Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-1170 du 16 septembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels assurant des missions de contrôle, de maintenance et d'exploitation dans le domaine de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 2024-783 du 8 juillet 2024 fixant les modalités de classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne :
Vu l'arrêté du 12 septembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2024 fixant le classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;
Vu l'avis du comité social d'administration de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile en date du 4 juillet 2024,
Arrêtent :
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile assurant le service de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne.
Article 2
Au sens du présent arrêté :
a) Une « période de service » est une période qui commence lorsque le service demande à un contrôleur de la circulation aérienne de se présenter ou d'être disponible en vue de son service ou de commencer son service et se termine lorsque le contrôleur de la circulation aérienne est libéré du service. Une période de service est soit une « vacation de contrôle » soit une « période de bureau » soit une « vacation d'intervention de contrôle » soit une « vacation de fonction » ;
b) Une « vacation de contrôle » est une « période de service » avec présence ininterrompue sur son lieu de travail, incluant le cas échéant le lieu de restauration, d'un contrôleur de la circulation aérienne, qui débute à la prise de service et se termine à la fin de service de cet agent, et durant laquelle il est appelé à exercer sa mention d'unité ou à exercer des fonctions de contrôle en vue de son obtention. La présence physique sur le lieu de travail, incluant le cas échéant le lieu de restauration, d'un contrôleur de la circulation aérienne sur toute l'amplitude horaire de la vacation est requise, sous réserve des dispositions des articles 18, 22 et 26 sur la gestion des tenues de poste et des pauses.
Une vacation de contrôle comprend exclusivement une prise de consigne, des relèves, des plages de tenue de poste, des pauses ainsi que, le cas échéant, un « briefing » ou des démarches administratives liées à la licence de contrôle.
Une vacation de contrôle débute par une prise de consigne, une relève ou un « briefing » et se termine par une plage de tenue de poste avec relève (hormis les vacations précédant une fermeture des services de la circulation aérienne), ou un « briefing » ou, sur initiative du contrôleur de la circulation aérienne, par des démarches administratives liées à la licence de contrôle ;
c) Une « prise de consigne » est l'action préalable à la première tenue de poste d'une vacation de contrôle permettant à un contrôleur de la circulation aérienne de prendre connaissance de l'ensemble des informations nécessaires du jour, mises à sa disposition par le service ;
d) Une « relève » est l'action nécessaire à la transmission des éléments relatifs à la situation de contrôle en cours entre le contrôleur de la circulation aérienne quittant son poste et celui le prenant ;
e) Un « briefing » est un temps d'information ou de sensibilisation. Il peut être un temps de formation (à l'exception des stages de formation continue et des simulations). Le « briefing » peut être suivi via des supports électroniques (EAO) ;
f) Une vacation de contrôle dite « générique », dans les organismes des listes 1 à 5 et les organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle, est constituée de l'ensemble des vacations de contrôle, dites élémentaires, attribuées aux agents d'une équipe ou d'un pôle sur une période de service ;
g) Une vacation de contrôle dite « élémentaire », dans les organismes des listes 1 à 5 et les organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle, ne concerne qu'une partie d'équipe ou de pôle permettant, à elle seule, d'armer une ou plusieurs positions de contrôle. Elles peuvent comprendre des prises de service, des fins de service, des tenues de poste et/ou des pauses différentes ;
h) Une « plage de tenue de poste » est une période durant laquelle un contrôleur de la circulation aérienne exerce sur un poste de travail une mention d'unité, une séance d'instruction ou d'évaluation sur position ou exerce des fonctions de contrôle en vue d'obtenir une mention d'unité ;
i) Une « pause » est une plage de temps de la période de service, intégrée dans le temps de travail effectif, au cours de laquelle un contrôleur de la circulation aérienne n'est pas tenu d'exécuter ses fonctions, à des fins de récupération. Pendant une pause, un contrôleur de la circulation aérienne peut vaquer librement à des occupations personnelles sur le lieu de travail ou, le cas échéant, sur le lieu de restauration. Un contrôleur mobilisé en vue d'exercer une plage de tenue de poste, ne pouvant vaquer librement à des occupations, ne peut être considéré en pause ;
j) Une « période de repos » est une période continue et définie, ultérieure et/ou préalable à une « période de service », pendant laquelle un contrôleur de la circulation aérienne est dégagé de tout service ;
k) Un « cycle de travail en équipe » est, pour les organismes des listes 1 à 5, le cycle de travail constitué d'un enchaînement, se répétant à intervalles réguliers, de plusieurs « vacations génériques de contrôle » et « périodes de repos » ;
l) Un « cycle de travail en individuel » est, pour les organismes des listes 6 à 11, le cycle de travail constitué d'un enchaînement de « périodes de service » et « périodes de repos » ;
m) Un « cycle de travail en pôle » est un cas particulier d'un cycle de travail en individuel assurant un enchaînement, se répétant à intervalles réguliers, de plusieurs « vacations de contrôle » et « périodes de repos » ;
n) Une « dispense » est la transformation d'une « période de service » en « période de repos » strictement nécessaire au respect des dispositions réglementaires définies aux articles 16, 17, 20, 21, 24, 25 et 30 du présent arrêté ;
o) Une « récupération » est la transformation d'une « période de service » en « période de repos » en contrepartie d'une « période de service » effectuée lorsque l'agent était planifié en « période de repos » ou pour garantir le respect de la durée hebdomadaire et annuelle de travail selon les dispositions décrites dans une décision de la direction des services de la navigation aérienne ;
p) Un « recyclage » est une « vacation de contrôle » permettant à un contrôleur de la circulation aérienne, assurant d'autres fonctions que celle du service de contrôle, d'exercer sa mention d'unité en état de validité ;
q) Une « vacation d'intervention de contrôle » (VIC) est une période de service sur une plage horaire équivalente à celle d'une « vacation de contrôle » élémentaire prévue au « tableau de service » durant laquelle un contrôleur reste à disposition de son service mais n'est pas nécessairement sur son lieu de travail. Son application est limitée aux organismes des listes 1 à 5 et aux organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle ;
r) Une « vacation de nuit » est une « vacation de contrôle » incluant totalement la plage 00 h 00-06 h 00 locales ;
s) Une « vacation de jour » est une vacation de contrôle qui n'est pas une vacation de nuit ;
t) Une « période de bureau » est une période de service d'un contrôleur de la circulation aérienne consacrée à des travaux d'études ou d'information ou de sensibilisation ou de formation ou d'obligations liées à la licence de contrôle (hors plage de tenue de poste) ou au poste occupé, éventuellement dans le cadre d'un déplacement professionnel ;
u) Un « tableau de service » précise, pour un jour donné, la situation administrative de chacun des contrôleurs de la circulation aérienne d'un organisme donné ;
v) Une « vacation de fonction » est une « période de service » avec présence ininterrompue sur son lieu de travail, incluant le cas échéant le lieu de restauration, d'un contrôleur de la circulation aérienne, qui débute à la prise de service et se termine à la fin de service de cet agent, et durant laquelle il est appelé à exercer sa fonction de chef de salle, de superviseur ATFCM, de chef de tour ou de chef de l'approche. Ces dernières peuvent également inclure des périodes de bureau pour contribuer aux travaux du service, ou des plages de tenue de poste selon les modalités définies dans le chapitre VII ;
w) Une « vacation de fonction de nuit » est une « vacation de fonction » incluant totalement la plage 00 h 00-06 h 00 locales.
Chapitre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ET AUX TECHNICIENS SUPÉRIEURS DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE EXERÇANT LES FONCTIONS DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
Article 3
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile exerçant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne.
En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles de travail qui en découlent, qui comportent notamment des plages de travail de nuit, ainsi que des plages de travail le dimanche et les jours fériés :
- le décompte annuel du temps de travail est effectué sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures maximum, sans préjudice des dispositions du chapitre V ;
- les cycles de travail en équipe et en individuel sont établis sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne des cycles de travail de 32 heures maximum sur l'année.
Les cycles de travail, les vacations de contrôle et, le cas échéant la répartition des vacations élémentaires au sein des vacations génériques, sont établis après avis du comité social d'administration (CSA) compétent avec un préavis minimum d'une durée correspondant à la date limite de dépôt des congés telle que définie à l'article 10, augmentée de cinq jours.
Article 4
Dans les organismes de la circulation aérienne classés en liste 1 à 5, le travail est organisé selon des cycles de travail en équipe.
Dans les organismes de la circulation aérienne classés en liste 6 à 11, le travail est organisé selon des cycles de travail en individuel. Pour ces organismes, le travail pourra être organisé selon des cycles de travail en pôle après décision de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) qui définira les modalités d'organisation.
Le cycle de travail en 3 pôles est défini par 4 vacations de contrôle génériques consécutives programmées par période de 6 jours. Les agents du pôle effectuent, pour chaque cycle de 6 jours, 3 jours consécutifs sur les 4 jours programmés sauf planification différente des agents organisée par le pôle et transmise au service avant la date limite dépôt des congés et qui respecte la répartition :
- le 1er jour : la moitié des agents du pôle ;
- le 2e et le 3e jour : les agents du pôle ;
- le 4e jour : la moitié des agents du pôle.
Les moitiés fixées au titre des 1er et 4e jour ne peuvent faire l'objet d'un arrondi de même nature.
Article 5
I. - Pour chaque organisme de contrôle, le besoin en capacité de contrôle (BC) est établi par le service et définit le nombre de contrôleurs en salle ou tour de contrôle nécessaire pour répondre dans les meilleures conditions de sécurité aux enjeux de capacité.
Le BC doit permettre de garantir une gestion sûre et optimisée du trafic aérien permettant les relèves entre agents nécessaires au respect des butées de gestion de la fatigue prévues par la DSNA.
II. - Pour chaque jour :
1° Pour les organismes des listes 1 à 5 et pour les organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle, le BC est établi par vacation de contrôle générique et adapté par le service jusqu'à 35 jours avant la vacation considérée.
2° Pour les organismes des listes 6 à 11 qui n'ont pas de cycle de travail en pôle, le BC est établi par jour et adapté par le service jusqu'à l'établissement du tableau de service de la période considérée.
Article 6
Pour les organismes de contrôle de la circulation aérienne des listes 1 à 5 et pour les organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle, des vacations d'intervention de contrôle (VIC) sont mises en œuvre au plus tard 5 jours après la date limite de dépôt des congés, telle que définie à l'article 10, sur un jour donné pour l'effectif programmé sur une vacation de contrôle générique au-dessus du BC.
Au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt des congés, si le nombre de VIC sur une vacation de contrôle générique est strictement supérieur à 2 pour les CRNA, et les organismes de Paris-CDG et Paris-Orly (respectivement 1 pour les autres organismes), le service peut transformer des VIC en périodes de bureaux incluses dans les horaires de la vacation élémentaire pour un nombre d'agents égal au nombre de VIC sur la vacation diminué de deux unités (respectivement une unité). Ces périodes de bureau planifiées concernent des activités de simulation, de formation ainsi que des activités pouvant être suivies via des supports électroniques (EAO). Les équipes ou pôles fournissent au service les noms des agents placés en VIC et les noms des agents devant effectuer une période de bureau à la suite de la transformation d'une VIC. Si les équipes ou pôles ne peuvent fournir ces noms, un processus de désignation équitable, non discriminatoire et transparent soumis à l'avis du CSA compétent est mis en place dans chaque organisme.
Un agent programmé en VIC doit pouvoir répondre aux sollicitations le jour même sur les horaires de la vacation élémentaire sur laquelle il était initialement programmé, et être en mesure de rejoindre le service sous un délai maximal de 1,5 heure en cas de transformation de la VIC en la vacation de contrôle élémentaire correspondante. Un agent en VIC devra également être en mesure d'être présent sur son lieu de travail à l'heure de début de la vacation de contrôle correspondante en cas de transformation de la VIC en vacation de contrôle notifiée jusqu'à 18 heures la veille. Les modalités de rappel d'un agent en VIC sont définies dans une note de la direction des services de la navigation aérienne.
Article 7
I. - Le service peut mobiliser un potentiel maximum d'une vacation de contrôle, dite complémentaire, par an et par agent, en dehors du cycle de travail normal, afin d'adapter le potentiel de contrôle offert aux besoins du trafic aérien.
Lorsqu'elle est utilisée, cette obligation s'applique à tous les agents détenteurs de la mention d'unité totale ou d'une mention d'unité restreinte de l'organisme et est compensée par une récupération.
Ces vacations ne doivent pas conduire à enfreindre les dispositions prévues à l'article 3 et aux articles du chapitre III du présent arrêté relatifs aux butées de gestion de la fatigue.
II. - Pour les organismes des listes 1 à 5 en équipe et pour les organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle :
- les vacations complémentaires sont planifiées au plus tard lors de la phase de planification trimestrielle telle que définie à l'article 10 ;
- la vacation complémentaire ne concerne qu'une partie d'équipe (correspondant au minimum au quart d'équipe pour les CRNA, arrondi à l'entier inférieur) permettant, à elle seule, d'armer une ou plusieurs positions de contrôle ;
- les équipes ou les pôles fournissent au service les noms des agents effectuant les vacations complémentaires sur les journées considérées. Si les équipes ou les pôles ne peuvent fournir ces noms, un processus de désignation équitable, non discriminatoire et transparent soumis à l'avis du CSA compétent est mis en place dans chaque organisme.
III. - Pour les organismes des listes 6 à 11 à l'exception des organismes avec un cycle de travail en pôle, les agents s'inscrivent sur les journées considérées des vacations complémentaires. Si les agents ne se sont pas inscrits, un processus de désignation équitable, non discriminatoire et transparent soumis à l'avis du CSA compétent est mis en place dans chaque organisme.
Article 8
I. - En application de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, les contrôleurs de la circulation aérienne concernés par le présent chapitre bénéficient de 25 jours de congés annuels ainsi que de 3 jours de récupération permettant d'assurer le temps annuel de travail défini à l'article 3, soit un total de 28 jours annuels.
Au sens du présent arrêté, les jours mentionnés à l'alinéa précédent sont appelés « congés » et ces jours doivent être posés selon les modalités suivantes.
