDE
  • Le département des relations sociales du MEDDE établit les décisions suite à l’accord reçu et les transmet au bureau SG/SDP2
  • Le bureau SG/SDP2 fait suivre ces décisions aux services et organisations syndicales de la DGAC concernés.

noter que dans le cadre des DAS partielles :
L’agent bénéficiaire de DAS remplit un formulaire (confère modèle figurant à l’annexe 4) lui permettant de programmer annuellement ses absences.
Le service vérifie que l’agent ne dépasse pas le nombre de jours accordés et transmet trimestriellement au bureau SDP2 un état des consommations des DAS. (confère annexe 6).
Le bureau SDP2 établit la synthèse de ces consommations à partir des états fournis par les services.

B)    Le crédit d’heure

La part du contingent de la fédération non utilisée sous forme de DAS représente le crédit d’heure restant. Il s’agit du nombre d’ETP converti en demi-journées que la fédération entend réserver aux autorisations d’absence sous forme de crédits d’heure.

Les agents bénéficiaires de ces crédits d’heure sont désignés par l’organisation syndicale au fur et à mesure des besoins, sous la forme d’autorisation d’absence d’une demi-journée minimum.

Le MEDDE remet à chaque fédération des coupons de crédits d’heure correspondant au reliquat du contingent après déduction des DAS.

La fédération alloue aux organisations syndicales qui lui sont affiliées un nombre de coupons qu’elle détermine.

L’autorisation d’absence dans le cadre de ces crédits d’heure relève de la compétence des directeurs et chefs de service. En effet, il leur appartient d’instruire les demandes formulées par les agents placés sous leur autorité.

Les agents susceptibles d’obtenir une ASA doivent remettre leur coupon signé par leur organisation syndicale (tampon) à leur chef de service dans les meilleurs délais.

Afin de réduire les délais de transmission et d’instruction des demandes, le coupon pourra être transmis par voie dématérialisée par courriel.

Il est recommandé à l’administration de répondre avec diligence aux demandes d’ASA qui leur sont adressées.

C)    Le crédit de temps syndical européen (CTS européen)

Les organisations syndicales de la DGAC étant fortement impliquées dans le dialogue social européen et amenées à participer à de nombreuses réunions, la DGAC leur accordera un crédit temps syndical « européen » dans la limite de 6 ETP (4,5 précédemment).

 Les agents bénéficiaires de CTS « européen » désignés préalablement par leur organisation syndicale, se verront remettre, par le bureau SDP2, des coupons de CTS « européen » (confère modèle figurant à l’annexe 5).

A chaque utilisation un coupon devra être remis par l’agent au chef de service concerné.

Le service transmet trimestriellement au bureau SDP2 un état des consommations des CTS européen (confère annexe 6).
Le bureau SDP2 établit la synthèse de ces consommations à partir des états fournis par les services.

Afin de réduire les délais de transmission et d’instruction des demandes, le coupon « CTS européen » être transmis par voie dématérialisée par courriel.

III-   Points réglementaires 

A)    Appréciation des nécessités de service

Les ASA de l’article 13, les ASA sollicitées au titre du CTS (Article 16), appelées « crédits d’heure » et les DAS de l’article 16 sont accordées sous réserve des nécessités du service.

Le refus d’autorisation d’absence apposé à ce titre doit faire l’objet d’une motivation de l’administration.

Seules des raisons objectives et particulières, tenant à la continuité du fonctionnement du service où il exerce ses fonctions, pourront être objectées pour justifier qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’un agent.

En cas de contentieux, il appartiendra au chef de service concerné d’apporter la preuve du caractère indispensable de la présence de cet agent dans ses services pour justifier qu’il ne soit pas autorisé à bénéficier d’une autorisation d’absence.

Les ASA 15 doivent être accordées de plein droit, sur simple présentation de sa convocation, à tout représentant syndical.

