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Décret relatif aux lignes directrices de gestion

Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires

NOR : CPAF1929371D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifié relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2019-628 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 17 octobre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

L'annexe au présent décret fixe la liste des administrations ou services de l'Etat établissant, pour certains corps, des tableaux périodiques de mutation prévus à l'article L. 512-22 du code général de la fonction publique ainsi que leur champ d'application.

Dans le cadre de ces tableaux périodiques de mutation, les priorités légales de mutation et, le cas échéant, les critères supplémentaires d'examen des demandes de mutation prévus à l'article L. 512-21 du code général de la fonction publique et mentionnés au 3° de l'article R. 413-20 du même code permettent de caractériser les situations individuelles afin :

1° A situation équivalente, de départager entre elles les demandes de mutation ;

2° Le cas échéant, d'opérer leur classement à l'aide d'un barème.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles du décret du 25 avril 2018 susvisé.

NOTA :

Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Au titre des critères supplémentaires mentionnés à l'article 9, les lignes directrices de gestion peuvent notamment prévoir les critères suivants :

1° Une priorité applicable au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans une zone géographique connaissant des difficultés particulières de recrutement.

A cette fin, l'autorité compétente détermine au sein des lignes directrices de gestion :

a) La ou les zones géographiques concernées ;

b) La durée minimale d'exercice des fonctions exigée pour bénéficier de cette priorité ;

2° Une priorité applicable au fonctionnaire souhaitant rejoindre une affectation en sa qualité de proche aidant au sens des articles L. 3142-16 et suivants du code du travail.

NOTA :

Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

I. - Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3 du code général de la fonction publique, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois mentionnées à l'article L. 512-21 du même code peuvent être fixées notamment pour tenir compte :

1° De difficultés particulières de recrutement ;

2° Des impératifs de continuité du service et de maintien des compétences ;

3° Des objectifs de diversification des parcours de carrières ;

4° Des enjeux de prévention des risques d'usure professionnelle liés aux conditions particulières d'exercice de certaines fonctions ;

5° Des enjeux relatifs à la prévention de risques déontologiques.

Ces durées minimales et maximales d'affectation peuvent n'être appliquées que dans certaines zones géographiques.

II. - Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique précise, après consultation du ou des comités sociaux d'administration ministériels compétents, les types d'emplois ainsi que, le cas échéant, les zones géographiques soumis à une durée minimale ou maximale d'occupation ainsi que le quantum de ces durées.

III. - La durée minimale requise ne peut être supérieure à cinq années et la durée maximale ne peut être inférieure à cinq années.

IV. - Par dérogation au III, la durée maximale d'occupation des emplois du réseau de l'Etat à l'étranger peut être fixée à une durée inférieure à cinq ans par arrêté du ou des ministres intéressés.

V. - Il peut être dérogé à la durée fixée dans l'intérêt du service ou, s'agissant de la durée minimale, pour tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l'agent.

A sa demande, l'agent occupant un emploi auquel s'applique une durée minimale ou maximale bénéficie d'un dispositif d'accompagnement en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de son projet de mobilité.

VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

1° Aux emplois fonctionnels ;

2° Aux emplois pour lesquels des règles spécifiques relatives aux durées minimales et maximales d'occupation sont prévues par les statuts particuliers ;

3° Aux membres du Conseil d'Etat, aux magistrats administratifs, aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

NOTA :

Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

I. -Les dispositions de l'article 11 sont applicables aux affectations prenant effet à compter de la publication de l'arrêté mentionné au II de cet article.

II. - (Abrogé)

NOTA :

Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIGNES DIRECTRICES DE GESTION

Chapitre Ier : Des lignes directrices de gestion au sein de la fonction publique de l'État

Chapitre II : Dispositions relatives aux lignes directrices de gestion dans la fonction publique territoriale

Chapitre III : Dispositions relatives aux lignes directrices de gestion dans la fonction publique hospitalière

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'État

Article 28

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 82-451 du 28 mai 1982
Art. 25, Art. 32, Art. 34

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 82-451 du 28 mai 1982
Art. 36, Art. 38

Article 29

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Art. 18
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
Art. 3, Art. 12

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Art. 50
- Décret n°2016-151 du 11 février 2016
Art. 10

Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article 32

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986
Art. 27

Chapitre III : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière

Article 37

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Art. 38

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Annexe

ANNEXE

1. Etablissements publics d'enseignement ou établissements ou services relevant du ministère chargé de l'éducation nationale pour les personnels relevant des dispositions statutaires suivantes :

A. - Corps enseignants :

Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive.

Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation.

Décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré.

Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.

Décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs.

Décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive.

Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège.

Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles.

Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel.

Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.

B. - Corps des personnels de direction et d'inspection :

Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.

Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale.

2. Services techniques et bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels pour les personnels relevant des dispositions statutaires suivantes :

Décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires.

3.-Etablissements et services chargés des missions du service public pénitentiaire et établissements et services judiciaires pour les personnels relevant des dispositions statutaires suivantes :

Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.

Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire (uniquement pour ce qui concerne le corps d'encadrement et d'application).

4. Etablissements et services chargés des missions de la police nationale ou établissements et services du ministère de l'intérieur pour les personnels relevant des dispositions statutaires suivantes :

Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale.

Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale.

Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

Décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police.

5. Etablissements publics d'enseignement ou établissements ou services chargés de l'enseignement agricole pour les personnels relevant des dispositions statutaires suivantes :

Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole.

Décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole.

6. Etablissements ou services de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour les personnels relevant des dispositions statutaires suivantes :

A. - Finances publiques :

Décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques.

Décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public.

Décret n° 2010-983 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.

Décret n° 2010-985 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents techniques des finances publiques.

Décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques.

B. - Douanes :

Décret n° 91-804 du 19 août 1991 relatif au statut d'emploi des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects.

Décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.

Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects (pour les grades d'inspecteur, d'inspecteur régional de troisième classe et d'inspecteur régional de deuxième classe n'exerçant pas des fonctions de chef de service).

Décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects.

C. - Concurrence, consommation et répression des fraudes :

Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Décret n° 2007-121 du 30 janvier 2007 relatif à l'emploi d'inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier du corps des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Fait le 29 novembre 2019.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

Catégories : Fonction publique, Mobilité


Tags : CAP, ligne, directrice, gestion, mobilité, discipline, mutation, recours


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Publié le 29 novembre 2019


Modifié le 1 août 2026


Catégories : Fonction publique, Mobilité

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