II. - Pour les organismes 1 à 5 et pour les organismes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle, les jours doivent être posés selon les modalités suivantes :
- simultanément par regroupement de trois jours consécutifs, à hauteur de 9 jours ;
- par fractionnement en jours indépendants à hauteur de 19 jours.
III. - Pour les organismes 6 à 11 qui n'ont pas de cycle de travail en pôle, les jours doivent être posés simultanément avec la période de repos correspondante, pour un total de 28 paires de période de service et période de repos. Les jours de repos associés doivent être posés sur le cycle correspondant.
Article 9
Une « période de charge » d'au plus 120 jours, fractionnable en trois périodes maximum, est définie si nécessaire, dans chaque organisme de contrôle, après avis du CSA compétent.
Dans le cas des organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle, la période de charge peut être définie par pôle.
Article 10
I. - Pour les organismes des listes 1 à 5 et pour les organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle :
Après avis du CSA compétent, sont définies pour chaque organisme de contrôle :
a) La limitation du nombre d'agents pouvant solliciter simultanément un congé ou une récupération, dénommée « alpha » (calculé par équipe ou pôle de contrôleurs), selon les modalités suivantes :
Cette limitation « alpha » :
- est égale par défaut à une valeur « alpha_ref » ;
- à l'exclusion des organismes des listes 1 à 5, peut descendre en dessous de « alpha_ref », jusqu'à une valeur « alpha_min » pendant tout ou partie de la période de charge définie à l'article 9 ;
- peut excéder « alpha_ref » après avis du CSA compétent, sans toutefois dépasser 50 % de l'effectif qualifié de l'équipe ou du pôle considéré.
L'annexe 1 définit les valeurs « alpha_ref » et « alpha_min » pour les organismes des listes 1 à 5 et pour les organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle.
Pour les organismes avec un cycle de travail en 3 pôles, cette limitation se décline comme suit sur les 4 jours programmés du pôle :
- le 1er jour : la moitié de la valeur alpha arrondie à la valeur inférieure (respectivement supérieure) ;
- le 2e jour : la valeur alpha ;
- le 3e jour : la valeur alpha ;
- le 4e jour : la moitié de la valeur alpha arrondie à la valeur supérieure (respectivement inférieure) ;
b) Quatre phases de planification trimestrielle sur une période de douze mois afin de faciliter l'organisation du service, selon les modalités suivantes :
A chacune des quatre phases (composé des mois N, N + 1 et N + 2) correspond une période de planification trimestrielle qui s'étend du 1er du mois N - 3 au 15 du mois N - 2.
Les congés et récupérations déposés par l'équipe ou le pôle durant la phase de planification sont immédiatement accordés sous réserve du respect de la limitation « alpha », sans préjudice des modalités de l'article 11.
A chaque agent qui en fait la demande durant la phase de planification correspondante à la période considérée, le service propose une période d'absence de 14 jours consécutifs comprise entre le 1er juillet et le 31 août ;
c) La date limite de dépôt des congés (DL), selon les modalités suivantes :
Cette date limite correspond au nombre de jours avant le congé ou la récupération considéré. Elle est comprise entre J-35 et J-28.
Sans préjudice des modalités de l'article 11, tout congé ou récupération demandé avant DL par un agent programmé sur une vacation de contrôle est accordé de droit si le congé ou la récupération n'a pas pour conséquence un nombre d'agents simultanément en congés et récupérations (calculé par équipe ou pôle de contrôleurs) strictement supérieur à la valeur alpha.
Chaque recyclage libre, tel que défini à l'article 29, programmé avant DL augmente d'une unité la valeur alpha pour les contrôleurs de la circulation aérienne de l'équipe ou du pôle dans lequel le recyclage est effectué.
Sans préjudice des modalités de l'article 11, tout congé ou récupération demandé entre DL+5 et J-1 est accordé de droit pour un agent prévu sur une vacation de contrôle ou une vacation d'intervention de contrôle si cette acceptation ne conduit pas à diminuer en dessous du BC l'effectif restant. Tout recyclage libre posé entre DL+5 et J-1 donne droit à un congé ou récupération supplémentaire sous réserve que celui-ci ne conduise pas à diminuer en dessous du BC l'effectif restant.
Lorsqu'un préavis de grève a été déposé sur la période considérée, le tableau de service peut être figé après DL selon les modalités définies par décision de la direction des services de la navigation aérienne.
II. - Pour les organismes des listes 6 à 11 qui n'ont pas de cycle de travail en pôle :
Après avis du CSA compétent, sont définies pour chaque organisme de contrôle :
a) La limitation par cycle du nombre de congés, récupérations ou jours de repos associé selon les dispositions de l'article 8, dénommée « alpha » (calculé sur l'ensemble des contrôleurs en tour opérationnel de l'organisme).
Cette limitation « alpha » :
- est égale par défaut à une valeur « alpha_ref » ;
- peut descendre en dessous de « alpha_ref », jusqu'à une valeur « alpha_min », pendant tout ou partie de la période de charge définie à l'article 9 ;
- peut excéder « alpha_ref » après avis du CSA compétent.
L'annexe 1 définit les valeurs « alpha_ref » et « alpha_min » pour les organismes des listes 6 à 11 qui ne sont pas organisés en pôle ;
b) Le nombre de congés, récupérations ou jours de repos associé selon les dispositions de l'article 8 garantis par jour, dénommé « alpha_quot », pouvant être différencié en fonction des jours de la semaine et des différentes périodes de l'organisme, dont la somme sur le cycle est inférieure ou égale à alpha. Par défaut, « alpha_quot » est égale à la valeur de référence indiquée en annexe 1, à l'exception de la période de charge où « alpha-quot » est égale par défaut à la valeur « alpha_quot_min » indiquée en annexe 1 ;
c) La date limite de dépôt des congés (DL), selon les modalités suivantes :
Cette date limite correspond au nombre de jours avant le premier jour d'application du tableau de service publié pour l'ensemble des jours de la période couverte par le tableau de service. Elle est comprise entre J-35 et J-28.
Chaque recyclage libre, tel que défini à l'article 29, programmé avant DL augmente d'une unité la valeur alpha_quot pour la journée considérée.
Pour chaque agent qui en fait la demande au plus tard le 1er mai d'une année donnée, le service lui propose une période d'absence de 14 jours consécutifs comprise entre le 1er juillet et le 31 août.
Sans préjudice des modalités de l'article 11, tout congé ou récupération ou jour de repos associé selon les dispositions de l'article 8 demandé avant DL par un agent est accordé de droit sous réserve d'une des deux conditions suivantes :
- cette acceptation n'a pour conséquence ni un nombre de congés ou récupérations ou jours de repos associé selon les dispositions de l'article 8 (calculé sur l'ensemble des contrôleurs en tour opérationnel de l'organisme) strictement supérieur à alpha sur le cycle considéré, ni un effectif présent restant en dessous d'une valeur maximum à définir localement sur le jour considéré ;
- cette acceptation n'a pas pour conséquence un nombre d'agents simultanément en congés ou récupération ou jour de repos associé selon les dispositions de l'article 8 strictement supérieur à alpha_quot sur le jour considéré.
Sans préjudice des modalités de l'article 11, tout congé ou récupération ou jour de repos associé selon les dispositions de l'article 8 demandé entre DL+5 et J-1 est accordé de droit pour un agent prévu sur une vacation de contrôle si cette acceptation ne conduit pas à diminuer l'effectif présent restant en dessous du BC. Tout recyclage libre posé entre DL+5 et J-1 donne droit à un congé, récupération supplémentaire ou jour de repos associé selon les dispositions de l'article 8 sous réserve que celui-ci ne conduit pas à diminuer en dessous du BC l'effectif restant.
Lorsqu'un préavis de grève a été déposé sur la période considérée, le tableau de service peut être figé après DL selon les modalités définies par décision de la direction des services de la navigation aérienne.
Article 11
Une note de service de la DSNA précise les modalités de calcul des récupérations et les limitations associées à leur dépôt. Sans préjudice de ladite note de service, les récupérations sont valables au plus tard le 31 décembre de l'année suivante.
Article 12
La limitation du nombre d'agents pouvant solliciter simultanément une période de bureau et les éventuelles dispenses associées est dénommée « beta ».
Ce nombre « beta » est défini :
- par vacation générique et par équipe de contrôleurs pour les organismes des listes 1 à 5 ;
- par vacation générique et par pôle pour les organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle ;
- sur le cycle, et calculé sur l'ensemble des contrôleurs en tour opérationnel pour les organismes des listes 6 à 11 qui n'ont pas de cycle de travail en pôle.
Ce paramètre « beta » est notamment défini en fonction de la charge de trafic prévisible, après avis du CSA compétent.
Pour les organismes des listes 1 à 5, le service peut planifier des agents sur une période de bureau, dans la limite de beta, et dans la limite d'un total de quatre périodes de bureau par an et par contrôleur, selon les modalités suivantes :
- les périodes de bureau sont planifiées à condition que le nombre de congés et de récupérations déposés lors de la planification trimestrielle pour la journée considérée soit inférieur ou égal à la moitié de alpha ;
- les périodes de bureau planifiées sont déterminées par défaut 2 mois avant la journée considérée ou immédiatement à l'issue de la phase de planification trimestrielle ;
- les périodes de bureau planifiées sont sans conséquences sur alpha.
Ces périodes de bureau planifiées concernent des activités de simulation, de formation ainsi que des activités pouvant être suivies via des supports électroniques (EAO). Ces activités peuvent se dérouler en dehors des horaires de la vacation générique prévue dans le cycle de travail.
Pour l'ensemble des organismes, toute période de bureau demandée avant DL par un agent est accordée à DL dans la limite du paramètre beta. Elle peut également être accordée si elle ne conduit pas à un nombre d'agents en période de bureau ou dispense associée, en congé et jour de repos associé selon les dispositions de l'article 8 ou en récupération, strictement supérieur à la somme de alpha et beta.
Toute période de bureau demandée entre DL+5 et J-1 est accordée de droit pour un agent prévu sur une vacation de contrôle si cette acceptation ne conduit pas à diminuer en dessous du BC l'effectif restant.
Lorsqu'un préavis de grève a été déposé sur la période considérée, le tableau de service peut être figé selon les modalités définies par décision de la direction des services de la navigation aérienne.
Article 13
I. - Dans les organismes des listes 1 à 5, le tableau de service du jour J est défini au plus tard à DL+5. Il intègre notamment :
- les congés et récupérations validés ;
- les dispenses octroyées ;
- les périodes de bureau validées ;
- les VIC ;
- la répartition des contrôleurs de l'équipe, le cas échéant en VIC, au sein des vacations élémentaires des vacations génériques conformément à la répartition définie dans le cycle de travail, à l'exception des vacations flexibles qui pourront être réalisées sur d'autres vacations génériques.
Des modifications ultérieures peuvent être réalisées soit à la demande du service, sur la base du volontariat, soit à la demande de l'agent, après validation du service. Par dérogation, en cas de mouvement social, un cycle de travail validé en CSA compétent peut être mis en œuvre au moment de la mise en place du service minimum.
II. - Dans les organismes des listes 6 à 11, le tableau de service est publié pour une période d'un cycle de travail avec un préavis minimal par rapport au premier jour de la période égal à DL+5. Il intègre notamment :
- les congés et récupérations validés ;
- les dispenses octroyées ;
- les périodes de bureau validées ;
- les VIC, pour les organismes avec un cycle de travail en pôle ;
- la répartition des contrôleurs, le cas échéant en VIC, sur les différentes vacations.
Des modifications ultérieures peuvent être réalisées soit à la demande du service, sur la base du volontariat, soit à la demande de l'agent, après validation du service.
Article 14
Les remplacements doivent faire l'objet d'un accord préalable de l'autorité responsable (chef de quart, chef d'équipe, du chef de la circulation aérienne, chef de la subdivision contrôle).Ils sont transmis au service avant le début de la vacation de contrôle considérée.
Les permutations sont des remplacements entre vacations de contrôle d'une même journée.
Les remplacements et permutations ne doivent pas conduire à enfreindre les dispositions définies aux articles 17, 21 et 25 du présent arrêté.
Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Section 1 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes organisés en équipe
Article 15
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne exerçant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes organisés en équipe.
Article 16
L'organisation du travail est établie sur la base d'un nombre moyen de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur l'année.
L'organisation du cycle de travail est établie sur la base d'un nombre de vacations de contrôle d'au plus un jour sur deux sur le cycle. Elle peut être modifiée par ajout de la vacation complémentaire telle que prévue à l'article 7.
Les cycles de travail sont établis sur la base d'une durée hebdomadaire qui peut varier, en fonction de l'importance du trafic, de 28 heures à 36 heures, hors vacations complémentaires. Le total des heures effectuées au-delà de 32 heures moyennes hebdomadaires, hors forfait de relève et de prise de consigne défini ci-après, ne peut excéder 64 heures par agent et par an.
L'organisation du cycle de travail en équipe d'un organisme de contrôle doit permettre d'adapter au mieux les plages de tenue de poste aux besoins de l'écoulement du trafic aérien.
Le temps cumulé de relève et de prise de consigne est d'une durée forfaitaire de 10 minutes par vacation de contrôle. Ce temps inclut la prise d'information pour un agent dont la VIC est transformée en vacation de contrôle mais également pour les agents précédemment en repos, en congé ou en récupération la prise de connaissance des informations du service relatives à la journée considérée. Il inclut la prise en compte des notes de service et les démarches administratives liées à la licence de contrôle. Ce temps forfaitaire est intégré dans le calcul de la durée hebdomadaire et annuelle de travail.
Le cycle de travail intègre également un temps de « briefing » d'une durée de 1 heure pour un cycle de 12 jours (0 h 30 pour un cycle de 6 jours). Il est intégré dans le calcul de la durée hebdomadaire et annuelle de travail ainsi que dans celui de la durée maximale de vacation de contrôle.
Article 17
Pour chaque agent, en complément des obligations qui s'appliquent aux cycles de travail en équipe, sont garanties :
- une période de repos minimale de 11 heures après une période de service ;
- une période de repos de 35 heures consécutives sur 7 jours glissants ;
- une durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder ni 48 heures sur 7 jours glissants ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Les 7 jours glissants mentionnés aux alinéas précédents s'entendent du 1er jour de la période considérée à 0 heure au 7e jour à 23 h 59.