B)    Situation des agents bénéficiant d’ASA ou de DAS au regard du régime de couverture des risques encourus par les fonctionnaires en activité de service

La circulaire FP n° 1245 du 17 juin 1976 précise la situation des bénéficiaires d’ASA et de DAS au regard du régime de couverture des risques encourus par les fonctionnaires en activité de service. L’agent sollicitant l’application du régime de couverture des risques définis par la circulaire précitée devra fournir la preuve que l’accident s’est bien produit dans l’exercice des activités syndicales pour lesquelles il bénéficie d’une DAS ou d’une ASA.

1/ Les DAS de l’article 16

Les risques encourus par les agents en DAS totales sont couverts pendant les jours ouvrables sans considération d’horaire et les jours fériés si l’activité s’est prolongée, quelle que soit la nature de leur activité syndicale.

Par conséquent, les accidents survenus aux agents en DAS totale, durant l’exercice de leur activité syndicale, sont assimilés à des accidents de service.

Les agents en DAS partielle sont couverts dans les mêmes conditions que ceux en DAS totale pour la période d’exercice de leur activité syndicale de représentation.

2/ Cas des agents bénéficiant d’ASA (articles 13, 15 et 16 (crédits d’heure))

 Les accidents survenus aux représentants syndicaux bénéficiaires d’ASA, que ce soit pendant les réunions syndicales, en se rendant ou en revenant de ces réunions, sont considérés comme des accidents de service.

IV-   Congé pour formation syndicale

L'article 34 (7°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que le fonctionnaire en activité a droit au congé pour formation syndicale avec traitement, d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an. Cette disposition s'applique également aux agents non titulaires de l'Etat (article 2 de la loi n° 82-997 du  23 novembre 1982 relative à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale).

En vertu de l'article 1er du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale, ce congé ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans  par  le  ministre  chargé  de  la  fonction publique. Cette liste  est fixée  par  l'arrêté  du 29 décembre 1999 modifié (annexe 2).

L'effectif des agents susceptibles de bénéficier du congé pour formation syndicale au cours d'une même année ne peut excéder 5 % de l'effectif réel de l'administration, du service ou de l'établissement dont il s'agit (article 2 du décret du 15 juin 1984 susvisé, 1er alinéa).

L'effectif des agents qui peuvent obtenir le congé pour formation syndicale est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales resrionsables des stages ou des sessions correspondant (art. 2 du décret du 15 juin 1984 susvisé, 2ème alinéa).

Tout agent désirant obtenir un congé pour formation syndicale doit en faire la demande par écrit à l'autorité hiérarchique dont il relève, au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé (article 3 du décret du 15 juin 1984 susvisé).

Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. Les décisions de rejet doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire - CAP (article 4 du décret du 15 juin 1984 susvisé).

L'octroi du congé pour formation syndicale prend la forme d'une décision établie par le service gestionnaire local de l'agent précisant la durée, les dates de début et de fin, l'intitulé et le lieu (centre ou institut) du stage ou de la session (confère trame figurant à l'annexe 3).

Il est demandé aux services de transmettre une copie de cette décision au bureau SG/SDP-2. A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent une attestation constatant l'assiduité. L'intéressé remet cette attestation à l'autorité hiérarchique dont il relève, au moment de la reprise des fonctions (article 5 du décret du 15 juin 1984).

Enfin, les accidents survenus durant le congé pour formation syndicale ne sont pas considérés comme des accidents de service.

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Enfin, les textes de référence précités ainsi que la présente note et les formulaires sont disponibles sur Bravo Victor (Activités sociales>Dialogue social).

Par ailleurs, les questions éventuelles ou difficultés d'application d'ordre général que pourrait soulever la présente note sont à soumettre au bureau de la réglementation des personnels et du dialogue social du secrétariat général (SG/SDP-2).

Catégories : Statut ICNA


Tags : syndicat, absence, ASA, DAS, CTS


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Publié le 22 janvier 2013


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