Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-1170 du 16 septembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux personnels assurant des missions de contrôle, de maintenance et d'exploitation dans le domaine de la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu l'avis du comité social d'administration de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile en date du 4 juillet 2024,
Arrêtent :
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Au sens du présent arrêté :
a) Une vacation est une plage temporelle de présence ininterrompue sur son lieu de travail d'un coordonnateur dans un détachement civil de coordination, qui débute à la prise de service et se termine à la fin de service de cet agent, durant laquelle il est appelé à exercer sa qualification de coordination ; les vacations incluent les plages de tenue de postes de coordination, les pauses ainsi que le temps consacré aux autres tâches qui incombent aux coordonnateurs dans un détachement civil de coordination ;
b) Une plage de tenue de poste de coordination est une période durant laquelle un coordonnateur dans un détachement civil de coordination, exerce de manière continue sur un poste de travail sa qualification de coordination ;
c) Une pause est une période de repos comprise à l'intérieur d'une vacation ;
d) Le cycle de travail est l'enchaînement, se répétant à intervalles réguliers, de plusieurs vacations ; l'organisation du cycle de travail d'un détachement civil de coordination doit permettre d'adapter au mieux les plages de tenue de poste de coordination aux besoins de l'écoulement du trafic aérien.
Article 2
Chaque vacation débute et se termine par une plage de tenue de poste de coordination ou d'exercice d'une autre des tâches qui incombent aux coordonnateurs dans un détachement civil de coordination.
Article 3
Les remplacements doivent faire l'objet d'un accord préalable de l'autorité responsable. Le remplaçant doit posséder les qualifications requises pour la tenue du poste. Au cours d'un cycle de travail, le nombre de vacations au cours desquelles un même agent est remplacé est limité à :
- 3 pour les cycles de 12 jours ;
- 2 pour les cycles de 8 jours ;
- 3 sur deux cycles consécutifs pour les cycles de 6 jours ;
- 2 sur deux cycles consécutifs pour les cycles de 5 jours.
Les remplacements ne doivent pas conduire un même agent à effectuer plus de :
- 4 vacations sur une période de 6 jours pour les cycles à 6 ou 12 jours ;
- 6 vacations sur un cycle de 8 jours ;
- 4 vacations sur un cycle de 5 jours.
Les remplacements ne doivent pas conduire à enfreindre les dispositions relatives aux durées minimales de repos entre deux vacations consécutives et aux temps de travail maximum.
Les permutations sont des remplacements entre vacations d'une même journée. Les permutations ne sont pas soumises aux limitations spécifiques énoncées ci-dessus mais doivent cependant respecter les dispositions relatives aux durées minimales de repos entre deux vacations consécutives et aux temps de travail maximum.
Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES LIÉES AU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ASSURANT LE SERVICE DE COORDINATION DANS LES DETACHEMENTS CIVILS DE COORDINATION
Article 4
En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles de travail qui en découlent, qui comportent notamment des plages de travail de nuit, ainsi que des plages de travail le dimanche et les jours fériés et des dispositions particulières applicables aux congés, définies dans des conditions fixées au titre III du présent arrêté, le temps de travail annuel des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne assurant des fonctions de coordonnateur dans les détachements civils de coordination est établi sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures. Les cycles de travail sont établis sur une base hebdomadaire maintenue à 32 heures en moyenne.
Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES LIÉES À L'ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL ASSURANT LE SERVICE DE COORDINATION DANS LES DÉTACHEMENTS CIVILS DE COORDINATION
Article 5
En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assurant le service de coordination dans les détachements civils de coordination sont établis conformément aux dispositions particulières définies pour ces organismes aux articles 6 à 8 du présent arrêté.
Article 6
L'organisation des vacations, tenant compte des sujétions locales, est établie de telle sorte que le temps total de repos soit réparti régulièrement et représente au total 25 % de la durée totale des vacations du cycle. Le temps de repas est un temps de repos d'une durée comprise entre quarante-cinq minutes et 1 h 30 min.
Les vacations comprennent des séquences tenue de poste - repos, entières ou partielles, d'une durée maximale de 3 h 30 min.
Article 7
L'organisation du cycle de travail est établie sur la base d'un nombre moyen de déplacements du domicile vers le lieu de travail d'au plus un jour sur deux.
Article 8
En application de l'article 4 du présent arrêté, la durée hebdomadaire de travail peut varier, en fonction de l'importance du trafic, de 32 heures jusqu'à un maximum de 36 heures par augmentation de la durée des vacations du cycle de travail sans que la durée de ces vacations puisse excéder 11 heures. Les jours ou périodes correspondants sont définis en début d'année ou avec un préavis minimum de 2 cycles de travail.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 32 heures en moyenne sur l'année sont récupérées pendant les périodes de faible trafic, par réduction de la durée hebdomadaire de travail. Cette durée peut alors varier entre 28 heures et 32 heures.
La durée hebdomadaire de travail dans le service doit permettre d'effectuer, outre les tâches de coordination proprement dites, les tâches d'information, de maintien de compétence, de perfectionnement et d'instruction.
Article 9
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 juillet 2024.
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale de la direction générale de l'aviation civile,
A. Pillan
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la protection sociale,
A. Vandamme
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la 4e sous-direction de la direction du budget,
T. Espeillac