Une vacation de jour ne peut débuter avant 6 heures ni se terminer après 1 heure le lendemain du début de la vacation. Durant la période comprise entre 5 heures et 24 heures un agent ne peut commencer qu'une seule vacation de contrôle.
Une vacation de contrôle ne peut être programmée pour une durée inférieure à 5 heures.
La durée maximale d'une vacation de contrôle de jour est de 10 heures.
La durée maximale d'une vacation de contrôle de nuit est de 11 heures (durée augmentée d'une heure les nuits d'automne de changement d'heure).
Le décalage entre la première et la dernière heure de début ainsi qu'entre la première et la dernière heure de fin des vacations élémentaires, hors vacation de nuit, au sein d'une même vacation générique est de 5 heures maximum. Cette durée est portée à 3 heures pour les CRNA.
La durée maximale d'une plage de tenue de poste de contrôle est de 2,5 heures pour les organismes des listes 1 à 3 et de 4 heures pour les organismes des listes 4 et 5.
La durée minimale d'une pause entre deux plages de tenue de poste est de 30 minutes. Une pause pour le déjeuner est obligatoire pour une vacation de contrôle d'une durée de 6 heures ou plus et incluant la plage 11 heures-13 heures. La pause pour le repas est d'une durée minimale de 45 minutes, et peut être portée à 1 heure dans la mesure du possible.
Un agent ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs, temps de trajet exclu.
Un agent bénéficie d'une période de repos minimale de 12 heures après une vacation de contrôle de nuit.
Un agent ne peut exercer plus de deux vacations de contrôle consécutives empiétant sur la plage 00 h 00-06 h 00. Un agent bénéficie d'une période de repos minimale de 48 heures après deux vacations consécutives de contrôle de nuit.
Des dispenses sont octroyées par le service à un agent lorsque cela est strictement nécessaire au respect des dispositions du présent article.
Article 18
I. - L'organisation des vacations de contrôle, tenant compte des sujétions locales, est établie afin que le temps de pause soit réparti régulièrement et représente au moins 25 % de la durée totale des vacations de contrôle sur la période du cycle de travail.
Une pause de 2 heures consécutives minimum est identifiée au sein des vacations de nuit.
II. - Le jour J, les séquences de tenue de poste de contrôle et de pause peuvent être modifiées par le chef de salle, le chef de tour ou le chef de l'approche :
- en fonction des besoins immédiats liés à l'écoulement du trafic aérien ;
- en respectant la durée maximale d'une plage de tenue de poste et la durée minimale de pause.
III. - Les modifications prévues au II du présent article peuvent conduire à ce qu'un contrôleur de la circulation aérienne commence sa vacation de contrôle après le début de vacation initialement prévue (« montée décalée ») ou termine sa vacation de contrôle avant la fin de vacation initialement prévue (« départ anticipé »), selon les conditions et modalités suivantes :
- les montées décalées sont autorisées, à l'exception des vacations élémentaires débutant moins de 1 h 30 après le début de journée et à l'exception des vacations de nuit ;
- la durée cumulée de décalage des montées décalées et de départs anticipés ne peut pas dépasser 3 heures pour un agent sur une vacation élémentaire donnée ;
- la durée effective de la vacation élémentaire sur site ne peut pas être inférieure à 6 heures pour un agent en période de charge telle que définie à l'article 9 et à 5 heures le reste de l'année ;
- les montées décalées et départs anticipés ne sont pas autorisés s'ils conduisent à générer ou aggraver une régulation ATFCM ;
- ledit contrôleur de la circulation aérienne doit être à jour de toutes ses formalités administratives notamment le remplissage des heures, et de ses obligations opérationnelles notamment la prise en compte des dernières consignes.
Les montées décalées et départs anticipés ne peuvent pas être réalisés lors d'un préavis de grève d'une organisation syndicale représentative à la DGAC, sur le ou les organismes concernés et sur la plage temporelle du préavis. Les montées décalées et départs anticipés ne peuvent pas conduire à enfreindre les règles de durée maximale de tenue de poste ou de temps minimal de pause.
Les montées décalées et départs anticipés sont autorisés et tracés par le chef de salle, le chef de tour ou le chef de l'approche et transmises au service. Un bilan anonyme des montées décalées et départs anticipés est présenté en CSA compétent chaque année en vue de réévaluer les amplitudes horaires des vacations. Ce bilan inclut une analyse des dépassements de capacité.
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes organisés de manière individuelle et fonctionnant en horaires permanents continus
Article 19
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes organisés de manière individuelle et fonctionnant en horaires permanents continus.
Article 20
L'organisation du travail est établie sur la base d'un nombre moyen de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur l'année.
La durée du cycle de travail est définie à 28 ou 30 jours après avis du CSA compétent.
L'organisation du cycle de travail est établie sur la base d'un nombre de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur le cycle et d'au plus huit périodes de service sur quatorze jours pour les cycles de 28 jours ou, pour les organismes avec un cycle de travail en pôle, d'au plus neuf périodes de service sur quinze jours pour les cycles de 30 jours.
Cette organisation peut être modifiée par ajout de la vacation complémentaire telle que prévue à l'article 7.
Les cycles de travail sont établis sur la base d'une durée hebdomadaire qui peut varier, en fonction de l'importance du trafic, de 28 heures à 36 heures, hors vacations complémentaires. Le total des heures effectuées au-delà de 32 heures moyennes hebdomadaires, hors temps de « briefing », hors forfait de relève et de prise de consigne défini ci-après, ne peut excéder 64 heures par agent et par an.
Le temps cumulé de relève et de prise de consigne est d'une durée forfaitaire de 10 minutes par vacation de contrôle. Ce temps inclut la prise d'information pour un agent dont la VIC est transformée en vacation de contrôle et la prise de connaissance des informations du service relatives à la journée considérée pour un agent précédemment en repos, en congé ou en récupération. Il inclut la prise en compte des notes de service et les démarches administratives liées à la licence de contrôle. Ce temps forfaitaire est intégré dans le calcul de la durée hebdomadaire et annuelle de travail.
Article 21
Pour chaque agent sont garanties :
- une période de repos minimale de 11 heures après une période de service ;
- une période de repos de 35 heures consécutives sur 7 jours glissants. Elle est portée à 2 jours consécutifs sur 7 jours glissants en l'absence de vacation de nuit ;
- une durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder ni 48 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Les 7 jours glissants mentionnés aux alinéas précédents s'entendent du 1er jour de la période considérée à 0 h 00 au 7e jour à 23 h 59.
Une vacation de jour ne peut débuter avant 6 heures ni se terminer après 1 heure le lendemain du début de la vacation. Durant la période comprise entre 5 heures et 24 heures un agent ne peut commencer qu'une seule vacation de contrôle.
Une vacation de contrôle ne peut être programmée pour une durée inférieure à 5 heures.
La durée maximale d'une vacation de contrôle de jour est de 10 heures.
La durée maximale d'une vacation de contrôle de nuit est de 11 heures (durée augmentée d'une heure les nuits d'automne de changement d'heure).
La durée maximale d'une plage de tenue de poste de contrôle est de 4 heures.
La durée minimale d'une pause est de 30 minutes entre deux plages de tenue de poste. Une pause pour le déjeuner est obligatoire pour une vacation de contrôle d'une durée de 6 heures ou plus et incluant la plage 11 heures-13 heures. Cette pause pour le repas est d'une durée minimale de 45 minutes, et peut être portée à 1 heure dans la mesure du possible.
Un agent ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs, temps de trajet exclu.
Un agent bénéficie d'une période de repos minimale de 12 heures après une vacation de contrôle de nuit.
Un agent ne peut exercer plus de deux vacations de contrôle consécutives empiétant sur la plage 00 h 00-06 h 00. Un agent bénéficie d'une période de repos minimale de 48 heures après deux vacations consécutives de contrôle de nuit.
Des dispenses sont octroyées par le service à un agent lorsque cela est strictement nécessaire au respect des dispositions du présent article.
Article 22
I. - L'organisation des vacations de contrôle, tenant compte des sujétions locales, est établie afin que le temps de pause soit réparti régulièrement et représente au moins 25 % de la durée totale des vacations de contrôle sur la période du cycle de travail.
A minima, une pause de 2 heures consécutives minimum est identifiée au sein des vacations de nuit.
Les pauses sont identifiées au sein des vacations de contrôle.
II. - Le jour J, les séquences de tenue de poste de contrôle et de pause peuvent être modifiées par le chef de tour ou les contrôleurs présents en l'absence de chef de tour :
- en fonction des besoins immédiats liés à l'écoulement du trafic aérien ;
- en respectant la durée maximale d'une plage de tenue de poste et la durée minimale de pause.
III. - Les modifications prévues au II du présent article peuvent conduire à ce qu'un contrôleur de la circulation aérienne commence sa vacation de contrôle après le début de vacation initialement prévue (« montée décalée ») ou termine sa vacation de contrôle avant la fin de vacation initialement prévue (« départ anticipé »), selon les conditions et modalités suivantes :
- les montées décalées seront autorisées, à l'exception des vacations élémentaires débutant moins de 1 h 30 après le début de journée et à l'exception des vacations de nuit ;
- la durée cumulée de décalage des montées décalées et de départs anticipés ne peut pas dépasser 3 heures pour un agent sur une vacation élémentaire donnée ;
- la durée effective de la vacation élémentaire sur site ne peut pas être inférieure à 6 heures pour un agent en période de charge telle que définie à l'article 9 et à 5 heures le reste de l'année ;
- les montées décalées et départs anticipés ne sont pas autorisés s'ils conduisent à générer ou aggraver une régulation ATFCM ;
- le contrôleur de la circulation aérienne doit être à jour de toutes ses formalités administratives notamment le remplissage des heures et de ses obligations opérationnelles notamment la prise en compte des dernières consignes.
Ces montées décalées et départs anticipés ne peuvent pas être réalisés lors d'un préavis de grève d'une organisation syndicale représentative à la DGAC, sur le ou les organismes concernés et sur la plage temporelle du préavis. Ces montées décalées et départs anticipés ne peuvent pas conduire à enfreindre les règles de durée maximale de tenue de poste ou de temps minimal de pause.
Ces montées décalées et départs anticipés sont autorisés et tracés par le chef de tour ou les contrôleurs présents en l'absence de chef de tour et transmises au service. Un bilan anonyme des montées décalées et départs anticipés est présenté en CSA compétent chaque année en vue de réévaluer les amplitudes horaires des vacations. Ce bilan inclut une analyse des dépassements de capacité.
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes organisés de manière individuelle et ne fonctionnant pas en horaires permanents continus
Article 23
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile exerçant les fonctions de contrôle de circulation aérienne dans les organismes organisés de manière individuelle et ne fonctionnant pas en horaires permanents continus.
Article 24
L'organisation du travail est établie sur la base d'un nombre moyen de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur l'année.
La durée du cycle de travail est définie à 28 ou 30 jours après avis du CSA compétent.
L'organisation du cycle de travail est établie sur la base d'un nombre de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur le cycle. Elle peut être modifiée par ajout de la vacation complémentaire telle que prévue à l'article 7.
Les cycles de travail sont établis sur la base d'une durée hebdomadaire qui peut varier, en fonction de l'importance du trafic, de 28 heures à 36 heures, hors vacations complémentaires. Le total des heures effectuées au-delà de 32 heures hebdomadaires, hors temps de « briefing », forfait de relève et de prise de consigne défini ci-après, ne peut excéder 64 heures par agent et par an.
Le temps cumulé de relève et de prise de consigne est d'une durée forfaitaire de 15 minutes pour la vacation de contrôle de début de journée, de 15 minutes pour la vacation de contrôle de fin de journée et de 5 minutes pour les autres vacations de contrôle. Le temps inclut la prise d'information pour un agent dont la VIC est transformée en vacation de contrôle et la prise de connaissance des informations du service relatives à la journée considérée pour les agents précédemment en repos ou congé. Il inclut enfin la prise en compte des notes de service et des démarches administratives liées à la licence de contrôle. Ce temps forfaitaire est intégré dans le calcul de la durée hebdomadaire et annuelle de travail.
Article 25
Pour chaque agent sont garanties :
- une période de repos minimale de 11 heures après une période de service ;
- une période de repos de 35 heures consécutives sur 7 jours glissants. Elle est portée à 2 jours consécutifs sur 7 jours glissants en l'absence de vacation de nuit ;
- une durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder ni 48 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
- une durée cumulée des vacations de contrôle, hors forfait de relève et de prise de consigne défini à l'article 24, ne pouvant excéder 44 heures sur 7 jours glissants, pour les organismes des listes 6 à 11 qui n'ont pas de cycles de travail en pôle.
Les 7 jours glissants mentionnés aux alinéas précédents s'entendent du 1er jour de la période considérée à 0h00 au 7e jour à 23 h 59.
Une vacation de jour ne peut débuter avant 6 heures ni se terminer après 1 heure le lendemain du début de la vacation. Durant la période comprise en 5 heures et 24 heures un agent ne peut commencer qu'une seule vacation de contrôle.
Une vacation ne peut être programmée pour une durée inférieure à 5 heures.
La durée maximale d'une vacation de contrôle de jour est de 10 heures.
La durée maximale d'une vacation de contrôle de nuit est de 11 heures (durée augmentée d'une heure les nuits d'automne de changement d'heure).
La durée maximale d'une plage de tenue de poste de contrôle est définie pour chaque organisme en fonction du trafic aérien contrôlé, sans pouvoir dépasser 6 heures. Cette durée maximale de plage de tenue de poste de contrôle de 6 heures est réduite à 4 heures :
- dans les organismes de la circulation aérienne classés en liste 9 ;
- dans les organismes disposant d'au moins une position Approche et d'une position LOC dégroupables et quand un seul contrôleur de la circulation aérienne tient toutes les positions regroupées ;
- dans la mesure du possible dans les organismes des listes 10 à 11, lorsqu'une période de charge est définie et en lien avec les niveaux de trafic rencontrés.
La durée minimale d'une pause est de 30 minutes entre deux plages de tenue de poste. Une pause pour le déjeuner est obligatoire pour une vacation de contrôle d'une durée de 6 heures ou plus et incluant la plage 11 heures-13 heures. Cette pause pour le repas est d'une durée minimale de 45 minutes, et peut être portée à 1 heure dans la mesure du possible.
Un agent ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs, temps de trajet exclu.
Un agent bénéficie d'une période de repos minimale de 12 heures après une vacation de contrôle de nuit.
Un agent ne peut exercer plus de deux vacations de contrôle consécutives empiétant sur la plage 00 h 00-06 h 00. Un agent bénéficie d'une période de repos minimale de 48 heures après deux vacations consécutives de contrôle de nuit.
Des dispenses sont octroyées par le service à un agent lorsque cela est strictement nécessaire au respect des dispositions du présent article.
Article 26
I. - L'organisation des vacations de contrôle, tenant compte des sujétions locales, est établie afin que le temps de pause soit réparti régulièrement et représente au moins 13 % de la durée totale des vacations de contrôle programmées sur une semaine. Ce pourcentage est augmenté au prorata du nombre de jours de la semaine lorsque l'ouverture de l'organisme couvre l'intégralité des 24 heures sans pouvoir dépasser 25 % de la durée totale des vacations de contrôle programmées sur une semaine.
A minima, une pause de 2 heures consécutives minimum est identifiée au sein des vacations de nuit.
II. - Les pauses sont identifiées et pré-positionnées au sein de la vacation de contrôle en fonction du volume et de la répartition, dans le temps, du trafic de l'aérodrome. Dans ce cas, les séquences de tenue de poste de contrôle et de pauses peuvent être modifiées par le chef de tour quand il existe ou par le contrôleur sur position en l'absence de chef de tour :
- en fonction des besoins immédiats liés à l'écoulement du trafic aérien, en particulier pendant les périodes de nuit ;
- en respectant la durée maximale d'une plage de tenue de poste et la durée minimale de pause.
Les pauses peuvent être identifiées au sein de la vacation de contrôle sur les organismes de la liste 11 en tout ou partie par des fermetures de circulation aérienne pour l'application des règles relatives au temps de pause.
III. - Les modifications prévues au II du présent article peuvent conduire à ce qu'un contrôleur de la circulation aérienne commence sa vacation de contrôle après le début de vacation initialement prévue (« montée décalée ») ou termine sa vacation de contrôle avant la fin de vacation initialement prévue (« départ anticipé »), selon les conditions et modalités suivantes :
- les montées décalées seront autorisées, à l'exception des vacations élémentaires débutant moins de 1 h 30 après le début de journée et à l'exception des vacations de nuit ;
- la durée cumulée de décalage des montées décalées et de départs anticipés ne peut pas dépasser 3 heures pour un agent sur une vacation élémentaire donnée ;
- la durée effective de la vacation élémentaire sur site ne peut pas être inférieure à 6 heures pour un agent en période de charge telle que définie à l'article 9 et à 5 heures le reste de l'année ;
- les montées décalées et départs anticipés ne sont pas autorisés s'ils conduisent à générer ou aggraver une régulation ATFCM ;
- ledit contrôleur de la circulation aérienne soit à jour de toutes ses formalités administratives notamment le remplissage des heures et de ses obligations opérationnelles notamment la prise en compte des dernières consignes.
Ces montées décalées et départs anticipés ne peuvent pas être réalisés lors d'un préavis de grève d'une organisation syndicale représentative à la DGAC, sur le ou les organismes concernés et sur la plage temporelle du préavis. Ces montées décalées et départs anticipés ne peuvent pas conduire à enfreindre les règles de durée maximale de tenue de poste ou de temps minimal de pause.
Ces montées décalées et départs anticipés sont autorisés et tracés par le chef de tour ou les contrôleurs présents en l'absence de chef de tour et transmises au service. Un bilan anonyme des montées décalées et départs anticipés est présenté en CSA compétent chaque année en vue de réévaluer les amplitudes horaires des vacations. Ce bilan inclut une analyse des dépassements de capacité.
Article 27
Sans préjudice des dispositions de l'article 25, des extensions horaires peuvent être mises en place selon des modalités définies par une note de service de la direction des services de la navigation aérienne.
Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS EXERÇANT DANS LES ORGANISMES DE CIRCULATION AÉRIENNE D'AUTRES FONCTIONS QUE CELLES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ET MAINTENANT LEUR MENTION D'UNITÉ
Article 28
Les articles du présent chapitre s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, qui exercent dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne d'autres fonctions que celles de contrôle de la circulation aérienne et qui maintiennent leur mention d'unité.
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 420 heures maximum et le cycle de travail est établi sur une base de 32 heures hebdomadaire maximum en moyenne.
La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder ni 48 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La durée d'un cycle de travail est de 7 jours et correspond à une semaine calendaire (du lundi au dimanche). Le cycle de travail est organisé sur la base de quatre périodes de service par semaine, y compris lorsque la semaine inclut un ou plusieurs jours fériés, incluant :
- des périodes de bureau réparties du lundi au vendredi ;
- des recyclages définis à l'article 2 du présent arrêté. Lorsqu'une période de service est un recyclage, le temps de travail est organisé selon les dispositions prévues par les chapitres II et III du présent arrêté. L'organisation du travail des agents concernés par le présent chapitre garantit à chaque agent un nombre annuel de recyclages égal à 48 pour les agents qui maintiennent la mention totale d'unité de l'organisme et à 35 pour les agents qui maintiennent une mention restreinte d'unité de l'organisme ;
- sur demande de l'agent, le cycle peut être organisé sur cinq périodes de service selon les mêmes modalités.
Les agents concernés par le présent chapitre bénéficient de 25 jours de congés annuels, ainsi que de 14 jours de récupération permettant d'assurer la durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures, soit un total de 39 jours annuels.
Les agents exerçant les fonctions de chef de circulation aérienne travaillent en horaires de bureau. Ceux maintenant leur mention d'unité au titre de leur précédente affectation bénéficient de jours de récupérations leur permettant de respecter une durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures.
Article 29
Les recyclages programmés librement par les agents concernés par le présent chapitre, dits « recyclages libres », lorsqu'ils sont programmés avant la date limite de dépôt des congés, telle que définie à l'article 10, augmentent d'une unité le paramètre alpha défini conformément à l'article 10 pour les contrôleurs de la circulation aérienne de l'équipe ou du pôle dans lequel le recyclage est effectué ou pour l'organisme concerné lorsque l'organisation du travail est organisée de manière individuelle. Il ne s'agit pas de recyclages dirigés.
Pour les agents du présent chapitre chargés d'assurer une situation d'instruction d'un agent suivant un plan de formation en unité, les périodes de bureau peuvent inclure sur la même journée :
- des heures durant lesquelles ils exercent d'autres fonctions que celles de contrôle de la circulation aérienne ;
- des plages de tenue de poste (séances d'instruction ou évaluation sur position), d'une durée maximale correspondant à la durée maximale de tenue de poste de l'organisme considéré.
Ces plages de tenue de poste sont précédées par une pause minimale de 30 minutes et suivies d'une pause de 30 minutes. Elles sont planifiées par le service dans le cadre du plan de formation en unité des agents en formation ; elles ne visent pas à répondre aux besoins liés à l'écoulement du trafic aérien.
Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS QUI SUIVENT UN PLAN DE FORMATION EN UNITÉ EN VUE D'OBTENIR UNE MENTION D'UNITÉ
Article 30
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui suivent un plan de formation en unité en vue d'obtenir une mention d'unité d'un organisme de la circulation aérienne.
La durée de travail annuelle maximum est de :
- 1 607 heures quand ils ne détiennent pas de mention d'unité de l'organisme, selon un cycle de travail établi sur une base de 35 heures hebdomadaire maximum en moyenne sur 4 semaines et comprenant jusqu'à 5 périodes de service du lundi au samedi. Ces agents bénéficient des mêmes congés que les agents en horaire de bureau. La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder ni 42 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
- 1 420 heures, dans l'un des cas suivants :
- lorsqu'ils détiennent une mention d'unité de l'organisme (hors mention d'unité PREVOL) ;
- lorsqu'ils sont amenés à effectuer de manière répétée du travail les nuits ou les dimanches ;
- lorsqu'ils suivent un cycle de travail tel que défini dans le chapitre II.
Ces agents sont listés dans une décision locale, et les modalités sont définies par une décision de la direction des services de la navigation aérienne. Ces agents bénéficient des mêmes congés que les agents concernés par le chapitre IV, ou que les agents concernés du chapitre II lorsqu'ils suivent un cycle de travail tel que défini dans ledit chapitre. La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder ni 48 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Lorsqu'ils effectuent une vacation de contrôle, ils respectent les exigences applicables à l'organisme considéré en matière de durée de vacation de contrôle, de période de repos consécutive à une période de service, de temps de pause et de durée de tenue de poste.
Des dispenses sont octroyées par le service à un agent lorsque cela est strictement nécessaire au respect des dispositions du présent article.
Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ET AUX TECHNICIENS SUPÉRIEURS DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE QUI EXERCENT LES FONCTIONS D'INSTRUCTEURS DE FORMATION PRATIQUE AU CONTRÔLE À L'ENAC
Article 31
Une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) et de l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) décrit les activités, les règles d'emploi concernant les évaluations et les remplacements, les conditions d'affectation et les modalités du maintien des compétences des instructeurs de formation pratique de l'ENAC.
Au sens du présent chapitre :
- les instructeurs bénéficient de périodes de maintien de compétences dans leur centre d'affectation d'origine. Pendant ces périodes, leur temps de travail est organisé selon les dispositions prévues par les chapitres II à III du présent arrêté ;
- les journées de travail à l'ENAC des instructeurs en formation pratique au contrôle couvrent principalement des tâches d'enseignement pratique au contrôle. Elles peuvent également être consacrées à des travaux d'étude ou de formation ou d'obligations liées au maintien de leur mention d'unité ou toute autre activité en lien avec les missions du service et des instructeurs ;
- pour les activités d'enseignement pratique au contrôle, la journée de travail comprend des séances planifiées (séances théoriques ou pratiques de simulation, bilans, etc.) ainsi que des tâches pédagogiques. L'amplitude désigne la durée entre l'horaire de début et l'horaire de fin de la journée de travail ;
- le temps de travail effectif d'une journée de travail consacrée à l'enseignement pratique au contrôle est égal à la somme de la durée des séances planifiées et de la durée des tâches pédagogiques ;
- le « tableau de service » identifie, pour un jour donné, la situation et la répartition des instructeurs entre journées de travail, de repos, périodes de maintien de compétences, récupérations et congés. Il précise, pour les journées de travail, les tâches sur lesquelles l'instructeur est programmé ;
- un « créneau de secours » est un créneau planifié à la suite d'un problème technique de simulateur ou d'une absence imprévue ;
- un « remplacement » correspond à la modification, pour un agent, du tableau de service après publication de celui-ci ;
- une « coupure » est une période de temps sécable durant laquelle au sein d'une journée de travail, un instructeur n'est pas tenu d'exécuter ses fonctions et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 32
En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé :
- le décompte annuel du temps de travail est effectué sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures maximum ;
- le cycle de travail hebdomadaire est établi sur une base de 32 heures de travail effectif en moyenne sur l'année civile, sans dépasser 37 heures par semaine calendaire.
Article 33
Hors situation particulière telle qu'une contrainte de programmation ou de planification, une programmation de visites, de stages particuliers ou d'évaluations nécessitant la présence d'un instructeur sur plus de quatre jours, le cycle de travail hebdomadaire est organisé sur quatre jours entiers glissants. Le nombre de demi-journées de débordement donne droit au nombre équivalent de demi-journées de récupération.
Article 34
Les horaires pédagogiques d'une journée de travail d'enseignement pratique au contrôle sont compris entre 8 heures et 18 h 15 et peuvent être étendus à 20 h 15 pour la simulation de trafic aérien. Les créneaux de simulation, d'une durée d'1 h 55, sont prévus selon des horaires définis par la note d'information technique mentionnée à l'article 31.
Le nombre de journées se terminant à 20 h 15 ne peut pas dépasser 2 occurrences par mois et par instructeur. Dans le cas d'une programmation se terminant à 20 h 15, un préavis minimum de 5 semaines est respecté pour programmer l'instructeur sur cette journée, sauf cas exceptionnel où l'accord de l'agent est alors nécessaire.
Article 35
Les règles de programmation des séances de formation pratique au contrôle sont fixées comme suit :
- en formation initiale :
- l'amplitude de la journée de travail est de 9.25 heures ;
- la journée de travail comporte une coupure de 1.25 heures ;
- en formation continue :
- l'amplitude de la journée de travail est de 10.25 heures ;
- la journée de travail comporte une coupure de 2.25 heures ;
- le dépassement de l'amplitude donne droit à une demi-journée de récupération ;
- la programmation des créneaux de simulation est de 2 maximum par jour. Un troisième créneau peut toutefois être programmé dans les cas de créneaux d'évaluation, de simulation corrective, de confirmation, de créneaux à destination d'élèves redoublants ou de créneaux de secours ;
- si l'instructeur n'est pas programmé entre 8 heures et 9 heures ou entre 18 h 15 et 20 h 15, sa journée de travail est réputée débuter à 9 heures et se terminer à 18 h 15.
Article 36
En application de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, les instructeurs concernés par le présent chapitre bénéficient de 25 jours de congés annuels ainsi que de 7 jours de récupération permettant d'assurer le temps annuel de travail défini à l'article 32, soit un total de 32 jours équivalant à 8 semaines.
Ces 32 jours sont répartis comme suit :
- une semaine lors de la fermeture de l'ENAC entre le 25 décembre et le 1er janvier. Une période de maintien de compétences peut être organisée pendant cette semaine. Dans ce cas, l'instructeur est crédité d'une semaine de congés, qui devra être déposée par semaine calendaire entière ;
- deux semaines consécutives prises pendant la période sans présence d'élèves prévue au programme annuel. Une période de maintien de compétences peut être organisée pendant une ou deux de ces deux semaines d'été. Dans ce cas, l'instructeur est crédité d'une ou deux semaines de congés, qui devront être déposées par semaine calendaire entière ;
- 20 jours de congés libres pris préférentiellement par semaine calendaire entière.
Les demandes de congés par semaine calendaire entière sont prioritaires sur les autres demandes de congés ou de récupérations.
La date limite de dépôt des congés et récupérations est de six semaines, à l'exception des périodes de congés scolaires de la région toulousaine où elle peut être fixée à seize semaines maximum. Les congés et récupérations sont validés 1 semaine après la date limite de dépôt.
Les périodes de maintien de compétences dans le centre d'origine sont demandées par chaque instructeur avec un préavis de 16 semaines minimum. Une fois validées par le service, ces périodes sont organisées 12 semaines avant le début de celles-ci, tout en respectant les contraintes liées au maintien de validité de la licence de contrôle aérien.
La programmation des absences rend possible à tout moment un nombre minimal d'absence de 20 % de l'effectif. Compte tenu des contraintes de service, il peut exceptionnellement être dérogé à cette règle de programmation sur une ou plusieurs périodes dont la durée cumulée ne dépasse pas 12 semaines annuelles, tout en garantissant les droits à congés sur l'année civile.
- la publication du tableau de service est effectuée au plus tard à 5 semaines avant sa prise d'effet.
Article 37
Après la publication du tableau de service, en cas d'absences ou d'activités imprévues :
- le contenu, l'horaire de début et l'amplitude de la journée de travail d'un instructeur peuvent être modifiés jusqu'au mercredi de la semaine précédente, en respectant les dispositions de l'article 34 du présent chapitre ;
- passé ce délai, le contenu d'une journée de travail peut être modifié à condition que la nouvelle journée de travail comporte un horaire de début et une amplitude identiques à la journée de travail initialement prévue :
- pour les instructeurs initialement programmés sur des tâches d'enseignement pratique au contrôle, au plus tard à 15 heures la veille ;
- pour les instructeurs initialement programmés sur toute autre tâche, sous réserve que le temps de préparation pédagogique des séances à assurer est suffisant.
Toute modification ne respectant pas les conditions suscitées est soumise à l'accord de l'agent.
Chapitre VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE ASSURANT LES FONCTIONS DE CHEF DE SALLE, SUPERVISEUR ATFCM, CHEFS D'APPROCHE ET CHEFS DE TOUR
Section 1 : Généralités
Article 38
En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles de travail qui en découlent, qui comportent notamment des plages de travail de nuit, ainsi que des plages de travail le dimanche et les jours fériés :
- le décompte annuel du temps de travail est effectué sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures maximum, sans préjudice des dispositions du chapitre IV ;
- les cycles de travail sont établis sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne des cycles de travail de 32 heures maximum sur l'année.
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de chef de salle
Article 39
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne assurant les fonctions de chef de salle.
Article 40
L'organisation du travail est établie sur la base d'un nombre moyen de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur l'année.
L'organisation du cycle de travail est établie sur la base d'un nombre de vacations de contrôle ou de vacations de fonction d'au plus un jour sur deux sur le cycle. Elle peut être modifiée par ajout de la vacation complémentaire telle que prévue à l'article 7.
Le cycle de travail est organisé sur la base des jours travaillés du cycle de travail de l'équipe de rattachement du chef de salle et inclut :
a) Des vacations de fonctions définies à l'article 2 du présent arrêté. Ces dernières sont préférentiellement armées par le chef de salle d'une équipe dont les horaires de la vacation générique sont proches de ceux de la vacation de fonction ;
b) Les vacations de contrôle du cycle de l'équipe de rattachement définies à l'article 2 du présent arrêté. Lorsqu'une période de service est une vacation de contrôle, le temps de travail est organisé selon les dispositions prévues par les chapitres II et III du présent arrêté.
Les cycles de travail, ainsi que les vacations de fonction et leurs conditions d'armement, sont établis après avis du comité social d'administration (CSA) compétent.
Article 41
Pour chaque agent, en complément des obligations qui s'appliquent aux cycles de travail en équipe sont garanties :
- une période de repos minimal de 11 heures après une période de service ;
- une période de repos de 35 heures consécutives sur 7 jours glissants ;
- une durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder ni 48 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Les 7 jours glissants mentionnés aux alinéas précédents s'entendent du 1er jour de la période considérée à 0 h au 7e jour à 23 h 59.
A l'exception des vacations de fonction de nuit, une vacation de fonction ne peut débuter avant 6 heures ni se terminer après 1 heure le lendemain du début de la vacation. Durant la période comprise entre 5 heures et 24 heures un agent ne peut commencer qu'une seule vacation de fonction.
Hors vacation de fonction de nuit, la durée maximale des vacations de fonction est de 10 heures. Cette durée est portée à 11 heures pour les vacations de fonction de nuit (durée augmentée d'une heure les nuits d'automne de changement d'heure).
La durée maximale d'une plage de tenue de poste de fonction est de à 6 heures. Cette durée inclut les éventuelles plages de bureau intégrées à la vacation.
La durée minimale d'une pause au sein de la vacation de fonction est de 30 minutes. Une pause déjeuner est obligatoire pour une vacation de fonction d'une durée de 6 heures ou plus et incluant la plage 11 heures-13 heures. Cette pause pour le repas est d'une durée minimale de 45 minutes, et peut être portée à 1 heure dans la mesure du possible. Une vacation de fonction de jour comporte un temps de pause total au plus proche de 20 % de sa durée.
Lors d'une vacation de fonction de nuit, le chef de salle assure sa fonction durant la totalité de sa vacation. En coordination avec les contrôleurs de la vacation de nuit, il planifie ses pauses dans les plages horaires de moindre trafic, durant lesquelles il doit rester joignable en cas de circonstances nécessitant l'interruption de sa pause, sur appel du contrôleur qu'il aura désigné à cet effet. Ce dernier peut tout de même poursuivre sa plage de tenue de poste.
Un agent ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs, temps de trajet exclu.
Un agent bénéficie d'un repos minimal de 12 heures après une vacation de fonction de nuit.
Un agent ne peut exercer plus de deux périodes de service consécutives empiétant sur la plage 00 h 00-06 h 00. Un agent bénéficie d'un repos minimal de 48 heures après deux vacations de fonction de nuit consécutives ou après une vacation de fonction de nuit et une vacation de contrôle de nuit consécutives.
Des dispenses sont octroyées par le service à un agent lorsque cela est strictement nécessaire au respect des dispositions du présent article.
Article 42
Les chefs de salle bénéficient des congés annuels définis à l'article 8 du présent arrêté.
Chacune des vacations de fonction de la journée doit être armée par un chef de salle.
Un agent nommé pour un mandat de chef de salle mais n'exerçant pas les fonctions de chef de salle sur une ou plusieurs périodes de services données relève des dispositions des chapitres II, III et IV du présent arrêté pour les périodes de service correspondantes.
Article 43
Les remplacements sur les fonctions de chef de salle doivent faire l'objet d'un accord préalable de l'autorité responsable (chef de quart, chef d'équipe, chef de la circulation aérienne, chef de la subdivision contrôle) et être transmis au service avant le début de la vacation de fonction considérée.
Les permutations sont des remplacements entre vacations de fonction d'une même journée.
Les remplacements et permutations ne doivent pas conduire à enfreindre les dispositions définies à l'article 41 du présent arrêté.
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de superviseur ATFCM
Article 44
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne assurant les fonctions de superviseur ATFCM.
Article 45
L'organisation du travail est établie sur la base d'un nombre moyen de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur l'année. Elle peut être modifiée par ajout de la vacation complémentaire telle que prévue à l'article 7.
Le cycle de travail est organisé de manière individuelle et inclut :
a) Des vacations de fonctions définies à l'article 2 du présent arrêté.
b) Des vacations de contrôle définies à l'article 2 du présent arrêté. Lorsqu'une période de service est une vacation de contrôle, le temps de travail est organisé selon les dispositions prévues par les chapitres II et III du présent arrêté.
Les cycles de travail, ainsi que les vacations de fonction, sont établis après avis du comité social d'administration (CSA) compétent.
Article 46
Pour chaque agent, en complément des obligations qui s'appliquent aux cycles de travail sont garanties :
- une période de repos minimal de 11 heures après une période de service ;
- une période de repos de 35 heures consécutives sur 7 jours glissants ;
- une durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder ni 48 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Les 7 jours glissants mentionnés aux alinéas précédents s'entendent du 1er jour de la période considérée à 0 h au 7e jour à 23 h 59.
Une vacation de fonction ne peut débuter avant 6 heures ni se terminer après 1 heure le lendemain du début de la vacation. Durant la période comprise en 5 heures et 24 heures un agent ne peut commencer qu'une seule vacation de fonction.
Hors vacation de fonction de nuit, la durée maximale des vacations de fonction est de 10 heures. Cette durée est portée à 11 heures pour les vacations de fonction de nuit (durée augmentée d'une heure les nuits d'automne de changement d'heure).
La durée maximale d'une plage de tenue de poste de fonction est de 6 heures. Cette durée inclut les éventuelles plages de bureau intégrées à la vacation.
La durée minimale d'une pause au sein de la vacation de fonction est de 30 minutes. Une pause déjeuner est obligatoire pour une vacation d'une durée de 6 heures ou plus et incluant la plage 11 heures-13 heures. Cette pause pour le repas est d'une durée minimale de 45 minutes, et peut être portée à 1 heure dans la mesure du possible. Une vacation de fonction de jour comporte un temps de pause total au plus proche de 20 % de sa durée.
Un agent ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs, temps de trajet exclu.
Un agent ne peut exercer plus de deux périodes de service consécutives empiétant sur la plage 00 h 00-06 h 00. Un agent bénéficie d'un repos minimal de 48 heures après deux vacations de fonction de nuit consécutives ou après une vacation de fonction de nuit et une vacation de contrôle de nuit consécutives.
Des dispenses sont octroyées par le service à un agent lorsque cela est nécessaire au respect des dispositions du présent article.
Article 47
Les superviseurs ATFCM bénéficient des congés annuels définis à l'article 8 du présent arrêté.
La limitation du nombre de superviseurs ATFCM pouvant partir simultanément en congés ou récupération au sein de l'organisme est définie localement après avis du CSA.
Article 48
Les remplacements sur les fonctions de superviseur ATFCM doivent faire l'objet d'un accord préalable de l'autorité responsable (chef de quart, chef d'équipe, chef de la circulation aérienne, chef de la subdivision contrôle) et être transmis au service avant le début de la vacation de fonction considérée.
Les permutations sont des remplacements entre vacations de fonction d'une même journée.
Les remplacements et permutations ne doivent pas conduire à enfreindre les dispositions définies à l'article 46 du présent arrêté.
Section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de chef de tour
Article 49
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne assurant les fonctions de chef de tour.
Article 50
L'organisation du travail est établie sur la base d'un nombre moyen de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur l'année.
Pour les organismes des listes 1 à 5 et les organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle, l'organisation du cycle de travail est établie sur la base d'un nombre de vacations de contrôle ou de vacations de fonction d'au plus un jour sur deux sur le cycle. Elle peut être modifiée par ajout de la vacation complémentaire telle que prévue à l'article 7 du présent arrêté.
Le cycle de travail inclut :
a) Des vacations de fonctions définies à l'article 2 du présent arrêté. Ces dernières peuvent contenir une ou plusieurs plages de tenue de poste intégrées à une partie d'une vacation de contrôle.
b) Des vacations de contrôle définies à l'article 2 du présent arrêté. Lorsqu'une période de service est une vacation de contrôle, le temps de travail est organisé selon les dispositions prévues par les chapitres II et III du présent arrêté.
Pour les organismes des listes 1 à 5 et les organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle, le cycle de travail est organisé sur la base des vacations du cycle de travail de l'équipe ou du pôle de rattachement.
Les cycles de travail, ainsi que les vacations de fonction, sont établis après avis du comité social d'administration (CSA) compétent.
Article 51
Pour chaque agent, en complément des obligations qui s'appliquent aux cycles de travail sont garanties :
- une période de repos minimal de 11 heures après une période de service ;
- une période de repos de 35 heures consécutives sur 7 jours glissants ;
- une durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder ni 48 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Les 7 jours glissants mentionnés aux alinéas précédents s'entendent du 1er jour de la période considérée à 0 h au 7e jour à 23 h 59.
A l'exception des vacations de fonction de nuit, une vacation de fonction ne peut débuter avant 6 heures ni se terminer après 1 heure le lendemain du début de la vacation. Durant la période comprise en 5 heures et 24 heures un agent ne peut commencer qu'une seule vacation de fonction.
Hors vacation de fonction de nuit, la durée maximale des vacations de fonction est de 10 heures. Cette durée est portée à 11 heures pour les vacations de fonction de nuit (durée augmentée d'une heure les nuits d'automne de changement d'heure).
La durée maximale d'une plage de tenue de poste de fonction est de 6 heures. Cette durée inclut les éventuelles plages de bureau intégrées à la vacation.
La durée d'une plage de tenue de poste de contrôle, lorsqu'elle est intégrée à la vacation de fonction, ne peut être supérieure à la durée maximale d'une plage de tenue de poste de contrôle de l'organisme telle que définie au chapitre III du présent arrêté.
La durée minimale d'une pause au sein de la vacation de fonction est de 30 minutes. Une pause déjeuner est obligatoire pour une vacation de fonction d'une durée de 6 heures ou plus et incluant la plage 11 heures-13 heures. Cette pause pour le repas est d'une durée minimale de 45 minutes, et peut être portée à 1 heure dans la mesure du possible.
Lors d'une vacation de fonction de nuit, ou lorsque le chef de tour est seul dans l'organisme, le chef de tour assure sa fonction durant la totalité de sa vacation. En coordination avec les contrôleurs de la vacation de nuit, il planifie ses pauses dans les plages horaires de moindre trafic, durant lesquelles il doit rester joignable en cas de circonstances nécessitant l'interruption de sa pause, sur appel du contrôleur qu'il aura désigné à cet effet. Ce dernier peut tout de même poursuivre sa plage de tenue de poste.
Un agent ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs, temps de trajet exclu.
Un agent bénéficie d'un repos minimal de 12 heures après une vacation de fonction de nuit.
Un agent ne peut exercer plus de deux périodes de service consécutives empiétant sur la plage 00 h 00-06 h 00. Un agent bénéficie d'un repos minimal de 48 heures après deux vacations de fonction de nuit consécutives ou après une vacation de fonction de nuit et une vacation de contrôle de nuit consécutives.
Des dispenses sont octroyées par le service à un agent lorsque cela est nécessaire au respect des dispositions du présent article.
Article 52
Les chefs de tour bénéficient des congés annuels définis à l'article 8 du présent arrêté.
Sauf cas exceptionnel défini par arrêté, chacune des vacations de fonction doit être assurée par un chef de tour.
Un agent nommé pour un mandat de chef de tour mais n'exerçant pas les fonctions de chef de tour sur une ou plusieurs périodes de services données relève des dispositions des chapitres II, III et IV du présent arrêté pour les périodes de service correspondantes.
Article 53
Les remplacements sur les fonctions de chef de tour doivent faire l'objet d'un accord préalable de l'autorité responsable (chef de quart, chef d'équipe, chef de la circulation aérienne, chef de la subdivision contrôle) et être transmis au service avant le début de la vacation de fonction considérée.
Les permutations sont des remplacements entre vacations de fonction d'une même journée.
Les remplacements et permutations ne doivent pas conduire à enfreindre les dispositions définies à l'article 51 du présent arrêté.
Section 5 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de chef de l'approche
Article 54
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne assurant les fonctions de chef de l'approche.
Article 55
L'organisation du travail est établie sur la base d'un nombre moyen de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur l'année. Elle peut être modifiée par ajout de la vacation complémentaire telle que prévue à l'article 7.
Le cycle de travail est organisé de manière individuelle et inclut :
a) Des vacations de fonctions définies à l'article 2 du présent arrêté. Ces dernières peuvent contenir une ou plusieurs plages de tenue de poste intégrées à une partie d'une vacation de contrôle ;
b) Des vacations de contrôle définies à l'article 2 du présent arrêté. Lorsqu'une période de service est une vacation de contrôle, le temps de travail est organisé selon les dispositions prévues par les chapitres II et III du présent arrêté ;
c) Des périodes de bureau ;
d) Des périodes d'astreinte identifiées. Lorsqu'une période d'astreinte est déclenchée par le service, l'astreinte se substitue aux périodes de service initialement prévues.
Les cycles de travail, ainsi que les vacations de fonction, sont établis après avis CSA compétent.
Article 56
Pour chaque agent, en complément des obligations qui s'appliquent aux cycles de travail en équipe sont garanties :
- une période de repos minimal de 11 heures après une période de service ;
- une période de repos de 35 heures consécutives sur 7 jours glissants ;
- une durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder ni 48 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Les 7 jours glissants mentionnés aux alinéas précédents s'entendent du 1er jour de la période considérée à 0 h au 7e jour à 23 h 59.
Une vacation de fonction ne peut débuter avant 6 heures ni se terminer après 1 heure le lendemain du début de la vacation. Durant la période comprise en 5 heures et 24 heures un agent ne peut commencer qu'une seule vacation de fonction.
La durée maximale des vacations de fonction est de 10 heures.
La durée maximale d'une plage de tenue de poste de fonction est de 6 heures. Cette durée inclut les éventuelles plages de bureau intégrées à la vacation.
La durée d'une plage de tenue de poste de contrôle, lorsqu'elle est intégrée à la vacation de fonction, est d'une durée maximale de 2 h 30.
La durée minimale d'une pause au sein de la vacation de fonction est de 30 minutes. Une pause déjeuner est obligatoire pour une vacation de fonction d'une durée de 6 heures ou plus et incluant la plage 11 heures-13 heures. Cette pause pour le repas est d'une durée minimale de 45 minutes, et peut être portée à 1 heure dans la mesure du possible.
Un agent ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs, temps de trajet exclu.
Un agent ne peut exercer plus de deux périodes de service empiétant sur la plage 00 h 00-06 h 00. Un agent bénéficie d'un repos minimal de 48 heures après deux vacations de fonction de nuit consécutives ou après une vacation de fonction de nuit et une vacation de contrôle de nuit consécutives.
Des dispenses sont octroyées par le service à un agent lorsque cela est nécessaire au respect des dispositions du présent article.
Article 57
Les chefs de l'approche bénéficient des congés annuels définis à l'article 8 du présent arrêté.
La limitation du nombre de chefs de l'approche pouvant partir simultanément en congés ou récupération au sein de l'organisme doit permettre d'armer les vacations de fonction prévues au tableau de service.
Chapitre VIII : DISPOSITIONS OPTIONNELLES
Article 58
Les organismes de contrôle des listes 1 à 11 peuvent mettre en place un dispositif optionnel d'organisation du travail des contrôleurs de la navigation aérienne selon un cadre national répondant à des critères supplémentaires ou dérogatoires par rapport à ceux énoncés ci-avant.
Lorsque les dispositions prévues du chapitre II au chapitre VI ne permettent pas de répondre aux besoins de l'écoulement du trafic aérien, les dispositifs optionnels définis en annexe 2 peuvent être mis en œuvre après avoir été validés par la direction des opérations de la DSNA en particulier quant au respect des critères de l'option choisie.
La mise en œuvre d'un dispositif optionnel est soumise à l'avis du CSA compétent.
La décision de mise en œuvre est subordonnée au respect d'une des conditions suivantes :
- soit à l'avis favorable d'une ou plusieurs organisations syndicales siégeant en CSA de l'organisme concerné et représentant en cumul plus de 50 % des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) concernés.
La représentativité au titre de l'alinéa précédent est appréciée au regard des suffrages exprimés, pour chacune des organisations syndicales dans le périmètre du service concerné, lors du scrutin pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire (CAP) du corps des ICNA.
- soit après l'obtention de la majorité des suffrages exprimés en sa faveur après une consultation des ICNA ou des TSEEAC affectés dans l'organisme et détenant ou étant en cours d'acquisition d'une mention d'unité du périmètre concerné par l'évolution de l'organisation du travail. Cette consultation est organisée par le service. En cas d'égalité, une nouvelle consultation est organisée dans un délai de 30 jours.
La consultation ne peut être organisée qu'à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales détenant au moins un siège au CSA compétent et formulée avant la tenue de ce CSA. Cette consultation est obligatoire en cas de projet de mise en place d'une option dans un organisme dont la représentativité en CAP de corps n'est pas connue.
Il peut être mis fin, en respectant l'une ou l'autre des conditions mentionnées ci-dessus, à un dispositif optionnel, et ce uniquement au 31 décembre d'une année donnée, sous réserve que l'organisation du travail mise en œuvre à la sortie de l'option réponde à un niveau acceptable de performance et de sécurité. Les caractéristiques d'un dispositif optionnel peuvent être modifiées en respectant l'une ou l'autre des conditions mentionnées ci-dessus, sous réserve qu'elles respectent les critères définis à l'annexe 2.
Article 59
Lorsque les dispositions prévues aux articles du chapitre VI ne permettent pas de répondre aux besoins de formation, l'ENAC peut mettre en œuvre une organisation du travail optionnelle telle que définie en annexe 3 pour les agents qui exercent les fonctions d'instructeurs de formation pratique au contrôle.
La mise en œuvre d'un dispositif optionnel est soumise à l'avis du CSA ENAC. La décision de mise en œuvre est subordonnée :
- soit à l'avis favorable d'une ou plusieurs organisations syndicales siégeant en CSA ENAC et représentant en cumul plus de 50 % du corps concerné.
La représentativité au titre de l'alinéa précédent est appréciée au regard des suffrages exprimés pour chacune des organisations syndicales dans le périmètre ENAC lors du scrutin pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire (CAP) du corps des ICNA.
- soit, après l'obtention de la majorité des suffrages exprimés par les ICNA ou les TSEEAC concernés par le dispositif, lors d'une consultation demandée par une ou plusieurs organisations syndicales détenant au moins un siège au CSA ENAC. Cette consultation est organisée par le service. En cas d'égalité, une nouvelle consultation est organisée dans un délai de 30 jours.
Il peut être mis fin, en respectant l'une ou l'autre des conditions mentionnées ci-dessus, à un dispositif optionnel, et ce, uniquement au 31 décembre d'une année donnée.
Le cumul des options 1 ENAC et 1+ ENAC n'est pas autorisé.
Chapitre IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, FINALES ET APPLICATION
Article 60
Les notes de services relatives au cycle de travail, ainsi qu'aux vacations de contrôle, ou à la limitation du droit à congé, actuellement en vigueur au sein des organismes de circulation aérienne, restent valables jusqu'à leur modification après avis du CSA compétent, et ce au plus tard au 31 décembre 2025.
Le tableau suivant présente la correspondance entre les dispositifs optionnels décrits à l'annexe 2 et les organisations du travail en vigueur à la date de publication du présent arrêté. Par dérogation à l'article 58, et ce uniquement pour les organismes listés, il peut être mis fin, dans les conditions d'arrêt du dispositif optionnel définies à l'article 58, au dispositif de l'option 1 avant le 31 décembre 2024.
Option 1 | CRNA/N, CRNA/SE, CRNA/SO, CRNA/O, CRNA/E, Paris-CDG, Nice, Lyon, Marseille, Montpellier, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Orly, Ajaccio |
---|---|
Option 1-plus | Pas de correspondance |
Option 2-1 | Pas de correspondance |
Option 2-2 | Pas de correspondance |
Option 2 bis | Bâle, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Le Bourget |
Option 3 | CRNA/SE, Nice, Ajaccio, Bastia, Chambéry |
Option 4 | Pas de correspondance |
Article 61
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 13 juin 2018Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 12 septembre 2001Sct. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ASSURANT LE SERVICE DE CONTROLE DANS DES ORGANISMES DE CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE OU DE COORDINATION DANS LES DETACHEMENTS CIVILS DE COORDINATION, Art. 4
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 19 novembre 2002Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3 bis, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS EXERÇANT LEUR QUALIFICATION DANS DES ORGANISMES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE CLASSÉS EN LISTE 1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS EXERÇANT LEUR QUALIFICATION DANS DES ORGANISMES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE DE LISTES 2 À 6, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EXERÇANT D'AUTRES FONCTIONS QUE CELLES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ET AUX ASSISTANTS DE SUBDIVISION QUI MAINTIENNENT L'AUTORISATION D'EXERCER LEUR QUALIFICATION DANS LES ORGANISMES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE CLASSÉS EN LISTES 1 ET 2, Art. 14, Sct. TITRE V : EXÉCUTION ET PUBLICATION, Art. 15
Article 62
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe
ANNEXES
ANNEXE 1
DÉFINITION DES VALEURS « ALPHA_REF » ET « ALPHA_MIN » DE L'ARTICLE 10
Organismes des listes 1 à 5 :
Effectif contrôleurs qualifiés par équipe | Alpha_min (uniquement en option 3) | Alpha_ref |
---|---|---|
5 | 1 | 1,5* |
6 | 1,5* | 1,5* |
7 | 2 | 2 |
8 | 2 | 2 |
9 | 2 | 2,5** |
10 | 2 | 3 |
11 | 3 | 3 |
12 | 3 | 3 |
13 | 3 | 4 |
14 | 3 | 4 |
15 | 3 | 4 |
16 | 4 | 4 |
17 | 4 | 5 |
18 | 4 | 5 |
19 | 4 | 5 |
20 | 4 | 5 |
21 | 5 | 6 |
22 | 5 | 6 |
23 | 5 | 6 |
24 | 5 | 6 |
(*) Sur une période glissante de 2 cycles, alpha est égal à 1 sur 50 % des journées considérées, et à 2 sur les autres journées.
(**) Sur une période glissante de 2 cycles, alpha est égal à 2 sur 50 % des journées considérées, et à 3 sur les autres journées.
Annexe
Organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle :
Effectif contrôleurs qualifiés par pôle | Alpha_min | Alpha_ref |
---|---|---|
5 | 1 | 1,5 (*) |
6 | 1,5 (*) | 1,5 (*) |
7 | 2 | 2 |
8 | 2 | 2 |
9 | 2 | 2,5 (**) |
10 | 2 | 3 |
11 | 3 | 3 |
12 | 3 | 3 |
13 | 3 | 4 |
14 | 3 | 4 |
15 | 3 | 4 |
16 | 4 | 4 |
17 | 4 | 5 |
18 | 4 | 5 |
19 | 4 | 5 |
20 | 4 | 5 |
21 | 5 | 6 |
22 | 5 | 6 |
23 | 5 | 6 |
24 | 5 | 6 |
(*) Sur une période glissante de 1 cycle, alpha est égal à 1 sur 50 % des journées considérées, et à 2 sur les autres journées.
(**) Sur une période glissante de 1 cycle, alpha est égal à 2 sur 50 % des journées considérées, et à 3 sur les autres journées.
Annexe
Organismes des listes 6 à 11 qui ne sont pas organisés en pôle :
Effectif contrôleurs qualifiés de l'organisme | Cycle de 28 jours | Cycle de 30 jours | Alpha_quot_min de référence | Alpha_quot de référence | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alpha_ min | Alpha_ref | Alpha_ min | Alpha_ref | |||
4 | 23 | 28 | 24 | 30 | ||
5 | 28 | 35 | 30 | 38 | 1 | 1 |
6 | 34 | 42 | 36 | 45 | 1 | 1 |
7 | 40 | 49 | 42 | 53 | 1 | 1 |
8 | 45 | 56 | 48 | 60 | 1 | 2 |
9 | 51 | 63 | 54 | 68 | 1 | 2 |
10 | 56 | 70 | 60 | 75 | 2 | 2 |
11 | 62 | 77 | 66 | 83 | 2 | 2 |
12 | 68 | 84 | 72 | 90 | 2 | 3 |
13 | 73 | 91 | 78 | 98 | 2 | 3 |
14 | 79 | 98 | 84 | 105 | 2 | 3 |
15 | 84 | 105 | 90 | 113 | 3 | 3 |
16 | 90 | 112 | 96 | 120 | 3 | 4 |
17 | 96 | 119 | 102 | 128 | 3 | 4 |
18 | 101 | 126 | 108 | 135 | 3 | 4 |
19 | 107 | 133 | 114 | 143 | 3 | 4 |
20 | 112 | 140 | 120 | 150 | 4 | 5 |
21 | 118 | 147 | 126 | 158 | 4 | 5 |
22 | 124 | 154 | 132 | 165 | 4 | 5 |
23 | 129 | 161 | 138 | 173 | 4 | 5 |
24 | 135 | 168 | 144 | 180 | 4 | 6 |
25 | 140 | 175 | 150 | 188 | 5 | 6 |
26 | 146 | 182 | 156 | 195 | 5 | 6 |
27 | 152 | 189 | 162 | 203 | 5 | 6 |
28 | 157 | 196 | 168 | 210 | 5 | 7 |
29 | 163 | 203 | 174 | 218 | 5 | 7 |
30 | 168 | 210 | 180 | 225 | 6 | 7 |
31 | 174 | 217 | 186 | 233 | 6 | 7 |
32 | 180 | 224 | 192 | 240 | 6 | 8 |
33 | 185 | 231 | 198 | 248 | 6 | 8 |
34 | 191 | 238 | 204 | 255 | 6 | 8 |
35 | 196 | 245 | 210 | 263 | 7 | 8 |
36 | 202 | 252 | 216 | 270 | 7 | 9 |
37 | 208 | 259 | 222 | 278 | 7 | 9 |
38 | 213 | 266 | 228 | 285 | 7 | 9 |
39 | 219 | 273 | 234 | 293 | 7 | 9 |
40 | 224 | 280 | 240 | 300 | 8 | 10 |
Annexe
Annexe
ANNEXE 2
OPTIONS D'ORGANISATION DU TRAVAIL
Les dispositifs optionnels mentionnés à l'article 58 doivent être de nature, d'une part, à permettre une meilleure gestion de la fatigue conformément à la réglementation en la matière et, d'autre part, à apporter des gains en performance pour améliorer le service rendu aux moments où il y a un besoin lié à des délais ATFCM identifié. Le gain en performance, de 10 % à 20 % sur des périodes plus ou moins longues en fonction du niveau de sujétion du dispositif optionnel, pourra se mesurer par l'écart entre la capacité offerte sans dispositif optionnel et celle offerte avec le dispositif optionnel (UCESO.h « utilisables », nombre de positions ouvrables).
Pour qu'une option soit satisfaite, l'ensemble des critères correspondants doit être respecté.
Les différentes options sont cumulables.
Lorsque deux options cumulées présentent des niveaux différents sur des critères identiques, ce sont les critères les plus élevés qui s'appliquent.
Option 1 : Option applicable sur l'ensemble des organismes de contrôle de la circulation aérienne
Cette option consiste à densifier le cycle de travail à certaines périodes de l'année. Cette option est exclusive de la réalisation de vacations complémentaires ; cela signifie que les vacations complémentaires ne peuvent être planifiées dans les organismes ayant mis en œuvre cette option.
I. - Pour les organismes des listes 1 à 5 et pour les organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle, l'option se caractérise par :
1° Des cycles de travail dits « cycles densifiés », comportant une septième vacation dite « JE » positionnée de manière régulière sur le cycle de travail de 12 jours conduisant à déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 ou du troisième alinéa de l'article 20.
a) Le nombre N de cycles densifiés par équipe ou pôle désigne le nombre de périodes de 12 jours sur lesquelles une septième vacation JE est planifiée pour toute l'équipe.
Lorsqu'une partie seulement de l'équipe ou pôle est planifiée sur lesdites périodes, le nombre N de cycles densifiés est calculé au prorata du nombre de contrôleurs programmés sur la vacation JE, sur le nombre des contrôleurs de l'équipe ou du pôle après déduction d'un forfait des contrôleurs de l'équipe absents de 25 %.
Par exemple si 6 périodes de 12 jours sur lesquels 7 vacations sont planifiées pour 3 contrôleurs d'une équipe de 12 contrôleurs, le nombre de cycles densifiés est égal à 6*3/(0.75*12)=2.
La partie d'une équipe ou d'un pôle programmé sur un cycle densifié est au moins égale au quart d'équipe ou du pôle, arrondi à l'entier inférieur.
Le nombre N de cycles densifiés est au minimum de 4, et au maximum de 12.
b) Ces cycles densifiés sont mis en œuvre sur au plus 4 périodes discontinues, une période désignant une suite continue de cycles de travail de 12 jours, ou de 6 jours pour les organismes dont le cycle de travail est de 6 jours, durant lesquels le nombre de contrôleurs de la circulation aérienne planifiés sur la septième vacation est non nul et constant sur la période. Les périodes sont définies après avis du CSA compétent.
c) Chaque septième vacation réalisée ouvre droit à une récupération.
2° Des recyclages dirigés par poste d'assistant de subdivision, de détaché 12/36 et d'expert opérationnel.
a) Le nombre de recyclages dirigés est égal à 75 % du nombre N de cycles densifiés par équipe ; ce nombre vient s'ajouter aux recyclages dirigés des éventuelles options 1-plus et option 2.
b) Ces recyclages dirigés sont mobilisés entre DL et DL+5 sauf les recyclages dirigés programmés sur une vacation de contrôle débutant le samedi ou le dimanche qui sont planifiés de manière stratégique, après avis du CSA compétent. Un mécanisme de désignation équitable et transparent est prévu, après avis du CSA compétent.
c) Au plus la moitié des recyclages dirigés peuvent être programmés le samedi ou le dimanche.
3° La septième vacation n'est pas concernée par les vacations flexibles.
4° Cette option est associée à :
a) Des vacations de contrôle et des vacations de fonction d'une durée maximale de 8,5 heures, hors vacations de nuit et hors temps de « briefing », de relève et de prise de consigne, lorsque le cycle est densifié ;
b) Un temps de pause en moyenne minimum sur le cycle de 20 %, par dérogation à l'article 18 du présent arrêté lorsque le cycle est densifié ; une pause pour le déjeuner est obligatoire pour une vacation de contrôle d'une durée de 6 heures ou plus et incluant la plage 11 heures-13 heures ; Cette pause pour le déjeuner est d'une durée minimale de 1 heure.
II. - Pour les organismes de contrôle des listes 6 à 11 qui n'ont pas de cycle de travail en pôle, l'option 1 se caractérise par une densification de l'offre de contrôle sur certaines périodes de l'année par la mise en œuvre :
1° De cycles de travail dits « cycles densifiés » consistant, pour un contrôleur de la circulation aérienne, en la programmation supplémentaire d'une vacation de contrôle dite « JE » conduisant à déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article 20 ou du troisième alinéa de l'article 24 (planification d'un nombre de périodes de service sur le cycle au-delà de un jour sur deux, hors jours de congés, de récupération et jour de repos associé selon les dispositions de l'article 8).
a) Le nombre N comptabilise le nombre de transformations pour chaque contrôleur de la circulation aérienne. Le nombre N, non nul, ne peut être supérieur à 8 sur une année. Chaque transformation réalisée ouvre droit à une récupération.
b) La densification des cycles ne peut conduire à ce que, pour un contrôleur de la circulation aérienne, le nombre de périodes de repos sur un cycle soit inférieur à 12.
2° Du même nombre de recyclages dirigés N par poste d'assistant de subdivision, de détaché 12/36 et d'experts opérationnels. Ces recyclages dirigés sont mobilisés entre DL et DL+5 sauf les recyclages dirigés programmés sur une vacation de contrôle débutant le samedi ou le dimanche qui sont planifiés de manière stratégique, après avis du CSA compétent.
Au plus la moitié des recyclages dirigés peuvent être programmés sur une vacation de contrôle débutant le samedi ou le dimanche.
Un mécanisme de désignation équitable et transparent est prévu, après avis du CSA compétent.
3° L'option est associée à des vacations de contrôle d'une durée maximale de 8,5 heures (hors vacations de nuit et hors temps de « briefing », de relève et de prise de consigne) lorsque le cycle est densifié. Le temps de pause défini à l'article 22 et à l'article 26 est inchangé.
Option 1-Plus : Option applicable sur les organismes des listes 1 à 5
I. - Cette option consiste à densifier le cycle de travail à certaines périodes de l'année, en complément d'un minimum de 8 cycles densifiés mis en œuvre dans le cadre de l'option 1 pour les organismes des listes 1 à 5, sur un ou plusieurs jours particuliers de la semaine, dans la période de densification.
II. - Elle se caractérise par une densification de l'offre de contrôle par la mise en œuvre :
1° D'une densification supplémentaire de la septième vacation telle que définie dans l'option 1. Afin d'adapter au mieux le potentiel de contrôle à la saisonnalité sur la semaine, cette densification supplémentaire :
a) Se répète par périodes de 7 jours pouvant comprendre jusqu'à trois valeurs de densification différentes ;
b) Se répète sur une durée totale multiple de 84 jours pour les cycles de travail à 12 jours ou de 42 jours pour les cycles de travail à 6 jours ;
c) Correspond à un nombre moyen N', ne pouvant dépasser 4, de cycles densifiés supplémentaires par contrôleur de la circulation aérienne en équipe. Chaque septième vacation réalisée ouvre droit à une récupération. La partie d'une équipe programmée sur un cycle densifié (cumul des options 1 et 1-plus) est au moins égale au quart d'équipe, arrondi à l'entier inférieur.
2° Du même nombre N'de recyclages dirigés supplémentaires par poste d'assistant de subdivision, de détaché 12/36 et d'experts opérationnels. Le nombre maximum de recyclages dirigés planifiés les samedis et dimanches défini en I.2 de l'option 1 ne s'applique pas aux N'recyclages dirigés supplémentaires.
Option 2 : Option applicable sur les organismes des listes 1 à 5
I. - Cette option consiste à mettre en œuvre la sous-option 2-1, ou de cumuler la sous-option 2-1 et 2-2 selon les modalités suivantes :
Sous-option 2-1 : un nombre identique M :
- de tenues de poste dirigées telles que définies ci-dessous par poste d'assistant de subdivision, de détaché 12/36 et d'experts opérationnels ;
- de « vacations flexibles » de jour telles que définies ci-dessous et dont la vacation initiale est une vacation de jour ;
Le nombre M est égal à 2.
Le nombre M de vacations flexibles est comptabilisé en moyenne par agent d'une équipe.
Sous-option 2-2 : un nombre identique M' :
- de recyclages dirigés tels que définis ci-dessous par poste d'assistant de subdivision, de détaché 12/36 et d'experts opérationnels et au-delà de ceux éventuels de l'option 1 et 1-plus ;
- des « vacations flexibles » telles que définies ci-dessous et dont la vacation initiale est une vacation de nuit ;
Le nombre M'est compris entre 1 et 2.
Le nombre M'de vacations flexibles est comptabilisé en moyenne par agent d'une équipe.
La sous-option 2-2 est cumulable avec l'option 2-1, et subordonnée à la mise en oeuvre de cette dernière.
II. - En cas d'absence imprévue, et par dérogation aux dispositions de l'article 30, des tenues de poste dirigées, d'une durée maximale de 2 h 30, sont mobilisées par le service et réalisées sur une plage horaire incluse intégralement dans une journée de travail sur laquelle l'agent était programmé en horaire de bureau, selon les modalités suivantes :
- cette plage de tenue de poste est précédée par une pause minimale de 30 minutes et suivie d'une pause de 30 minutes ;
- ce service ne peut mobiliser qu'une tenue de poste pour un même agent sur une journée ;
- le créneau de cette plage de tenue de poste est déterminé jusqu'au jour J par le service ;
- une tenue de poste dirigée, hors situation d'instruction, est comptabilisée comme un recyclage dirigé.
III. - Les recyclages dirigés sont mobilisés entre DL et DL+5 et permettent d'offrir de la capacité de contrôle supplémentaire. A l'exception des cas de volontariat, ces recyclages dirigés sont planifiés uniquement en semaine et hors vacation de nuit.
IV. - Une vacation flexible consiste à ce qu'un contrôleur de la circulation aérienne initialement prévu sur une vacation générique d'une équipe donnée, dite vacation initiale, effectue, à la demande du service, une vacation élémentaire d'une vacation générique d'une autre équipe, dite vacation renforcée.
Une vacation flexible effectuée par un contrôleur de la circulation aérienne peut conduire à ce que la vacation renforcée se tienne dans un autre site que celui de la vacation initiale.
Les vacations flexibles ne doivent pas conduire à enfreindre les dispositions prévues à l'article 17 du chapitre III du présent arrêté relatives aux butées de gestion de la fatigue.
Les vacations flexibles sont organisées selon les modalités suivantes :
a) Chaque vacation flexible identifie une vacation initiale, une vacation renforcée et le jour concerné ;
b) Une vacation renforcée ne peut être une vacation de nuit ;
c) Lorsque la vacation initiale n'est pas une vacation de nuit, la vacation renforcée ne peut ni débuter plus de 3 heures avant le début de la vacation initiale ni terminer plus de 3 heures après la fin de la vacation initiale. La vacation renforcée doit être d'une durée inférieure ou égale à la vacation initiale. La vacation flexible ne doit pas conduire à diminuer l'effectif restant de la vacation initiale en dessous de l'effectif de la vacation renforcée, ni en dessous de BC-1.
Lorsque la vacation initiale est une vacation de nuit, la vacation renforcée ne peut pas débuter plus de 6 heures avant le début de la vacation initiale. La vacation flexible ne doit pas conduire à diminuer en dessous de BC l'effectif restant de la vacation de nuit.
d) Une vacation flexible ne peut pas concerner plus de deux contrôleurs d'une même équipe.
Les vacations flexibles sont planifiées et déclenchées par le service au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt des congés. Au plus tard dix jours après la date de limite de dépôt des congés, les équipes fournissent au service les noms des agents effectuant les vacations flexibles. Si les équipes ne peuvent fournir ces noms, un processus de désignation équitable, non discriminatoire et transparent soumis à l'avis du CSA compétent est mis en place.
Option 2-bis : Option applicable sur les organismes des listes 1 à 5
Cette option consiste à mettre en œuvre, de manière stratégique et après avis du CSA compétent, une répartition des vacations élémentaires au sein de la vacation générique de soirée ou de nuit des cycles de travail à 6 jours permettant d'assurer l'écoulement du trafic dans les meilleures conditions de sécurité et répondant aux critères suivants :
- moins de la moitié du cardinal d'équipe (arrondie à l'entier supérieur) assure des vacations élémentaires de nuit ;
- il existe un décalage strictement supérieur à 3 heures entre la vacation élémentaire de nuit qui commence le plus tôt et l'une des vacations élémentaires de soirée.
Option 3 : Option applicable sur l'ensemble des organismes de contrôle de la circulation aérienne
Cadre pour les organismes des listes 1 à 5 et les organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle :
I. - L'option 3 consiste à appliquer une limite sur le nombre d'agents par équipe pouvant partir en congé ou récupération dans un organisme de contrôle. Elle déroge à l'article 10 du présent arrêté pour les organismes des listes 1 à 5.
En complément de la période de charge définie à l'article 9, une période dite « intermédiaire » d'au plus 90 jours, fractionnable en deux périodes maximum, peut également être définie après avis du CSA compétent.
II. - L'option 3 se caractérise par la définition en CSA compétent d'une limitation supplémentaire du droit à congés et récupérations définie au III de la présente option, sur une durée :
Sous-option 3-1 :
1° d'au moins 45 jours fractionnés sur au plus trois périodes discontinues de la période de charge ;
2° ou, d'au moins 30 jours fractionnés de façon différenciée au sein des jours de semaine, sur plusieurs semaines de la période de charge ou de la période intermédiaire.
Sous-option 3-2 :
1° d'au moins 90 jours fractionnés sur au plus trois périodes discontinues de la période de charge ;
2° ou, d'au moins 60 jours fractionnés de façon différenciée au sein des jours de semaine, sur plusieurs semaines de la période de charge ou de la période intermédiaire.
III. - Droits à congés ou récupérations :
Sur la période d'application mentionnée au II de la présente option :
- la limitation du nombre d'agents pouvant solliciter simultanément un congé ou une récupération (paramètre alpha) est égale à alpha_min tel que défini à l'annexe 1 ;
- la limitation du nombre d'agents pouvant solliciter simultanément une période de bureau (paramètre beta) est égale à 0 ;
- aucun recyclage dirigé d'un agent concerné par les dispositions du chapitre IV ne peut générer de droit à congé ou récupération supplémentaire.
Cadre pour les organismes des listes 6 à 11 :
I. - L'option 3 consiste à appliquer une limite sur le nombre d'agents pouvant partir en congé ou récupération ou jour de repos associé selon les dispositions de l'article 8 dans un organisme de contrôle sur une longue période.
II. - L'option 3 se caractérise par la définition en CSA compétent d'une limitation du droit à congés et récupérations ou jour de repos associé selon les dispositions de l'article 8 défini au III de la présente option, sur une durée d'un nombre de cycles de 28 ou 30 jours de :
Sous-option 3-1 : 2 ;
Sous-option 3-2 : 4.
III. - Droits à congés ou récupération ou repos associé selon les dispositions de l'article 8 :
Sur la période d'application mentionnée au II de la présente option :
- la limitation du nombre de jours de congé ou de jours de repos associé selon les dispositions de l'article 8 ou de récupérations (paramètre alpha) est inférieure strictement à la somme de alpha_min et alpha_ref, divisée par 2, ces valeurs étant définies à l'annexe 1 ;
- la limitation du nombre de périodes de bureau sollicités (paramètre beta) est égale à 0 ;
- aucun recyclage dirigé d'un agent concerné par les dispositions du chapitre IV ne peut générer de droit à congé ou jour de repos associé selon les dispositions de l'article 8 ou récupération supplémentaire.
Option 4 : Option applicable sur les organismes des listes 1 à 5
L'option 4 consiste à mettre en œuvre une planification des périodes de bureau sur la base de la planification trimestrielle pour les agents en équipe. Elle se compose des mesures suivantes :
- les demandes de congés non fractionnés doivent être soumises lors de la planification trimestrielle des congés et acceptées en fonction du paramètre alpha en vigueur ;
- par dérogation à l'article 12, la limite du nombre de périodes de bureau que le service pourra planifier 2 mois avant la journée considérée ou immédiatement à l'issue de la phase de planification trimestrielle est portée à 6 par agent et par an.
Annexe
Annexe
ANNEXE 3
OPTIONS D'ORGANISATION DU TRAVAIL À L'ENAC
Options 1 et 1+ ENAC/ICA
Les dispositions des options 1 ENAC et 1+ ENAC relatives aux ICNA exerçant les fonctions d'ICA sont définies ci-après.
Certains principes sont généraux et s'appliquent aux options 1 ENAC et 1+ ENAC :
Par dérogation à l'article 34, les journées de travail d'enseignement pratique au contrôle ont une amplitude de 10 heures et 15 minutes. Une programmation sur une même journée prévoyant une séance débutant à 8 heures et une séance se terminant à 18 h 15 ne pourra intervenir au maximum que deux fois par semaine.
Par dérogation à l'article 35, si l'instructeur n'est programmé sur aucune séance entre 18 h 15 et 20 h 15, sa journée de travail débute à 8 heures et se termine à 18 h 15.
Par dérogation à l'article 36, les 32 jours de congés annuels se répartissent comme suit :
- une semaine lors de la fermeture de l'ENAC entre le 25 décembre et le 1er janvier. Une période de maintien de compétences peut être organisée pendant cette semaine. L'instructeur est crédité d'une semaine de congés, qui doit être déposée par semaine calendaire entière ;
- deux semaines consécutives prises pendant la période sans présence d'élèves prévue au programme annuel. Une période de maintien de compétences peut être organisée pendant une ou deux de ces deux semaines d'été. L'instructeur est crédité d'une ou deux semaines de congés, qui doivent être déposées par semaine calendaire entière ;
- deux semaines de congés à poser par semaine calendaire entière ;
- 12 jours de congés libres pris préférentiellement par semaine calendaire entière.
Par dérogation à l'article 36 :
- la date limite de dépôt des congés et récupérations est de sept semaines, à l'exception des périodes où le service peut décider de porter cette date à seize semaines maximum. Les congés et récupérations sont validés deux semaines après la date limite de dépôt fixée ;
- les périodes de maintien de compétences dans le centre opérationnel d'origine sont demandées par chaque instructeur avec un préavis de 16 semaines minimum. Ces périodes sont organisées en respectant les contraintes liées au maintien de validité de la licence de contrôle aérien 12 semaines avant le début de celles-ci ;
- la publication du tableau de service est effectuée au plus tard 5 semaines avant sa prise d'effet.
La programmation des absences (congés, récupérations, maintiens de compétences des instructeurs, stages ou autres) rend possible à tout moment un nombre minimal d'absence de 20 % de l'effectif, tout en garantissant les droits à congés sur l'année civile.
Option 1 ENAC
Le rythme de travail des ICA, lors de leur présence à l'ENAC, est organisé selon une planification hebdomadaire de 4 jours de travail entiers, hors situations particulières mentionnées à l'article 33. Toutefois, par dérogation à l'article 33, il peut également être organisé par le service selon une planification sur 5 jours de travail hebdomadaire. Les récupérations générées par une planification au-delà de 4 jours de travail hebdomadaire peuvent être dirigées par le service au travers d'une planification d'une semaine de 3 jours de travail, y compris par le regroupement de deux demi-récupérations au titre de l'article 3, dans la limite de quatre jours au total par agent et par année civile. L'instructeur est informé par la publication du tableau de service de cette planification.
Par dérogation aux articles 32 et 35, chaque instructeur peut être programmé quel que soit le type de formation, pendant une durée cumulée de 12 semaines maximum par an, selon les règles suivantes :
- le cycle de travail hebdomadaire est établi sur une base de 32 heures de travail effectif en moyenne sur l'année civile, sans dépasser 42 heures par semaine calendaire ;
- les journées de travail peuvent être densifiées, avec la mise en œuvre de trois créneaux de simulation par jour dans la limite de 3 occurrences par semaine. La réalisation d'un troisième créneau de simulation journalier, hors créneaux d'évaluation, de simulation corrective, de confirmation, créneaux supplémentaires à destination d'élèves redoublants ou créneaux de secours, donne droit à récupération équivalente ;
- l'instructeur est informé par la publication du tableau de service des semaines d'application des mesures de densification. Toutefois, un instructeur assurant un remplacement dans un groupe d'instructeurs différent de son groupe habituel de programmation peut se voir appliquer ces mesures de densification avec un préavis inférieur à 5 semaines. Dans ce cas, la semaine est décomptée de ses 12 semaines annuelles précitées ;
- Lorsque sur une semaine donnée, les journées de travail sont densifiées à hauteur de 3 occurrences, le rythme de travail de l'instructeur est organisé sur 4 jours de travail maximum.
Toutes les récupérations générées l'année N sont valables jusqu'à la fin de l'année N+1.
Option 1+ENAC
Par dérogation à l'article 33, le rythme de travail des ICA, lors de leur présence à l'ENAC, est organisé selon une planification de 8 demi-journées de travail hebdomadaire. Toutefois, il peut être organisé par le service selon une planification de 9 demi-journées ou 10 demi-journées de travail hebdomadaire. Les récupérations générées par cette planification peuvent être dirigées par le service au travers d'une planification d'une semaine de 3 jours de travail, dans la limite de quatre jours au total par agent et par année civile. L'instructeur est informé par la publication du tableau de service de cette planification.
Par dérogation à l'article 36, si un instructeur demande un congé ou une récupération un jour où il est identifié ne travaillant qu'une demi-journée sur le tableau de service, et sous réserve que cette demande soit validée, l'instructeur verra son compteur de congés ou de récupération décompté d'une demi-journée.
Par dérogation à l'article 35, chaque instructeur peut être programmé quel que soit le type de formation, pendant une durée cumulée de 16 semaines maximum par an, selon les règles suivantes :
- le cycle de travail hebdomadaire est établi sur une base de 32 heures de travail effectif en moyenne sur l'année civile, sans dépasser 42 heures par semaine calendaire ;
- les journées de travail peuvent être densifiées, avec la mise en œuvre de trois créneaux de simulation par jour dans la limite de 3 occurrences par semaine. La réalisation d'un troisième créneau de simulation journalier, hors créneaux d'évaluation, de simulation corrective, de confirmation, créneaux supplémentaires à destination d'élèves redoublants ou créneaux de secours, donne droit à récupération équivalente ;
- l'instructeur est informé par la publication du tableau de service des semaines d'application des mesures de densification. Toutefois, un instructeur assurant un remplacement dans un groupe d'instructeurs différent de son groupe habituel de programmation peut se voir appliquer ces mesures de densification avec un préavis inférieur à 5 semaines. Dans ce cas, la semaine est décomptée de ses 16 semaines annuelles précitées ;
- lorsque sur une semaine donnée, les journées de travail sont densifiées à hauteur de 3 occurrences, le rythme de travail de l'instructeur est organisé sur 8 demi-journées de travail maximum.
Toutes les récupérations générées l'année N sont valables jusqu'à la fin de l'année N+1.
Option 1 bis ENAC
Option ENAC / Instructeur TSEEAC
L'ENAC peut mettre en œuvre une organisation du travail optionnelle des TSEEAC qui exercent les fonctions d'instructeurs de formation pratique au contrôle à l'ENAC.
Par dérogation à l'article 34, les journées de travail d'enseignement pratique au contrôle ont une amplitude de 10 h 15. Sur une même journée, des séances peuvent être programmées dès 8 heures et jusqu'à 18 h 15 à hauteur de deux occurrences par semaine.
Par dérogation à l'article 35, si l'instructeur n'est programmé sur aucune séance entre 18 h 15 et 20 h 15, sa journée de travail débute à 8 heures et se termine à 18 h 15.
Par dérogation à l'article 36, les 32 jours de congés annuels se répartissent comme suit :
- une semaine lors de la fermeture de l'ENAC entre le 25 décembre et le 1er janvier. Une période de maintien de compétences peut être organisée pendant cette semaine. Dans ce cas, l'instructeur est crédité d'une semaine de congés, qui devra être déposée par semaine calendaire entière ;
- deux semaines consécutives prises pendant la période sans présence d'élèves prévue au programme annuel. Une période de maintien de compétences peut être organisée pendant une ou deux de ces deux semaines d'été. Dans ce cas, l'instructeur est crédité d'une ou deux semaines de congés, qui devront être déposées par semaine calendaire entière ;
- deux semaines de congés à poser par semaine calendaire entière ;
- 12 jours de congés libres pris préférentiellement par semaine calendaire entière.
Par dérogation à l'article 36 :
- la date limite de dépôt des congés et récupérations est de sept semaines, à l'exception des périodes où le service peut décider de porter cette date à seize semaines maximum. Les congés et récupérations sont validés deux semaines après la date limite de dépôt fixée ;
- les périodes de maintien de compétences dans le centre opérationnel d'origine sont demandées par chaque instructeur avec un préavis de 16 semaines minimum. Ces périodes sont organisées en respectant les contraintes liées au maintien de validité de la licence de contrôle aérien 12 semaines avant le début de celles-ci ;
- la publication du tableau de service est effectuée au plus tard 5 semaines avant sa prise d'effet.
La programmation des absences (congés, récupérations, maintiens de compétences des instructeurs, stages ou autres) rend possible à tout moment un nombre minimal d'absence de 20 % de l'effectif tout en garantissant les droits à congés sur l'année civile.
Par dérogation à l'article 33, le rythme de travail des instructeurs TSEEAC, lors de leur présence à l'ENAC, est organisé selon une planification de 8 demi-journées de travail hebdomadaire. Toutefois, il peut être organisé par le service selon une planification de 10 demi-journées maximum de travail hebdomadaire. Les récupérations générées par cette planification peuvent être dirigées par le service au travers d'une planification d'une semaine de 6 demi-journées de travail minimum, dans la limite de quatre jours au total par agent et par année civile. L'instructeur est informé de cette planification par la publication du tableau de service.
Par dérogation à l'article 36, si un instructeur demande un congé ou une récupération un jour où il est identifié ne travaillant qu'une demi-journée sur le tableau de service, et sous réserve que cette demande soit validée, l'instructeur voit son compteur de congés ou de récupération décompté d'une demi-journée.
Toutes les récupérations générées l'année N sont valables jusqu'à la fin de l'année N+1.
Fait le 8 juillet 2024.
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale de la direction générale de l'aviation civile,
A. Pillan
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la politique sociale,
A. Vandamme
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 4e sous-direction de la direction du budget,
T. Espeillac